Date de début de publication du BOI : 16/04/2013
Date de fin de publication du BOI : 17/02/2014
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-20-40

BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Gains divers

I. Subventions d'équipement

1

D'une manière générale, les primes et subventions perçues par un agriculteur doivent être comprises dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été attribuées.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts (CGI), sur option de l'entreprise, les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution mais peuvent faire l'objet d'une imposition échelonnée.

Ce dispositif, à caractère optionnel, est détaillé au BOI-BA-LIQ-10 auxquels il convient de se reporter.

II. Indemnités versées aux jeunes agriculteurs

A. Indemnités versées dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé préalable à l'installation des jeunes agriculteurs

10

Conformément aux articles D.343-20 du code rural et de la pêche maritime à l'article D.343-24 du code rural et de la pêche maritime, les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer bénéficient d'un plan de professionnalisation personnalisé.

Lorsque ce plan prévoit un stage d'application en entreprise agricole, le maître-exploitant perçoit une indemnité dont les modalités de versement sont prévues par l'arrêté du 9 janvier 2009 relatif aux financements des structures et des actions de formation dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif permettant l'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé.

Cette indemnité constitue un produit imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Remarque : Pour les exploitants soumis au régime forfaitaire, l'indemnité est réputée couverte par le forfait.

B. Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs

20

Les dispositions de l'article 42 septies du CGI (cf. I § 1) sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par les articles D.343-9 du code rural et de la pêche maritime à l'article  D.343-12 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations (CGI, art. 73 C).

III. Indemnités d'expropriation

30

L'expropriation est une opération administrative par laquelle le propriétaire d'un immeuble ou d'un fonds de commerce est obligé d'abandonner à la puissance publique la propriété de son bien moyennant indemnité, lorsque l'utilité publique l'exige.

Les indemnités versées comprennent généralement, en sus d'une indemnité principale représentant le prix du bien exproprié (terres, bâtiments, etc), une ou plusieurs indemnités accessoires de caractères divers destinées à couvrir les autres dommages subis par l'exploitant du fait de l'expropriation et dont certaines ne sont allouées qu'aux fermiers ou au seul bailleur.

Le régime fiscal de ces indemnités varie suivant qu'elles sont versées en contrepartie de la valeur d'un élément de l'actif immobilisé ou qu'elles sont destinées à compenser une charge ou un manque à gagner (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 au II-A § 50).

Les deux tableaux figurant au BOI-ANNX-000104 rappellent le régime fiscal applicable aux différentes indemnités susceptibles d'être versées en cas d'expropriation.

40

En cas de cession des immobilisations, la fraction de l'indemnité non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.

IV. Abattement sur les bénéfices accordé dans le cadre de contrats d'agriculture durable

50

Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-BA-BASE-30-10-10 au III § 150.

V. Remboursements d'emprunts par les assureurs

60

Lorsqu'une entreprise contracte un emprunt pour les besoins de son exploitation, elle peut être conduite, soit à la demande de l'organisme prêteur, soit de sa propre initiative, à souscrire une assurance sur la tête d'un de ses dirigeants afin de garantir le remboursement de cet emprunt.

À la date du décès de l'assuré, le profit qui résulte de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances doit être compris dans les résultats de l'exercice en cours, en application des dispositions prévues à l'article 38 du CGI.

Corrélativement, l'entreprise déduit de ses résultats le montant des primes d'assurances versées qui n'ont pas été admises en déduction des résultats des exercices antérieurs.

Cette imposition peut entraîner des difficultés financières pour l'entreprise dès lors que l'extinction de la dette ne s'accompagne d'aucun versement de fonds à son profit.

70

Pour remédier à ces difficultés, l'article 38 quater du CGI prévoit un étalement sur cinq ans de l'imposition du profit en cause.

Corrélativement, la déduction des primes d'assurances qui n'ont pas été retenues au titre des exercices antérieurs doit également être étalée sur cinq ans.

A. Champ d'application

1. Exploitants bénéficiaires du dispositif

80

L'article 38 quater du CGI s'applique aux exploitants agricoles qui, ayant souscrit un contrat d'assurance-vie, relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et sont soumis, de droit ou sur option, à un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié).

2. Exploitants qui ne sont pas concernés par le dispositif

90

L'article 38 quater du CGI ne s'applique pas aux exploitants relevant du forfait collectif agricole, le bénéfice forfaitaire étant censé tenir compte de l'ensemble des profits et des charges de l'exploitation.

3. Contrats visés par le dispositif

100

Les contrats concernés doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- se traduire lors de l'exécution du contrat par la seule annulation de la dette restant due par l'entreprise ;

- garantir l'entreprise contre les risques de décès, d'incapacité ou d'invalidité du dirigeant de nature à l'empêcher de poursuivre son activité ;

- être souscrits sur la tête d'un dirigeant, c'est-à-dire d'une personne qui, par sa fonction juridique et effective, exerce dans l'entreprise une activité prépondérante. En règle générale, il s'agit dans les entreprises individuelles, de l'exploitant et du gérant dans les sociétés et les groupements agricoles.

B. Modalités d'application

1. Étalement du profit

110

L'extinction de la dette, du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances, se traduit pour l'entreprise bénéficiaire par la réalisation d'un profit exceptionnel qui participe à la formation du résultat comptable et du résultat fiscal.

La fraction de ce profit exceptionnel constaté comptablement au cours de l'exercice d'exécution du contrat et dont l'imposition est différée doit être déduite de manière extra-comptable pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

Cette fraction qui est égale aux quatre cinquièmes du montant de ce profit doit ensuite être réintégrée par parts égales au titre des quatre années suivantes.

Pour l'application de ce dispositif, le terme « année » s'entend de l'exercice ou de la période d'imposition.

2. Étalement des primes non déduites

120

Conformément à l'article 38 quater du CGI, l'entreprise qui décide d'étaler le profit doit échelonner par parts égales, sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution du contrat et qui n'ont pas été déduites des résultats imposables de l'entreprise.

Cette disposition concerne les contrats d'assurance définis au V-A-3 § 130 qui ont été souscrits volontairement par l'entreprise.

En effet dans ce cas, les primes d'assurance ne constituent pas une charge déductible des exercices au cours desquels elles ont été payées. Elles peuvent seulement être retranchées globalement du bénéfice imposable au moment du décès de l'assuré ou, en cas de survie de ce dernier, lors de l'expiration du contrat (BOI-BIC-CHG-40-20-20 au II § 130 et suivants).

L'option exercée par l'entreprise pour l'étalement du profit implique nécessairement un traitement similaire des primes non déduites.

Il y a donc lieu de réintégrer au résultat imposable de l'exercice au cours duquel l'indemnité d'assurance a été versée, la quote-part des primes déduites du résultat comptable de cet exercice et dont la déduction doit être étalée.

Cette quote-part, qui est égale aux quatre cinquièmes du montant de la prime, sera déduite, par parts égales, des résultats imposables des quatre exercices suivants. Cette déduction s'opère de façon extra-comptable.

C. Régularisation : cession ou cessation d'exploitation

130

Conformément à l'article 38 quater du CGI, la cession ou la cessation de l'exploitation entraîne l'imposition immédiate de la fraction du profit en sursis d'imposition.

Cette réintégration s'accompagne également de la déduction de la fraction des primes d'assurances restant le cas échéant à déduire.

Cette disposition s'applique quelle que soit la nature de l'événement qui a entraîné la cession ou la cessation de l'exploitation.

Il peut s'agir notamment des événements suivants : vente pure et simple, cessation, dissolution, apport en société, fusion, donation, décès de l'exploitant.

Toutefois, pour les exploitations individuelles, lorsque l'événement qui a motivé la mise en jeu du contrat d'assurances est le décès de l'exploitant, il est admis que l'application de l'article 38 quater du CGI ne soit pas remise en cause si l'activité est poursuivie par les héritiers dans les conditions prévues à l'article 41 du CGI .

140

L'imposition échelonnée sera donc maintenue si les héritiers qui continuent l'exploitation prennent l'engagement de réintégrer aux résultats imposables des exercices ultérieurs les profits en sursis d'imposition à la date du décès dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables à l'ancien exploitant.

Il en est de même, lorsqu'un agriculteur cesse son activité (décès, retraite, etc.) et que l'exploitation est poursuivie par son conjoint.

Cette solution n'est pas applicable si l'exploitation est cédée par les héritiers.

150

Dans le cas d'un retour au forfait, le régime d'étalement de l'indemnité et des primes d'assurance ne sera pas remis en cause.

En pratique, l'exploitant ajoutera à son bénéfice forfaitaire la différence entre la fraction annuelle de l'indemnité et celle des primes d'assurances. Une note sera jointe à la déclaration de revenus pour en donner le détail.

VI. Mise à disposition de droits à paiement unique (DPU)

A. Champ d'application

1. Personnes concernées

160

Constituent des bénéfices agricoles les revenus issus de la mise à disposition de droits à paiement unique (DPU)  par des exploitants soumis à l'impôt sur le revenu. Les exploitants qui relèvent de l'impôt sur les sociétés et qui mettent à disposition leurs DPU ne sont pas concernés par ces dispositions.

170

Pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, il n'est pas nécessaire que l'exploitant exerce une activité agricole au sens de l'article 63 du CGI autre que la mise à disposition de DPU.

2. Les droits à paiement unique concernés

180

Les dispositions de l'article 61 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 s'appliquent aux seules aides directes correspondant aux DPU attribuées dans le cadre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 modifié.

Ce régime d'aides est fondé sur l'activation de droits qualifiés de DPU. Les DPU, qui ont été calculés sur une base historique à partir des aides perçues en 2000, 2001 et 2002, peuvent être de trois types :

- les « DPU normaux » fondés sur la superficie, mentionnés à l'article 43 du règlement (CE) n° 1782/2003 ;

- les « DPU spéciaux », mentionnés à l'article 47 du règlement (CE) n° 1782/2003, attribués aux éleveurs déclarant pas ou peu de terres au titre de la période de référence 2000-2002 ;

- les « DPU jachères », mentionnés à l'article 53 du règlement (CE) n° 1782/2003, alloués en fonction du nombre d'hectares mis en jachère obligatoire au cours de la période de référence 2000-2002.

Sont dans le champ du présent dispositif les aides directes attribuées du fait de la mise à disposition de ces trois types de DPU.

190

En revanche, les aides mentionnées au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003, qui demeurent couplées à la production, ne sont pas concernées par le nouveau dispositif.

Il s'agit notamment des aides aux cultures (grandes cultures, blés durs, protéagineux, riz, pommes de terre féculières, cultures énergétiques, etc.), des primes à la vache allaitante, à l'abattage et à la viande ovine.

200

Ces aides demeurent imposables dans les conditions suivantes :

- le producteur vend normalement son produit et en perçoit le prix dans les conditions du marché. L'Union Européenne, via le ministère en charge de l'agriculture, compense la perte de revenu des exploitants occasionnée par la diminution du prix communautaire et la réduction contrôlée de certaines productions. L'aide communautaire constitue donc un revenu professionnel agricole imposable. La créance correspondante est acquise dans son principe lors du dépôt de la demande d'aide et dans son montant lorsque les éléments qui permettent le calcul, même provisoire, de l'aide sont connus ;

- la comptabilisation des primes versées dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune (PAC) n'est donc pas liée à la date de la récolte, de la livraison ou de la demande des primes mais au moment ou l'exploitant dispose d'informations suffisamment définitives pour que le montant de la prime puisse être considéré comme certain.

3. La mise à disposition de DPU

210

Les DPU peuvent être mis à disposition à titre onéreux ou à titre gratuit.

Lorsqu'ils sont mis à disposition à titre gratuit, leur titulaire doit en principe déclarer dans son revenu imposable la valeur locative des DPU. Dans un souci de simplification, il est toutefois admis que l'exploitant ne déclare pas de tels revenus à la condition de ne pas faire état des charges correspondantes.

B. Modalités d'imposition

220

L'imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles des revenus retirés de la mise à disposition de DPU s'applique de plein droit.

Les revenus imposables sont déterminés dans les conditions prévues pour tous les bénéfices agricoles, à l'exclusion, dans certains cas, du bénéfice des déductions pour investissement ou pour aléas.

Les bénéfices ainsi réalisés relèvent de droit du régime réel d'imposition, simplifié ou normal. Le résultat est déterminé selon le principe des créances acquises et des dépenses engagées. L'ajustement de la créance peut être effectué à la clôture de l'exercice par la constitution d'une provision pour les exploitants soumis au régime réel normal et par dépréciation directe pour ceux qui sont soumis au régime réel simplifié.

Toutefois, compte tenu des incertitudes liées notamment au risque de mesures de plafonnement ou de régulation budgétaire qui peuvent intervenir avant la liquidation des primes et des ressauts d'imposition pouvant résulter du décalage des dates de comptabilisation des primes, des mesures de tempérament sont destinées à faciliter l'adaptation des exploitants à leurs nouvelles conditions d'activité.

1. Qualification des revenus issus de la mise à disposition de DPU

230

Les revenus issus de la mise à disposition de DPU sont qualifiés, de droit, de bénéfices agricoles.

Par conséquent, les DPU eux-mêmes constituent des éléments d'actifs immobilisés professionnels et sont nécessairement inscrits à un bilan fiscal d'exploitation, dont ils constituent le cas échéant le seul élément.

240

Lorsque les terres sont inscrites au bilan d'exploitation, les revenus provenant de la location des terres sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles.

250

En revanche, lorsque les terres, notamment celles auxquelles sont attachées les DPU, sont maintenues dans le patrimoine privé de l'exploitant, les revenus que procure la location de ces terres relèvent de la catégorie des revenus fonciers alors même que les revenus provenant des DPU constituent des bénéfices agricoles.

2. Exclusion du bénéfice de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas

260

L'exclusion du bénéfice de la déduction pour investissement est traitée au BOI-BA-BASE-30-20-20 au II-B-2 § 190 et celle de la déduction pour aléas, au BOI-BA-BASE-30-30-20.

3. Régime d'imposition applicable

270

L'article 69 E du CGI prévoit que les exploitants qui mettent à disposition des DPU sont soumis obligatoirement à un régime réel d'imposition (régime réel normal ou simplifié).

Cette règle vaut aussi bien pour les exploitants personnes physiques, que pour les sociétés ou groupements (y compris les groupements agricoles d'exploitation en commun).

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des revenus considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole et non aux seuls revenus résultant de la mise à disposition de DPU.

Ainsi, l'exploitant agricole qui relevait du régime forfaitaire agricole et qui met à disposition des DPU relève d'un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles pour l'ensemble des revenus tirés de son exploitation.

280

Les obligations déclaratives sont celles attachées à la nature du régime réel applicable.

4. Conséquences de l'exercice de location de DPU à titre unique

290

En cas de cessation d'une activité agricole tout en gardant la mise à disposition de DPU, voir BOI-BA-LIQ-20 au III-C-2-c § 410.

300

La cession ou cessation partielle d'entreprise produit, en principe, les mêmes effets que la cession ou cessation totale. L'imposition porte uniquement sur les éléments afférents à l'établissement cédé ou fermé, ou à la branche d'activité cédée ou abandonnée.

Les modalités déclaratives exposées au BOI-BIC-CESS-30-20 au II § 200 sont applicables.

310

Toutefois, les plus-values à court terme réalisées lors de la cessation partielle d'activité sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 39 quaterdecies du CGI.

De même, il n'est pas mis fin aux étalements, pratiqués en application de cet article, en cours à la date de cessation partielle.

Concernant le régime de la moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du CGI , voir le BOI-BA-LIQ-20 au III-C-2-c § 410.

320

Lorsque l'exploitant, mettant à disposition des DPU, donne également en location des terres agricoles dans la cadre d'un contrat de fermage, les plus-values latentes afférentes à ces terres ne font pas l'objet d'une imposition à la date de cessation partielle si elles restent inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

330

S'agissant des plus-values réalisées après la date de cessation partielle, il est précisé que la seule activité de mise à disposition de DPU, accompagnée ou non de la location de terres agricoles, n'est pas considérée comme exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 du CGI.

VII. Aides diverses

A. Primes d'encouragement à l'abandon de la production laitière

340

Les modalités d'octroi et de versement des indemnités à l'abandon total ou partiel de la production laitière sont prévues par les articles D.654-88-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article D.654-88-8 du code rural et de la pêche maritime.

L'article D.654-88-1 du code rural et de la pêche maritime précise qu'un arrêté pris conjointement par le ministre en charge de l'agriculture et le ministre en charge du budget détermine pour chaque campagne laitière le dispositif d'octroi et de versement de ces indemnités.

A titre d'exemple, l'arrêté du 26 août 2010 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers , modifié par un arrêté du 30 mars 2011, prévoit la mise en œuvre d'un tel dispositif au titre des campagnes laitières 2010/2011 et 2013/2014.

350

Ces dispositions réglementaires fixent les modalités d'attribution de primes destinées à favoriser l'abandon de l'activité de production laitière par les exploitants agricoles.

360

Il apparaît qu'au regard des articles D.654-88-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article D.654-88-8 du code rural et de la pêche maritime, il n'existe qu'un seul type d'indemnité versée en cas d'abandon total ou partiel de la production laitière.

Par conséquent, les aides versées dans le cadre de ce nouveau dispositif, dès lors qu'elles ont pour objet de compenser un manque à gagner, doivent être prises en compte dans les recettes pour la détermination du régime d'imposition agricole.

B. Primes d'arrachage de vignes versées par la Communauté Européenne

1. Régime de droit commun

370

Les primes communautaires d'arrachage de vignes sont taxées selon le régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI, dans la mesure où elles correspondent au prix de cession des plantations, et comme bénéfice d'exploitation pour le surplus.

La ventilation entre ces deux éléments est faite sous la responsabilité de l'exploitant.

2. Cas particuliers

380

Afin de diminuer le potentiel viticole communautaire, l'Union Européenne a institué, par deux règlements (règlement (CE) du 29 avril 2008 (479/2008) et règlement (CE) du 25 mai 2009 (491/2009) ), un régime indemnitaire d'incitation à l'abandon de la viticulture.

À la différence des primes précédentes, dites de reconversion ou d'abandon temporaire, qui couvraient la perte des plantations et celle d'un revenu futur, ces primes compensent en outre la perte « définitive » du droit de replantation sur la surface ayant fait l'objet de la prime et un abattement sur les droits de replantation des autres surfaces plantées qui appartiennent au bénéficiaire de ces primes.

Ce dispositif a été complété par le décret du 11 février 2009 (2009/153) relatif à la prime à l'arrachage de vignes et par les arrêtés des 11 février 2009 relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'arrachage de vignes  et du  6 juillet 2010 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2010-2011  .

Les modalités d'octroi et de versement de cette prime et de versement de cette prime sont désormais fixées par l'article D.665-17 du code rural et de la pêche maritime.

Pour tenir compte des objectifs de l'Union Européenne et des modalités particulières d'attribution des primes instituées par les règlements déjà cités, il a été décidé d'appliquer le régime fiscal suivant à ces indemnités.

Remarque : L'interdiction de planter porte sur les seize premières années qui suivent l'arrachage.

a. Principe

390

Les primes communautaires d'arrachage de vignes perçues par un exploitant agricole qui n'est pas soumis au forfait sont imposables selon le régime des plus-values professionnelles à long terme, à l'exception :

- de la partie qui correspond à des amortissements pratiqués sous les régimes réels ou transitoire ;

- de la partie qui compense les frais d'arrachage des vignes.

Remarque : On rappelle que les exploitants soumis à un régime réel d'imposition doivent inscrire les plantations dont ils sont propriétaires en immobilisation, même s'ils ont opté pour le maintien des terres qui les supportent dans leur patrimoine privé.

Ces deux dernières fractions des primes sont imposables selon le barème de l'impôt sur le revenu.

b. Modalités particulières d'imposition

1° Exploitant propriétaire des vignes arrachées

400

Lorsque l'exploitant est propriétaire des vignes arrachées, la partie des primes qu'il perçoit, représentative de la perte de ses plantations, de son revenu futur et de ses droits de replantation, est soumise au régime des plus-values professionnelles.

En principe, les amortissements réputés pratiqués sous le régime du forfait devraient être pris en compte, au même titre que ceux qui sont effectivement pratiqués sous un régime réel, pour déterminer la fraction de plus-value qui présente le caractère d'une plus-value à court terme.

Cependant, à titre exceptionnel, il est admis que seule la partie de plus-value qui correspond à des amortissements pratiqués sous un régime de bénéfice réel soit considérée comme plus-value à court terme.

2° Vignes appartenant au propriétaire bailleur

410

Lorsque l'exploitant reverse au propriétaire bailleur la partie de la prime afférente au droit de replantation ou, le cas échéant, aux plantations, cette fraction n'est pas imposée au titre des bénéfices agricoles du preneur. Elle est, le cas échéant, soumise au régime des plus-values privées au nom du bailleur.

3° Prise en compte de frais d'arrachage

420

La prime étant versée après l'arrachage, la partie qui représente ces frais est destinée à compenser des frais admis en déduction au titre d'un exercice précédent. Cette fraction de la prime est imposée comme un revenu courant soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, que l'exploitant soit ou non propriétaire de la vigne puisque, dans les deux cas, il supporte ces frais et perçoit la prime correspondante.

C. Prime consécutive au retrait des terres arables

430

Le régime d'attribution de ces primes est prévu par les articles D.332-1 du code rural et de la pêche maritime à D.332-13 du code rural et de la pêche maritime.

Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.

440

La prime par hectare de terre retiré est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.

En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.

450

Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.

D. Indemnités versées aux agriculteurs dont les animaux ont été abattus pour des raisons sanitaires ou environnementales

460

Le dispositif d'étalement et de lissage du revenu exceptionnel d’un exploitant agricole prévu à l'article 75-0 A du CGI s'applique aux indemnités prévues par l'article L.221-2 du code rural et de la pêche maritime , c'est-à-dire aux indemnités versées en cas d'abattage de troupeaux réalisé dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux.

Il s'agit notamment des indemnités versées en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la fièvre aphteuse, la brucellose ou la tuberculose.

Aucune condition tenant au caractère total de l'abattage n'est exigée.

Il est par ailleurs admis d'appliquer ce double dispositif aux indemnités versées en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux ordonné en application de la réglementation sanitaire.

Il s'agit par exemple d'indemnités versées en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux contaminés à la suite d'aléas environnementaux (dioxine, pesticides, métaux lourds, etc.).

En tout état de cause, le double dispositif est réservé aux indemnités versées en compensation de l'abattage d'animaux qui ne sont pas inscrits à un compte d'immobilisations.

Pour plus de précisions sur le dispositif d'étalement et de lissage il convient de se référer au BOI-BA-LIQ-10.

E. Entreposage de céréales chez un organisme collecteur agréé

470

En application de l'article 38 quinquies du CGI et de l'article 2 F de l'annexe III au CGI , l'entreposage d'une production agricole par un exploitant chez un tiers et, éventuellement, sa reprise n'entraînent pas de conséquences fiscales pour l'exploitant, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans ses stocks au bilan jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production (BOI-BA-BASE-20-20-20-30 au IV § 280).

F. Ristournes accordées par une société coopérative à un associé coopérateur

480

Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L.521-1 du code rural et de la pêche maritime à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure (article 38 sexies du CGI).

VIII. Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

490

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie constitue, pour le bénéficiaire, un revenu de remplacement imposable à l'impôt sur le revenu selon les mêmes règles que le revenu qu'elle remplace (BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 au III § 320).

Ainsi, l'allocation servie à un travailleur indépendant imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.