BIC - Amortissements - Règles de déduction - Base de l'amortissement - Biens ayant fait l'objet d'une réévaluation
1
En ce qui concerne les biens réévalués, la détermination de la base de calcul des amortissements diffère selon qu'on se trouve en présence d'une réévaluation effectuée suivant les règles légales ou d'une réévaluation opérée librement par l'entreprise.
I. Biens amortissables réévalués suivant les règles légales
10
L'ordonnance n° 45-1820 du 15 août 1945, puis la loi n° 48-809 du 13 mai 1948, ont autorisé successivement les entreprises à procéder sous certaines conditions à la révision de leur bilan.
20
Postérieurement, les articles 39 et 40 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 (code général des impôts [CGI], ancien art. 45) ont prévu respectivement l'obligation, pour les entreprises les plus importantes (cf. I-A-1 § 50 et suivants) et la faculté, pour les entreprises non soumises à cette obligation, de procéder à la réévaluation de leur bilan en fonction des variations de prix intervenues jusqu'au 30 juin 1959. En ce qui concerne les variations de prix postérieures à cette date, l'article 41 de la loi du 28 décembre 1959 a supprimé pour les entreprises la faculté de procéder à la révision des bilans dont elles bénéficiaient depuis 1945.
30
Enfin, l'article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978 a étendu aux éléments amortissables, avec les adaptations nécessaires, le dispositif de réévaluation -obligatoire ou facultatif selon le cas- des immobilisations non amortissables issu de l'article 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977.
A. Réévaluation légale issue de la loi du 28 décembre 1959
40
La révision légale issue des articles 39 et 40 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 (CGI, ancien art. 45 à CGI, ancien art. 49 et CGI, ann. lll, art. 11 à CGI, ann. III, art. 36) a dû être effectuée normalement au plus tard le 31 décembre 1963.
Aux termes de l'ancien article 48 du CGI, les amortissements restant à admettre, à compter de l'exercice à la clôture duquel a été effectuée la révision, sont calculés sur la base des valeurs comptables réévaluées déterminées dans les conditions prévues par l'ancien article 46 du CGI, et répartis sur la durée probable d'utilisation des éléments à amortir. Ils ne sauraient, en aucun cas, être fixés uniquement en fonction des seuls prix de revient réévalués (CE, 22 mars 1967, req. n° 66136).
1. Entreprises qui étaient soumises à la révision obligatoire
50
Il s'agit de celles pour lesquelles la moyenne annuelle du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices clos avant la publication de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 a été supérieure à 5 millions F.
60
La valeur comptable réévaluée varie selon que l'entreprise a retenu les valeurs maximales liées à l'application intégrale des coefficients fixés par l'ancien article 21 de l'annexe lll au CGI ou adopté des valeurs inférieures.
a. L'entreprise n'a pratiqué aucun abattement sur les valeurs maximales
70
En pareil cas, la valeur comptable réévaluée était égale à la différence des deux termes ci-après :
- 1er terme : prix de revient réévalué. Ce prix était obtenu en multipliant le prix d'achat ou de revient par le coefficient correspondant à l'année au cours de laquelle l'élément est entré dans l'actif de l'entreprise ;
- 2nd terme : amortissements réévalués.Les amortissements susceptibles d'être réévalués étaient ceux pratiqués jusqu'au 30 juin 1959 et effectivement admis pour l'assiette de l'impôt. Chaque annuité était multipliée par le coefficient correspondant à l'année de la déduction. La réévaluation portait aussi bien sur les amortissements normaux que sur les amortissements accélérés ou exceptionnels.
La nouvelle valeur comptable tenait compte :
- en cas de réévaluation effectuée à partir de 1959, des amortissements effectivement pratiqués à la clôture des exercices arrêtés après le 30 juin 1959 (jusque et y compris l'exercice précédant celui dont le bilan était révisé, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 1962 pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile). Ces amortissements étaient retenus pour leur montant non réévalué ;
- des plus-values réinvesties dans le cadre de l'article 40 du CGI et affectées à l'amortissement « massif » des immobilisations acquises en remploi (non réévaluées) ;
- des amortissements non réévalués correspondant aux provisions ou bénéfices utilisés par les entreprises de presse et les entreprises cinématographiques dans le cadre de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 sexies du CGI (BOI-BIC-AMT-10-30-30-10 aux II-A-2-c et d § 410 à 420).
b. L'entreprise a pratiqué un abattement sur les valeurs maximales
80
En application du dernier alinéa du a du I de l'ancien article 46 du CGI, toute entreprise astreinte à la révision obligatoire a été autorisée -pour tout ou partie des immobilisations- à pratiquer sur les valeurs découlant de la révision un abattement qui, sauf justification, n'a pu excéder 25 %.
90
Cette opération appelle les précisions suivantes :
- le taux de l'abattement retenu a dû être appliqué tant à la valeur d'actif maximale (prix de revient révisé) qu'aux amortissements réévalués. En revanche, il ne concernait pas les plus-values réinvesties et les amortissements postérieurs au 30 juin 1959 ;
- en cas d'application d'un taux d'abattement supérieur à 25 %, l'entreprise a dû établir que la valeur nette retenue n'était pas inférieure à la valeur réelle des immobilisations considérées au 30 juin 1959 ;
- si l'entreprise a effectué un abattement sur les valeurs maximales, la valeur comptable réévaluée servant de base au calcul des amortissements reste égale à la différence des deux termes (cf. I-A-1-a § 70), le deuxième étant constitué par des éléments dont certains (amortissements proprement dits) étaient réduits tandis que d'autres plus-values remployées conformément à l'ancien article 40 du CGI, ne l'étaient pas.
Remarque : La faculté de réévaluer est ouverte aux personnes physiques ou morales qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui établissent un bilan ou un état en tenant lieu. La réévaluation est obligatoire pour une partie de ces personnes : sociétés cotées en bourse, sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ d'établissement des comptes consolidés, autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne.
2. Entreprises qui n'étaient pas soumises à la révision obligatoire
100
Les entreprises à l'égard desquelles la révision était seulement facultative ont eu la possibilité de retenir, si elles le désiraient, des valeurs inférieures aux valeurs maxima résultant de l'application des coefficients.
Comme les entreprises soumises à la révision obligatoire, elles n'étaient pas admises à faire état d'une valeur supérieure à la valeur réelle des éléments au 30 juin 1959.
L'abattement pratiqué, qu'il ait été facultatif ou obligatoire, a dû être opéré à la fois sur le prix de revient réévalué et sur les amortissements réévalués.
La valeur comptable réévaluée a été déterminée par différence entre les deux termes (cf. I-A-1-a § 70).
Remarque : Les principes analysés ci-dessus et relatifs à la détermination de la base de calcul des amortissements sont dans l'ensemble applicables aux révisions autorisées par de précédents textes légaux (ordonnance n° 45-1820 du 15 août 1945, loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, loi n° 48-809 du 13 mai 1948).
B. Réévaluation légale issue de l'article 238 bis J du CGI
110
Il conviendra de se rapporter aux précisions données dans le BOI-BIC-PVMV-40-10-60.
La dépréciation constatée sur une immobilisation amortissable à la date de l'inventaire présente un caractère irréversible dans la mesure où elle résulte de l'usage et du temps (amortissement). Elle est susceptible d'être remise en cause dans les autres cas (provision).
1. Dépréciation de caractère irréversible (amortissement)
120
Se traduisant par une augmentation de la base d'amortissement, la réévaluation conduit nécessairement à une majoration des charges d'exploitation des exercices compris dans la période d'utilisation résiduelle des éléments réévalués.
Aussi bien, après avoir énoncé la règle selon laquelle les dotations d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées, le II de l'article 238 bis J du CGI établit un mécanisme correcteur en vue d'assurer la neutralité de la réévaluation au niveau de la formation du bénéfice. Ce mécanisme correcteur réside dans le rattachement aux résultats de chaque exercice affecté par des amortissements calculés sur les valeurs réévaluées de la provision spéciale correspondante selon des modalités précisées à l'article 171 L de l'annexe II au CGI.
a. Majoration des charges d'exploitation par le biais de l'amortissement
130
La mesure de la dépréciation constatée dans les écritures comptables dépend, d'une part, de la valeur réévaluée, qui sert de base à l'amortissement des biens, d'autre part, de la période d'utilisation résiduelle de ces biens à la date de la réévaluation.
Le II de l'article 238 bis J du CGI prévoit expressément que les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées : l'article 171 H de l'annexe II au CGI précise par ailleurs que la réévaluation des immobilisations amortissables ne modifie pas les plans d'amortissement en vigueur au 31 décembre 1976.
La règle de l'intangibilité des plans d'amortissement ne s'oppose toutefois qu'aux remises en cause des durées d'utilisation qui seraient motivées par la seule réalisation des opérations de réévaluation.
En effet, de nouveaux plans d'amortissement de biens réévalués peuvent être élaborés par les entreprises dans les conditions habituelles de modifications des plans d'amortissement (BOI-BIC-AMT-10-40-10) lorsque la remise en cause du plan initial est justifiée par un événement autre que la réévaluation elle-même, par exemple, une modification dans les conditions d'exploitation telle que le passage à un régime de trois-huit. Il convient d'observer toutefois qu'en raison de la date à laquelle il a été procédé à la réévaluation, c'est-à-dire au 31 décembre 1978 ou au 31 décembre 1979 dans la généralité des cas, les modifications apportées aux plans d'amortissement en vigueur au 31 décembre 1976 devraient être exceptionnelles.
Les amortissements de biens réévalués se poursuivront donc, en général, sur leur période d'utilisation résiduelle et selon le régime retenu au 31 décembre 1976. L'augmentation de la charge annuelle d'amortissement est alors exclusivement fonction de la valeur réévaluée des immobilisations.
Remarque : En vue de préserver la spécificité des charges qui se rattachent à l'exercice de réévaluation effective des immobilisations amortissables, le deuxième alinéa de l'article 171 G de l'annexe II au CGI, prévoit que, lorsque les opérations de réévaluation sont réalisées « au cours de l'exercice postérieur au deuxième exercice clos à dater du 31 décembre 1976 » (c'est-à-dire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1978 lorsqu'il coïncide avec l'année civile) les ajustements à apporter au calcul des amortissements déjà pratiqués sont inscrits au débit du compte de pertes et profits sur la ligne des « pertes sur exercices antérieurs ».
Cette disposition est à rapprocher de la régularisation symétrique de la provision spéciale pour réévaluation (cf. I-B-1-b § 140 à 150).
b. Reprise dans les profits comptables de la provision spéciale de réévaluation
140
Remarque : Il résulte du Il de l'article 238 bis J du CGI précisé sur ce point par le premier alinéa de l'article 171 M de l'annexe II au CGI que la provision réglementée inscrite au poste « Écart de réévaluation » ne peut recevoir une utilisation autre que la réintégration au compte de pertes et profits (compte de résultat dans le PCG 1982).
En application de ce principe, l'article 171 L de l'annexe II au CGI prévoit que la provision inscrite au poste « Écart de réévaluation » est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 238 bis J du CGI, par le crédit du compte de pertes et profits et que la fraction ainsi rapportée au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation figure sur une ligne distincte dans les « profits exceptionnels ».
Ces conditions de rapport sont fixées comme suit :
- pour ce qui con