Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-20-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes agricoles

I. Collectivités visées à l'article 1382-6° b

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Sont visés par les dispositions de l'article 1382-6° b du CGI :

- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;

- les unions de sociétés coopératives agricoles et de coopératives agricoles et de coopératives de consommation ;

- les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;

- les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

- les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'Agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

- les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.

II. Conditions de l'exonération

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L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est subordonnée aux conditions suivantes qui ont trait :

- d'une part, à la nature et à l'affectation des bâtiments ;

- d'autre part, au fonctionnement des organismes en cause.

A. Nature et affectation des bâtiments

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1. Principes

Les bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes visés à l'article 1382-6°-b du CGI doivent remplir les mêmes conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties que ceux qui servent aux exploitations rurales .Ils doivent être affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

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a. Affectation des bâtiments à un usage agricole

Les locaux où des récoltes ou autres productions agricoles sont soumises à des transformations ou manipulations qui en modifient la nature, conservent leur caractère de bâtiments ruraux et bénéficient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties si deux conditions sont simultanément remplies.

- d'une part, les manipulations ou transformations auxquelles sont soumis les produits récoltés doivent entrer dans les usages habituels et normaux de l'agriculture locale ;

- d'autre part, les transformations ou manipulations ne doivent pas présenter un caractère industriel quant au matériel et à la main-d'œuvre utilisés.Il est à noter que, eu égard au développement des moyens économiques et techniques d'exploitation dans le secteur agricole, la jurisprudence du Conseil d'État marque une évolution sensible et par suite semble attacher plus d'importance à la première (usages normaux dans l'agriculture) qu'à la seconde (caractère industriel) des deux conditions exposées ci-avant.

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Diverses décisions ont sanctionné l'application de ces conditions :

- sont imposables les locaux appartenant à une société coopérative agricole et servant de dépôt pour le matériel agricole avant sa livraison aux membres de la coopérative ou son achat par ceux-ci ;

CE, 26 juin 1931, Société coopérative des agriculteurs du Pays d'Auge, RO, 5651

- ne peuvent être regardés comme affectés à un usage agricole ni, par suite, bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments dans lesquels une société coopérative agricole stocke des matériels et des produits agricoles avant leur livraison à ses membres ou leur vente à des tiers ;

CE, arrêt du 25 février 1987, n° 67204

- lorsque les bâtiments affectés par une société coopérative laitière à des opérations de caractère agricole ont droit à l'exonération d'impôt foncier, cette exonération s'applique également aux garages où sont remisées les voitures utilisées pour le transport du lait et de ses dérivés.

CE, 22 mai 1940, Société laitière coopérative agricole « Le Renon », RO, p. 42.

Mais elle ne s'étend pas :

- à la maison d'habitation du directeur

CE, 9 juillet 1926, Société « La laiterie coopérative de Comméré-Vouillé », RO, 5109 ;

- à un bureau ; à la salle de réunion des sociétaires

CE, 22 mai 1940, Société laitière coopérative agricole « Le Renon », RO, p. 42.

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Par ailleurs, le Conseil d'État a refusé l'exonération à une union de sociétés coopératives vinicoles tant pour les bâtiments dans lesquels elle emmagasine et traite les lies et tartres provenant des caves coopératives adhérentes que pour ceux dans lesquels elle gare ses véhicules ou entrepose des emballages.

CE, 19 décembre 1956, Union régionale des coopératives agricoles du Midi, RO, p. 240.

60

D'autres décisions jurisprudentielles indiquent que :

- une société d'intérêt collectif agricole ne peut bénéficier de l'exonération pour des immeubles affectés à des opérations de caractère industriel. Il en est ainsi, en particulier, des transformateurs électriques qu'elle possède

CE, 15 juin 1928, Société d'intérêt collectif agricole de Ray-Cendrecourt, RO, 5233 ;

- une usine de production d'énergie électrique appartenant à une société d'intérêt collectif agricole et louée par elle, à titre onéreux, à une société commerciale ne peut bénéficier de l'exonération prévue en faveur des bâtiments ruraux, car la société propriétaire ne peut être regardée comme ayant affecté elle-même ladite usine à un usage agricole

CE, 28 novembre 1938, Société coopérative du Veinazès-Électrique, RO, p. 543 ;

- ne peut être regardé comme affecté à un usage agricole et ne saurait, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue en faveur des bâtiments ruraux un bâtiment loué par son propriétaire à une société coopérative agricole et dans lequel cette dernière entrepose, à titre onéreux, les céréales qui lui sont confiées par un négociant en blés

CE, 10 janvier 1966, RO, p. 15 ;

- ne sont pas imposables des constructions et installations, telles que château d'eau, turbine, élévateur et bassin, appartenant à une association syndicale libre et destinées à refouler, dans un certain rayon, l'eau achetée par les membres de l'association pour l'irrigation de leurs propriétés

CE, 20 février 1914, Association syndicale pour l'arrosage des plateaux de la Rodde et de la Pierre-du-Coq, RO, 4654.

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S'agissant du caractère industriel de l'activité, le Conseil d'Etat a précisé que les opérations réalisées par une coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents ne présentent pas un caractère industriel quelle que soit l'importance de ses moyens.

CE, 31 décembre 2008, n°s 292723 Sté coopérative agricole Opalin, n° 308998 Sté coopérative fromagère de Planèze et 309036 Sté coopérative laitière de Neuvéglise.

« Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que, pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens »,

Ces décisions confirment les principes déjà retenus par le Conseil d'Etat selon lesquels l'importance de l'outillage ne doit pas être pris en compte dès lors que cet outillage est en rapport avec les quantités de produits traités en provenance des adhérents.

CE, 22 mai 1940, Société laitière coopérative agricole Le Renon

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b. Affectation permanente à un usage agricole

A la différence des bâtiments visés au a du 6° de l'article 1382 du CGI, les bâtiments des collectivités agricoles visés au b du même article doivent, pour bénéficier de l'exonération, conserver une affectation agricole en toute hypothèse.

En effet, la mesure dérogatoire selon laquelle la cessation de l'affectation à un usage agricole n'entraîne pas la perte de l'exonération si les bâtiments ne sont affectés à aucun usage ne leur est pas applicable (BOI-IF-TFB-10-50-20-10s 370 et suivants)

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c. Affectation exclusive à un usage agricole

L'installation de relais téléphoniques sur des silos agricoles est de nature à faire perdre à ces bâtiments le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382-6° du CGI.

RM, Bernard, n° 5413, JO Sénat du 25 juin 1998 p. 2059

Extrait de la question :

« Il semblerait que l'utilisation des silos aux fins d'implantation de relais de téléphonie mobile, soit susceptible de faire perdre aux coopératives agricoles le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties »

Réponse :  « Pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue au 6º b de l'article 1382 du code général des impôts, les bâtiments des sociétés coopératives agricoles doivent être affectés directement et exclusivement à un usage agricole. Ce principe a été confirmé par la jurisprudence (cf. notamment C.E. 2 décembre 1998, nº 86-112 et 20 janvier 1992, nº 67-682) selon laquelle la notion d'usage agricole que mentionnent les dispositions de l'article précité s'entend d'une affectation non au secteur agricole en général, mais aux opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère notamment industriel. Il s'applique directement à la situation évoquée dans la question. Les silos non affectés exclusivement à usage agricole, tel que défini ci-dessus, doivent ainsi faire l'objet d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et il n'est pas envisagé de déroger à cette règle pour les silos ou tout autre bâtiment utilisés pour l'implantation de réseaux de téléphonie mobile.  »

100

2. Solutions diverses

Diverses décisions ont sanctionné l'application de ces conditions.

1° Aliments pour le bétail

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Sont imposables les bâtiments affectés à la fabrication d'aliments pour le bétail

Cela étant, par un arrêt rendu le 21 novembre 2011, rejetant le pourvoi de l’administration, le Conseil d’Etat a jugé que les bâtiments, utilisés par une société coopérative agricole se livrant à la fois à une activité de fabrication d’aliments pour animaux de ferme et à une activité de collecte et de vente de porcs et d’œufs, devaient être regardés comme affectés à un usage agricole et entraient dans le champ de l’exonération de TFPB prévue par l’article 1382-6°- b du CGI, dès lors :

- d’une part, que les activités exercées, notamment la fabrication d’aliments pour animaux de ferme principalement à partir des céréales collectées auprès de ses adhérents, étaient au nombre de celles qui peuvent être habituellement réalisées par les agriculteurs eux-mêmes, alors même qu’elle incorpore aux aliments qu’elle élabore des additifs nutritionnels acquis auprès de tiers ;

- d’autre part, que les moyens techniques mis en œuvre ne sauraient être réputés excéder les besoins collectifs de ses adhérents.

CE 21 novembre 2011, n° 338224, société coopérative agricole (SCA) de Broons

2° Caséinerie

120

Les bâtiments qu'une société coopérative agricole de production a affectés à la transformation du lait en caséine ne peuvent bénéficier de l'exonération dès lors que cette transformation présente un caractère industriel, eu égard, notamment, à l'importance de l'outillage utilisé (au cas particulier quatre cuves de 2 500 litres, une pompe à sérum, un séchoir avec ventilateur et un tunnel de 9 mètres de longueur)

CE, 25 juillet 1938, Laiterie coopérative de Saint-Hilaire-la-Palud, RO. p. 418.

3° Coopératives vinicoles

130

Les coopératives vinicoles sont exonérés de taxe foncière pour leurs immeubles affectés à la vinification, à la conservation et à la manipulation du vin. En revanche, elles sont imposées pour leurs locaux administratifs, les magasins de vente et les bâtiments utilisés pour la distillation.

N'a pas droit à l'exemption un magasin servant d'entrepôt à une société coopérative vinicole qui ne dirige elle-même aucune exploitation rurale et se borne à vendre les vins récoltés par ses adhérents sur leurs propriétés particulières

CE, 30 mai 1906, Société coopérative vinicole du Haut-Bergeracois, RO. 4070.

Les apports de vin entre coopératives ont pour objet de régler les problèmes de stockage ou de permettre des assemblages de productions différentes. Ces opérations entrent par nature dans les usages normaux de l'agriculture : les bâtiments dans lesquels elles sont effectuées conservent donc un caractère agricole.

4° Distillerie

140

L'exonération prévue en faveur des bâtiments ruraux ne s'applique pas :

- aux locaux qu'une société coopérative agricole a aménagés en vue de la distillation du marc, dès lors que, si la société ne distille que les produits provenant des récoltes de ses adhérents, sa fabrication, dans les conditions où elle est opérée, a un caractère industriel

CE, 27 mai 1927, Société coopérative de distillation d'Ouveillan, RO, 5130 ;

- à une usine appartenant à une société coopérative agricole de distillation et où sont traités les marcs de raisins, les pépins et les rafles en vue d'en extraire de l'alcool, des tartrates, de l'huile et des engrais, lorsque, eu égard aux conditions de l'exploitation, et, notamment, à l'importance des bâtiments, des installations et du matériel, les opérations auxquelles se livre la société ne présentent pas un caractère agricole

CE, 29 juillet 1937, Société coopérative de distillation « La Catalane ». RO, p. 528 ; 30 janvier 1939, Société coopérative de distillation « La Catalane », RO, p. 56 ;

- aux locaux appartenant à une société coopérative agricole de distillation et où celle-ci ne traite que les produits provenant de la récolte de ses adhérents, lorsqu'ils renferment un outillage important (au cas particulier, des cuves, une chaudière. un appareil de distillation et un pont-bascule de 15 tonnes) et que les opérations de fabrication qui y sont effectuées présentent un caractère industriel

CE, 10 janvier 1938, Distillerie coopérative des Vignerons « La Grappe », RO, p. B ;

- à une usine appartenant à une société coopérative agricole, où sont traitées d'importantes quantités de betteraves en vue d'en extraire de l'alcool, dès lors qu'en raison tant de la nature des opérations qui y sont effectuées que de l'importance des installations et du volume des distillations, les bâtiments ne peuvent être considérés comme affectés à un usage agricole

CE, 20 décembre 1940, Distillerie coopérative agricole de la région d'Artenay, RO, p. 58.

- à des locaux contenant une installation importante et un outillage d'une valeur considérable dans lesquels une société coopérative agricole de distillation se livre à des opérations de caractère industriel

CE, 17 mai 1941, Société coopérative de distillation « Les Vignerons de Bêziers », RO, p. 168.

5° Fabrique de conserves

150

L'exonération n'est pas applicable aux bâtiments d'une société coopérative agricole de production de conserves, même si l'outillage utilisé n'excède pas les besoins collectifs des adhérents, dès lors que les opérations effectuées ne rentrent pas dans les usages normaux de la pratique agricole et comportent une véritable transformation de produits

CE, 21 décembre 1942, Société « Conserverie coopérative des producteurs de fruits et légumes du Roussillon Lorte », RO, p. 219

Remarque : La société se livrait notamment à la concentration dans le vide de jus de tomate.

6° Fabrique de parfums

150

Ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue en faveur des bâtiments ruraux, des bâtiments exclusivement affectés par une société coopérative agricole à la transformation en parfums de fleurs provenant des propriétés de ses adhérents car, eu égard tant au caractère industriel d'une telle transformation qu'à l'importance du matériel utilisé, cette fabrication ne peut être considérée comme le prolongement de l'activité agricole

CE, 4 avril 1938, Société coopérative agricole « Hortus », RO, p. 231.

Décision analogue à l'égard d'une société coopérative agricole de production qui possède deux usines de distillation de fleurs comportant respectivement 12 et 18 alambics de 30 hectolitres chacun et une troisième usine munie d'un outillage destiné à la fabrication des essences concentrées, car les opérations effectuées n'entrent pas dans les usages habituels de l'agriculture et la capacité de rendement excède dans une large mesure les besoins des associés

CE, 27 février 1939, Société coopérative agricole « Nérolium », RO, p. 120.

160

Les installations d'une coopérative agricole de production - comprenant une fabrique de parfums munie d'un outillage industriel ainsi que des bureaux et des logements d'employés - ne sauraient bénéficier de l'exonération prévue en faveur des bâtiments ruraux encore que l'outillage utilisé n'excède pas les possibilités de production des adhérents, dès lors que, eu égard aux conditions dans lesquelles les fleurs sont traitées dans la fabrique, les opérations qui y sont effectuées ne peuvent, même en tenant compte des progrès techniques réalisés dans la profession agricole, être regardés comme entrant normalement dans l'exercice de cette profession

CE, 23 mars 1953, Société Cooparfum, RO, p. 228.

7° Huileries

170

Ont droit à l'exonération prévue à l'égard des bâtiments ruraux les bâtiments appartenant à une société coopérative agricole dans lesquels les olives provenant exclusivement des exploitations des adhérents sont pressées afin d'en extraire l'huile, lorsque cette opération, dans les conditions où elle est effectuée, constitue une des opérations normales de l'agriculture

CE, 22 mai 1931, Société coopérative d'huilerie de Clermont-l'Hérault, Hérault, Lebon, p. 566.

Doivent bénéficier de l'exonération accordée aux bâtiments ruraux, les bâtiments possédés par une société coopérative et dans lesquels sont transformés des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations de ses adhérents dès lors que l'outillage qu'ils renferment n'excède pas les besoins collectifs des intéressés

CE, 13 juillet 1931, société coopérative oléicole de Bonifacio, 5657.

8° Laiteries

180

Doivent bénéficier de l'exonération, les bâtiments d'une fabrique de beurre appartenant à une laiterie coopérative, constitués sous la forme de société coopérative agricole de production, et dans lesquels cette société se borne à traiter le lait provenant des exploitations agricoles de ses adhérents, lorsque d'ailleurs cette fabrication, qui constitue une des opérations normales de l'agriculture, ne peut, dans les conditions où elle est effectuée, être regardée comme présentant un caractère industriel

CE, 22 février 1924, Laiterie coopérative de Ducey, RO, 4871.

De même doivent être exonérés les bâtiments et l'outillage - d'ailleurs proportionné à la quantité de lait traité - d'une laiterie-fromagerie dans laquelle une coopérative agricole, d'une part, produit de la crème, du beurre et du fromage de gruyère, d'autre part, traite le lait par la pasteurisation, ce traitement ne pouvant être regardé comme une transformation du produit imprimant à l'opération un caractère industriel

CE, 22 mai 1940, Société laitière coopérative agricole « Le Renon », RO. p. 42.

Par ailleurs, sont imposables les bâtiments utilisés :

- à la stérilisation du lait ;

- à la fabrication de la poudre de lait

CE, arrêt du 25 février 1987, n° 68157.

190

Ne peut bénéficier de l'exonération, un bâtiment à usage de laiterie appartenant à une société coopérative agricole loué par elle, à titre onéreux, avec le matériel le garnissant, à une société commerciale, car, alors même que cette dernière société se serait chargée d'y traiter le lait acheté aux membres de la société coopérative, celle-ci ne saurait être considérée comme ayant affecté elle-même ledit bâtiment à un usage agricole

CE, 28 juin 1937, Société de fromagerie de Villers-Chief, RO, p. 408.

9° Minoteries - Boulangeries

200

L'exonération prévue en faveur des bâtiments ruraux ne saurait s'appliquer à une minoterie et à une boulangerie appartenant à une société coopérative agricole, car, eu égard aux conditions de l'exploitation, à l'importance et a la nature des installations et à la quantité des blés et des farines utilisés, les opérations de meunerie et de panification effectuées par cette société ne présentent pas un caractère agricole

CE, 20 mars 1939. Société coopérative agricole meunière et boulangère de Montargis, RO, p. 161.

Décisions analogues :

- pour les locaux affectés à usage de boulangerie par une société coopérative agricole de production

CE, 28 novembre 1938, Societé coopérative agricole de Vaucouleurs. RO, p. 541 ;

- pour des locaux dans lesquels une société coopérative agricole se livre à des opérations de minoterie dont le caractère industriel est d'ailleurs renforcé par l'existence d'installations importantes et d'un outillage perfectionné

CE, 15 décembre 1941, Société coopérative agricole de Vitry-le-François, RO, p. 360.

10° Silos à grains

210

Les silos à grains et les installations portuaires exploitées par une société d'intérêt collectif agricole (SICA), qui servent au stockage et à la manutention de grains appartenant non exclusivement aux agriculteurs adhérents, mais également à des négociants, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l’article 1382-6° b du CGI, même si la SICA n'a pas méconnu la législation qui lui est applicable en acceptant de traiter les grains des négociants.

CE 2 décembre 1988, n° 86112, S.I.C.A. du silo de la Rochelle-Pallice

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) du Silo de La Rochelle-Pallice exploite des silos à grains et des installations de manutention portuaire situés sur les emprises du port de La Rochelle-Pallice et que lesdits matériels et installations ne servent pas exclusivement au stockage et à la manutention de grains produits par des agriculteurs adhérents mais également au stockage et à la manutention de grains appartenant à des négociants ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les grains sont des produits agricoles non transformés et que la S.I.C.A. n'a pas méconnu la législation qui lui est applicable en acceptant de traiter les grains des négociants dans ses silos et installations, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 6° b de l'article 1382 précité du code général des impôts »

Dans le même sens, voir CE 20 janvier 1992, n° 67682 Sica « Maisica de Bayonne »

11° Teillage de paille de lin

220

Bénéficient de l'exonération de taxe foncière prévue à l’article 1382-6° b du CGI les bâtiments dans lesquels une société coopérative agricole exerce une activité de teillage de pailles de lin apportées exclusivement par ses associés coopérateurs, producteurs de lin, dès lors que ces opérations, qui ne se traduisent par aucune transformation du produit qui est confié à la coopérative, sont au nombre de celles qui peuvent être réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et que les moyens techniques mis en œuvre n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents.

CE 31 décembre 2008, n° 292723, société coopérative Opalin

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société coopérative agricole Opalin, dont il n'est pas allégué qu'elle ne fonctionnerait pas conformément aux dispositions légales régissant les coopératives agricoles, exerçait dans ses bâtiments son activité de teillage de pailles de lin apportées exclusivement par ses cent soixante associés coopérateurs, producteurs de lin ; que ces opérations, qui ne se traduisent par aucune transformation du produit qui lui est confié, sont au nombre de celles qui peuvent être réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les moyens techniques mis en œuvre, qui répondent d'ailleurs aux exigences de la réglementation en matière de sécurité du travail et d'environnement, excéderaient les besoins collectifs de ses adhérents ; que, par suite, les bâtiments dans lesquels la Société coopérative agricole Opalin exerce cette activité doivent être regardés comme affectés à un usage agricole et entrent, dès lors, dans le champ de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par les dispositions précitées du b) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ».

B. Conditions exigées des collectivités agricoles

230

L'article 1382-6° du CGI exige, pour l'octroi de l'exonération, que les sociétés coopératives agricoles et les collectivités agricoles soient constituées et fonctionnent conformément aux dispositions légales qui les régissent.

Par exemple, les immeubles, le matériel et l'outillage appartenant à une société coopérative agricole peuvent être utilisés par une société d'intérêt collectif agricole dont elle est membre ou par une autre société coopérative. La société coopérative conserve son droit à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En revanche, une société coopérative de production, de transformation ou de vente de produits agricoles qui réalise sans autorisation spéciale avec ces tiers non coopérateurs plus de 20 % de son chiffre d'affaires annuel doit être regardée comme ne fonctionnant pas conformément aux règles qui la régissent et ne peut, dès lors, être admise au bénéfice de l'exonération de la taxe foncière.

Coopératives de céréales

240

La loi autorise les coopératives de blé à louer tout ou partie de leurs magasins à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés excédentaires (CGI, art.1382-6°-b, 2ème alinéa).

Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l' établissement ou avec son autorisation (CGI, art. 1382-6°-b, 3ème alinéa.).