Date de début de publication du BOI : 19/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-60-20

BIC - Provisions - Provisions réglementées - Entreprises de presse - Limitation et emplois des déductions

I. Les limites de déduction

1

Les déductions que les entreprises de presse sont autorisées à pratiquer, en application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) doivent respecter les limites suivantes :

- d'une part, les déductions spéciales admises (sous forme de dépenses directes ou de provisions) en faveur des entreprises de presse ne peuvent excéder un certain pourcentage de ces bénéfices ;

- d'autre part, les sommes déduites de ces bénéfices (directement ou sous forme de provisions) ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations, sous réserve de mesures particulières prises en faveur des journaux quotidiens et des publications assimilées.

Par suite, c'est la plus faible de ces deux limites qui trouve à s'appliquer.

A. Première limite : quote-part des bénéfices

1. Détermination de la limite

10

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 39 bis A du CGI, la déduction directe des investissements, ou celle de la provision, est autorisée dans la limite de :

- 30 % du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne reconnus ;

- 60 % du bénéfice pour les quotidiens et les publications assimilées (cf. I-A-b § 30). Toutefois, ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens et publications assimilées dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros.

Ces dispositions appellent les précisions suivantes.

a. Situation des services de presse en ligne reconnus

20

La limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne.

b. Définition des publications assimilées à des quotidiens

30

Selon les dispositions combinées de l'article 4 octies de l'annexe IV au CGI et de l'article 39 bis A du CGI, les publications assimilées à des quotidiens sont celles qui, paraissant au moins une fois par semaine :

- sont consacrées principalement à l'information politique et générale. Ne peuvent donc bénéficier de cette assimilation, notamment, les publications dont la majeure partie est consacrée à des questions purement scientifiques ou techniques, à la vulgarisation scientifique ou technique, ou à des textes ou illustrations photographiques ou autres, destinés au pur divertissement ;

- sont diffusées normalement dans une zone ne couvrant qu'une partie restreinte du territoire national. Cette condition doit être considérée comme réalisée lorsque la diffusion normale et habituelle des exemplaires vendus au numéro n'est pas assurée dans plus du tiers des départements, y compris les départements d'outre-mer. À cet égard, il conviendra, en ce qui concerne les publications essentiellement diffusées dans des départements autres que ceux de la région parisienne, de faire abstraction des ventes au numéro effectuées dans ces derniers départements ;

- sont vendues à un prix n'excédant pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Le 2° de l'article 4 octies de l'annexe IV au CGI précise que la réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement, par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.

c. Appréciation du seuil de 7,6 million d'euros

40

Pour l'appréciation de la limite de chiffre d'affaires en deçà de laquelle le pourcentage de déduction est majoré, il est tenu compte de l'ensemble des recettes du quotidien et notamment de celles provenant de la publicité. Le taux des prélèvements directs ou des provisions pratiquées au titre d'un exercice est fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours du même exercice, étant précisé que le franchissement du seuil de 7.600.000 € au titre d'un exercice ne remet pas en cause le taux des déductions opérées au titre d'exercices antérieurs.

d. Situation des entreprises de presse faisant imprimer une partie de leurs publications hors d'un État membre de l'Union Européenne

50

Les entreprises de presse ne bénéficient pas de ce régime pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un État membre de l'Union européenne. La base de calcul des provisions visées au 1 de l’article 39 bis A du CGI est donc réduite dans la proportion du chiffre d'affaires correspondant aux impressions réalisées hors de l'Union européenne.

Il s'ensuit que, pour déterminer le montant des bénéfices pouvant être affectés en franchise d'impôt à l'acquisition d'éléments d'actif, les entreprises de presse qui font imprimer une partie de leurs publications hors de l'Union européenne doivent appliquer à la quote-part de bénéfices calculée, ainsi qu'il est indiqué au I-A-1 §10, le rapport existant entre le chiffre d'affaires correspondant aux publications imprimées dans l'Union Européenne et le chiffre d'affaires total de la branche « journal ».

Il convient d'observer qu'en application du 5 de l'article 39 bis A du CGI, que les entreprises de presse dont la totalité des publications est imprimée hors Union européenne ne peuvent pas, du fait de cette disposition, bénéficier des déductions autorisées par l'article 39 bis A du CGI.

Exemple : Soit une entreprise de presse exploitant un quotidien qui, au cours de l'exercice N, a réalisé un bénéfice de 80 000 €. Cette entreprise fait imprimer une partie de ses publications hors de l'Union européenne. Le chiffre d'affaires correspondant aux publications en cause représente 40 % du chiffre d'affaires total du journal.

Le montant des sommes susceptibles d'être prélevées, directement ou sous forme de provisions, sur les bénéfices de N, est déterminé comme suit :

- application de la limitation prévue à l'article 39 bis A du CGI : 80 000 € x 60 % = 48 000 € ;

- application de la limitation prévue au I de l'article 39 du CGI (exclusion des publications hors UE) : 48 000 € x 60 % = 28 800 €.

2. Bénéfice sur lequel doit être calculée la première limite

60

Les bénéfices réalisés par les entreprises de presse ne peuvent être affectés directement à l'acquisition d'éléments d'actif ou à la constitution de provisions destinées au financement ultérieur de telles acquisitions que dans des limites fixées par rapport à ces mêmes bénéfices (cf. I-A-1 §10) .

La notion du bénéfice de l'exercice à retenir pour la détermination de la limite ainsi prévue est celle qui résulte de l'application des règles prévues de l'article 38 du CGI à l'article 39 G du CGI, de l'article 39 ter du CGI à l'article 43 bis du CGI et de l'article 209 du CGI à l'article 217 septdecies du CGI.

a. Cas général

70

Le bénéfice est déterminé notamment :

- après imputation des amortissements de l'exercice et des déficits reportables ;

- après déduction des plus-values à long terme ;

- après déduction de la fraction de la plus-value nette à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée et réintégration de la fraction imposable des plus-values nettes à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs ;

- après déduction du produit net des actions et parts d'intérêts de filiales pouvant bénéficier des dispositions de l'article 216 du CGI ;

- après déduction des plus-values réalisées, à titre accessoire, sur des opérations de construction immobilière, par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- après réintégration de l'impôt sur les sociétés ;

- avant déduction des dépenses d'acquisition d'immobilisations admises par les dispositions de l'article 39 bis A du CGI ou des provisions constituées en vue de faire face à de telles acquisitions.

En pratique, le bénéfice à considérer est le bénéfice, taxable au taux de droit commun, qui figurerait à la ligne XN du tableau n° 2058 A (n° CERFA 10951) ou dans le cadre B du tableau n° 2031 (n° CERFA 11085) si l'entreprise ne comprenait parmi ses charges déductibles aucune dépense d'acquisition d'immobilisations ou provision destinée à faire face à de telles dépenses et si elle ne réalisait que des opérations entrant dans le champ d'application de la provision spéciale.

Les formulaires précités sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

b. Cas où le bénéfice déclaré fait l'objet d'un rehaussement

80

Il a été jugé qu'en portant dans ses écritures, comme l'y autorisait l'article 39 bis du CGI alors applicable, un compte de provision destiné à permettre l'acquisition d'éléments d'actif nécessaires à son exploitation et en affectant à ce compte, au titre d'exercices déterminés, la totalité de ses bénéfices disponibles, ainsi qu'elle l'avait fait pour les exercices antérieurs, une entreprise de presse doit être regardée comme ayant pris, quant au montant de ladite provision, une décision de gestion définitive à son égard et qui lui est opposable. Cette entreprise n'est, en conséquence, pas fondée à la suite d'une vérification de comptabilité ayant abouti à un rehaussement des résultats déclarés, à demander que la dotation du compte provision dont il s'agit soit complétée à concurrence des redressements opérés (CE, arrêt du 29 mai 1968, n° 72043).

Les principes énoncés dans cet arrêt demeurent en ce qui concerne l'application de l'article 39 bis A du CGI, dans le cas de rehaussement effectué à l'encontre d'une entreprise de presse qui a utilisé à plein la faculté d'inscrire à son compte de provision spéciale la quote-part, fixée par la loi, du bénéfice de l'exercice considéré.

c. Cas où des provisions spéciales inutilisées ou détournées ont été rapportées au bénéfice

90

Le 2 de l'article 39 bis A du CGI exclut du bénéfice de référence les reprises portant sur les provisions qui n'ont pas été utilisées dans le délai de cinq ans ou qui l'ont été mais pour un objet différent de celui prévu par cet article.

Il en est de même de la majoration spéciale des résultats imposables prévue au 7 de l'article 39 bis A du CGI.

100

Cette exclusion concerne les reprises de provisions constituées à compter de l'exercice 1997. 

B. Deuxième limite : quote-part du prix de revient des éléments d'actif

110

Les acquisitions d'éléments d'actif visés au 1 de l'article 39 A bis du CGI ne peuvent être financées que pour une quote-part de leur prix de revient, au moyen des sommes prélevées, directement ou par voie de provisions, sur les bénéfices des exercices mentionnés au 1 de l'article 39 bis A du CGI.

120

Les sommes déduites des bénéfices ne peuvent être utilisées que pour financer une fraction du prix de revient hors taxes des investissements éligibles fixée à :  

- 40 % pour la généralité des publications et les services de presse en ligne reconnus ;

- 90 % pour les quotidiens et les publications qui leur sont assimilées.

C. Entreprises éditant à la fois des quotidiens (ou périodiques assimilés) et d'autres publications entrant dans les prévisions de l'article 39 bis A du CGI

130

La situation de ces entreprises soulève des problèmes particuliers au regard du calcul de la déduction globale susceptible d'être opérée en vertu de l'article 39 bis A du CGI et des modalités d'utilisation des sommes ainsi admises en déduction.

1. Calcul de la déduction maximum

140

Ce calcul exige que le bénéfice global soit ventilé selon qu'il provient de l'édition de quotidiens ou périodiques assimilés ou de celle d'autres publications.

Les deux fractions du bénéfice global B étant désignées respectivement par B1 et B2, la déduction globale susceptible d'être prélevée sur le bénéfice en vertu de l'article 39 bis A du CGI est de : B 1 x 60/100 + B 2 x 30/100.

Il appartient donc aux entreprises intéressées de tenir leur comptabilité de façon à faire ressortir distinctement le bénéfice provenant de l'exploitation de ces deux catégories de publications. Dans le cas où une telle individualisation ne saurait être pratiquée, il est admis que cette ventilation puisse être effectuée forfaitairement en appliquant au bénéfice net global de l'exercice considéré le rapport constaté, au cours de ce même exercice, entre les recettes afférentes à chacune des catégories de publications susvisées et les recettes globales. Mais cette méthode forfaitaire devra, bien entendu, tenir compte de la contribution que chacun des secteurs apporte en fait aux résultats de l'entreprise. Elle ne saurait donc avoir pour effet de présenter comme bénéficiaire une activité manifestement déficitaire.

2. Modalités d'utilisation des sommes admises en déduction

150

La limitation relative au financement des acquisitions d'immobilisations visées à l'article 39 bis A du CGI est applicable non seulement à la généralité des publications mais également aux quotidiens et assimilés.

La quote-part du prix de revient des éléments d'actif pouvant être financée au moyen des sommes prélevées des résultats est examinée au I-B §120.

160

Lorsqu'un nouvel élément d'actif est destiné à être utilisé pour les besoins des publications de l'une et l'autre catégorie, la part pour laquelle cet élément est utilisé pour les besoins de chacune de ces catégories de publications est regardée, sauf preuve contraire, comme exprimée par le rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé dans l'édition de la catégorie de publications considérées pendant l'exercice en cours à la date de l'acquisition et pendant l'exercice précédent et, d'autre part, le chiffre d'affaires global de ces deux mêmes exercices.

Pour un exemple d'application de ces règles, il convient de se reporter au I-D §210.

D. Exemples d'application

170

Exemple 1 :

Soit une entreprise de presse s'occupant uniquement de revues mensuelles. Au cours de l'exercice N elle réalise un bénéfice de 80 000 € et acquiert un élément d'actif immobilisé d'un prix de revient de 120 000 €. Il n'existe au passif de son bilan d'ouverture de l'exercice N aucune provision antérieurement constituée en application de l'article 39 bis A du CGI.

Au cas particulier, les deux limites définies par les paragraphes 2 et 3 de l'article 39 bis A du CGI sont :

- première limite : 80 000 € x 30 % = 24 000 € ;

- deuxième limite : 120 000 € x 40 % = 48 000 €.

L'immobilisation nouvelle peut être financée par prélèvement direct sur les bénéfices imposables de l'exercice N à concurrence de la plus faible de ces deux limites, c'est-à-dire à concurrence de 24 000 €.

Bien entendu, l'entreprise peut, si elle le préfère, ne pas financer l'immobilisation acquise en N par prélèvement sur les bénéfices de cet exercice et affecter ces bénéfices à concurrence d'un maximum de 24 000 € à la constitution d'une provision en vue de l'acquisition ultérieure d'autres éléments d'actif immobilisé.

Elle peut également adopter une solution intermédiaire.

180

Exemple 2 :

Soit une entreprise de presse ne s'occupant que de revues mensuelles. Elle réalise au cours de l'exercice N un bénéfice de 80 000 € et acquiert un élément d'actif immobilisé d'un prix de revient de 50 000 €. Il n'existe au passif du bilan d'ouverture de l'exercice N aucune provision antérieurement constituée en vertu de l'article 39 bis A du CGI.

Dans cette situation les deux limites définies par les paragraphes 2 et 3 de l'article 39 bis A du CGI sont :

- première limite : 80 000 € x 30 % = 24 000 € ;

- deuxième limite : 50 000 € x 40 % = 20 000 €.

a. L'immobilisation nouvelle peut être financée par prélèvement direct sur les bénéfices imposables de l'exercice N, à concurrence de la plus faible de ces deux limites, c'est-à-dire à concurrence de 20 000 €.

L'entreprise peut, en outre, constituer, par prélèvement sur les mêmes bénéfices une provision d'un montant égal à la différence entre les deux limites susvisées, soit :

24 000 € - 20 000 € = 4 000 €.

b. L'entreprise peut également n'affecter son bénéfice de l'exercice N à l'acquisition de l'immobilisation nouvelle qu'à concurrence d'une somme inférieure à 40 % du prix de revient de cette dernière et affecter le surplus du bénéfice « utilisable » de cet exercice à la constitution d'une provision destinée à financer une acquisition ultérieure.

190

Exemple 3 :

Soit une entreprise de presse (autre que celles éditant des quotidiens et des publications assimilées) dont l'exercice coïncide avec l'année civile et qui, en N, a réalisé un bénéfice de 50 000 € et acquis une immobilisation dont le prix de revient s'élève à 100 000 €. Elle a, au passif de son bilan d'ouverture de l'exercice N, des provisions de l'article 39 bis A du CGI constituées :

- à concurrence de 10 000 € à la clôture de l'exercice N-2 ;

- à concurrence de 13 000 € à la clôture de l'exercice N-1.

Dans cette situation, les deux limites fixées par l'article 39 bis A, pour l'exercice 1995 sont :

- première limite : 50 000 € x 30 % = 15 000 € ;

- deuxième limite : 100 000 € x 40 % = 40 000 €.

a. L'entreprise peut affecter à ce financement :

- 10 000 € prélevés sur la provision constituée en N-2 ;

- 13 000 € prélevés sur la provision constituée en N-1 ;

- 15 000 € prélevés directement sur le bénéfice de l'exercice N.

b. L'entreprise peut également, si elle envisage des acquisitions nouvelles d'immobilisations au cours de l'exercice N+1 n'utiliser que la provision constituée en N-2 pour financer l'acquisition faite en N et constituer une provision de 15 000 € par prélèvement sur son bénéfice de N.

c. Elle peut enfin adopter une solution intermédiaire en utilisant pour le financement de son acquisition de N la provision de N-2 et une partie du bénéfice « utilisable » de N et en constituant une provision égale au surplus de ce dernier bénéfice.

200

Exemple 4 :

Supposons que l'entreprise visée dans l'exemple 3 (autre que celles éditant des quotidiens et des publications assimilées) réalise en N+1 un bénéfice de 50 000 € et acquière pendant le même exercice une immobilisation d'un prix de revient de 120 000 €.

Les deux limites fixées par l'article 39 bis A du CGI sont :

- première limite : 50 000 € x 30 % = 15 000 € ;

- deuxième limite : 120 000 € x 40 % = 48 000 €.

Si l'entreprise, en N a appliqué la solution a envisagée dans l'exemple 3, elle peut :

- soit financer l'immobilisation acquise en N+1 par prélèvement direct sur le bénéfice de cet exercice à concurrence de 15 000 € (première limite) ;

- soit n'utiliser à ce financement qu'une somme inférieure à 15 000 € (8 000 € par exemple) et constituer, en vue d'acquisitions ultérieures, une provision dont le montant, ajouté à celui de la déduction directe opérée sur le bénéfice de l'exercice N+1 n'excède pas 15 000 €.

Si l'entreprise, en N, a appliqué la solution b envisagée dans l'exemple 3, elle peut utiliser, pour le financement de l'immobilisation acquise en N+1 :

- la provision constituée en N-1, soit 13 000 € ;

- la provision constituée en N, soit 15 000 € ;

- et une somme de 15 000 € prélevée sur le bénéfice N+1.

On notera que le total des sommes ainsi prélevées directement ou par l'intermédiaire de provisions sur les bénéfices des exercices N-1, N et N=1 (13 000 € + 15 000 € + 15 000 € = 43 000 €) demeure inférieur à la seconde limite (48 000 €).

210

Exemple 5 :

Soit une entreprise qui édite un quotidien et une revue mensuelle entrant dans les provisions de l'article 39 bis A du CGI, le bénéfice global de l'exercice N (140 000 €) provient, par hypothèse, de l'édition du quotidien à concurrence de 80 000 € et de celle de la revue à concurrence de 60 000 €.

L'entreprise constitue au titre de l'exercice N une provision de :

80 000 € x 60 % + 60 000 € x 30 % = 66 000 €

Elle acquiert en N+1 un nouvel élément d'actif d'un prix de revient de 60 000 €.

Si cet élément est destiné à être utilisé pour les seuls besoins du quotidien, il peut être financé intégralement au moyen de la provision constituée en N à concurrence de 90 % de son prix de revient, soit :

60 000€ x 90 % = 54 000 €

Si cet élément est destiné à être utilisé pour les seuls besoins de la revue, il ne peut être financé au moyen de la provision constituée en N qu'à concurrence de 40 % de son prix de revient, soit :

60 000 € x 40 % = 24 000 €.

Enfin, s'il est destiné à être utilisé à la fois pour les besoins de l'exploitation du quotidien et de la revue, et s'il est d'autre part supposé que le chiffre d'affaires de N+1 (exercice d'acquisition) et de N (exercice précédent) est constitué, à parts égales, par les recettes du quotidien et par celles de la revue, l'élément d'actif acquis par l'entreprise peut être financé au moyen de la provision constituée en N à concurrence de :

(60 000 € x 1/2 x 90 %) + (60 000 € x 1/2 x 40 %) = 39 000 €.

II. Immobilisations dont l'acquisition peut constituer un emploi valable des sommes déduites des bénéfices imposables ou inscrites à un compte de provision conformément à l'article 39 bis A du CGI

A. Nature des immobilisations concernées

215

En application des dispositions du 1 de l'article 39 bis A du CGI, les dépenses pouvant faire l'objet d'une déduction ou d'une provision sont les suivantes :

- acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne, du journal ou de la publication ;

- prises de participations dans des entreprises qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication, ou l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du CGI ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de service dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;

- constitution  de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

- dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication.

1. Matériels, mobiliers, constructions et terrains

(220)

a. Matériels et mobiliers

230

Ces termes visent l'ensemble des instruments ou machines utilisés pour effectuer les opérations techniques que comporte la profession d'éditeur de journal ou de service de presse en ligne. Ils comprennent donc notamment, s'agissant de la presse sur support papier, les matériels de bureau, les matériels d'imprimerie achetés par les entreprises qui assurent l'impression de leur propre journal, les matériels servant au transport du personnel ainsi que des matériels utilisés et des produits. Ils comprennent également les mobiliers nécessaires à l'exploitation du journal.

Tous les matériels et mobiliers qui ne concourent pas directement soit à la production d'un journal ou d'une publication édité sur support papier, soit à l'exploitation d'un service de presse en ligne reconnu par l'entreprise ne sont pas admis en remploi des sommes déduites des bénéfices imposables ou inscrits à un compte de provisions conformément à l'article 39 bis A du CGI.

b. Terrains et constructions

240

Un terrain ne peut être regardé comme un élément d'actif strictement nécessaire à l'exploitation que si l'entreprise l'affecte à la construction, soit de bâtiments destinés à l'exploitation du journal, de la publication ou de service de presse en ligne, soit de parcs aménagés destinés au stationnement du matériel de transport nécessaire à celle-ci. Toutefois, si l'édification de ces bâtiments ou l'aménagement de ces parcs n'est pas commencée dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition du terrain, celui-ci ne pourra pas être considéré comme un élément d'actif strictement nécessaire à l'exploitation du journal, de la publication ou du service de presse en ligne.

250

S'agissant des constructions, il a été jugé que des dépenses afférentes à des travaux d'agencement et d'installation (faux plafonds et parquets) affectés au siège social d'une maison d'édition, correspondant à des travaux de reconstruction rendus nécessaires pour l'exploitation de l'entreprise du fait d'un incendie, constituent des dépenses de construction qui entrent dans le champ d'application de l'article 39 bis. Il en est de même des acomptes payés pour le règlement des travaux et comptabilisés sous le rubrique « Immobilisations en cours » (CE, arrêt du 11 janvier 1984, n°s 26792 et 28057).

Remarque : Cet arrêt a été rendu pour la période antérieure à 1976, exercice à compter duquel les éléments doivent être strictement nécessaires à l'exploitation du journal.

2. Constitution de bases de données et matériel nécessaire à leur exploitation

260

L'exploitation des bases de données peut être interne (pour les besoins du journal) ou externe (à destination du public), par exemple sur le réseau Internet.

270

Les acquisitions de matériels qui sont nécessaires à l'exploitation et à la transmission des données peuvent également bénéficier de la déduction spéciale.

Sont ainsi visés notamment :

- les matériels nécessaires à la constitution des centres d'exploitation : ordinateurs serveurs ; matériels périphériques tels que les supports de stockage, imprimantes ; logiciels pour la production et l'exploitation des bases de données, ainsi que les constructions, installations et agencements des locaux affectés à l'exploitation de ces matériels ;

- les moyens d'édition : terminaux, équipements et accessoires pour la saisie et la composition textuelle et graphique ;

- les éléments de raccordement aux réseaux de transmission.

3. Prises de participation

280

Constitue un emploi valable de la provision ou déduction l'investissement dans certaines participations, minoritaires ou majoritaires.

Le champ des participations éligibles s'étend aux prises de participation réalisées :

- dans d'autres entreprises de presse dont l'activité principale consiste en l'édition d'un journal quotidien, d'une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, ou l'exploitation d'un service de presse en ligne reconnu ;

- dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer, pour le compte des entreprises de presse, des prestations de service dans le domaine de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution.

4. Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation

290

Ces dépenses constituent un emploi valable de la provision ou de la déduction lorsqu'elles sont exposées au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication.

B. Affectation des éléments d'actif

1. Éléments affectés exclusivement aux besoins de l'exploitation du journal, de la publication ou du service de presse en ligne

300

Pour être éligibles, les investissements acquis en emploi des sommes prélevées sur le résultat, directement ou sous forme de provisions, doivent être strictement nécessaires à l’exploitation du journal, de la publication ou du service de presse en ligne.

Lorsque ces investissements  sont affectés exclusivement à à l'exploitation d'un journal, d'une publication ou d'un service en ligne éligibles, le prix d'acquisition de tels éléments peut être déduit des bénéfices imposables ou considéré comme un emploi valable des provisions constituées, dans la limite prévue au 3 de l'article 39 bis A du CGI.

2. Éléments d'actif utilisés concurremment dans diverses activités

a. Cas général

310

Si un élément d'actif acquis par une entreprise de presse est affecté pour partie à des travaux autres que ceux se rattachant à l'activité du journal, de la publication -ce qui peut être le cas notamment des machines d'imprimerie utilisées tant pour leur impression que pour des travaux de labeur- ou du service de presse en ligne éligible, son prix de revient ne peut être déduit directement des bénéfices imposables ou considéré comme un emploi valable des provisions spéciales constituées au titre de ces exercices qu'en proportion de l'utilisation effective dudit élément pour les besoins de ladite activité éligible.

Ainsi, s'agissant d'entreprises dont l'activité ne se borne pas à la simple édition d'un journal ou d'une revue, ou à l'exploitation d'un service de presse en ligne, cette règle s'applique non seulement aux matériels proprement dits partiellement affectés à une activité distincte de l'édition du journal, mais également aux locaux qui renferment ces matériels ainsi qu'aux bâtiments et aux matériels de bureau qui sont affectés aux services administratifs communs aux diverses activités.

320

La part pour laquelle un élément d'actif à usage mixte est affectée à l'exploitation d'une activité éligible au dispositif de l'article 39 bis A du CGI ne peut qu'être supputée à la date de son acquisition. Elle doit être estimée par l'entreprise de presse, sous sa propre responsabilité, en se référant notamment au rapport existant entre d'une part, le chiffre d'affaires réalisé dans la branche correspondant à l'activité éligible pendant l'exercice en cours à la date d'acquisition dudit élément et pendant l'exercice précédent et d'autre part, le chiffre d'affaires global de ces deux mêmes exercices, ainsi qu'à ses propres prévisions sur une éventuelle évolution de ce rapport.

L'estimation ainsi faite par l'entreprise acquéreuse ne sera pas remise en cause par le service si la proportion retenue n'excède pas de plus de 10 % le rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé dans la branche journal pendant les deux premiers exercices ouverts après la date d'acquisition dudit élément et, d'autre part, le chiffre d'affaires global de ces deux exercices.

Pour la détermination de ce rapport, le chiffre d'affaires doit être évalué hors taxe. Ce rapport doit, par ailleurs, être appliqué au prix de revient hors taxe de l'élément acquis en remploi, étant précisé que la taxe ainsi exclue correspond à la taxe sur la valeur ajoutée déductible en application de l'article 271 du CGI.

b. Cas particulier d'un élément d'actif acquis par une entreprise de presse et mis par cette dernière à la disposition d'une tierce entreprise aux services de laquelle elle a recours habituellement pour les besoins de son activité éligible

330

La proportion pour laquelle un tel élément est utilisé pour les besoins du journal, de la publication ou du service de presse en ligne exploité par l'entreprise de presse qui l'a acquis, doit être estimée, par cette dernière, compte tenu de tous éléments d'appréciation en sa possession à la date d'acquisition de l'élément nouveau.

Cette estimation ne sera pas remise en cause si la proportion retenue n'excède pas de plus de 10 % le rapport constaté entre, d'une part, l'importance des services rendus ou fournitures livrées par l'utilisateur de l'élément nouveau à l'entreprise de presse propriétaire de cet élément, pendant les deux premiers exercices ouverts après la date d'acquisition de cet élément et, d'autre part, l'importance des services rendus ou des fournitures livrées par ledit utilisateur à l'ensemble de ses clients, au cours de ces deux exercices.