Date de début de publication du BOI : 05/04/2017
Date de fin de publication du BOI : 06/06/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-30

IS - Base d'imposition - Autres dispositifs particuliers

I. Situation fiscale des sociétés qui émettent en faveur de leur personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions

1

L'article 217 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit que pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des dispositions codifiées de l'article L. 225-177 du code du commerce à l'article L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, de l'article L. 225-197-2 du code de commerce et de l'article L. 225-197-3 du code de commerce.

10

Cette mesure s'applique sous réserve que :

- l'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

- les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

20

La déduction est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.

30

Les dispositions de l'article 39 duodecies du CGI s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.

40

Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au I de l'article 217 quinquies du CGI ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 3332-18 du code du travail.

Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.

Ce dispositif est étudié au BOI-BIC-PTP-20-60.

II. Subventions reçues par les sociétés ou organismes en vertu des dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction

50

Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant 0,45 %, du montant des salaires payés par eux au cours de l' année civile écoulée.

Il peut être satisfait à cette obligation au moyen de versements à des organismes collecteurs et notamment à des organismes, ayant pour objet la construction de logements, et qui sont habilités à recevoir les versements des employeurs dans certaines conditions et limites (BOI-TPS-PEEC-30 au II § 70 à 280).

Les versements des employeurs peuvent être effectués sous forme de prêts, de subventions versées à fonds perdus ou de souscription de titres.

Les modalités d'imposition des subventions sont réglées par l'article 210 quinquies du CGI, selon la distinction suivante.

A. Subventions d'équipement

60

L'article 210 quinquies du CGI dispose que « les subventions que les employeurs versent à fonds perdus au titre de la participation à l'effort de construction à des sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été versées.

Le montant de la subvention vient en déduction du prix de revient des éléments construits ou acquis à l'aide de ladite subvention pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement ».

B. Subventions d'exploitation

70

L'article 210 quinquies du CGI prévoit que « lorsque la subvention est versée annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service de l'emprunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble ».

III. Sociétés étrangères de réassurances

80

Les sociétés étrangères qui effectuent en France des opérations d'assurances directes sont assujetties au contrôle de l'État et astreintes à la tenue d'une comptabilité leur permettant de dégager avec exactitude les résultats de leurs opérations françaises. Elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

90

Au contraire, les sociétés étrangères qui se livrent exclusivement à des opérations de réassurances ne sont pas assujetties au contrôle de l'État et, dans l'ensemble, ne possèdent pas une comptabilité complète et probante retraçant les résultats de leurs activités françaises. En outre, celles qui réalisent de telles opérations concurremment avec des opérations d'assurances directes se trouvent le plus souvent dans l'impossibilité d'appuyer de justifications régulières la comptabilisation de leurs opérations de réassurances, lorsque ces dernières sont traitées directement par le siège.

100

Dans ces conditions, les sociétés étrangères effectuant en France des opérations de réassurances ont la faculté d'utiliser pour la détermination de leur bénéfice fiscal, au titre de ces opérations, un mode de calcul forfaitaire.

110

Cette base d'imposition forfaitaire est obtenue en appliquant, au montant des primes nettes perçues en France ou correspondant à des risques situés sur le territoire français, un coefficient déterminé par référence aux résultats obtenus par le plus grand nombre possible de sociétés tant françaises qu'étrangères, à l'exclusion de ceux qui apparaîtraient anormaux et susceptibles d'altérer la moyenne recherchée.

L'administration n'est toutefois pas liée par l'évaluation forfaitaire du bénéfice fiscal et se réserve le droit d'y substituer le revenu réel que feraient apparaître ses vérifications.

IV. Avantages en nature consentis par les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

120

L'article 239 octies du CGI prévoit que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

130

Cette disposition ne peut bénéficier aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

Conformément à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI, les personnes morales bénéficiant de cette exonération sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration spéciale n° 2038-SD (CERFA n° 10979), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, indiquant, pour la période d'imposition considérée :

- les noms, prénoms et adresses des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;

- la désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance ;

- le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.

140

Par ailleurs, la valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué lorsque les conditions visées au IV § 120 et 130 sont remplies.

Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

En ce qui concerne l'incidence des dispositions de l'article 239 octies du CGI au regard des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), il convient de se reporter au III § 240 à 250 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10.

V. Exonération des intérêts et produits de certaines actions de la SNCF

150

L'article 216 bis du CGI dispose que les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces compagnies.

VI. Étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

160

Les plus-values et moins-values à court terme réalisées par une entreprise lors de la cession d'éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une compensation générale par exercice. Cette opération consiste à faire la somme algébrique du montant total des plus-values à court terme réalisées au cours de l'exercice considéré et du montant total des moins-values à court terme subies au cours du même exercice.

Lorsque cette compensation fait apparaître une plus-value nette à court terme, cette plus-value doit être ajoutée aux résultats de l'entreprise dans les conditions de droit commun.

170

Toutefois, en application du 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'étalement sur trois ans des plus-values à court terme qu'elles réalisent.

Cette mesure concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

180

Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent donc comprendre les plus-values en cause, pour leur totalité, dans les résultats imposables de l'exercice en cours lors de leur réalisation.

190

En revanche, conformément aux dispositions du 1 bis de l'article 39 quaterdecies du CGI, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article 1465 du CGI et l'article 1466 du CGI (abrogé au 1er janvier 2017) peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.

200

De même, le 1 ter de l'article 39 quaterdecies du CGI prévoit que la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value.

Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans.

VII. Régime fiscal des investissements forestiers effectués par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

210

Le régime fiscal des investissements forestiers effectués par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés est étudié au IV § 120 à 300 du BOI-BIC-PDSTK-20-30.

VIII. Rattachement des aides directes aux revenus accordées aux entreprises agricoles soumises à l'impôt sur les sociétés

220

Les entreprises agricoles dont les bénéfices relèvent de l'impôt sur les sociétés doivent déterminer leur résultat imposable selon les règles propres prévues en matière d'impôt sur les sociétés et ne peuvent donc faire application des dispositifs réservés à la détermination des revenus des exploitations agricoles relevant de l'impôt sur le revenu.

Ainsi, les créances correspondant à l'exercice des droits au paiement de base (DPB) sont nécessairement rattachées sur les plans comptable et fiscal à la date limite de dépôt de la demande des aides directes, soit en principe le 15 mai de chaque année (plan comptable général, art. 618-6 applicable aux exercices ouverts à la date du 30 décembre 2015).

Toutefois, la mise en place des DPB appelle les mesures de tempérament qui suivent.

230

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent souscrire leurs déclarations de résultats dans les trois mois de la clôture de l'exercice (CGI, art. 223, 1). Les exploitations qui auraient déposé leurs déclarations de résultats au titre de leur exercice clos en 2015 sans comptabiliser les créances liées aux DPB de cette année doivent déposer une déclaration rectificative. Les rectifications apportées au titre de cette correction ne seront assorties d'aucune pénalité (BOI-BA-BASE-20-10-10 au II-C-1-a § 350).

Par ailleurs, le code de commerce prescrit des délais d'établissement des comptes annuels à l'égard de certaines sociétés et personnes morales. Les entreprises qui, compte tenu de ces délais, n'ont pu corriger leurs écritures comptables à la date du 30 décembre 2015, peuvent régulariser leur situation par voie extra-comptable pour l'établissement de l'impôt. Ainsi, les créances correspondant aux DPB 2015 constatées comptablement sur l'exercice 2016 peuvent être extournées du résultat imposable de cet exercice pour être réintégrées au résultat imposable de l'exercice 2015.

240

Par ailleurs, la date limite de dépôt des demandes a été reportée du 15 mai au 15 juin pour les campagnes 2015 et 2016.

Afin d'éviter l'imposition au titre d'un même exercice des aides issues de deux campagnes, les entreprises qui ouvrent et clôturent leur exercice du 15 mai au 14 juin de chaque année peuvent rattacher fiscalement les créances correspondant aux DPB 2015 à la date du 15 mai 2015 et celles correspondant aux DPB 2016 à la date du 15 mai 2016 (BOI-BA-BASE-20-10-10 au II-C-1-b-1° § 380 et 385).