Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-40-50

BIC – Charges d'exploitation – Rémunérations des salariés autres que le conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société - Pensions de retraite, allocations et secours

I. Pensions de retraite

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Les dépenses exposées par les entreprises en vue d'assurer le service des pensions de retraite à leurs anciens ouvriers ou employés constituent en principe des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt.

Il convient de distinguer suivant que le service des pensions est assuré par l'entreprise elle-même ou par un organisme distinct de celle-ci.

A. Le service des pensions est assuré par l'entreprise elle-même

1. Versement au profit de l'ensemble du personnel ou d'une catégorie de personnel

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Dans cette situation, lorsque les pensions sont servies en application d'un régime collectif de retraites institué par l'entreprise au profit de l'ensemble de son personnel, ou de certaines catégories de ce personnel, la déduction des dépenses correspondantes qui ne peut, en principe, être imputée que sur les résultats de l'exercice au cours duquel les pensions sont effectivement versées ne soulève normalement aucune difficulté.

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Par catégories de personnel, il convient d'entendre normalement celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. Il est toutefois possible de retenir d'autres catégories dès lors que celles-ci peuvent être déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs, clairement définis conformément aux usages et aux accords collectifs en vigueur dans la profession. C'est ainsi que les salariés qui, en raison du contexte acceptent de déduire temporairement leur temps de travail en vertu d'un accord d'entreprise sont susceptibles de constituer une catégorie de personnel pour l'application du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et du 2 de l'article 83 du CGI (RM TENAILLON, JO AN 21 novembre 1994, p. 5764, n° 16508).

Remarque : Cette réponse concerne aussi le cas où le service des pensions est assuré par une caisse de retraite.

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Les régimes à prestations définies mis en place et financés exclusivement par les entreprises pour assurer un complément de retraite à leurs salariés sont d'une manière générale déterminés par l'employeur lui-même qui fixe le montant des cotisations, le rythme des abondements ainsi que le niveau des prestations. Dans ce type de régime, le versement de la retraite est le plus souvent subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son départ à la retraite. Cette dernière exigence résulte de la pratique contractuelle et non des règles fiscales. La situation des salariés qui acceptent une préretraite dans le cadre d'un fonds national de l’emploi (FNE) nécessite donc un aménagement des clauses contractuelles relatives à la présence des salariés dans l'entreprise jusqu'à leur départ en retraite et non des dispositions du CGI (RM CARTAUD, JO AN du 20 juin 1994, p. 3132, n° 12512).

Remarque : Cette réponse concerne aussi le cas où le service des pensions est assuré par une caisse de retraite.

2. Versement ne profitant pas à l'ensemble du personnel ou d'une catégorie du personnel

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En revanche, il résulte de la jurisprudence que les pensions et avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt que dans des cas exceptionnels, et notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins. Jugé en conséquence, que ne pouvait pas être admise en déduction pour l'assiette de l'impôt une pension complémentaire de retraite servie par une société à son ancien président-directeur général qui percevait par ailleurs, au titre des régimes collectifs de retraites pour la durée des services rendus à l'entreprise, des pensions dont le montant n'était pas anormalement inférieur à sa dernière rémunération d'activité, même en tenant compte de l'évolution économique intervenue depuis sa mise à la retraite (CE, arrêt du 31 octobre 1975, req. n° 94157, RJ n° II, p. 140).

Remarque : Bien qu'elle ait été formulée lors de l'examen par le Conseil d'État d'une espèce concernant une pension particulière versée à un ancien dirigeant, il convient de considérer que la jurisprudence ainsi analysée est également valable dans le cas d'anciens salariés non associés.

De même, le Conseil d'État a jugé que la seule circonstance qu'une partie des versements opérés par une société anonyme aurait eu pour effet de porter le montant global des pensions de retraite perçues par deux de ses anciens salariés au niveau qui aurait été atteint si la société les avait affiliés à un régime complémentaire, ne permettait pas de regarder ces versements comme une charge de l'entreprise, dès lors que celle-ci ne s'était assignée à elle-même ni contractuellement, ni unilatéralement, l'obligation d'assurer à son personnel retraité une telle garantie de ressources. La Haute Assemblée a également relevé dans cette affaire qu'il n'était pas allégué par la société que la somme résultant du cumul des pensions versées par des organismes de retraite et de la fraction des sommes versées par la société admise en charge déductible aurait été insuffisante pour couvrir les besoins des intéressés (CE, arrêt du 31 janvier 1979, n° 10320, RJ n° II, p. 9).

B. Le service des pensions est assuré par une caisse de retraite

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Les sommes qu'une entreprise prélève chaque année sur ses bénéfices pour en doter une caisse de retraite chargée d'assurer le service des pensions au profit de l'ensemble du personnel salarié ou de certaines catégories de celui-ci (cf. définition ci-dessus n° 20) constituent une charge déductible à condition que cette caisse possède une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que cette dernière ne conserve ni la propriété ni la pleine disposition des sommes ainsi affectées (CE, arrêt du 15 juin 1942, RO, p. 143 ; CE, arrêt du 5 novembre 1965, req. n° 56013, RO, p. 424).

Remarque : Sur le plan fiscal, aux termes du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI , ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel ou des mandataires sociaux.

Cette disposition interdit donc la déduction fiscale des provisions pour charges de retraite (sur ce point, voir BOI-BIC-PROV-30-20-10-20).

II. Allocations et secours

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Les allocations et secours alloués chaque année par une entreprise à d'anciens agents et à leur famille en considération des services qu'ils ont rendus peuvent être compris parmi les charges d'exploitation déductibles car ils constituent, pour le personnel, des avantages indirects attachés à ses fonctions. En revanche, sont à exclure des charges déductibles, les versements présentant le caractère de libéralités (CE, arrêt du 15 juin 1942, RO, p. 144).

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Les sommes versées par une société anonyme à un enfant mineur en vertu d'un régime de pension qu'elle a mis en place au profit des veuves et des enfants des cadres supérieurs qu'elle emploie sont déductibles dès lors qu'elles résultent d'une obligation juridique de caractère général et impersonnel instituée par des délibérations du conseil d'administration (CE, arrêt du 12 avril 1996, req. N° 140623).