IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues du fait d'une option pour le régime des sociétés de personnes - Circonstances mettant fin à l'application du régime des sociétés de personnes
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Il est mis fin à l'application du régime des sociétés de personnes dans chacun des cas suivants :
- lorsque la société perd son caractère familial ;
- lorsqu'elle abandonne son activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
- lorsqu'elle se transforme en une société assujettie à l'impôt sur les sociétés de plein droit ;
- en cas de révocation de l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts (CGI).
Dans toutes ces situations, il est mis fin à l'application du régime des sociétés de personnes, qu'il y ait eu option pour ce régime (article 239 bis AA du CGI) ou renonciation à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (article 239-3 du CGI).
I. Admission dans la société d'un associé n'ayant pas le lien de parenté voulu
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L'entrée dans la société d'un associé non parent au sens des dispositions de l'article 239 bis AA du CGI entraîne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter de la date de la cession des parts au nouvel associé ou bien de la souscription des parts par celui-ci.
Il convient toutefois d'apporter des précisions concernant deux cas particuliers :
A. Décès d'un associé
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Le régime des sociétés de personnes cesse de s'appliquer lorsque les parts d'un associé décédé sont dévolues à une personne non parente. Toutefois, l'option demeure valable à condition que l'héritier transmette ses parts à une personne parente des autres associés dans un délai de six mois.
En outre, il est admis que dans le cas où un associé décède et que ses enfants ou son conjoint entrent dans la société, l'application du régime des sociétés de personnes ne soit pas remise en cause quels que soient les liens de parenté unissant les nouveaux associés avec les autres (RM n° 3693 à M. Edgar Tailhades, JO, déb. Sénat du 23 juin 1982, p. 3070).
Enfin, lorsque l'associé unique d'une EURL décède, la société peut exercer l'option pour le régime des sociétés de personnes si elle remplit les conditions prévues à l'article 239 bis AA du CGI. Si cette société est constituée entre des héritiers de l'associé unique en cause, l'option prendra effet au lendemain du décès à condition qu'elle ait été exercée dans le délai maximal de six mois après celui-ci et au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice ou de la période d'imposition en cours au décès (RM n° 20797 à M. Jean de Gaulle, député, JO, débats AN du 13 avril 1987, p. 2104).
B. Transmission des parts par donation-partage
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Le régime des sociétés de personnes cesse de s'appliquer en cas d'entrée dans la société d'associés non parents au sens de l'article 239 bis AA du CGI.
Il en est ainsi lorsque dans une SARL constituée entre deux frères et ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, l'un des associés consent une donation-partage de ses parts à ses deux fils tout en s'en réservant l'usufruit.
En effet, bien que le maintien, sous certaines conditions, du régime des sociétés de personnes soit admis en cas de transmission des parts par décès à des personnes non parentes, il ne saurait être étendu à la transmission des parts entre vifs par donation dès lors qu'il s'agit d'un acte volontaire (Réponse Mitterrand n° 47722, AN 25 novembre 1991, p. 4798 ).
II. Abandon par la société de son activité industrielle, commerciale ou artisanale
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L'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale est une des conditions mises par les articles 239 bis AA du CGI et 239-3 du CGl à l'option des SARL de famille et, pour les sociétés de personnes, à la renonciation à l'assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés. Aussi, la cessation de l'activité industrielle, commerciale ou artisanale doit entraîner l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Il en est ainsi, par exemple, dans le cas où une société cède son fonds et se borne à louer ses immeubles.
III. Transformation de la société en une société d'une autre forme
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L'option pour le régime des sociétés de personnes est réservée par l'article 239 bis AA du CGI aux sociétés à responsabilité limitée. Quant à la renonciation à l'assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés, elle ne peut être exercée que par les sociétés de personnes.
Dès lors, l'adoption par une société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes ou renoncé à l'assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés d'une forme la rendant imposable de plein droit à l'impôt sur les sociétés (forme anonyme, par exemple) met fin à l'application du régime des sociétés de personnes.
IV. Révocation de l'option pour le régime des sociétés de personnes
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L'option pour le régime des sociétés de personnes peut être librement rétractée par les sociétés qui l'ont exercée. La révocation de cette option a pour résultat de replacer la société sous le régime de droit commun.
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Par ailleurs, l'article 239 bis AA du CGl a autorisé les SARL de famille à adopter un régime autre que celui qui est le leur de plein droit de manière à favoriser le développement durable de ces sociétés. Il n'interdit pas qu'il soit revenu sur le choix exercé. Mais le législateur n'a pas institué un dispositif permettant aux sociétés de se placer alternativement sous l'empire de l'impôt sur les sociétés ou le régime des sociétés de personnes, en fonction d'un intérêt purement fiscal et temporaire. Aussi, comme le prévoit l'article 46 terdecies C de l'annexe III au CGI, les sociétés ayant révoqué l'option pour se replacer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ne peuvent pas, à nouveau, opter pour le régime des sociétés de personnes.