IR - Crédit d'impôt au titre des dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Champ d'application
I. Bénéficiaires
A. Pour les dépenses d'équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap
1
À compter de l'imposition des revenus de l'année 2024, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI) s'applique, sous condition de revenus (I-A-3 § 100), aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap. Le crédit d'impôt s'applique en outre à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal soit en situation de perte d'autonomie ou de handicap (I-A-2 § 50).
Pour plus de précisions sur la liste des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, il convient de se reporter au III-A § 460 et au BOI-ANNX-000048.
1. Dispositions communes
10
Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d’équipements éligibles au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.
20
Dans le cas d’immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, des dépenses afférentes aux équipements communs qu’il a effectivement payée. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C-3-c § 420.
30
La circonstance que le logement appartienne à une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.
40
Les locataires et toutes personnes qui disposent d’un droit d’usage et d’habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu’ils occupent à titre de résidence principale et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.
Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des dépenses éligibles au crédit d’impôt (I-A-1-b § 20 du BOI-IR-RICI-290-20).
2. Condition de perte d'autonomie ou de handicap du contribuable ou d'un membre de son foyer fiscal
50
Conformément au c du 1 de l'article 200 quater A du CGI, le crédit d'impôt ne s'applique que si le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :
- est âgé de 60 ans ou plus et souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;
- ou présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du CASF, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l'article L. 241-6 du CASF.
a. Le contribuable ou un membre de son foyer fiscal est âgé de 60 ans ou plus et souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF
60
Peut bénéficier du crédit d'impôt afférent aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation de son logement à la perte d'autonomie ou au handicap, le contribuable, ou un membre de son foyer fiscal, qui est âgé de 60 ans ou plus et qui souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF.
En fonction de leur niveau de perte d'autonomie, les personnes âgées sont classées dans l'un des groupes iso-ressources (GIR), numérotés, par ordre décroissant de dépendance, de 1 à 6.
Les GIR 1 à 4 sont les suivants :
- le GIR 1 regroupe les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants ;
- le GIR 2 regroupe les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ainsi que les personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer ;
- le GIR 3 regroupe les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale et partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'être aidées pour leur autonomie corporelle ;
- le GIR 4 regroupe les personnes âgées n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement et qui doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage, ainsi que les personnes âgées n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour les repas.
Remarque : L'article L. 232-2 du CASF prévoit que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.
Pour l'application du crédit d'impôt, la preuve que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF peut être apportée par la production de la décision d'attribution de l’APA ou par tout autre document attestant du respect de la condition de classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale.
À cet égard, il est précisé que le bénéfice effectif de l'APA est sans incidence pour l'application du crédit d'impôt, seul étant pris en compte le classement dans l'un des GIR 1 à 4.
b. Le contribuable ou un membre de son foyer fiscal présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du CASF, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l'article L. 241-6 du CASF
70
Un contribuable peut également bénéficier du crédit d'impôt afférent aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation de son logement à la perte d'autonomie ou au handicap, si lui-même ou un membre de son foyer fiscal présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du CASF, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l'article L. 241-6 du CASF.
c. Date d'appréciation de la condition de perte d'autonomie ou de handicap du contribuable ou d'un membre de son foyer fiscal
80
La condition de perte d'autonomie ou de handicap s'apprécie :
- au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans un logement achevé ;
- à la date d'acquisition du logement pour les dépenses d'équipements intégrés à un logement acquis neuf ;
- à la date d'achèvement du logement pour les dépenses d'équipements intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire.
90
Par principe, le crédit d'impôt ne s'applique pas si le contribuable ou un membre de son foyer fiscal ne peut justifier d'une perte d'autonomie ou d'un handicap dans les conditions exposées au I-A-2 § 60 et 70 selon le cas, au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense, à la date d'acquisition du logement ou à la date d'achèvement du logement.
Toutefois, à titre de mesure de tempérament, il est admis que le crédit d'impôt s'applique si le contribuable peut justifier :
- d'une part, à la date d'appréciation de la condition de perte d'autonomie ou de handicap (31 décembre de l'année du paiement de la dépense, acquisition du logement ou achèvement du logement, selon le cas), d'un accusé de réception délivré par l'instance compétente en charge de l'instruction de sa demande adressée pour lui-même ou pour un membre de son foyer fiscal nécessitant le classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF, ou de la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % ;
- d'autre part, de l'obtention effective, à la suite de cette demande d'un classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF, ou de la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %.
3. Conditions de revenus
100
Les dépenses d'équipements payées à compter du 1er janvier 2024 ouvrent droit au crédit d'impôt sous réserve de conditions de revenus (seuils et plafonds), appréciées au niveau du ménage au sens des dispositions prévues au IV de l'article 1391 B ter du CGI et au IV de l'article 1417 du CGI.
a. Revenus à prendre en compte
1° Notion de revenu du ménage
110
Il convient, au titre de l'année de référence, de prendre en compte l'ensemble des revenus des personnes occupant le logement.
Ainsi, lorsque les contribuables ont des foyers fiscaux distincts, alors même que le logement constitue pour eux leur résidence principale, il convient, pour l'appréciation des seuils et des plafonds de revenu définis au d du 1 de l'article 200 quater A du CGI, de prendre la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes cohabitant dans le logement.
2° Année de référence des revenus du ménage à prendre en compte
120
Les revenus à prendre en compte sont en principe ceux du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter du CGI et au IV de l'article 1417 du CGI, de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense (année N-2).
Toutefois, conformément au dernier alinéa du 1° et au deuxième alinéa du 2° du d du 1 de l'article 200 quater A du CGI, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense (année N-1), lorsque :
- les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au I-A-3-b-1° § 140 ;
- les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense sont supérieurs ou égaux aux plafonds mentionnés au I-A-3-b-2° § 150.
b. Seuils et plafonds annuels de revenus à respecter
130
Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt, les revenus du ménage auquel appartient le contribuable doivent être supérieurs aux seuils mentionnés au I-A-3-b-1° § 140, sans excéder le plafond mentionné au I-A-3-b-2° § 150.
1° Seuils de revenus
140
Conformément au 1° du d du 1 de l'article 200 quater A du CGI, les revenus du ménage doivent être, suivant sa composition et sa situation géographique, supérieurs aux seuils suivants :
Nombre de personnes composant le ménage | Île-de-France | Autres régions |
---|---|---|
1 | 28 657 € | 21 805 € |
2 | 42 058 € | 31 889 € |
3 | 50 513 € | 38 349 € |
4 | 58 981 € | 44 802 € |
5 | 67 473 € | 51 281 € |
Par personne supplémentaire | 8 486 € | 6 462 € |
2° Plafonds de revenus
150
Conformément au 2° du d du 1 de l'article 200 quater A du CGI, pour bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses payées en 2024, les revenus du ménage doivent également être inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.
3° Actualisation des seuils et du plafond de revenus
160
Les seuils et plafonds de revenus mentionnés au I-A-3-b § 140 et 150 sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er septembre 2023 et le 1er septembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur.
B. Pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et de diagnostics préalables à ces travaux
170
Depuis l'imposition des revenus de l'année 2015 et conformément aux dispositions de l'article 200 quater A du CGI, le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces travaux est réservé aux seuls propriétaires de logements :
- qu'ils affectent à leur habitation principale ;
- qu'ils louent ou s'engagent à louer à titre d'habitation principale du locataire.
1. Propriétaires occupants
180
Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses de travaux prescrits par un PPRT au titre de leur habitation principale ainsi que des dépenses de diagnostics préalables à ces travaux.
L'avantage fiscal s'applique exclusivement aux contribuables propriétaires de leur habitation principale.
Remarque : En cas de démembrement de propriété, l'avantage fiscal s'applique, selon la nature des dépenses, à l'usufruitier ou au nu-propriétaire et à la condition que le logement constitue son habitation principale.
Les contribuables locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt à raison des dépenses de travaux prescrits par un PPRT et de diagnostics préalables à ces travaux.
S'agissant des immeubles collectifs ou des logements appartenant à une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au I-A-1 § 20 et 30.
2. Propriétaires-bailleurs
a. Champ d'application
190
Le bénéfice du crédit d'impôt s'applique aux dépenses de travaux prescrits par un PPRT et aux dépenses de diagnostics préalables à ces travaux, exposées par les propriétaires-bailleurs de logements, situés en France et achevés avant l'approbation du PPRT, qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.
Remarque : En cas de démembrement de propriété, l'avantage fiscal s'applique à l'usufruitier du logement donné en location ou destiné à la location.
Les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement loué ou destiné à être mis en location que sur les parties communes de l'immeuble concerné. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C-3-c § 420.
Dans le cas où le bien mis en location est la propriété d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques de cette société bénéficient du crédit d’impôt à hauteur de leur participation dans cette société correspondant au logement concerné.
La circonstance que le contribuable ait bénéficié ou bénéficie du crédit d'impôt au titre des dépenses réalisées dans son habitation principale ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses qu'il réalise dans des logements qu'il loue ou qu'il destine à la location. Les investissements réalisés dans la résidence principale du contribuable et ceux réalisés dans des logements loués ou destinés à la location par le même contribuable sont soumis à des plafonds distincts et autonomes.
b. Conditions d'application pour les propriétaires-bailleurs
200
Au titre d'une même année d'imposition, le nombre de logements loués ou destinés à être mis en location, ouvrant droit au crédit d'impôt, n'est pas limité.
1° Engagement de location
210
Le propriétaire doit s’engager à louer le logement à usage d’habitation principale à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. La durée minimale de cet engagement de location est de cinq ans. Cette durée est décomptée à partir de la date de réalisation des dépenses lorsque le logement est déjà occupé par un locataire à la date des travaux ou, dans le cas où le logement n’est pas occupé à cette date, à partir de la date de mise en location, laquelle doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.
L’engagement de location doit être formulé sur papier libre lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est demandé. Un modèle d’engagement de location pour bénéficier du crédit d'impôt de l'article 200 quater A du CGI (dispositif PPRT) figure au BOI-LETTRE-000225.
Les contribuables qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter du CGI doivent être en mesure de produire cet engagement de location à la demande du service des impôts.
2° Location effective et continue
220
La location doit être effective et continue pendant la période d’engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pendant la période couverte par l’engagement de location.
En cas de congé du locataire pendant la période de location couverte par l’engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu’à la fin de cette période. Une période de vacance pourra cependant être admise, sous réserve pour le propriétaire de pouvoir établir qu’il a accompli des diligences concrètes en vue de la relocation effective du bien (insertion d’annonces, recours à une agence immobilière, etc.) et que les conditions de mise en location ne sont pas dissuasives.
À défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire ou, lorsque le bail prend fin pour un motif autre que le congé donné par le locataire au propriétaire, à compter de la date d’expiration du bail, le service peut procéder à la remise en cause des avantages obtenus.
3° Nature de la location
230
Le logement peut être loué nu ou meublé. Le crédit d’impôt s’applique quelle que soit la catégorie d’imposition des revenus tirés de la location, qu’il s’agisse de celle des revenus fonciers (location nue) ou de celle des bénéfices industriels et commerciaux (location meublée), et quel que soit le régime d’imposition applicable, qu’il s’agisse du régime « micro-foncier » (ou « micro-BIC ») ou d’un régime réel d’imposition.
En toute hypothèse, le logement doit constituer la résidence principale du locataire. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 320 et suivants.
Conformément aux dispositions du 10 de l'article 200 quater A du CGI, les dépenses bénéficiant du crédit d'impôt ne peuvent ouvrir droit, lorsque par ailleurs elles en remplissent les conditions, au bénéfice d'une déduction pour la détermination des revenus catégoriels à l'impôt sur le revenu (revenus fonciers et bénéfices industriels et commerciaux).
4° Qualité du locataire
240
Le locataire du logement doit être une personne physique autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou un des membres de son foyer fiscal. Il doit être en outre titulaire d’un bail. Aucune condition de ressources du locataire n'est exigée.
Le locataire s’entend de la ou des personnes qui obtiennent le droit d’utiliser la chose louée en contrepartie du versement d’un loyer. Il s’agit, en pratique, de la personne ou de l’ensemble des personnes désignées dans le contrat de location (cotitulaires du bail). En outre, l’article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, lorsque le logement sert effectivement à l’habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il en est de même si le bail a été conclu avant le mariage.
5° Non-respect de l'engagement de location
250
Le crédit d'impôt obtenu pour chaque logement concerné fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location n'est pas respecté. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'engagement n'est plus respecté.
II. Logements ouvrant droit au crédit d'impôt
260
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI, le logement dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles, les dépenses de diagnostics préalables aux travaux ainsi que les travaux de prévention des risques technologiques sont effectués, doit remplir les trois conditions suivantes :
- être situé en France ;
- respecter, selon les travaux concernés, une condition d’ancienneté ;
- être affecté à l’habitation principale du contribuable ou, pour les seules dépenses de prévention des risques technologiques payées par les propriétaires-bailleurs, du locataire.
A. Logement situé en France
270
Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI ne s'applique qu'aux logements situés en France, c'est-à-dire dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer.
B. Ancienneté du logement
280
Sous réserve des précisions exposées au II-B § 290 et 300, selon la nature des équipements installés ou des travaux réalisés, aucune condition d'ancienneté du logement n'est, par principe, exigée.
1. Équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap
290
Pour l’installation ou le remplacement d’équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, aucune condition d'ancienneté du logement concerné n'est exigée.
Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :
- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en l'état futur d’achèvement. Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit. La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à réception des travaux (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 261-3) ;
- lorsqu’ils s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R.* 424-16 du code de l’urbanisme ;
- lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.
2. Diagnostics préalables aux travaux et travaux de prévention des risques technologiques
300
Pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux de prévention des risques technologiques et des travaux eux-mêmes, aucune condition d'ancienneté n'est exigée, toutefois, seuls les logements achevés avant l'approbation du PPRT ouvrent droit au crédit d'impôt. En effet, les dispositions de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement (C. envir.) prévoient que les travaux ne peuvent être prescrits que sur des constructions existantes à la date d’approbation du PPRT.
Pour être éligibles, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, ces travaux doivent être réalisés à l’initiative du contribuable, propriétaire occupant ou propriétaire-bailleur dans un logement déjà achevé. Pour plus de précisions sur la notion de logement achevé, il convient de se reporter au I-B-3 § 60 du BOI-IR-RICI-290-30.
C. Affectation à l'habitation principale
310
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le logement doit être affecté, en toute hypothèse, à l’habitation principale, soit :
- s'agissant des dépenses d'équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap : l'habitation principale du contribuable, qu'il soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit du logement ;
- s'agissant des dépenses de diagnostics préalables aux travaux ainsi que de travaux de prévention des risques technologiques : l'habitation principale du contribuable, propriétaire occupant, ou du locataire, pour les dépenses de l'espèce réalisées par les propriétaires-bailleurs.
La dépense ne peut être prise en considération pour la détermination d'un revenu catégoriel. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au V-B § 210 du BOI-IR-RICI-290-30.
1. Notion d’habitation principale
a. Définition de l'habitation principale
320
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le local dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles, les diagnostics préalables aux travaux ainsi que les travaux de prévention des risques technologiques sont effectués, doit avoir la nature d’un logement au sens des dispositions de l'article R.111-1 du CCH à l'article R. 192-4 du CCH et être affecté à l’habitation principale.
330
L’habitation principale s’entend, d’une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il peut s’agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également s’agir d’un bateau ou d’une péniche, aménagé en local d'habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, entrant dans le champ de la taxe d’habitation.
340
Les dépenses de prévention des risques technologiques (diagnostics préalables et travaux) payées par des propriétaires de logements qui ne constituent pas l'habitation principale du contribuable ou du locataire sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d'ordre matériel, moral ou familial.
b. Dépendances immédiates et nécessaires
350
Le logement s’entend des pièces d’habitation proprement dites et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. Tel n’est pas le cas, par exemple, des piscines et autres éléments d’agrément qui ne peuvent être considérés comme des dépendances nécessaires du local d’habitation.
360
Pour les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, il est admis, à titre de mesure de tempérament, que le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses réalisées à l'extérieur de l'habitation principale ou des dépendances immédiates et nécessaires de l'habitation principale, sous réserve que les équipements éligibles soient installés sur les seuls chemins d'accès à l'habitation principale ou aux dépendances immédiates et nécessaires de l'habitation principale.
Compte tenu de la nature des dépenses éligibles, cette mesure de tempérament ne devrait concerner, en pratique, que les dépenses relatives aux systèmes de motorisation de portails et aux revêtements de sol antidérapant.
2. Date d'appréciation de l'affectation du logement à l'habitation principale
a. Logement que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en état futur d’achèvement
370
Lorsque les équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap s'intègrent dans un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en l'état futur d’achèvement, ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.
b. Logement déjà achevé
380
Lorsque les travaux d’installation ou de remplacement des équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, les travaux de prévention des risques technologiques ou les diagnostics préalables à ces travaux sont effectués dans un logement déjà achevé, ce local doit constituer l’habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense (I-A § 1 à 20 du BOI-IR-RICI-290-30) à l’entreprise qui effectue les travaux.
390
Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l’installation définitive du contribuable dans le logement.
Dans ces situations, et sous réserve que l’affectation de l’immeuble à l’habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il est admis que le crédit d’impôt puisse néanmoins s’appliquer. À titre de règle pratique, et sans préjudice d’un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l’habitation principale dans les six mois à compter, selon le cas, de la date du paiement de la facture ou de l’achèvement du logement dans lequel les travaux sont effectués, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient bien entendu que :
- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l’immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ;
- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration, la facture établie à son nom par l’entreprise qui a réalisé les travaux ;
- le logement n’ait fait l’objet d’aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre d’habitation principale par le contribuable.
La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l’application de cette mesure.
Le bénéfice de cette mesure d’assouplissement n’est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n’est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l’habitation principale dans l’immeuble pour lequel l’avantage fiscal est demandé.
3. Cas particuliers
a. Contribuables occupant un logement de fonction
400
Lorsqu’un des époux est titulaire d’un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, la résidence du foyer fiscal.
Toutefois, lorsque le conjoint et les autres membres du foyer fiscal du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l’habitation principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’au titre de cette seule habitation. Si des dépenses éligibles sont réalisées dans le logement de fonction occupé par ailleurs, ces dépenses ne peuvent donc ouvrir droit à l’avantage fiscal.
La notion de logement abritant le foyer fiscal du contribuable constitue une question de fait que l’administration apprécie strictement, sous le contrôle du juge de l’impôt, afin d’éviter qu’une utilisation temporaire d’un logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d’impôt pour des travaux réalisés dans une résidence secondaire.
b. Salariés ou fonctionnaires en poste à l’étranger
410
Le crédit d’impôt est accordé aux salariés ou fonctionnaires en poste à l’étranger pour un logement situé en France, lorsque celui-ci est occupé de manière permanente ou quasi-permanente par leur conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au sein du foyer familial (II-C-3-a § 400).
c. Immeubles collectifs
420
S’agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que sur les parties communes de l’immeuble.
Pour le copropriétaire-bailleur, les dépenses de prévention des risques technologiques (diagnostics préalables et travaux) éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement loué ou destiné à être mis en location que sur les parties communes de l'immeuble concerné.
Lorsque les équipements s'intègrent aux parties communes ou lorsque les travaux de prévention ainsi que les diagnostics préalables à ces mêmes travaux sont effectués au titre de celles-ci, chacun des occupants ou propriétaires-bailleurs de l’immeuble peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, qu'il loue ou qu'il destine à la location, pour les dépenses éligibles qu’il a effectivement payées.
Toutefois, les dépenses réalisées sur des parties communes qui font l’objet d’une occupation privative au profit d’une autre personne que le contribuable ou son locataire n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt (exemple : travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires dans une loge de concierge ou de gardien).
d. Locaux à usage mixte
430
Sauf à démontrer que l’équipement a été installé ou que les travaux de prévention ainsi que leurs diagnostics préalables ont été réalisés, exclusivement soit dans la partie à usage d’habitation principale du contribuable, soit dans la partie à usage professionnel, les dépenses réalisées dans un local à usage mixte (habitation/professionnel) doivent être prises en compte pour la seule fraction des dépenses se rapportant à la superficie de la partie du local affectée à usage d’habitation. Cette répartition doit être opérée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages.
III. Nature des dépenses éligibles au crédit d'impôt
440
Le crédit d’impôt concerne :
- d’une part, les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2025 au titre de l’installation ou du remplacement d’équipements, limitativement énumérés, permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap ;
- d’autre part, les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2026 au titre de travaux prescrits par un PPRT aux propriétaires d'habitation en application de l'article L. 515-16-2 du C. envir. et de la réalisation de diagnostics préalables à ces mêmes travaux.
À cet égard, il est rappelé que la date de paiement de la dépense s’entend de celle à laquelle le règlement définitif de la facture est intervenu. Le versement d’un acompte, notamment à l’appui de l’acceptation du devis, ne constitue pas un paiement pour l’application du crédit d’impôt.
450
Quelle que soit leur nature, les dépenses d’acquisition des équipements éligibles, les diagnostics préalables aux travaux de prévention des risques technologiques et ces travaux eux-mêmes ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du CGI que si ces équipements sont fournis et installés, ou ces travaux réalisés, par une même entreprise et donnent lieu à l’établissement d’une facture (IV-A § 130 et suivants du BOI-IR-RICI-290-30).
Ainsi, ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal les équipements ou matériaux acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.
A. Équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap
460
L’intégration à un logement neuf ou l’acquisition d’équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap ouvrent droit au crédit d’impôt.
La liste des équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées éligibles au crédit d’impôt est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées, conformément au 2 de l’article 200 quater A du CGI et figure à l'article 18 ter de l'annexe IV au CGI.
Il s'agit d'une liste limitative, de sorte que seuls les équipements figurant sur cette liste et présentant les caractéristiques techniques requises ouvrent droit au bénéfice de l'avantage fiscal. Cette liste distingue entre les équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure, d'une part, et les équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure, d'autre part.
Pour plus de précisions sur les équipements éligibles au crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-ANNX-000048.
B. Travaux de prévention des risques technologiques et diagnostics préalables à ces travaux
470
La réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre de l'article L. 515-16-2 du C. envir. ainsi que de diagnostics préalables à ces travaux, ouvre droit au crédit d’impôt.
480
Les travaux éligibles s'entendent des seuls travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un PPRT. Le crédit d’impôt ne s’applique pas au coût des travaux de protection des habitations principales dont la réalisation est simplement recommandée par ces plans.
Les plans peuvent, notamment, prescrire des travaux de renforcement ou de modification des constructions à mettre en œuvre les propriétaires ou occupants du logement. Conformément au II de l'article L. 515-16-2 du C. envir., lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits excède un pourcentage fixé par l'article R. 515-42 du C. envir. à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan ou 20 000 €, l'obligation de réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants. Par suite, les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont limitées à ce dernier montant.
Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour les propriétaires-bailleurs sont identiques à celles ouvrant droit au crédit d'impôt pour les occupants de leur habitation principale.
490
Le diagnostic préalable aux travaux de prévention des risques technologiques est un document non obligatoire délivré par un professionnel du bâtiment ayant suivi une formation spécifique en ce sens, qui prescrit le type de travaux à réaliser pour l'immeuble concerné en fonction des prescriptions imposées par le PPRT élaboré localement.
500
À compter de l'imposition des revenus de l'année 2021 et pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2026, il résulte de l'article 200 quater A du CGI, dans sa rédaction modifiée par l'article 117 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par l'article 17 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, que seuls les travaux réalisés dans les délais impartis par l'article L. 515-16-2 du C. envir. et par l'article L. 515-19 du C. envir. sont éligibles au crédit d'impôt.
Conformément à l'article L. 515-16-2 du C. envir. et à l'article L. 515-19 du C. envir., seuls sont éligibles les travaux de protection prescrits pour les logements qui sont réalisés dans un délai de onze ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2027 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.