Date de début de publication du BOI : 10/04/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-30

IR - Réductions et crédits d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu

I. Conditions relatives à la détention des titres et au non remboursement des apports

A. Règle générale

1. Souscriptions directes dans des PME non cotées sur un marché réglementé

a. Condition de conservation des titres

1

Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est subordonné à la conservation des titres jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par le contribuable.

10

Ainsi, pour une souscription éligible effectuée au cours de l'année 2007, les actions ou parts correspondantes doivent être conservées jusqu'au 31 décembre 2012. Lorsque ce délai n'est pas respecté, la réduction d'impôt sur le revenu fait l'objet d'une reprise (cf. II § 170 et 180).

b. Condition de non remboursement des apports

15

L' obligation de maintien des capitaux dans la société a pour objectif la stabilité des fonds propres de la société. Elle ne s’oppose pas à la revente par le redevable des titres ou parts de fonds, au terme du délai de conservation.

20

Dans sa rédaction antérieure à l’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est subordonné à l’absence de remboursement des apports pendant la durée de conservation des titres, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

22

L'article 38 de la loi de finances pour 2011 prévoit que pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est remis en cause en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.

24

Cela étant, pour les parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires précitées, les apports ne doivent pas être remboursés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Ces apports peuvent donc être remboursés après cette échéance sans remise en cause de la réduction d’impôt. Cette disposition s’applique aux remboursements d'apport effectués à compter du 1er janvier 2013, y compris à raison de souscriptions antérieures à cette date (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, art. 76).

Remarque : En application de l'article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, seules les souscriptions au capital d'entreprises solidaires agréées avant le 31 décembre 2012 étaient éligibles à la réduction d'impôt. L'article 7 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 supprime cette condition de date d'agrément. Désormais, les souscriptions effectuées au capital d'entreprises solidaires agréées dans les conditions de l'article L. 3332-17-1 du code du travail sont éligibles à la réduction d'impôt quelle que soit la date d'agrément.

26

En revanche, le délai de conservation des titres est inchangé et court jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

2. Cas particulier de titres fongibles (en principe, titres de sociétés cotées sur un marché non réglementé)

30

En présence de titres fongibles dont une partie seulement est soumise à l’obligation de conservation mentionnée au I-A-1-a § 1 à 10 (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu), il est considéré, pour déterminer s’il y a ou non reprise de la réduction d’impôt sur le revenu, que les titres cédés sont réputés :

- avoir été acquis aux dates les plus anciennes ;

- et être prioritairement prélevés sur ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de conservation (c’est-à- dire ceux dont l’acquisition n’a pas donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu).

Exemple : Soit un contribuable marié qui réalise les opérations suivantes sur les actions de la société A, société cotée sur Alternext :

Historique des avis d'opérés

Acquisitions d'actions

Cessions d'actions

Nombre

Prix unitaire

Nombre

Prix unitaire

Année 2010

15 avril 2010 (1)

Total

650

120 €

650

Année 2011

15 mai 2011 (2)

15 septembre 2011 (2)

Total

300

350

220 €

200 €

650

Année 2013

30 juin 2013

Total

320

280 €

320

Année 2017

30 juillet 2017

Total

980

350 €

980

Détail des acquisitions et cessions d'actions sur plusieurs années

(1) Actions acquises lors de l’introduction sur Alternext des titres de la société A.

La proportion de titres nouveaux (issus de l'augmentation de capital) qui ont été attribués aux investisseurs au terme de l'introduction en bourse est égale à 90 % (information communiquée dans un document mis à la disposition du public par la société émettrice des titres - BOI-IR-RICI-90-20-10 au II § 80 et 90).

Le contribuable a souhaité bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscriptions au capital de PME européennes, pour 60 % des titres qu’il a acquis le 15 avril 2010.

(2) Actions acquises sur Alternext.

Calcul de réduction d’impôt sur le revenu obtenue par le contribuable pour les actions de la société A acquises le 15 avril 2010.

Seule est prise en compte pour la base de calcul de la réduction d’impôt sur le revenu la part du versement réalisé au titre de l’opération affectée à l’augmentation de capital, soit le versement correspondant à l'acquisition de 585 actions nouvelles (650 titres x 90 % - proportion de titres nouveaux de la société A attribués aux investisseurs lors de l’introduction de cette société sur Alternext).

Le contribuable ayant toutefois souhaité ne bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu que pour 60 % des titres qu’il a acquis le 15 avril 2010, sa réduction d’impôt sur le revenu est calculée sur la base de 351 actions (585 actions x 60 %) et est égale :

- à 10 000 euros au titre de l’année 2010, soit 42 120 euros (351 actions x 120 euros), plafonné à 40 000 euros x 25 % ;

- à 530 euros au titre de 2011, soit 2 120 euros (fraction excédentaire du versement réalisé en 2010 : 42 120 euros - 40 000 euros) x 25 %.

Remarque : L'obligation de conservation des actions de la société A jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant leur souscription (soit jusqu’au 31 décembre 2015) ne concerne que 351 actions sur les 650 acquises par le contribuable lors de l’introduction sur Alternext des titres de la société A.

Conséquences de la cession du 30 juin 2013 sur la réduction d’impôt sur le revenu.

Les 320 actions cédées le 30 juin 2013 sont réputées :

- avoir été acquises en 2010 ;

- et être prioritairement prélevées sur des actions qui ne sont pas soumises à une obligation de conservation (soit un prélèvement en priorité sur les 299 actions dont l’acquisition en 2010 n’a pas donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu [sur les 650 actions de la société A acquises en 2010, il y a 351 actions nouvelles dont l’acquisition a donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu]).

Ainsi, parmi les 320 actions cédées en 2013, seules 21 actions de la société A ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sur le revenu sont cédées par le contribuable avant le terme du délai de conservation de 5 ans.

Il est donc procédé en 2013 à une reprise partielle de la réduction d’impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable en 2010 et 2011 au titre de sa souscription au capital de la société A, à hauteur de 6 % (21 actions cédés sur les 351 actions dont l’acquisition a donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu), soit une reprise de 621 euros (10 350 euros [montant total des réductions d’impôt sur le revenu accordées] x 6 %).

Conséquences de la cession du 30 juillet 2017 sur la réduction d'impôt sur le revenu.

Le terme du délai de conservation (jusqu'au 31 décembre 2015) étant intervenu lors de la cession en 2017 du solde des actions de la société A prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, il n'est procédé, suite à cette nouvelle cession, à aucune reprise des réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues par le contribuable.

3. Souscriptions indirectes dans des PME opérationnelles non cotées sur un marché réglementé

40

En cas de souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées par l’intermédiaire d’une société holding (BOI-IR-RICI-90-10-30), la condition de conservation pendant cinq ans des titres souscrits doit être respectée au niveau :

- du contribuable personne physique (obligation de conservation des titres de la société holding) ;

- et de la société holding (obligation de conservation des titres des PME opérationnelles non cotées).

50

Ainsi, la réduction d’impôt sur le revenu est remise en cause si, au cours des cinq années qui suivent celle de la souscription par le contribuable des titres de la société holding  :

- ce dernier cède les titres de la société holding ou lesdits titres lui sont remboursés ;

- ou la holding cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de PME opérationnelles non cotées ou lesdites parts ou actions lui sont remboursées.

Le délai de conservation des titres  court à compter de la date de la souscription jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant l'année de la souscription.

60

Exemple : Le 1er juillet 2010, un contribuable souscrit à l’augmentation du capital d’une société holding qui clôture ses exercices le 30 juin (souscription éligible à la réduction d’impôt sur le revenu « par transparence »).

Le 1er mai 2011, cette société holding souscrit, avec l’intégralité des capitaux issus de l’augmentation de son capital, au capital d’une PME opérationnelle non cotée.

Le 30 juin 2011, la société holding clôture son exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.

Le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt sur le revenu en 2012 au titre de ses revenus de 2011.

Ce contribuable doit conserver les parts de la société holding reçues en contrepartie de sa souscription à l’augmentation du capital jusqu’au 31 décembre 2015. De même, la société holding doit conserver les parts de la PME au capital de laquelle elle a souscrit jusqu’au 31 décembre 2015.

B. Exceptions

1. Cession ou remboursement suite à décès, invalidité ou licenciement

70

Aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le remboursement des titres souscrits par le contribuable résulte :

- du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire de PACS soumis à imposition commune ;

- de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire de PACS soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

- du licenciement du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire de PACS soumis à une imposition commune. A ce titre, la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement.

2. Annulation des titres suite à liquidation judiciaire

80

La réduction d’impôt sur le revenu n'est pas reprise lorsque l'annulation des titres fait suite à la liquidation judiciaire de la PME opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.

En revanche, l'avantage fiscal est remis en cause en cas de liquidation amiable de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.

Remarque : Dans l’hypothèse d’une annulation de titres pour cause de pertes de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou de la société holding ou des sociétés cibles en cas d’investissement indirect, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu dont a pu bénéficier antérieurement le contribuable n’est pas remis en cause si ses apports ne lui sont pas remboursés pendant la durée de conservation des titres.

3. Fusion ou scission

90

Pour l’application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les opérations d’offres publiques d'échange, de fusion ou de scission sont considérées comme des opérations intercalaires. Elles sont donc sans incidence sur les réductions d’impôt sur le revenu précédemment obtenues par le souscripteur des titres remis à l’échange dans le cadre de ces opérations.

Dans cette situation, l’obligation de conservation des titres échangés est toutefois transférée sur les titres reçus en échange. La cession de ces derniers dans les cinq ans qui suivent l’année de la souscription par le contribuable des titres remis à l’échange (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu) entraîne la reprise des réductions d’impôt sur le revenu obtenues.

Cette tolérance s’applique également au niveau de la société holding en cas de souscriptions indirectes au capital de PME opérationnelles non cotées.

RES N°2011/31 (ENR) du 15 novembre 2011 : Impôt de solidarité sur la fortune et impôt sur le revenu - Réduction d'impôt au titre de l'investissement direct ou indirect au capital de PME (avantages « ISF PME » et « Madelin ») - Remise en cause de l'avantage fiscal en cas d'apport de titres à une offre publique d'achat (OPA) intervenant avant l'expiration du délai de conservation des titres.

Question :

L'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement à l'article 885-0 V bis du CGI et à l'article 199 terdecies-0 A du CGI est-il de nature à remettre en cause les avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation des titres concernés fixé par les articles précités du CGI au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ?

Réponse :

Conformément à l'article 885-0 V bis du CGI, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune peuvent imputer sur leur cotisation, dans la limite globale annuelle de 45 000 euros, 50 % des versements effectués au titre de la souscription directe, ou indirecte via des sociétés holdings, au capital de PME communautaires éligibles, le bénéfice de l'avantage fiscal étant subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Ce principe de conservation par le souscripteur des titres pendant une durée minimale de cinq ans en contrepartie de l'avantage fiscal obtenu souffre quelques exceptions, notamment lorsque la condition de conservation n'est pas respectée par suite d'une fusion ou d'une scission (CGI, art. 885-0 V bis, II, 2, al. 1), au nombre desquelles ne figure pas l'apport des titres en réponse à une OPA.

Il en va de même pour la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME, dite « avantage Madelin », prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

En effet, à l'instar de la réduction « ISF-PME », le bénéfice de l'avantage " Madelin " est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Cette obligation de conservation souffre également quelques exceptions, parmi lesquelles ne figure pas l'apport des titres à une OPA.

Au total, l'apport à une OPA des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement à l'article 885-0 V bis du CGI et à l'article 199 terdecies-0 A du CGI conduit à la remise en cause des avantages fiscaux obtenus lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation précité des titres concernés.

100

Le désinvestissement constitué par l’apport de titres, dont la souscription a donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu, à une autre personne morale présente le caractère d’une cession à titre onéreux suivi d’un achat de titres de la société bénéficiaire de l’apport, et entraîne la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue lorsque cette opération intervient pendant la période de cinq ans qui suit celle de la souscription des titres concernés (RM Accoyer n° 46506, JO AN du 19 mars 2001, p. 1657).

4. Donation des titres

110

La donation à une personne physique, qui constitue une opération intercalaire, est sans incidence sur les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues par le donateur, sous réserve que l’obligation de conservation des titres transmis soit reprise par le donataire. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu est effectuée au nom du donateur conformément aux dispositions du troisième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions en cas de démembrement des titres souscrits.

Ainsi, la réduction d’impôt sur le revenu n’est pas remise en cause en cas de donation de l’usufruit ou de la nue-propriété des titres souscrits, sous réserve que l’obligation de conservation des titres souscrits soit, d’une part, poursuivie par le donateur sur les droits démembrés non transmis et, d’autre part, reprise par le donataire sur les droits démembrés transmis.

Remarque : Le donataire n’acquiert aucun droit à la réduction d’impôt sur le revenu du fait des titres qui lui ont été donnés.

(120 à 160)

II. Modalités de la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu

170

Les reprises s'effectuent au titre de l'année de la cession ou du remboursement des titres reçus en contrepartie de leur souscription par le contribuable ou la société holding (en cas d'investissement indirect).

La reprise doit donc être effectuée en cas de dissolution totale ou partielle de la société avant l'expiration du délai de cinq ans, sauf lorsque la dissolution fait suite à la liquidation judiciaire de la société (cf. I-B-2 § 80).

180

La réduction d’impôt sur le revenu est intégralement remise en cause :

- si le contribuable cède les actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu, ou si lesdites actions ou parts sont remboursées, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription ;

- ou si, pendant ces cinq années, la société holding interposée cède les actions ou parts reçues en contrepartie de leur souscription au capital de PME opérationnelles non cotées, ou lesdites actions ou parts sont remboursées.

Toutefois, il est admis qu'en cas de cession partielle par le contribuable ou de remboursement partiel à ce contribuable de titres reçus en contrepartie de sa souscription, la réduction d’impôt sur le revenu ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés ou remboursés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

Cette tolérance trouve également à s'appliquer en cas de cessions partielles par la société holding, ou de remboursements partiels à cette société, des titres qu'elle a reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

190

Exemple : Une société holding clôt son exercice le 31 mai de chaque année.

Le 1er juillet N, elle procède à une augmentation de capital d'un montant total de 200 000 euros à laquelle participe le contribuable A. Celui-ci souscrit pour un montant de 10 000 euros au capital de la société holding et reçoit en contrepartie 1 000 titres de cette société, d'une valeur nominale unitaire de 10 euros. Les souscriptions sont entièrement libérées.

Le 1er mai N+1, la société holding souscrit, avec l’intégralité des capitaux issus de l’augmentation de son capital, au capital d’une PME opérationnelle non cotée. Elle reçoit en contrepartie de sa souscription de 200 000 euros (souscription immédiatement libérée) au capital de la PME, 2 000 titres de celle-ci, d'une valeur nominale unitaire de 10 euros.

Le 31 mai N+1, la société holding clôture son exercice N/N+1 . Le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de ses revenus de l’année N+1.

Cette réduction d’impôt sur le revenu est calculée comme suit :

[10 000 euros x (200 000 euros / 200 000 euros)] x 18 % = 1 800 euros.

Ce contribuable doit conserver les 1 000 titres de la société holding reçus en contrepartie de sa souscription à l’augmentation du capital jusqu’au 31 décembre N+5. De même, la société holding doit conserver les 2 000 titres de la PME opérationnelle non cotée jusqu’au 31 décembre N+5.

Hypothèse 1 : Le contribuable cède 500 titres de la société holding en N+3.

Une partie des titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sur le revenu sont cédés en N+3 par le contribuable, c’est-à-dire avant le terme de l’obligation de conservation des titres de la société holding. Il ne sera procédé en N+3 qu'à une reprise partielle à hauteur de 50 % de la réduction d’impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable en N+1. En effet, il a cédé, avant le terme du délai de conservation, 500 titres de la société holding interposée, soit 50 % des 1 000 titres qu’il détenait dans cette structure et qui ont été pris en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

Ainsi, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu, effectuée en N+3, est égale à 900 euros (1 800 x 50 %).

Hypothèse 2 : La société holding cède 400 titres de la PME opérationnelle en N+2.

Une partie des titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sur le revenu sont cédés en N+2 par la société holding, c’est-à-dire avant le terme de son obligation de conservation des titres de la PME opérationnelle non cotée.

Il ne sera procédé en N+2 qu’à une reprise partielle à hauteur de 20 % de la réduction d’impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable en N+1. En effet, la société holding a cédé, avant le terme de l’obligation de conservation, 400 titres de la PME opérationnelle non cotée, soit 20 % des titres qu’elle détenait dans cette structure et qui ont été pris en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

Ainsi, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu, effectuée en N+2, est égale à 180 euros (900 x 20 %).

III. Modalité d'application de la remise en cause de la réduction d'impôt en cas de changements de la situation matrimoniale du contribuable

200

Le plafond de la reprise en cas de modification de la situation matrimoniale des contribuables est déterminé comme suit :

- cession de titres après le mariage ou la conclusion du PACS : il y a lieu de faire masse des avantages obtenus par les époux sur la base de la totalité des titres de même nature acquis séparément et conjointement ;

- cession de titres après le divorce ou la rupture du PACS ou après la séparation des conjoints ou partenaires ou l’abandon du domicile conjugal de l’un d’entre eux et dès lors que ceux-ci font l’objet d’impositions distinctes : il convient de totaliser les avantages obtenus à concurrence des titres qui appartiennent en propre au contribuable et, lorsque celui-ci était marié sous le régime de la communauté de biens, de ceux qui lui ont été attribués lors de la dissolution de la communauté de biens.