Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/10/2012
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-20-30

BNC - Régimes sectoriels - Abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique

I. Domaine de l'abattement

1

Les revenus provenant d’une activité artistique perçus par des personnes physiques sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l’article 92 du code général des impôts (CGI), selon le régime de la déclaration contrôlée prévu à l’article 96 du CGI ou selon le régime déclaratif spécial, si les recettes annuelles sont inférieures au plafond fixé par l’article 102 ter du CGI.

10

L’article 50 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a introduit un dispositif fiscal incitatif et spécifique pour la création plastique.

En application de ce nouveau régime, codifié au 9 de l’article 93 du CGI, les personnes physiques qui ont la qualité d’auteurs d'œuvres d’art, au sens du 1° du I de l’article 297 A du CGI, bénéficient d’un abattement (cf. 9 de l’article 93 du CGI) sur le montant de leur bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée, au titre de la première année d’activité et des quatre années suivantes. L’abattement ne s’applique pas en cas d’option pour le régime prévu à l’article 100 bis du CGI.

L’abattement s’applique aux revenus provenant de la cession de ces œuvres d’art, ainsi que de la cession et de l’exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes œuvres, à l’exception des revenus provenant des opérations mentionnées à l’article 279 bis du CGI.

L’abattement fait l'objet d'un plafonnement annuel dont le montant est prévu par le 9 de l’article 93 du CGI.

Le montant de l’abattement est retenu pour l’appréciation des différents seuils fiscaux prévus par le code général des impôts et doit être reporté sur la déclaration des revenus n° 2042.

Ce dispositif s’applique aux activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

II. Champ d’application de l’abattement

A. Artistes concernés

1. Auteurs d'œuvres d’art

20

Peuvent bénéficier de l’abattement les personnes physiques auteurs ou créateurs d'œuvres d’art plastiques ou graphiques définies infra (cf. II-A-2).

Sont donc exclus du bénéfice de l’abattement les ayants droit ou le conjoint survivant de l’artiste, les personnes qui ont acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les œuvres d’art (marchands d’art, galeries, intermédiaires, personnes privées), ainsi que les personnes morales titulaires de droits sur l'œuvre.

30

La notion d’auteur d'œuvres d’art se définit par référence aux règles prévues par le code de la propriété intellectuelle en matière de droits d’auteur, étant précisé que les œuvres artistiques doivent être originales, c’est-à-dire porter l’empreinte de la personnalité de l’artiste. En principe, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée (article L113-1 du code de la propriété intellectuelle).

Pour plus de précisions sur la notion de titulaires de droits d’auteur, en particulier dans le cas des œuvres dites de collaboration, composite ou collective, (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).

2. Définition des œuvres d’art de la création plastique

40

L’abattement est réservé aux artistes auteurs d'œuvres d’art du secteur de la création plastique.

Il s’agit des œuvres d’art plastiques ou graphiques (peintures, sculptures, dessins, photographies d’art, créations des arts appliqués) définies par référence aux œuvres d’art imposables selon le régime de la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l’article 297 A du CGI et qui peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA prévu à l’article 278 septies du CGI.

La liste de ces œuvres d’art est donnée par le II de l’article 98 A de l’annexe III au CGI. Cette liste présente, pour la mise en œuvre de la présente mesure, un caractère exhaustif.

Il s’agit des œuvres suivantes :

- tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;

- gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

- à l'exclusion toutefois des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

- tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

- exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ; émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

- photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Pour connaître les précisions apportées par la doctrine administrative sur la définition des œuvres d’art en matière de TVA, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-90.

50

Peuvent également bénéficier de l’abattement, les créations d'œuvres audiovisuelles sur support analogique ou numérique, ainsi que les biens mobiliers constitutifs de l’installation dans laquelle elles s’intègrent lorsque l’ensemble constitue une œuvre unique et indivisible, sous réserve que :

- le tirage de ces œuvres soit contrôlé par l’artiste et limité au plus à douze exemplaires ;

- ces œuvres soient signées et numérotées par l’artiste ou, à défaut, accompagnées d’un certificat d’authenticité signé et numéroté par ledit artiste.

B. Date de création de l'activité

1. Cas général

60

L’abattement s’applique sur le bénéfice provenant de la première année d’activité et des quatre années suivantes.

70

La date de début de l’activité artistique correspond en principe à la date à laquelle l’artiste perçoit pour la première fois des revenus éligibles à la présente mesure et qui sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

En pratique, s’agissant des artistes de la création graphique et plastique, l’année de création de l’activité correspond en règle générale à celle au cours de laquelle l’artiste plasticien procède à la déclaration de son activité auprès du service de la Direction Générale des Finances publique, compétent comme centre des formalités des entreprises. Il convient toutefois de retenir la date de perception des premiers revenus artistiques lorsque l’artiste n’a pas procédé à cette déclaration en temps voulu.

Dès lors que les revenus en cause sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il n’y a pas lieu de distinguer pour apprécier la date de début de l’activité :

- selon que ces revenus sont réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle, prépondérante ou non ;

- selon l’importance ou la fréquence des revenus provenant de l’activité artistique ;

- ou selon que les revenus sont imposés selon le régime déclaratif spécial ou le régime de la déclaration contrôlée.

En tout état de cause, un artiste ne peut bénéficier de l’abattement qu’une seule fois au titre de son début d’activité.

Ainsi, l’artiste plasticien ayant commencé une première fois son activité puis l’ayant cessé, et qui reprend ensuite celle-ci, ne peut pas bénéficier d’un second abattement au titre de cette reprise d’activité. En revanche, si cette reprise intervient moins de cinq ans après avoir commencé l’activité, l’artiste peut revendiquer le bénéfice de l’abattement pour les revenus reçus pour la période restant à courir avant l’expiration de ce délai.

2. Situation des artistes résidents ou ayant résidé hors de France

80

La circonstance qu’un artiste plasticien ait exercé son activité à l’étranger durant plusieurs années ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de l’abattement à l’occasion de sa première installation en France pour exercer son activité.

Dans cette situation, l’artiste peut bénéficier de l’abattement :

- soit à compter de l’année au cours de laquelle son domicile fiscal est pour la première fois situé en France au sens des articles 4 A du CGI et 4 B du CGI, sous réserve que sa résidence fiscale soit aussi située en France au sens de la convention internationale applicable ;

- soit à compter de la première année au cours de laquelle cet artiste non-résident sera imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les revenus de source française provenant de son activité artistique imposable en France en application des dispositions des articles 164 A du CGI et 164 B du CGI et des conventions internationales, dès lors que cet artiste dispose en France de manière habituelle d’une base fixe pour l’exercice de ses activités.

C. Personnes physiques relevant du régime de la déclaration contrôlée

90

Le bénéfice de l’abattement est réservé aux artistes personnes physiques imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui sont soumis au régime de la déclaration contrôlée de plein droit ou sur option. A cet égard, peu importe que l’activité artistique soit exercée à titre professionnel ou non.

Les artistes imposés selon le régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du CGI (régime « micro-BNC ») sont donc exclus du bénéfice de l’abattement.

Sont également exclus les bénéfices provenant d’une activité artistique éligible lorsque cette activité est l’accessoire d’une activité commerciale ou agricole et que les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles en application respectivement des articles 155 du CGI et 75 du CGI.

100

Par ailleurs, l’abattement est réservé aux personnes physiques.

Les sociétés et groupements qui ont une activité artistique ne peuvent donc pas bénéficier de l’abattement, sans préjudice du cas visé au III-B-1-b-2°.

III. Modalités d’application

A. Durée de l’abattement

110

En application du 9 de l’article 93 du CGI, l’abattement s’applique aux bénéfices réalisés au cours de la première année d’activité (cf. II-B-1) et des quatre années suivantes.

La durée totale d’application de l’abattement ne peut donc excéder cinq ans.

La circonstance qu’au titre d’une année comprise dans cette période de cinq ans, la personne physique ne réalise pas de revenus éligibles à l’abattement, ne remplisse pas les conditions pour bénéficier de l’abattement (application du régime déclaratif spécial ou option pour le régime prévu à l’article 100 bis du CGI par exemple) ou qu’elle cesse toute activité, n’a aucune incidence sur ce délai, qui commence à courir à compter de la première année d’activité, cf. II-B-1, et ne peut être prolongé. Bien entendu, si après cette interruption, l’artiste perçoit de nouveaux revenus éligibles, l’abattement peut de nouveau s’appliquer pour la durée restant à courir.

120

Exemple

Un artiste peintre perçoit les premiers revenus de son activité en mars N-4. Il est imposé selon le régime déclaratif spécial au titre de l’année N-4. En N-3, il opte pour le régime de la déclaration contrôlée ainsi que pour l’application du dispositif de lissage des revenus prévu à l’article 100 bis du CGI. En N-2, il révoque son option pour l’application de l’article 100 bis précité mais ne réalise aucun revenu pouvant bénéficier de l’abattement. Pour les années suivantes, à compter de N-1, il perçoit des revenus éligibles qui sont imposés selon le régime de la déclaration contrôlée.

Au titre des années N-4, N-3 et N-2, l’artiste peintre ne bénéficie pas de l’abattement.

Au titre des années N-1 et N l’abattement s’applique sur le bénéfice réalisé au titre de ces années, à l’exclusion des revenus des années antérieures restant imposables en application de l’article 100 bis du CGI (cf. III-D).

L’abattement cesse définitivement de s’appliquer pour les revenus réalisés à compter de N+1.

B. Calcul du montant de l‘abattement

1. Revenus éligibles

a. Principes

130

Peuvent bénéficier de l’abattement :

- les revenus provenant de la cession proprement dite des œuvres d’art définies ci-dessus et mentionnées à l’article 98 A de l’annexe III au CGI (cf. II-A-2) ;

- ainsi que ceux réalisés à l’occasion de la cession ou de l’exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes œuvres. Cette dernière catégorie vise les revenus issus de la mise à disposition des œuvres ou de l’exploitation des droits d’auteur attachés à l'œuvre d’art dans le respect des conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle ;

- les sommes reçues en substitution ou dédommagement de ces revenus, à la suite d’un sinistre notamment.

b. Précisions

1° Revenus provenant de l’exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi

140

D’une manière générale, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur reconnu par le code de la propriété intellectuelle comprend le droit de représentation et le droit de reproduction (article L122-1 du code la propriété intellectuelle).

En pratique, s’agissant des œuvres d’art visées à l’article 98 A de l’annexe III au CGI, les revenus susceptibles de bénéficier de l’abattement provenant de la cession et de l’exploitation des droits patrimoniaux portant sur ces œuvres seront notamment :

- le droit de reproduction prévu à l’article L122-3 du code de la propriété intellectuelle pour l’utilisation de l’image d’une œuvre d’art à l’occasion d’une publication par exemple ;

- le droit de suite, c’est-à-dire le droit de participation au produit de toute vente aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant d’une œuvre graphique ou plastique prévu à l’article L122-8 du code de la propriété intellectuelle.

2° Revenus perçus par l’intermédiaire de sociétés

150

En principe, ne sont éligibles que les revenus perçus directement par les auteurs personnes physiques.

Peuvent toutefois bénéficier de l’abattement les revenus provenant de la cession et de l’exploitation des droits précités perçus par l’intermédiaire d’une société civile chargée de la perception et de la répartition des-dits droits et régie par le titre II du code de la propriété intellectuelle (par exemple la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques).

3° Prix, récompenses et aides à la création

160

Il est rappelé que, sous certaines conditions (cf. BOI-BNC-BASE-20-20-II-E-4-§740), les prix académiques perçus par les artistes ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu global. Ces sommes n’ont donc pas à être retenues pour l’application du présent abattement.

Les prix et récompenses qui demeurent imposables ainsi que, le cas échéant, les aides à la création peuvent bénéficier de l’abattement si les sommes sont attribuées en considération de la qualité d’auteur d'œuvres d’art de la création plastique ou pour la création proprement dite des œuvres d’art éligibles.

4° Revenus exclus du bénéfice de l’abattement

170

Il s’agit, d’une part, des revenus mentionnés ci-dessus s’ils proviennent des opérations mentionnées à l’article 279 bis du CGI et, d’autre part, des revenus perçus dans le cadre de l’activité artistique autres que ceux mentionnés au III-B-1-b-1°-2° et 3°.

180

En application du troisième alinéa du 9 de l’article 93 du CGI, les revenus provenant des opérations mentionnées à l’article 279 bis du CGI n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’abattement. Il s’agit notamment des opérations exclues du bénéfice du taux réduit de la TVA en raison de leur caractère pornographique ou d’incitation à la violence (cf. BOI-TVA-LIQ-30-20-40).

190

Les autres revenus réalisés dans le cadre de l’activité artistique n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’abattement.

Sont notamment exclus les produits financiers provenant du placement de la trésorerie professionnelle, les plus et moins-values de cession d’éléments d’actif ainsi que tous les autres revenus professionnels qui ne sont pas liés à la vente et à l’exploitation des œuvres d’art plastiques éligibles (droits d’auteur provenant d’une activité artistique distincte, cession d'œuvres d’art autres que celles de l’artiste lui-même, activités d’enseignement, etc).

2. Assiette de l’abattement

200

L’abattement du 9 de l'article 93 du CGI s’applique sur le montant du bénéfice réalisé au cours de l’année, c’est-à-dire le montant total des recettes provenant d’opérations qui peuvent bénéficier de l’abattement après déduction de la totalité des dépenses qui correspondent à ces recettes et qui sont nécessitées par l’exercice de la profession, déterminées dans les conditions de droit commun prévu au 1 de l’article 93 du CGI

Il est rappelé que dans le cas où l’activité artistique est considérée comme exercée à titre non professionnel (cf. BOI-BNC-BASE-60), les déficits éventuels provenant de cette activité ne sont pas déductibles du revenu professionnel ni du revenu global, mais sont seulement imputables sur les bénéfices tirés d’activités semblables durant la même année ou sur les six années suivantes. Dans cette situation, l’abattement sur le bénéfice non professionnel doit être calculé après imputation du ou des déficits non professionnels antérieurs.

210

L’artiste qui a perçu, au titre d’une même année, des revenus éligibles et des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui ne peuvent pas bénéficier de l’abattement doit donc procéder à une affectation précise des dépenses professionnelles entre ces deux catégories de revenus.

S’agissant des dépenses professionnelles qui ne peuvent faire l’objet d’une affectation précise (par exemple : amortissements ou loyers des immeubles affectés à l’activité professionnelle, indemnités d’assurance, charges sociales, impôts et taxes etc.), la ventilation s’effectue en principe au prorata des recettes éligibles par rapport à l’ensemble des recettes de l’année considérée.

Toutefois, une autre clef de répartition (par exemple la durée d’utilisation du bien) peut être utilisée si elle est plus à même de rendre compte de la réalité des bénéfices provenant de l’activité éligible et de celle provenant d’une activité non éligible.

En tout état de cause, l’artiste doit être à même de justifier précisément du montant et de la réalité de la répartition à laquelle il aura procédé.

220

Mesure de tolérance :

A titre de simplification, il est admis que le contribuable pour lequel l’exercice de l’activité de la création plastique constitue l’activité prépondérante puisse procéder à la répartition forfaitaire globale de l’ensemble des dépenses de l’année considérée entre les revenus pouvant bénéficier de l’abattement et ceux exclus, en utilisant comme clef de répartition générale et unique des dépenses professionnelles le rapport entre le montant des recettes des activités éligibles et le montant total des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalisées dans le cadre de son activité artistique.

Pour la détermination de cette clef de répartition, le montant total des recettes s’entend des recettes brutes encaissées, y compris les remboursement de frais, les produits financiers et autres gains divers à l’exclusion des plus-values professionnelles.

Est considérée comme une activité prépondérante, le cas où les recettes éligibles à l’abattement représentent plus de 50 % du montant total des recettes imposables dans la catégorie des bénéficies non commerciaux.

Dans cette situation, les dépenses qui font l’objet d’une répartition forfaitaire sont toutes les dépenses professionnelles de l’année considérée relevant des bénéfices non commerciaux à l’exclusion des moins-values professionnelles.

3. Montant et plafond de l’abattement

230

Le montant du bénéfice éligible déterminé dans les conditions exposés ci-dessus fait l’objet d’un abattement dont le montant ne peut excéder le plafond annuel fixé par le 9 de l'article 93 du CGI.

Le bénéfice éligible d’une année qui excède le plafond reste donc, pour cette quote-part excédentaire, imposable en totalité.

La fraction du plafond non utilisée au titre d’une année ne peut être reportée sur les années suivantes.

C. Obligations déclaratives

240

L’abattement s’applique de plein droit lorsque toutes les conditions pour en bénéficier sont remplies.

Il n’est subordonné à aucune option ou obligation déclarative spécifique du contribuable sous réserve de l’indication du bénéfice exonéré sur sa déclaration des revenus n° 2042.

250

En pratique, l’artiste plasticien qui bénéficie de l’abattement doit :

- mentionner sur sa déclaration des revenus non commerciaux n° 2035 l’application de l’abattement et déduire les sommes correspondantes du montant du bénéfice imposable. L’artiste doit être à même de justifier précisément, et à tout moment, du montant du bénéfice qui bénéficie de l’abattement.

- reporter distinctement sur sa déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 les revenus imposables après abattement et les sommes qui bénéficient de l’abattement du 9 de l'article 93 du CGI (cf. IV-C).

D. Exclusion en cas d’option pour le dispositif prévu a l’article 100 bis

260

L’abattement prévu au 9 de l'article 93 du CGI ne s’applique pas en cas d’option pour l’application du régime particulier prévu à l’article 100 bis du CGI.

L’option pour l’application de ce dernier régime implique donc la renonciation au bénéfice de l’abattement pour les années couvertes par l’option.

270

L’article 100 bis du CGI permet, sur option du contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée, d’imposer le bénéfice provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique en retenant la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux ou quatre années précédentes, sous déduction de la moyenne des dépenses de ces mêmes années (cf. BOI-BNC-SECT-20-20).

L’option pour ce dispositif peut être révoquée mais, dans ce cas, le dispositif de l’article 100 bis du CGI continue à produire ses effets au cours des années ultérieures pour les bénéfices non encore imposés des années couvertes par l’option.

280

En conséquence, en cas de révocation de l’option précitée dans les conditions prévues à l’article 100 bis du CGI, le bénéfice de l’abattement est conservé pour les revenus des années ultérieures si ces années ouvrent encore droit à l’abattement (cf. ci-dessus).

Dans cette situation, les bénéfices des années couvertes par l’option et non encore imposés en application de l’article 100 bis du CGI doivent être ajoutés aux revenus des années suivantes pour la période restant à courir dans les conditions indiquées par la documentation de base.

Ces bénéfices provenant d’années couvertes par l’option pour l’article 100 bis du CGI ne peuvent pas bénéficier de l’abattement prévu au 9 de l'article 93 du CGI (cf. III-A § 120).

IV. Conséquences diverses

A. Plafond de déduction des charges sociales personnelles des professionnels libéraux prévu à l’article 154 bis

290

Le montant du revenu exonéré d’impôt sur le revenu en application du présent abattement est retenu pour l’appréciation du montant du revenu professionnel pris en compte pour la détermination des limites de déduction du bénéfice imposable des cotisations facultatives au titre des régimes de prévoyance complémentaire ou des contrats d’assurance de groupe ou pour perte d’emploi subie, déterminée dans les conditions prévues par l’article 154 bis du CGI (cf. BOI-BNC-BASE-40-60-50-10 ET BOI-BNC-BASE-40-60-50-20).

B. Plafond de déduction des cotisations versées dans le cadre des plans d’épargne retraite populaire ou de certains régimes de retraite supplémentaire prévu à l’article 163 quatervicies du CGI

300

Le montant du revenu qui bénéficie de l’abattement doit également être retenu pour l’appréciation du montant du revenu professionnel à prendre en compte pour la détermination des limites de déduction du revenu net global des cotisations versées dans le cadre des plans d’épargne retraite populaire ou de certains contrats souscrits dans le cadre de régime de retraite supplémentaire prévu à l’article 163 quatervicies du CGI.

C. Mention sur la déclaration d’ensemble des revenus prévue à l’article 170 du CGI

310

Dans tous les cas, le contribuable doit indiquer dans la déclaration d’ensemble de ses revenus prévue à l’article 170 du CGI, le montant du revenu qui bénéficie de l’abattement prévu au 9 de l’article 93 du CGI, au même titre que les autres revenus professionnels exonérés en application des articles 44 sexies du CGI, 44 sexies A du CGI, 44 octies du CGI, 44 decies du CGI et 44 undecies du CGI.

D. Limites et seuils de revenus servant au calcul de la prime pour l’emploi prévue à l’article 200 sexies du CGI

320

Le montant de l’abattement est retenu pour l’appréciation du respect des seuils et plafonds prévus pour l’attribution et le calcul de la prime pour l’emploi dans les conditions prévues à l’article 200 sexies du CGI.

E. Revenu fiscal de référence prévu au IV de l’article 1417 du CGI

330

Le montant du revenu exonéré d’impôt sur le revenu en application de l’abattement prévu au 9 de l'article 93 du CGI est pris en compte pour la détermination du revenu fiscal visé à l’article 1417 du CGI (pour le revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI : cf. IF-TH-10-60-10).