Date de début de publication du BOI : 11/02/2013
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-40

RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Taxe forfaitaire exigible en cas de transformation en groupement forestier ou d'apport à un tel groupement

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Une taxe forfaitaire dont le taux est fixé au I de l'article 238 quater du code général des impôts (CGI) a été instituée, afin de réduire, dans certains cas, la charge fiscale résultant des impositions de droit commun et de faciliter les transformations économiques qu'il est difficile d'envisager en l'absence de dispositions fiscales particulières. Elle permet notamment des dérogations aux règles d'imposition des revenus distribués.

La taxe est exigible en cas de transformation en groupements forestiers de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'apport par ces dernières à de tels groupements, de bois, ou de terrains à reboiser (CGI, art. 238 quater).

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L'article 238 quater du CGI prévoit un régime spécial en faveur, d'une part, des apports de bois et de terrains à reboiser à un groupement forestier et, d'autre part, des transformations en groupements forestiers de sociétés propriétaires de bois ou terrains à reboiser.

20

Les groupements forestiers sont soumis au régime fiscal des sociétés de personnes en vertu des dispositions de l'article 238 ter du CGI. Leur régime fiscal est étudié respectivement au BOI-BA-SECT-30-10 en matière d'impôts directs et au D du II du BOI-ENR-AVS-40-30 en matière de droits d'enregistrement. Les règles applicables en cas de transformation en groupements forestiers, de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, sont examinées au V du BOI-IS-CESS-20-20.

30

Seules les mesures dérogatoires au régime fiscal de la distribution sont étudiées ci-après.

(40)

I. Conditions d'application du régime spécial

50

Il convient de se reporter au A du V du BOI-IS-CESS-20-20.

II. Régime fiscal applicable

60

Les apports ou transformations réalisés sous le bénéfice du régime de faveur, par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, donnent lieu à l'application d'une taxe dont le taux est fixé au I de l'article 238 quater du CGI sur la valeur nette des biens transférés au groupement forestier, à la date de l'apport ou de la transformation de la société.

70

Par valeur nette, il faut entendre la valeur réelle de l'actif transféré diminuée des charges qui le grèvent.

80

L'application du régime spécial étant limitée en ce qui concerne les actes d'apport, aux seuls cas où l'apport est effectué à titre pur et simple, la déduction des charges n'a pas à être envisagée dans cette hypothèse. Ce n'est que dans le cas d'une transformation de société en groupement forestier ou en cas d'absorption d'une société par un groupement forestier qu'il y a lieu de déduire de la valeur brute de l'actif social, pour l'assiette de la taxe, le montant du passif.

(90)

(100)

A. Apport à un groupement forestier

110

Les parts d'intérêt du groupement forestier qu'une société apporteuse, passible de l'impôt sur les sociétés, distribue à ses membres bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de la retenue à la source, sans distinguer selon que la répartition est faite à titre de répartition de dividendes ou à titre de remboursement d'apports entraînant une réduction de capital.

120

Lorsque le remboursement d'apports est compensé au bilan par la réduction d'un poste de réserves constituées en franchise d'impôt, cette réduction entraîne par contre, à due concurrence, l'exigibilité de l'impôt sur les sociétés.

B. Transformation de sociétés en groupements forestiers

130

En cas de transformation, le boni de liquidation de la société transformée est exonéré des impositions frappant les revenus distribués, c'est-à-dire de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du CGI.

Remarque : La taxe forfaitaire qui couvre les impôts directs exigibles du chef des opérations susvisées n'a pas un caractère obligatoire. Les sociétés intéressées peuvent s'en tenir au régime fiscal de droit commun qui entraîne l'application de l'impôt sur les sociétés dû à raison des plus-values afférentes aux biens transférés et de la retenue à la source frappant les revenus correspondants distribués.

Mais alors, les sociétés doivent exprimer très nettement leur volonté à cet égard dans l'acte constatant l'apport de bois ou terrains à reboiser à un groupement forestier ou la transformation de la société en un tel groupement.