Date de début de publication du BOI : 25/03/2013
Identifiant juridique : BOI-CF-CMSS-20-40-10

CF - Commissions administratives des impôts - Fonctionnement de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - Préparation de la commission

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La présente section est consacrée à l'étude des dispositions régissant la préparation de la commission et la convocation du contribuable et des commissaires.

I. Consultations préalables

A. Possibilité de substitution offerte aux contribuables pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 C du CGI

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En application du premier alinéa du 1 du III de l'article 348 de l'annexe III au Code Général des Impôts (CGI), lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A du CGI et 1651 C du CGI, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix.

Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition pour faire connaître sa réponse (CGI, ann. III, art. 348, II-1, 1er alinéa).

B. Contribuable exerçant une activité mixte

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Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger (CGI, ann. III, art. 348, II-1, 2ème alinéa).

II. Convocation du contribuable et des commissaires

A. Convocation du contribuable

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L'article R*60-1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) et le III de l'article 348 de l'annexe III au CGI, organisent les modalités de convocation du contribuable.

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Le secrétaire convoque le contribuable au moyen des imprimés n°s 2204 et 2205 en principe trente jours au moins avant la réunion de la commission, en lui indiquant :

- que le rapport du service et les documents mentionnés à l'article L60 du LPF sont tenus à sa disposition au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission (LPF, art. R*60-1) ;

- qu'il peut se présenter à la séance lui-même et se faire assister par deux personnes de son choix (LPF, art. R*60-2), ou s'y faire représenter par un mandataire dûment habilité (BOI-CF-CMSS-20-40-20 au I-C-2 § 60) ;

- qu'il peut également faire parvenir à la commission ses observations écrites (BOI-CF-CMSS-20-40-20 au I-C-2 § 60) préalablement à la réunion de la commission. Il s'agit d'une recommandation mentionnée sur les lettres de convocation et les intéressés conservent le droit de présenter des observations en séance.

Remarque : Dans les cas prévus aux articles 1503,1510 et 1518 du CGI, le délai de convocation est fixé à au moins dix jours (CGI, ann. III, art. 348, III).

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Dès lors qu'il a été régulièrement convoqué, il appartient au contribuable :

- de prendre toutes les dispositions pour qu'en son absence la convocation qui lui était adressée à son domicile lui soit transmise (CE, arrêt du 6 février 1959, n° 24652) ;

- ou d'aller retirer la lettre de convocation présentée à son domicile puis gardée à sa disposition au bureau de poste (CE, arrêt du 29 octobre 1965, n° 64668).De même, si le contribuable, régulièrement convoqué, demande le renvoi de la séance en raison d'un empêchement, aucune obligation légale n'impose au président d'ajourner l'examen de son cas, l'intéressé ayant toujours la faculté de se faire représenter ou de produire des observations écrites (CE, arrêts du 13 juillet 1963, n° 45468 et du 8 mai 1968, n° 72558).

L'absence du redevable à la séance de la commission, pour les motifs évoqués ci-dessus, n'entraînerait pas l'irrégularité de la procédure (BOI-CF-CMSS-20-40-30 au III-B-2-c § 310).

1. Recommandations particulières visant l'impôt sur le revenu

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En matière de rémunérations exagérées, on notera qu'une même opération de rectifications visant les rémunérations des dirigeants d'une société peut, en cas de désaccord, donner lieu à plusieurs procédures parallèles devant la commission départementale : l'une en matière d'impôt sur les sociétés à l'égard de la personne morale, dans les conditions prévues au BOI-CF-CMSS-20-10 au I-A-5 § 120, les autres en matière d'impôt sur le revenu, à l'égard de chacun des dirigeants concernés, ceux-ci ne pouvant se voir opposer, pour leurs impositions personnelles, l'avis émis à l'égard de la société (BOI-CF-CMSS-20-40-20 au II-B et suivants § 390).

Dans ce cas, il conviendra, pour des raisons pratiques évidentes, de veiller à ce que les séances au cours desquelles la commission sera appelée à émettre ses avis se tiennent le même jour.

Bien entendu, dans les cas exceptionnels où, en raison du lieu d'imposition des différents intéressés, deux ou plusieurs affaires connexes relèveraient de la compétence de commissions départementales distinctes, il y aurait lieu d'assurer la liaison entre les secrétariats respectifs de ces organismes pour éviter, dans toute la mesure du possible, une contrariété d'avis.

2. Mesures particulières visant les évaluations foncières des propriétés non bâties

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Lorsque la commission statue en cette matière, la convocation doit être adressée au maire de la commune intéressée. Ce dernier a la faculté de se présenter lui-même devant la commission ou de déléguer un mandataire. Il peut également se faire assister par deux conseils de son choix (BOI-CF-CMSS-20-40-20 au I-C-2 § 60).

B. Convocation des commissaires

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Les membres, fonctionnaires et non fonctionnaires, de la commission départementale des impôts, désignés dans les conditions indiquées au BOI-CF-CMSS-20-20-10, sont convoqués par le président ou, par délégation, par le secrétaire, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique.

Il est indiqué aux commissaires, dans cette convocation, qu'ils peuvent prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des dossiers des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Lorsque la commission est saisie d'un différend dans le cadre de la procédure contradictoire ou de la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ECSFP), la convocation doit, en application du décret n°2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif parvenir aux commissaires cinq jours au moins avant la date de la réunion. Pratiquement, ladite convocation sera adressée, avec l'accord du président, au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Dans les autres cas, il convient que les commissaires disposent d'un délai suffisant pour prendre éventuellement connaissance du rapport de l'Administration. Le respect de cette règle doit également permettre d'éviter des absences ou demandes de report de séances.

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Lorsqu'un commissaire représentant une profession, en l'espèce la profession notariale, a été régulièrement convoqué, le fait qu'il n'ait pas assisté à la séance de la commission et que cette dernière ait refusé d'ajourner la réunion n'est pas de nature à vicier la procédure suivie (CE, arrêt du 29 juin 1970, n° 75102).

III. Communication du dossier au contribuable

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 Le rapport par lequel l’administration soumet le différend qui l’oppose au contribuable à la commission départementale des impôts, ainsi que tous les autres documents dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse doivent  être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de la Commission pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette dernière (LPF, art L. 60, 1er al. et R* 60-1) .

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Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d’autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives au bénéfice ou revenus de tiers, de telle manière que l’intéressé puisse s’assurer que les points de comparaison retenus par l’administration visent bien des entreprises dont l’activité est comparable à la sienne (LPF, art L. 60, 2ème al).