Date de début de publication du BOI : 14/03/2016
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-20-10-20-80

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaire - Abattement de 30 % pour les locaux affectés à l'habitation issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels (CGI, art. 1518 A ter)

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En application des dispositions de l'article 1518 A ter du code général des impôts (CGI) , les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, à compter des impositions dues au titre de 2016, par des délibérations concordantes, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Cet abattement entraîne une diminution de la valeur locative servant d’assiette à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe sur les logements vacants, la taxe spéciale d’équipement, la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

10

Ce dispositif de réduction de valeur locative est subordonné à des délibérations concordantes de l’ensemble des collectivités territoriales et des EPCI dotés d’une fiscalité propre concernés. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour les impositions dues au titre de l'année suivante.

Toutefois, le II de l'article 99 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit que :

- pour les impositions dues au titre de 2016, les délibérations doivent être prises avant le 1er février 2016 ;

- les contribuables qui ont bénéficié de l'abattement prévu à l'article 1518 A ter du CGI au titre de l'année 2014 en bénéficient au titre de l'année 2015 par voie de dégrèvement.

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I. Champ d'application de la mesure

30

Pour bénéficier des dispositions de l’article 1518 A ter du CGI, les locaux doivent satisfaire à des conditions tenant à leur nature et à leur situation géographique.

A. Nature des biens éligibles au bénéfice de l'abattement

1. Affectation à l'habitation

40

L’abattement est applicable à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation évalués conformément à l’article 1496 du CGI.

Il vise donc les constructions affectées à l’habitation ainsi que les éléments bâtis formant dépendances, qu’il s’agisse d’une affectation à l’habitation principale ou secondaire.

En cas de locaux à usage mixte, seule la partie d’évaluation affectée à l’habitation peut bénéficier de l’abattement précité.

Les locaux à usage professionnel évalués selon la méthode prévue à l’article 1496 du CGI et les locaux d’habitation présentant un caractère exceptionnel évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du CGI n’entrent pas dans le champ d’application de cette mesure.

2. Caractère collectif de l’immeuble

50

Les locaux doivent être situés dans des immeubles collectifs.

Par immeuble collectif, il faut entendre tout immeuble normalement aménagé pour recevoir au moins deux logements, par opposition à la « maison individuelle ».

3. Origine des locaux

60

Les immeubles d’habitation collectifs éligibles doivent être issus de la transformation d'immeubles industriels ou commerciaux dont la valeur locative était évaluée :

- selon les règles prévues à l'article 1498 du CGI (BOI-IF-TFB-20-10-30) ;

- selon les règles prévues à l'article 1499 du CGI (BOI-IF-TFB-20-10-50) ;

- selon les règles prévues à l'article 1501 du CGI (BOI-IF-TFB-20-10-60).

70

Il en résulte que n’est pas éligible au bénéfice de la mesure le local à usage d’habitation issu de la transformation d’un local précédemment de nature commerciale ou industrielle lorsque ce local est situé dans un immeuble composé, par ailleurs, de locaux affectés à l’habitation.

Tel est le cas, notamment, d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation issu de la transformation d’une boutique ou d’un atelier.

B. Situation géographique des locaux

80

Les logements doivent être situés dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs QPV au sens de l'article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

90

Les logements ne doivent pas nécessairement être situés dans ces quartiers classés en QPV.

100

La liste des quartiers classés en QPV figure :

- pour les départements métropolitains, dans le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, modifié par le décret n°2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

- pour les départements d'outre-mer, Saint-Martin et la Polynésie française, dans le décret n°2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, modifié par le décret n°2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

110

Si lors de la publication d’un nouveau décret fixant la liste des QPV, le territoire de la commune ne comporte plus de QPV, l’abattement ne sera plus applicable, dès les impositions dues au titre de l’année suivant celle de la publication du décret.

II. Modalités d'application de la mesure

A. Nécessité de délibérations concordantes des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre

120

L’application du dispositif de réduction de valeur locative est subordonnée à des délibérations concordantes des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local concerné par la mesure.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

130

Il s’agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions perçues au profit des communes, des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres, et le cas échéant, de la région Ile-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle prévue à l'article 1599 quater D du CGI et, de certains établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre pour les impositions qu’ils perçoivent ;

- des conseils départementaux, pour les impositions perçues au profit des départements.

Remarque : il en résulte que l’abattement précité peut être institué sans que les EPCI sans fiscalité propre (syndicat de communes) ou les syndicats mixtes percevant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aient à délibérer. En revanche, lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est perçue par un EPCI à fiscalité propre, une délibération de cet EPCI est requise.

140

L’article 1518 A ter du CGI mentionne la nécessité d’une délibération concordante des collectivités territoriales et EPCI. Dès lors que les régions ne perçoivent aucune imposition assise sur la valeur locative, elles n’ont pas à délibérer.

2. Date des délibérations concordantes

150

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable pour les impositions dues au titre de l’année suivante sous réserve que toutes les collectivités concernées aient délibéré dans le même sens.

160

Par dérogation à l'article 1639 A bis du CGI, pour les impositions dues au titre de 2016, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 1er février 2016 .

3. Durée de validité des délibérations concordantes

170

Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées.

180

Lorsque l’une des collectivités territoriales ou l’un des EPCI concernés rapporte sa délibération, cette décision produit ses effets à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de son adoption.

190

Ainsi, la condition de l’existence de délibérations concordantes n’étant plus remplie, cette décision interrompt l’application de l’abattement pour l’ensemble des impositions, établies au profit, non seulement, de la collectivité ou de l’EPCI ayant rapporté sa délibération, mais aussi, de l’ensemble des collectivités et EPCI concernés.

4. Contenu des délibérations

200

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les constructions pour lesquelles les conditions requises sont remplies.

210

Elles doivent viser, en outre, tous les impôts assis sur la valeur locative du bien évalué et auxquels le local d’habitation est assujetti (cf. II-B § 220).

B. Portée de la délibération

220

L’abattement de 30 % s’applique aux valeurs locatives servant de base d’imposition à :

- la taxe d’habitation,

- la taxe foncière sur les propriétés bâties,

- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,

- la taxe sur les logements vacants,

et, le cas échéant :

- la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France,

- la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations,

- la taxe spéciale d’équipement.

230

En revanche, elle ne s’applique pas pour la contribution foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

240

La transformation de locaux commerciaux ou industriels en locaux d’habitation peut être réalisée antérieurement ou postérieurement à l’adoption des délibérations concordantes. Dans le cas où elle intervient avant l’adoption des délibérations, l’abattement de 30 % est applicable à compter du 1er janvier de l’année suivant l’adoption des délibérations concordantes.

C. Articulation de l'abattement prévu à l'article 1518 A ter du CGI avec d'autres dispositifs d'exonération ou d'abattement

1. Articulation avec d’autres dispositifs en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties

245

L'abattement de 30 % prévu à l'article 1518 A ter du CGI et l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du CGI peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, se cumuler.

Plus précisément, lorsque la transformation des locaux commerciaux ou industriels prend la forme d'une reconstruction au sens de l'article 1383 du CGI et, qu'en application du V de ce même article, la commune ou l'EPCI à fiscalité propre a, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui revient, supprimé cette exonération, l'abattement de 30 % peut s'appliquer sur cette part.

250

L'abattement de 30 % prévu à l’article 1518 A ter du CGI s'applique sans préjudice des délibérations des collectivités et des EPCI visant à exonérer totalement de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui comportent des équipements destinés à économiser l’énergie (CGI, art. 1383-0 B), les logements neufs à haut niveau de performance énergétique (CGI, art. 1383-0 B bis) ou les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation (CGI, art. 1384 B et CGI, art. 1586 B). Dans cette hypothèse, l’abattement de 30 % s’applique à la valeur locative servant de base d’imposition à la taxe d’habitation et aux autres taxes annexes à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

260

Lorsque la délibération des collectivités territoriales et des EPCI n’exonère que partiellement les logements visés ci-dessus, l’exonération s'applique sur la base nette taxable après abattement.

2. Articulation avec d’autres dispositifs en matière de taxe d’habitation

270

L’abattement de 30 % prévu à l’article 1518 A ter du CGI s’applique sans préjudice des abattements prévus aux 2, 3 et 3 bis du II de l’article 1411 du CGI.

III. Obligations déclaratives

A. Obligations déclaratives des communes

280

En application du II de l'article 1518 A ter du CGI, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les locaux éligibles communique à la direction départementale ou régionale des finances publiques, avant le 1er octobre de l’année précédant celle de l’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés.

Par exception, pour les impositions dues au titre de 2016, la date limite de transmission est fixée au 15 février 2016.

290

A défaut de communication de la liste par le conseil municipal avant le 1er octobre d’une année, l’abattement ne s’applique pas pour les impositions dues au titre de l’année suivante.

Toutefois, l’abattement s’appliquera à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la liste aura été communiquée par le conseil municipal selon les modalités définies au III-A § 280.

300

Pour les années suivantes, le conseil municipal communique les modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition.

310

Lorsqu’un contribuable remplit l’ensemble des conditions ci-dessus mais que son local ne figure pas sur la liste communiquée par la commune, il ne peut pas bénéficier de l’abattement. Il ne pourra en bénéficier, le cas échéant, qu’à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle la commune aura inclus son adresse dans une liste modificative communiquée à la direction départementale ou régionale des finances publiques avant le 1er octobre.

B. Obligations des contribuables

320

Pour bénéficier de l’abattement, le propriétaire doit porter à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406 du CGI, le changement d'affectation de ses biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au I de l’article 1518 A ter du CGI sont remplies.

Toutefois, les propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l'abattement prévu au I de l'article 1518 A ter du CGI avant le 1er janvier 2015 n'ont pas à fournir ces éléments justificatifs.

1. Déclaration de changement d’affectation

330

Conformément aux dispositions de l’article 1406 du CGI, le propriétaire déclare auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, le changement d’affectation de ses biens dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive, au moyen d’un imprimé n° 6704 (modèle IL, CERFA n° 10517 téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr.

340

La date de réalisation définitive du changement d’affectation est celle où l’état d’avancement des travaux de construction est tel qu’il permet une utilisation du local conforme à l’usage prévu, c’est-à-dire, s’agissant d’une construction affectée à l’habitation, lorsqu’elle est habitable.

2. Éléments justificatifs

350

Le propriétaire doit fournir à l’administration des éléments justifiant que les conditions permettant de bénéficier de l’abattement sont remplies, c’est à-dire que le local est affecté à l’habitation et qu’il est situé dans un immeuble collectif qui est issu de la transformation de locaux commerciaux ou industriels.

360

Afin de justifier du changement d’affectation de ses biens, la déclaration de changement d’affectation, ou une copie si le changement est antérieur, est suffisant. Lorsqu’il ne dispose pas de cette déclaration, il peut donner copie de l’acte de vente ou de tout autre élément de nature à démontrer ce changement d’affectation.

370

Pour justifier du caractère collectif de l’immeuble et de son origine commerciale ou industrielle, le propriétaire doit transmettre une copie de l’acte de vente s’il précise l’origine de propriété et établit que le bien est situé dans un immeuble collectif et son origine commerciale et industrielle, ou une copie du règlement de copropriété, ou les documents en tenant lieu. A défaut, et notamment lorsque l’immeuble n’est pas en copropriété, il peut produire tout élément de fait ou de droit de nature à établir ces éléments.

3. Principe de l’annualité

380

Lorsque l’abattement est institué, le propriétaire doit fournir à l’administration les éléments justifiant que les conditions permettant de bénéficier de l’abattement sont remplies avant le 31 décembre de l’année précédant celle de l’application de l’abattement.

390

Toutefois, les propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l'abattement prévu au I de l'article 1518 A ter du CGI avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs.

400

Les changements de consistance déclarés après le 1er janvier d’une année ne peuvent être pris en compte qu’à compter des impositions établies au titre de l’année suivante.

410

Sous réserve que les autres conditions soient remplies, l’abattement de 30% s’applique donc pour les impositions établies au titre du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration de changement de consistance accompagnée des éléments justificatifs.

4. Défaut de déclaration

420

Lorsque la déclaration accompagnée des pièces justificatives est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration a été déposée.

Il en va de même si la déclaration est souscrite dans les délais mais sans les éléments justificatifs. Dans cette situation, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été apportés.