Date de début de publication du BOI : 26/04/2023
Identifiant juridique : BOI-CAD-AFR-10-10-10

CAD - Aménagements fonciers ruraux - Caractéristiques générales des différents modes d'aménagement foncier - Aménagements fonciers agricoles forestiers et environnementaux

I. Champ d'application de l'aménagement foncier agricole forestier et environnemental

1

Aménager un territoire donné consiste à procéder à une nouvelle distribution des propriétés par création d'un parcellaire rationnel.

L'aménagement foncier rural entraîne une réduction du nombre d'îlots de propriété et d'exploitation, un rapprochement des terres du siège d'exploitation. Chaque nouvel îlot est pourvu d'un accès.

Cette restructuration est obtenue par des échanges entre les propriétaires ruraux de terrains situés dans un périmètre donné.

10

Conformément aux dispositions de l'article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.), les communes peuvent, à l'occasion d'un aménagement foncier rural, créer ou agrandir leurs réserves foncières, en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'intérêt général à vocation économique ou environnementale. Elles peuvent aussi prévoir un aménagement de leur voirie, la réalisation d'un terrain de sport, d'une zone d'activités.

20

Les travaux connexes à l'aménagement foncier consistent en la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif ou d'opérations permettant l'exploitation du nouveau parcellaire (chemins d'exploitation, arrachage de haies, arasement de talus, défrichement, irrigation).

Les emprises nécessaires aux ouvrages d'intérêt collectif sont prélevées sur la totalité de la superficie aménagée.

30

En application de l'article L. 123-24 du C. rur., l'aménagement foncier peut également être mis en œuvre corrélativement à d'autres opérations foncières, telles que la réalisation d'un grand ouvrage public (exemples : route, voie ferrée, centrale électrique) ou d'une zone industrielle. Il a pour vocation de restaurer les structures agricoles compromises par l'opération.

Si l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre aménagé, le prélèvement en superficie est alors supporté par tous les propriétaires du périmètre et donne lieu au versement d'une indemnité.

40

L'aménagement foncier rural s’effectue normalement dans le cadre communal. Toutefois, il peut sortir des limites d’une commune selon les distinctions suivantes :

  • l'aménagement foncier conserve son caractère communal bien qu'il porte sur certains terrains situés hors de la commune lorsque le périmètre de l'aménagement comprend des parties de communes limitrophes. Mais cette extension ne peut porter au maximum que sur le vingtième du territoire des communes limitrophes ;
  • l'aménagement foncier peut avoir un caractère intercommunal lorsque l’opération est effectuée simultanément sur deux ou plusieurs communes ; l'intercommunalité de l'aménagement foncier devient obligatoire lorsque plus du quart du territoire d'une commune autre que la commune principale est inclus dans le périmètre ;
  • l'aménagement foncier acquiert un caractère interdépartemental lorsque le périmètre s'étend sur plusieurs départements.

II. Intervenants à la procédure d'aménagement foncier

50

Les autorités, organismes et personnes qui interviennent dans les opérations d'aménagement sont divers. Il s’agit essentiellement des commissions d'aménagement foncier, de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), du conseil départemental et de son président, du conseil municipal et de son maire, du préfet, du géomètre-expert ou encore de la direction départementale des territoires (DDT).

A. Autorités et organismes spécifiques

1. Commissions d'aménagement foncier

a. Commissions communales

1° Commission communale d'aménagement foncier

60

La commission communale d’aménagement foncier (CCAF) est l'organisme animateur de l'aménagement foncier (C. rur., art. L. 121-3).

En tant qu'autorité administrative, elle est soumise au contrôle hiérarchique de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF). Il lui appartient de faire prendre par le conseil départemental, toutes les décisions et mesures utiles : délimitation du périmètre, prescriptions à respecter, programme des travaux connexes.

70

La CCAF est créée dès le début des opérations par le conseil départemental.

Elle est présidée par un commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire (qui désigne également un président suppléant) dans le ressort duquel la CCAF a son siège et comprend aussi :

  • le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal ;
  • trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place, exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
  • trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
  • trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
  • deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ;
  • un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
  • un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.

La CCAF peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

80

Lorsque la CCAF est amenée à intervenir dans la procédure concernant les terres incultes, ou lorsque le périmètre comprend des zones forestières ou boisées, elle est complétée par deux propriétaires forestiers (et deux suppléants) de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière et deux autres propriétaires forestiers (et deux suppléants) de la commune désignés par le conseil municipal.

90

Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation contrôlée, la composition de la CCAF est complétée par un représentant de l'institut national de l'origine et de la qualité.

100

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la CCAF est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.

2° Commission intercommunale d'aménagement foncier

110

Le conseil départemental peut créer une commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) dotée des mêmes pouvoirs que la CCAF et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes limitrophes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de l'aménagement.

Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.

120

Le président et le président suppléant de la CIAF sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la CCAF.

La CIAF comprend également :

  • le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
  • deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la CCAF ;
  • trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
  • deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ;
  • un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
  • un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.

130

Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation contrôlée, la composition de la CIAF est complétée par un représentant de l'institut national de l'origine et de la qualité.

140

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la CIAF est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.

3° Cas particulier de l'aménagement portant sur plusieurs départements

150

Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, la composition de la CIAF est complétée par une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par chaque président de chambre d'agriculture et par un représentant de chaque président de conseil départemental du ou des départements également concernés par l'aménagement foncier.

b. Commission départementale

1° Définition et nature juridique

160

La CDAF est une autorité administrative à laquelle sont subordonnées les CCAF du département.

Elle a pour mission de statuer sur les réclamations et litiges auxquels donnent lieu les décisions des CCAF.

2° Composition

170

Conformément à l'article L. 121-8 du C. rur., la CDAF comprend :

  • un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la CDAF a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État (C. rur., art. R. 121-7), président ;
  • quatre conseillers départementaux et deux maires de communes rurales ;
  • six personnes qualifiées désignées par le président du conseil départemental ;
  • le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
  • les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
  • les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
  • le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
  • deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil départemental, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
  • deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental.

Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la CDAF est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

La CDAF peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

180

Dans le cas où la CDAF est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'institut national de l'origine et de la qualité.

190

Lorsqu'elle doit statuer sur une procédure concernant les terres incultes, les zones forestières ou boisées, les échanges et cessions d'immeubles forestiers, elle est complétée par le président du conseil du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, un représentant de l'office national des forêts, le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs, deux propriétaires forestiers (et deux suppléants) choisis par le président du conseil du centre régional de la propriété forestière, deux maires ou deux délégués communaux représentant les communes propriétaires de forêts.

2. Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier

200

À l'issue des opérations d'aménagement, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux connexes. À défaut d'engagement de réaliser la totalité des travaux, la création d'une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier est obligatoire (C. rur., art. L. 133-1 à C. rur., art. L. 133-7).

210

La mission de ces associations foncières est d'exécuter les travaux connexes et d'entretenir les ouvrages réalisés.

220

Les associations foncières sont des établissements publics à caractère administratif. Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

230

L'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier est instituée par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental.

L'association est administrée par un bureau qui comprend :

  • le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
  • des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental ;
  • un conseiller départemental.

Dans le cas d'un aménagement foncier agricole forestier et environnemental intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.

3. Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)

240

Les SAFER ont été créées par la loi n° 60-608 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Ce sont des sociétés à but non lucratif soumises aux règles du droit privé.

Elles ont pour but d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, ou éventuellement par l'aménagement parcellaire. Elles ont également vocation à conseiller les collectivités ou les particuliers à participer à l'aménagement rural.

Leurs missions sont définies par l'article L. 141-1 et suivants du C. rur..

La volonté de faire participer les SAFER aux opérations d'aménagement apparaît dans les compétences diverses qui leur sont conférées. Elles peuvent notamment participer aux associations foncières agricoles en s'engageant à acquérir les biens délaissés par les propriétaires.

Lors de la création d'ouvrages linéaires tels que des autoroutes ou des lignes TGV, les SAFER ont également compétence pour acheter, en accord avec le maître d'ouvrage, des terrains correspondant à une superficie égale à l'emprise de l'ouvrage. Le prélèvement onéreux sur les propriétaires est ainsi supprimé et remplacé par les propriétés qui sont en vente. Les parcelles de la SAFER seront considérées comme appartenant à l'emprise de l'ouvrage.

B. Autorités, organismes et personnes de droit commun

1. Conseil départemental

250

Depuis la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le conseil départemental est l'acteur principal de la procédure d'aménagement foncier rural.

Il décide la réalisation de l'opération d'aménagement, met en place les institutions chargées de sa réalisation, désigne un certain nombre d'acteurs.

À travers son président, il réalise un certain nombre d'actes de procédure, constate la clôture des opérations, ordonne, le cas échéant, la réalisation des travaux connexes.

Il engage et règle les dépenses générées par l'aménagement foncier.

2. Préfet

260

Il peut accomplir certains actes de procédure, comme la saisine de la CDAF, l'introduction de recours pour excès de pouvoir contre les décisions de cette même commission.

Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole forestier et environnemental justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, le préfet prononce cette modification. Les modalités de délimitation du territoire communal sont exposées au BOI-CAD-REM-10-40-30. La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil départemental ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental.

Le préfet fixe les prescriptions à respecter pour l'établissement du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme des travaux à accomplir pour respecter les prescriptions réglementaires applicables à la zone aménagée (C. rur., art. R. 121-22).

Il prononce également, s'il y a lieu, la protection des boisements linéaires, haies, ou plantations d'alignement existants ou à créer (C. rur., art. R. 121-29).

En cas d'opération liée à la réalisation d'un grand ouvrage public, le préfet peut autoriser le maître d'ouvrage à occuper les terrains d'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété (C. rur., art. R. 123-37).

Enfin, le préfet institue, le cas échéant, l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (C. rur., art. R. 133-1), et en prononce la dissolution (C. rur., art. R. 133-9). Il fixe également le nombre des propriétaires qui en sont membres.

3. Cabinet de géomètre

270

Le géomètre-expert chargé de la réalisation de l'aménagement foncier est désigné par le président du conseil départemental, qui choisit, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, parmi les géomètres-experts agréés inscrits sur la liste dressée par le ministre chargé de l'agriculture (C. rur., art. L. 121-16).

Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du C. rur. ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier.

Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du C. rur., dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret.

4. Direction départementale des territoires

280

Elle constate les infractions commises en matière de protection des boisements et plantations (C. rur., art. R. 121-31).

III. Financement

290

Le financement des opérations d'aménagement foncier est assuré par le département. Un fonds de concours permet de recevoir les contributions des communes, de la région, des établissements publics, des maîtres d'ouvrage, des particuliers.

Les travaux connexes sont à la charge des propriétaires, mais le conseil départemental peut décider d'y contribuer par une subvention.

Lorsque l'aménagement foncier est consécutif à la réalisation d'un grand ouvrage public, il est financé par le maître d'ouvrage.

IV. Déroulement de la procédure

300

Les différentes phases d'un aménagement foncier sont exposées au BOI-ANNX-000379.

A. Étapes préalables à l'opération d'aménagement foncier

305

Conformément à l'article L. 121-2 du C. rur., l'aménagement foncier peut être initié :

  • soit à la demande du conseil municipal ;
  • soit à celle des propriétaires ou exploitants qui envisagent de procéder à des échanges ou cessions amiables ;
  • soit lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations.

310

Le conseil départemental institue alors une CCAF ou une CIAF et fait établir les documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement à mettre en œuvre. Il engage ensuite une étude d'aménagement qui comporte une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager. Il informe également le préfet, qui porte à sa connaissance les éléments nécessaires à l'étude, en particulier les dispositions législatives et réglementaires, les servitudes d'utilité publique, les informations relatives aux risques naturels.

Au vu de l'étude d'aménagement, la CCAF propose au conseil départemental le mode d'aménagement à retenir, le périmètre correspondant, les prescriptions à respecter par le nouveau plan parcellaire et les travaux connexes.

Le conseil départemental peut alors renoncer à l'opération ou la soumettre à enquête publique. À l'issue de l'enquête, et après avis de la CCAF, le conseil départemental ordonne l'opération ou y renonce. Si l'opération est ordonnée, le préfet fixe la liste des prescriptions à respecter.

La procédure d'aménagement foncier peut ensuite être mise en œuvre.

B. Enquête sur le classement et la recherche des droits

320

L'aménagement foncier constitue une forme d'échange dans lequel chaque propriétaire apporte des parcelles et en reçoit en fin d'opération. Les biens échangés doivent être de valeur équivalente.

L'équivalence entre les biens échangés est fondée sur la valeur de productivité réelle des terres, qui est différente de la valeur vénale ou cadastrale.

Remarque : Par exception, l'article L. 123-4-1 du C. rur. autorise une équivalence en valeur vénale, sur proposition de la CCAF.

Lorsque l'aménagement porte sur des zones forestières, l'échange se fait, pour chaque type de peuplement, à équivalence en surface, en valeur de productivité et en valeur d'avenir.

330

En zone viticole, des dispositions particulières régissent le transfert des droits de replantation (C. rur., art. L. 123-32, C. rur., art. L. 123-33, C. rur., art. L. 123-34).

340

Pour pouvoir apprécier l'équivalence, la CCAF classe les terres. Pour cela, elle :

  • détermine les différentes natures de culture présentes dans le périmètre de l'aménagement ;
  • établit une échelle de valeurs en classes : ces valeurs sont exprimées en points et rapportées à l'unité de surface ;
  • détermine des parcelles-types pour chaque nature de culture et chaque classe ;
  • établit la valeur de chaque parcelle par comparaison avec ces parcelles-types.

350

Simultanément au classement des terres, la CCAF identifie les droits et les titulaires de ces droits portant sur les parcelles incluses dans le périmètre de l'aménagement.

360

Chaque propriétaire est avisé du plan de classement des terres soumis à l'enquête. L'état individuel qu'il reçoit précise, pour chaque parcelle qu'il détient, la superficie, le classement retenu par la CCAF et les points en valeur de productivité correspondants.

C. Redistribution des terres

370

La redistribution de la propriété en vue d'améliorer l'exploitation est soumise aux quatre principes décrits au présent IV-C § 380 à 410.

1. Principe du respect de l'équivalence

380

Chaque propriétaire se voit attribuer une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il détenait initialement, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.

2. Principe du respect des natures de culture

390

Les échanges ne sont opérés qu'entre biens de même nature de culture. On ne peut échanger des terres que contre des terres, des prés contre des prés. Deux dérogations existent lorsque :

  • les propriétaires sont d'accord pour échanger des biens de nature de culture différente ;
  • il existe des règles de tolérance (au maximum 20 % des apports d'un propriétaire dans chaque nature de culture ou une surface inférieure à 80 ares) fixées par la CDAF après avis de la chambre d'agriculture.

3. Principe du non éloignement des terres

400

L'ensemble des terres reçues par un propriétaire ne doit pas être plus éloigné du siège de l'exploitation que l'ensemble de ses apports sauf accord dudit propriétaire et de l'exploitant.

4. Principe de réattribution de certains terrains à vocation spéciale à leur propriétaire, sauf accord de ce dernier

410

Ces biens sont énumérés à l'article L. 123-3 du C. rur.. Il s'agit notamment de terrains clos de murs, des mines et carrières, des terrains à bâtir.

D. Clôture des opérations

420

La CCAF établit un avant-projet d'aménagement et recueille les observations des propriétaires. Elle prépare ensuite et adopte le projet du nouveau parcellaire.

Une SAFER peut intervenir afin de conforter, selon sa mission, la taille des exploitations agricoles. Le cas échéant, elle peut alléger le prélèvement opéré pour un ouvrage public.

Le projet adopté par la CCAF est matérialisé sur le terrain par le bornage des nouvelles limites.

Le projet est ensuite soumis à une enquête publique.

Chaque propriétaire peut prendre connaissance de ses attributions grâce à l'affichage des nouveaux plans en mairie et du bornage sur le terrain. Les réclamations, déposées sur un registre spécial, en présence d'un commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif, sont examinées par la CCAF qui a la faculté, le cas échéant, de modifier le projet.

Le projet modifié et adopté par la CCAF est déposé en mairie. En cas de désaccord des propriétaires avec le projet modifié par la CCAF, les réclamations sont présentées devant la CDAF qui statue et notifie sa décision à chaque requérant.

Quand la CDAF a statué, le président du conseil départemental prononce la clôture des opérations et ordonne le dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire. Ce dépôt vaut transfert de propriété.

Le président du conseil départemental assure la publicité du nouveau plan et ordonne l'exécution des travaux connexes.

E. Voies de recours

430

Les décisions des CCAF peuvent être contestées devant la CDAF.

Les décisions de la CDAF peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel et, éventuellement, le Conseil d'État.

F. Effets de l'aménagement foncier rural

1. Transfert de propriété

440

L'achèvement des opérations d'aménagement foncier entraîne le transfert de propriété des biens concernés.

Le nouveau parcellaire est intégré dans le plan cadastral, et les données fiscales sont mises à jour.

2. Autres droits réels

450

Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les biens aménagés sont transférés sur les immeubles attribués.

Les créances hypothécaires et privilégiées ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués que si elles sont renouvelées par le créancier dans les délais impartis.

Pour les autres droits réels, les effets de la publicité foncière légale sont transférés sur les immeubles attribués, si la publicité est renouvelée dans les formes et délais prescrits.

3. Baux

460

L'exploitant fermier a le choix entre le report de son bail sur les parcelles transférées et la résiliation de son bail, sans indemnité, si ses conditions d'exploitation sont affectées.