Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-DG-20-30-30

INT – Dispositions communes - Droit conventionnel - Les procédures amiables d'élimination des doubles imposition - Procédure d'arbitrage et diverses dispositions

1

La procédure d'arbitrage constitue la deuxième phase de la procédure de règlement des différents dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage du 23 juillet 1990.

Le présent chapitre a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de cette procédure et d'apporter quelques précisions complémentaires sur des dispositions diverses de la convention européenne d'arbitrage.

I. La procédure d’arbitrage prévue par la convention européenne d’arbitrage

A. Mise en œuvre de la procédure d’arbitrage

1. Champ d’application de la procédure d’arbitrage

10

La procédure d’arbitrage étant le prolongement d’une procédure amiable, les personnes et les impôts visés sont bien entendu identiques à ceux concernés par la procédure amiable (cf. paragraphes n°10 à 80 du BOI-INT-DG-20-30-20).

2. Délais d’intervention de la commission consultative

20

Une commission consultative est constituée par les autorités compétentes si celles-ci ne parviennent pas à un accord amiable dans le délai de 2 ans à compter de la date à laquelle le cas a été soumis valablement à l’une d’elles accompagné des informations nécessaires (cf. paragraphe n°180 du BOI-INT-DG-20-30-20) et, le cas échéant, du désistement de tout recours en cas de procédure contentieuse.

A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente française demandera aux entreprises concernées si elles entendent demander la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage.

30

Toutefois, avec l’accord des entreprises associées intéressées, les autorités compétentes peuvent convenir de déroger à ce délai de deux ans (article 7, paragraphe 4 de la convention) notamment dans l’hypothèse où les autorités compétentes sont sur le point de parvenir à un accord et qu’il est jugé préférable de mener la procédure amiable à son terme en prolongeant le délai plutôt que de l’interrompre pour engager une procédure d’arbitrage dont l’issue est plus lointaine.

3. Constitution de la commission consultative

40

A moins que les États concernés n’en décident autrement, l'État contractant dont émane l’événement entraînant ou susceptible d’entraîner la double imposition au sens de l’article 1er de la convention européenne d'arbitrage prend l’initiative de constituer la commission consultative et organise les réunions, en accord avec l’autre État contractant.

Une commission consultative est constituée pour chaque affaire particulière.

4. Composition de la commission consultative

50

Conformément à l’article 9 de la convention européenne d'arbitrage, la commission consultative comprend un Président, des personnalités indépendantes et des représentants de chaque autorité compétente.

Elle est constituée de deux représentants de chaque autorité compétente concernée qui désignent sur une liste commune, d’un commun accord ou éventuellement par tirage au sort, quatre personnalités indépendantes ainsi que leurs suppléants. Il est précisé que le nombre de représentants de chaque État peut être réduit à un par voie d’accord entre autorités compétentes, auquel cas deux personnalités indépendantes seulement sont désignées.

100

En cas de tirage au sort, les personnes sélectionnées peuvent être récusées, soit dans des situations convenues à l’avance par les autorités compétentes concernées, soit dans l’une des trois situations suivantes prévues par la convention :

- la personnalité désignée par le sort appartient désormais à l’une des administrations fiscales ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces administrations ;

- la personnalité a ou a eu des liens professionnels ou patrimoniaux avec l’une ou l’autre des entreprises associées en cause ;

- elle ne présente pas suffisamment de garanties d’objectivité pour le règlement du ou des cas à trancher.

110

Les personnalités indépendantes sont choisies par les autorités compétentes sur une liste déposée par chaque État auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. A cette fin, chaque État contractant est tenu de communiquer au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne une liste de 5 personnalités compétentes et indépendantes ressortissantes et résidentes d’un Etat contractant à la convention. Les États contractants s’engagent dans les mêmes conditions à faire part au Secrétaire Général de toute modification apportée à la liste.

Lorsqu’ils communiquent le nom de leurs personnalités indépendantes au Secrétaire général, les États contractants joignent un curriculum vitae de ces personnalités, décrivant notamment leur niveau d'expérience dans le domaine juridique, fiscal et des prix de transfert.

Les États contractants peuvent aussi indiquer sur leur liste les personnalités qui satisfont aux exigences pour être élues en qualité de président.

Chaque année, le Secrétaire général du Conseil adresse aux Etats contractants une requête afin qu’ils précisent le nom des personnalités indépendantes qu’ils entendent désigner.

La liste globale de toutes les personnalités indépendantes est publiée sur le site Internet du Conseil de l’Union européenne.

120

Les membres de la commission consultative, représentants des autorités compétentes et personnalités indépendantes, choisissent un président dans la liste tenue par le Secrétariat général du Conseil, sans préjudice du droit de chaque autorité compétente de récuser celui-ci dans les mêmes conditions que les personnalités indépendantes en cas de tirage au sort.

Le président de chaque commission consultative doit réunir les conditions requises pour l’exercice dans son pays, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être un jurisconsulte possédant des qualités notoires.

5. Déroulement de la procédure

130

En application de l’article 10 de la convention européenne d'arbitrage , les contribuables et les autorités compétentes concernées sont tenus de donner suite à toute demande de la commission visant à obtenir des renseignements, moyens de preuves ou documents.

Toutefois, les administrations fiscales n’ont pas l’obligation de :

- prendre des mesures administratives dérogeant à leur législation nationale ou à leur pratique administrative normalement suivie ;

- fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de leur législation nationale ou dans le cadre de leur pratique administrative normalement suivie ;

- fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

140

Ces conditions de fourniture d’informations sont similaires à celles qui résultent, en matière d’échange de renseignements, de la directive modifiée du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle ainsi que des dispositions des conventions fiscales bilatérales relatives à l’assistance administrative (cf. BOI-INT-DG-60-30).

Les contribuables peuvent fournir à la commission consultative tous renseignements, moyens de preuve ou documents qui leur semblent utiles à la prise de décision.

A leur demande, les contribuables peuvent se faire entendre ou se faire représenter devant cette commission consultative. Si celle-ci le requiert, chacune des entreprises associées doit se présenter devant elle ou s’y faire représenter (article 10, paragraphe 2 de la convention européenne d'arbitrage ).

150

La commission consultative est assistée par un secrétariat dont les locaux sont mis à disposition par l'État contractant ayant pris l’initiative de sa constitution, sauf si les Etats contractants concernés en décident autrement. Pour des raisons d’indépendance, ce secrétariat sera placé sous le contrôle du président de la commission consultative. Les membres du secrétariat sont soumis à l’obligation de secret imposée par l’article 9, paragraphe 6 de la convention européenne d'arbitrage.

Le lieu où la commission consultative se réunit et le lieu où son avis doit être émis peuvent être fixés à l’avance par les autorités compétentes des États contractants concernés.

Les Etats concernés fournissent à la commission consultative, avant sa première réunion, tous les documents et informations pertinents, et notamment tous les documents, rapports, correspondances et conclusions utilisés lors de la procédure amiable.

160

La commission consultative est considérée comme ayant été saisie dès que le Président confirme que ses membres ont reçu tous les documents visés au paragraphe précédent.

Les travaux de la commission consultative sont menés dans la langue ou les langues officielles des Etats contractants concernés, à moins que les autorités compétentes n’en décident autrement d’un commun accord, compte tenu des souhaits de la commission consultative.

La commission consultative peut ordonner que la partie dont émane une déclaration ou un document prenne des dispositions en vue de produire une traduction dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles les travaux sont menés.

170

Tout en respectant les dispositions de l’article 10 de la convention européenne d'arbitrage, la commission consultative peut demander que les Etats contractants, et notamment l'État à l’origine du rehaussement ayant entraîné ou étant susceptible d’entraîner une double imposition au sens de l’article 1, se présentent devant la commission consultative.

180

Les frais de procédure de la commission consultative, qui sont répartis de façon égale entre les Etats concernés, sont les frais de fonctionnement administratifs ainsi que la rémunération et les frais des personnalités indépendantes, y compris le président.

A moins que les autorités compétentes des Etats concernés n’en décident autrement :

- le remboursement des frais exposés par les personnalités indépendantes sera limité à celui qui est normalement prévu pour les hauts fonctionnaires de l'État qui a pris l’initiative de constituer la commission consultative ;

- la rémunération des personnalités indépendantes est fixée à 1000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative, et le président percevra une rémunération supérieure de 10 % à celle des autres personnalités indépendantes.

Le paiement effectif des frais de procédure de la commission consultative est effectué par l'État qui a pris l’initiative de la constituer, à moins que les autorités compétentes des Etats contractants concernés n’en décident autrement.

Enfin, les frais exposés par les entreprises associées dans le cadre de la procédure d’arbitrage auprès de la commission consultative (article 11, paragraphe 3 de la convention européenne d'arbitrage) demeurent à leur charge.

190

L’article 11, paragraphe 2 de la  convention européenne d'arbitrage stipule que les autorités compétentes concernées peuvent convenir de règles complémentaires de procédure. Les autorités compétentes décideront, préalablement à la constitution d’une commission consultative, de tous les autres sujets non traités aux paragraphes précédents.

6. Décision prise à l’issue de la procédure

200

En vertu de l’article 12 de la convention européenne d'arbitrage, la commission consultative rend un avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie en se prononçant à la majorité simple de ses membres.

L’avis doit être fondé sur l’article 4 de la convention européenne d'arbitrage qui pose le principe du prix de pleine de concurrence.

210

L’avis de la commission doit contenir les éléments suivants :

- les noms des membres de la commission consultative ;

- la demande d’élimination de la double imposition faite à la commission intégrant les noms et adresses des entreprises concernées, les autorités compétentes concernées, une description des faits et circonstances du différend et une déclaration claire concernant ce qui est demandé ;

- un résumé succinct de la procédure ;

- les arguments et méthodes sur lesquels est fondée la décision figurant dans l’avis ;

- l’avis ;

- le lieu où l’avis est émis ;

- la date à laquelle l’avis est émis ;

- les signatures des membres de la commission consultative.

L’avis de la commission est rédigé en trois originaux, dont deux sont transmis aux autorités compétentes des Etats concernés et un est transmis pour archivage au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

220

Par la suite, les autorités compétentes prennent d’un commun accord une décision assurant l’élimination de la double imposition dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis. Au total, la procédure ne doit donc pas excéder un an.

Les autorités compétentes ne sont pas liées par l’avis de la commission consultative. La décision prise en définitive par les autorités compétentes peut s’écarter de l’avis de la commission dès lors qu’elle permet, en tout état de cause, l’élimination de la double imposition.

230

En revanche, les autorités compétentes doivent se conformer à l’avis de la commission si elles ne parviennent pas à s’accorder sur une décision autre permettant d’éliminer la double imposition (article 12, paragraphe 1 de  la convention européenne d’arbitrage).

La double imposition est considérée comme éliminée dans les deux situations suivantes :

- les bénéfices en cause dans la procédure d’arbitrage ne sont soumis qu’une fois à l’impôt dans un seul État, soit que l’administration qui envisageait un rehaussement y renonce finalement, soit que cette dernière administration le maintienne en totalité ou partiellement, l’administration de l’autre État acceptant de réduire, à due concurrence, la base de l’impôt spontanément déclarée par l’entreprise associée ;

- le montant de l’impôt correspondant aux résultats redressés et maintenus en totalité ou en partie dans un État fait l’objet, pour l’entreprise associée, d’un ajustement corrélatif dans l’autre État (par exemple sous la forme d’un crédit d’impôt).

Lorsque les modalités d’élimination de la double imposition ont été arrêtées, l’autorité qui a été saisie du cas transmet une copie de la décision des autorités compétentes et de l’avis de la commission consultative à chacune des entreprises concernées.

7. Publicité de la décision des autorités compétentes et de l’avis de la commission

240

Les autorités compétentes peuvent convenir de la publication de la décision qu’elles ont prise, sous réserve de l’assentiment des entreprises concernées (article 12, paragraphe 2).

Quant à l’avis de la commission consultative, la convention européenne d'arbitrage n’envisage pas sa publication.

Cela étant, les autorités compétentes des États contractants peuvent aussi convenir que l’avis sera publié, sous réserve de l’accord des entreprises en cause.

Le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne demande, le cas échéant, la publication au journal officiel de l’Union européenne.

B. Articulation de la procédure d’arbitrage avec les voies de recours juridictionnels de droit commun

1. Recours juridictionnels engagés par les contribuables

250

L’article 7, paragraphe 3 de la convention européenne d'arbitrage stipule que dans les cas où la législation interne d’un État contractant ne permet pas aux autorités compétentes de déroger aux décisions de leurs instances judiciaires, la procédure d’arbitrage n’est possible que si l’entreprise a laissé s’écouler le délai de présentation du recours auprès des juridictions nationales ou s’est désistée de ce recours avant qu’une décision ait été rendue.

Par décision des instances judiciaires, il faut entendre une décision juridictionnelle (dans la plupart des États, les recours contre les impôts directs visés par la convention européenne d’arbitrage sont soumis au juge civil, alors qu’en France c’est le juge administratif qui est compétent en la matière).

Dans une déclaration unilatérale adoptée le jour de la signature de la convention européenne d'arbitrage et publiée conjointement avec celle-ci au journal officiel de l’Union européenne, la France a indiqué qu’elle ferait application de cette disposition. En effet, le principe de l’autorité de la chose jugée ne permettrait pas aux autorités compétentes de se conformer à l’avis de la commission consultative (article 12, paragraphe 1, 2ème alinéa de  la convention européenne d'arbitrage si elles devaient, ce faisant, remettre en cause une décision de justice passée en force de chose jugée.

Par conséquent, les contribuables concernés devront faire le choix soit de poursuivre une procédure juridictionnelle jusqu’à son terme, soit d’y renoncer afin que la procédure d’arbitrage puisse être conduite.

260

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des paragraphes 1, 2ème alinéa et 3 de l’article 7 de la convention européenne d'arbitrage qu’en cas de recours contentieux exercé par l’entreprise, le délai de deux ans prévu à l’article 7, paragraphe 1, 1er aliéna de la convention précitée au terme duquel la commission consultative doit être constituée, à défaut d’avoir trouvé un accord dans le cadre de la procédure amiable, commencera à courir à partir du moment où l’entreprise se sera désistée de son recours.

Ce report du point de départ du délai de deux ans s’applique dès lors qu’un recours de droit interne est exercé contre une décision que ce soit devant l’administration ou devant un tribunal. En effet, selon le droit interne français, les contestations élevées par les contribuables sont d’abord obligatoirement soumises par voie de réclamation à l’administration des impôts et le contribuable peut ensuite porter le litige devant la juridiction compétente.

2. Procédures engagées par l’administration

270

Le fait que la commission consultative ait été saisie du cas n’empêche pas un Etat contractant d’engager ou de continuer, pour ce même cas, des poursuites judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives (article 7, paragraphe 2 de la convention européenne d'arbitrage ).

C. Garanties du contribuable

1. Protection du secret

280

La convention européenne d'arbitrage prévoit (article 9, paragraphe 6) que les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret sur tout élément dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure et que les Etats adoptent les dispositions appropriées pour réprimer toute infraction à l’obligation de secret (cf. déclaration commune des Etats membres, adoptée le jour même de sa signature).

Dans le cas de la France, il sera fait application des dispositions de l’article 226-13 du code pénal dont la portée en matière fiscale est précisée par l’article L103 du Livre des procédures fiscales.

2. Caractère subsidiaire de la procédure

290

La convention européenne d'arbitrage prévoit qu’elle ne porte pas atteinte aux obligations plus larges en matière d’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices des entreprises associées qui peuvent découler d’autres conventions auxquelles les Etats sont ou seront parties ou du droit interne de ces Etats. Elle crée un droit supplémentaire au profit des contribuables concernés.

Toutefois, les contribuables peuvent être amenés à choisir entre les recours juridictionnels et la procédure d’arbitrage.

3. Droit au renouvellement de la procédure

300

Conformément à l’article 13 de la convention européenne d'arbitrage et à la déclaration commune des Etats membres, l’ouverture d’une nouvelle procédure amiable et le cas échéant d’une nouvelle procédure d’arbitrage demeurent possibles tant que la double imposition n’a pas été complètement éliminée à l’issue de procédures initiales ayant fait l’objet de décisions de la part des autorités compétentes (cf. paragraphe n°360 du BOI-INT-DG-50-20).

En principe, ces décisions sont définitives mais, dans certaines circonstances, des contribuables pourraient invoquer qu’elles n’auraient finalement abouti qu’à un résultat partiel. Ce droit à renouvellement de la procédure s’exerce dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la convention européenne d'arbitrage.

II. La procédure d’arbitrage dans le cadre des conventions fiscales bilatérales

310

Certaines conventions fiscales comprennent dans leur article de procédure amiable (en général, l’article 25) la possibilité d’un recours à une commission d’arbitrage, notamment :

- l’article 25 A résultant de l’avenant du 28 septembre 1989 à la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

- l’article 26, paragraphe 5 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 successivement modifiée ;

- l’article 25, paragraphe 5 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 modifié par l’avenant du 30 novembre 1995;

- l'article 26, paragraphe 5 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008;

- l'article 27, paragraphe 5 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 notamment modifié par l’avenant du 27 août 2009.

Les conditions de constitution et de fonctionnement de ces commissions d’arbitrage sont prévues dans les conventions fiscales bilatérales concernées. Il convient de se reporter au texte de chacune des conventions fiscales conclues par la France ainsi qu'aux commentaires développées sur chacune d'elles dans au BOI-INT-CVB.

III. Dispositions diverses afférentes à la Convention européenne d'arbitrage

A. Définitions

320

Les termes qui ne font pas l’objet d’une définition dans la convention européenne d'arbitrage ont, sauf exception voulue par le contexte, le sens qu’ils ont dans la convention bilatérale destinée à éviter les doubles impositions, conclue entre la France et l'État membre concerné.

Il est rappelé que la France est liée par des conventions fiscales à l’ensemble des États membres de l’Union européenne à l'exclusion du Danemark dans la mesure où la convention fiscale du 8 février 1957 avec cet État a été dénoncée par le Danemark et a cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 2009. Il est néanmoins précisé que la convention européenne d'arbitrage reste applicable avec le Danemark, offrant ainsi aux entreprises concernées la garantie d'une élimination des éventuelles doubles impositions.

B. Entrée en vigueur

330

La convention européenne d'arbitrage a été conclue le 23 juillet 1990 entre les douze États qui étaient membres de l’Union européenne à cette date (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Espagne, Portugal et Grèce) et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 pour une période initiale de cinq ans jusqu’au 31 décembre 1999.

C. Date d’effet

340

En application des dispositions des articles 6 et 18 de la convention européenne d'arbitrage, celle-ci s’applique aux procédures amiables engagées après le 1er janvier 1995, date d’entrée en vigueur de la convention.

Une demande d’ouverture de la procédure amiable par une entreprise est recevable si une première notification de redressements ou proposition de rectification de l’administration fiscale susceptible d’entraîner une double imposition est intervenue au cours de l’une des trois années précédant la date de cette demande.

Dès lors, seules sont recevables les demandes formulées par une entreprise, en application de la convention européenne d'arbitrage, à compter du 1er janvier 1995 et portant sur des redressements notifiés au cours de l’une des trois années précédant la date de la demande.

350

Par ailleurs, comme indiqué supra, les contribuables sont en droit de renouveler une demande d’ouverture de procédure amiable. De plus, rien ne s’oppose à ce qu’une entreprise renouvelle, sur le fondement de la convention européenne d’arbitrage, une demande d’ouverture de la procédure amiable formulée en application d’une convention fiscale bilatérale si toutes les conditions posées par la convention européenne d'arbitrage sont satisfaites.

D. Prorogation de la Convention

360

Les représentants des gouvernements des quinze États membres (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Espagne, Portugal, Grèce, Autriche, Suède et Finlande) ont signé le 25 mai 1999 un protocole (publié au Journal officiel de l'Union européenne C 202 du 16 juillet 1999) modifiant la convention du 23 juillet 1990  qui prévoit que la convention est prorogée pour cinq ans, puis sera, à l’expiration de cette période, automatiquement prorogée pour de nouvelles périodes successives de cinq ans à condition qu’aucun État contractant ne s’y oppose au plus tard six mois avant l’expiration de la période considérée.

En vertu de l’article 3, paragraphe 1 du protocole, le protocole n’entre toutefois en vigueur que le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par le dernier État signataire qui accomplit cette étape. Le dernier signataire a déposé son instrument de ratification le 4 août 2004. La convention européenne est donc ré entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2004.

De plus, le protocole prévoit dans son article 3, paragraphe 2 qu’il prendra effet à compter du 1er janvier 2000, ce qui veut dire que la convention d’arbitrage pourra être appliquée rétroactivement à compter du 1er janvier 2000.

Le protocole prévoit dans son article 3, paragraphe 3 que la période commençant le 1er janvier 2000 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du protocole, soit le 1er novembre 2004, pendant laquelle la convention a cessé de s’appliquer, ne doit pas être prise en compte pour déterminer si un recours a été introduit dans les délais fixés à l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage.

E. Conséquences de la ré entrée en vigueur de la convention européenne d’arbitrage sur ses modalités d’application

370

Afin de clarifier la situation pour les contribuables, la France applique, pour sa part, les règles suivantes pour le traitement des procédures amiables dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage.

1. Cas où la demande d’ouverture de la procédure amiable a été formulée par le contribuable du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2004

380

La demande d’ouverture reconnue complète et formulée durant cette période est recevable dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage bien que le protocole ne fût pas encore entré en vigueur. Toutefois, la procédure amiable est traitée dans le cadre de la procédure amiable prévue par la convention fiscale bilatérale dans la mesure où l’application de la convention européenne d’arbitrage reste suspendue.

Le temps écoulé pendant cette période dans le traitement de la procédure amiable sous couvert de la convention fiscale bilatérale sera soustrait du décompte de la période de deux ans prévue par l’article 7, paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage au moment où celle-ci ré-entre en vigueur au 1er novembre 2004.

La procédure d’arbitrage peut être initiée de la manière suivante :

- pour les cas où la procédure amiable a débuté plus de deux ans avant le 1er novembre 2004, dès que le protocole entre en vigueur, soit le 1er novembre 2004 ;

- pour les cas où elle a débuté moins de deux ans avant le 1er novembre 2004, deux ans après le commencement de la procédure amiable.

2. Cas où la demande d’ouverture de la procédure amiable a été formulée par le contribuable après le 1er novembre 2004

390

Compte tenu des dispositions du protocole, dans la mesure où l’application du délai de trois ans a été suspendue à compter du 1er janvier 2000, ce même délai recommence à courir à compter du 1er novembre 2004 et continue jusqu’à ce qu’une période complète de trois ans ait été atteinte.

Exemple : Suite à une vérification de comptabilité effectuée en 1996 dans une entreprise et portant sur l’exercice 1994, un rehaussement est notifié le 30 juin 1997 en matière de prix de transfert. Ce rehaussement a pour résultat ou peut avoir pour conséquence de créer une situation de double imposition. L’application du délai de trois ans prévu par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage a son point de départ le 1er juillet 1997 et est suspendue du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2004 (cf. article 3, paragraphe 3 du protocole). L’application de ce délai pour les six mois restant, redémarre le 1er novembre 2004 et se termine le 30 avril 2005.

400

Pour les cas où l’évènement générant ou étant susceptible de générer la double imposition au sens de l’article 1er de la convention européenne d'arbitrage se produit après le 1er janvier 2000, le décompte du délai de trois ans commence le 1er novembre 2004 et se termine le 31 octobre 2007.

Exemple : Suite à une vérification de comptabilité effectuée en 2002 dans une entreprise et portant sur l’exercice 2000, un rehaussement est notifié le 31 décembre 2002 en matière de prix de transfert. Ce rehaussement a pour résultat ou peut avoir pour conséquence de créer une situation de double imposition. L’application du délai de trois ans prévu par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage a son point de départ le 1er novembre 2004. Dès lors, dans cette situation, le contribuable peut demander l’ouverture de la procédure amiable sous couvert de la convention européenne d'arbitrage pour l’exercice 2000 à l’autorité compétente jusqu’au 31 octobre 2007.

3. Constitution de la commission consultative

410

A compter du 1er novembre 2004, la commission consultative peut être constituée, quelle que soit la date de saisine du contribuable et à condition que le délai de deux ans visé à l’article 7, paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage soit écoulée.

F. Extension de la convention européenne d'arbitrage à l’Autriche, la Finlande et la Suède

420

Comme détaillé au paragraphe n°30 du BOI-INT-DG-20-30-20, la convention signée le 21 décembre 1995, amendant la convention du 23 juillet 1990 pour tenir compte de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, est entrée en vigueur en France le 1er février 2003, suite à sa ratification par la France et par l’ensemble de ces nouveaux États. Elle est également entrée en vigueur entre l’Autriche, la Finlande et la Suède et les autres onze États membres de l’Union européenne.

G. Adhésion à la convention européenne d'arbitrage des États entrant dans l’Union européenne le 1er mai 2004

430

Les dix nouveaux États membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 (Slovaquie, Slovénie, République Tchèque, Malte, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Hongrie) sont entrés dans le champ d’application de la convention européenne d'arbitrage en signant, le 8 décembre 2004, la convention amendant celle du 23 juillet 1990 pour tenir compte de leur adhésion. Cette convention est entrée en vigueur en France le 1er juillet 2008 suite à la ratification par la France et par l'ensemble de ces nouveaux États (décret n°2008-694 du 11 juillet 2008).

440

Il en est de même de la Bulgarie et de la Roumanie, les deux derniers États ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 2007 qui sont entrés dans le champ d'application de la convention européenne d'arbitrage par la mise en oeuvre de la procédure simplifiée pour l'adhésion des nouveaux pays membres de l'Union européenne aux conventions et protocoles conclus par les Etats membres, par décision 2008/492/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 juin 2008 (JO UE L 174 du 3 juillet 2008, p 1-5), entrée en vigueur en France le 1er juillet 2008.

450

Le point 2 du code de conduite révisé, adopté par le Conseil de l'Union européenne le 30 décembre 2009, recommande de considérer comme recevable la demande introduite après la date d'entrée en vigueur de l'adhésion des nouveaux Etats membres à la convention européenne d'arbitrage "même si la correction porte sur des exercices antérieurs".