Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 21/01/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-30-60-20

BIC - Régime des amortissements exceptionnels - Titres des sociétés financières d'innovation ayant conclu une convention avec l'État

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Le 1er alinéa du 2-b de l'article 39quinquiesA, du code général des impôts (CGI) prévoit que les souscripteurs au capital agréé des sociétés financières, d'innovation qui concluent une convention avec le ministre de l'économie et des finances bénéficient du régime fiscal prévu au 1 de l'article 39 quinquies A du CGI et au 2eme alinéa de l'article 40sexies du CGI en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de recherche agréées (cf. SJ B2121).

Il est précisé que les sociétés financières d'innovation définies au paragraphe III-A de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ont pour objet de faciliter en France les opérations de mise en œuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que de promotion et d'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.

Le décret n° 73-124 du 5 février 1973 (JO du 10 février 1973, p. 1593 et 1594) et le décret n° 92-1362 du 29 décembre 1992 ont précisé les modalités suivant lesquelles ces sociétés peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances et se placer sous le régime défini à l'article 4-lll de la loi du 11 juillet 1972.

I. Obligations des sociétés financières d'innovation

A. Convention avec l'État

10

Les sociétés financières d'innovation (S.F.I.) peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances qui précise notamment le montant du capital agréé et les modalités de réalisation des investissements.

20

Pour conclure une convention, les SFI doivent réunir un capital minimal de 1 524 490,17 €, qu'elles doivent obligatoirement investir selon les modalités prévues par voie réglementaire dans des opérations d'innovation et de recherche.

Cette convention porte obligatoirement sur la totalité du capital de la société.

B. Détention du capital des SFI

30

Le paragraphe II de l'article 88 de la loi n° 91-1322du 30 décembre1991 prévoit :

- qu'aucun actionnaire d'une S.F.I. ne peut détenir directement ou indirectement plus de 35 % des droits aux résultats ou des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif du bilan de ladite S.F.I. ;

- que lorsqu'un même actionnaire détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits aux résultats ou des droits de vote d'une S.F.I., celle-ci ne peut détenir plus de 35 % des droits aux résultats ou des droits de vote d'une autre société.

1. Détermination du pourcentage de droits de vote détenus par un actionnaire

40

Il résulte de la prise en considération des droits de vote attachés notamment :

- aux actions ordinaires ;

- aux actions à droits de vote multiples ou privilégiés ;

- aux certificats de droits de vote.

2. Détermination du pourcentage de droits aux résultats détenus par un actionnaire

50

Il est apprécié en prenant en considération les droits attachés notamment :

- aux actions ordinaires ;

- aux actions à droits de vote multiples ou privilégiés;

- aux actions à dividendes prioritaires ;

- aux certificats d'investissement.

60

Pour l'appréciation des seuils prévus à l'article 88 de la loi n° 91-1322, il convient de tenir compte des droits aux résultats ou des droits de vote détenus directement ou indirectement.

À cet égard, les droits détenus indirectement s'entendent de ceux qui sont détenus par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés. Le pourcentage de ces droits s'apprécie alors en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participation.

a. Situation des S.F.I. dont aucun actionnaire ne détient plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux résultats

70

Les actionnaires de ces S.F.I. ne peuvent détenir directement ou indirectement plus de 35 % des droits de vote ou des droits aux résultats des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la S.F.I. En revanche, sous réserve du respect de cette règle, aucune limite n'est prévue dans cette situation en ce qui concerne le montant des participations que les S.F.I. sont elles-mêmes susceptibles de détenir.

Ainsi, à titre d'exemple, si aucun actionnaire ne détient de droits dans une société dont les titres figurent à l'actif de la S.F.I., cette dernière peut détenir l'intégralité des droits de la société « cible ».

b. Situation des S.F.I. dont un actionnaire détient plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux résultats

80

Ces S.F.I. ne peuvent détenir plus de 35 % des droits aux résultats ou des droits de vote d'une société « cible ».

En outre, chaque actionnaire de ces S.F.I. doit respecter la règle énoncée ci-dessus.

C. Nature des investissements

90

Les investissements dans des opérations d'innovation doivent être réalisés au moins pour un tiers sous forme de souscription de capital en numéraire ou par des apports de droits de propriété industrielle ou sous forme de titres participatifs. Ils peuvent dans la limite maximum de deux tiers être réalisés sous la forme d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, ou d'obligations à bon de souscription d'actions ou sous la forme de comptes courants d'actionnaires rémunérés bloqués pendant au moins trois ans, ou encore sous la forme de prêts participatifs à long terme ou d'obligations participantes dont le taux d'intérêt fixe n'est pas supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.

Ces conditions s'apprécient à la clôture de chaque exercice social.

Une société financière d'innovation ne peut investir plus de 25 % de son capital dans une même opération.

D. Rythme de réalisation des investissements

100

Elles doivent avoir investi 60 % au moins du montant de leur capital agréé dans des opérations d'innovation avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date de la conclusion de la convention ou de l'avenant agréant une augmentation de capital.

En outre, dans le délai de cinq ans suivant la date de conclusion de la convention ou de l'avenant agréant une augmentation de capital, les S.F.I. doivent avoir investi 70 % du montant du capital agréé dans des opérations d'innovation.

E. Obligation de renouvellement périodique des investissements

110

Les S.F.I. doivent, à l'expiration de chaque période quinquennale ouverte à compter de la signature de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au moins 33 % de leur capital agréé depuis cinq ans à l'ouverture de cette période.

F. Surveillance de la SFI

120

Un commissaire du Gouvernement est placé auprès de chaque S.F.I. Celle-ci doit lui communiquer toute information qu'il juge utile sur la nature et les résultats des investissements réalisés dans des opérations d'innovation.

II. Régime fiscal des souscriptions au capital agréé des sociétés financières d'innovation

130

Les entreprises françaises qui souscrivent en numéraire au capital agréé des S.F.I. :

- peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel de 50 % du montant de leurs souscriptions au titre de l'exercice au cours duquel elles interviennent. (CGI, art. 39 quinquies A-2-b) ;

- et bénéficient d'une exonération des plus-values réalisées, à concurrence de l'amortissement exceptionnel pratiqué, lorsque les titres sont cédés plus de trois ans après leur souscription (CGI, art. 40 sexies).

A. Entreprises bénéficiaires de l'amortissement exceptionnel

140

Il résulte du 2 b de l'article 39 quinquies A du CGI que le bénéfice de l'amortissement exceptionnel de 50 % est accordé aux entreprises françaises qui souscrivent en numéraire au capital agréé des sociétés financières d'innovation (cf. SJ B2121).

150

Seules sont ainsi visées :

- d'une part, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

- d'autre part, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu des paragraphes 1 à 4 de l'article 206 du CGI.

B. Titres pouvant faire l'objet de l'amortissement exceptionnel

160

Seuls les titres souscrits au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés financières d'innovation ayant conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances, peuvent donner lieu à l'amortissement exceptionnel, et sous réserve, bien entendu, que ces souscriptions soient postérieures à la date de la convention.

170

En revanche, les entreprises ne peuvent pas bénéficier de l'amortissement exceptionnel de 50 % sur le prix d'émission des obligations qu'elles souscrivent auprès des S.F.I.

180

En principe, seules les entreprises qui ont souscrit en numéraire au capital initial des S.F.I. qui ont conclu une convention avec l'État, ou à leurs augmentations de capital, sont admises à pratiquer l'amortissement exceptionnel. Toutefois, en cas de défaillance d'un souscripteur à un appel de fonds, suivie de la vente des titres en application d'une clause d'exécution, l'acquéreur est admis à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 % sur le montant des versements de libération qu'il peut être amené à effectuer ultérieurement à la société financière d'innovation.

Un tel amortissement peut même être pratiqué sur le montant de l'appel de fonds pour lequel le souscripteur s'est trouvé défaillant et qui est réputé couvert par le prix d'acquisition des titres, sans que l'amortissement correspondant puisse, bien entendu, être calculé sur une base supérieure à ce prix d'acquisition.

C. Modalités de l'amortissement exceptionnel

190

L'amortissement exceptionnel doit être pratiqué dès le versement de la souscription étant entendu :

- d'une part, qu'en cas de libération partielle, il ne peut être calculé, à la clôture de l'exercice, que sur le montant des sommes effectivement versées au cours dudit exercice pour la libération des titres dont il s'agit ;

- et, d'autre part, qu'aucun amortissement exceptionnel ne peut être effectué sur les versements de libération afférents à des titres souscrits avant l'octroi de l'agrément à la société émettrice.

Si l'amortissement en cause n'est pas pratiqué à la clôture de l'exercice en cours à la date des versements susceptibles d'être pris en considération, l'entreprise perd tout droit au bénéfice de cet amortissement.

D. Régime des plus-values de cession de titres de S.F.I.

200

Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel en cause sont cédés ultérieurement, les plus-values ou moins-values afférentes à ces cessions doivent être déterminées dans les conditions de droit commun, en partant de la valeur comptable des titres considérés.

Mais lorsque la cession intervient après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date d'acquisition des titres cédés, la plus-value en résultant n'est pas comprise dans les bénéfices imposables, conformément aux dispositions du 2eme alinéa de l'article 40 sexies du CGI, dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel de 50 % antérieurement pratiqué. En d'autres termes, seule la fraction du montant de cette plus-value qui excède celui de l'amortissement exceptionnel est comprise, le cas échéant, dans les bénéfices imposables.