Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BGD

INT - Convention fiscale entre la France et le Bangladesh

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu a été signée le 9 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire du Bangladesh. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 88-5 du 4 janvier 1988 autorisant l'approbation d'une convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole) signée à Dacca le 09-03-1987 (JO du 5 janvier 1988, p. 166) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le décret n° 88-897 du 24 août 1988 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), faite à Dacca le 9 mars 1987 (JO du 30 août 1988, p. 10999).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1988.

L'article 29 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle contient s'appliquent :

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er septembre 1988 ;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu :

- en France : aux revenus réalisés à partir de l'année 1988, (et y compris l'année 1988) ou afférents aux exercices comptables clos à partir de l'année civile 1988 (y compris l'exercice comptable clos au cours de l'année civile 1988) ;

- au Bangladesh : aux revenus réalisés à partir de l'année fiscale 1988 ou afférents aux exercices comptables clos partir de l'année fiscale 1988.

I. Champ d'application de la convention

A. Champ d'application territorial (Art. 28 de la convention)

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Du côté français, la convention s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République, y compris les zones maritimes adjacentes.

B. Personnes concernées (Art. 1 de la convention)

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La convention s'applique aux personnes physiques et morales qui sont des « résidents » de l'un des États ou des deux États.

Définition du « résident » (Article 4 de la convention)

Une personne est considérée comme « résident d'un État » lorsqu'elle y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.

Les résidents de France au sens de l'accord sont donc :

- dans le cas des personnes physiques, celles qui sont domiciliées en France au sens de l'article 4B du code général des impôts (CGI) ;

- dans le cas des personnes morales, celles qui ont leur siège en France.

Lorsque, en application de ces dispositions, une personne serait un résident des deux États, une résidence fiscale unique est déterminée en se référant aux critères suivants :

- personnes physiques : le foyer d'habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, puis le lieu du séjour habituel, et enfin la nationalité.

A la différence de ce qui est prévu en droit interne, ces critères ne sont pas alternatifs mais hiérarchisés. Ils doivent donc être mis en œuvre, si nécessaire, dans l'ordre indiqué par la convention.

Lorsqu'ils ne permettent pas de régler un cas de double résidence, il convient de saisir les autorités compétentes des États pour qu'elles tranchent la question d'un commun accord.

Remarque : En ce qui concerne la France : Direction de la législation fiscale, Sous-Direction E, Bureau E 1, Télédoc 503, 139 rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

- personnes morales : le siège de direction effective.

C. Impôts couverts par la convention (Art. 2 § 3 de la convention)

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En ce qui concerne la France, il s'agit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et des retenues et prélèvements à la source, précomptes ou avances perçus au titre de ces impôts.

II. Règles d'imposition prévues pour les différents revenus

A. Revenus immobiliers et bénéfices agricoles (Art. 6 de la convention)

40

Ces revenus sont imposables dans l'État où les biens sont situés, quel que soit le mode d'exploitation des biens.

Les biens immobiliers sont définis par référence à la législation de l'État où ils sont situés. Cette définition conduit à imposer en France les revenus de tous les biens considérés comme immobiliers pour l'application de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, lorsque ces biens sont situés en France.

B. Bénéfices industriels et commerciaux (Art. 5, 7, 8 et 9 de la convention)

1. Principe d'imposition (Art. 7 de la convention)

50

Les bénéfices d'une entreprise d'un État, c'est-à-dire exploitée par un résident de cet État (article 3 § 1-d), qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État n'y sont imposables que si cette activité est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Lorsque cette condition est remplie, l'État où est situé l'établissement stable impose les bénéfices imputables à cet établissement. Ces bénéfices sont calculés en procédant comme si l'établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend.

2. Définition de l'établissement stable (Art. 5 de la convention)

60

La définition qui figure dans la convention est, dans l'ensemble, conforme aux principes habituellement retenus par la France.

Quelques points particuliers méritent toutefois d'être notés.

Les établissements stables comprennent notamment :

- les chantiers de construction ou de montage dont la durée excède 183 jours ;

- les entrepôts mis à la disposition de tiers aux fins de stockage ;

- un agent dépendant qui gère un stock de marchandises appartenant à l'entreprise, et qui utilise ce stock pour exécuter régulièrement des commandes ou faire des livraisons pour le compte de l'entreprise.

3. Cas des entreprises associées (Art. 9 de la convention)

70

La convention considère qu'il y a entreprises associées lorsque :

- une entreprise d'un État participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État, ou que ;

- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entreprises respectivement établies dans les deux États.

Si les entreprises associées, ainsi définies, ont des relations commerciales ou financières différentes de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices dont l'une a pu être privée du fait de ces relations particulières peuvent être inclus dans ses résultats imposables (CGI, art. 57).

C. Entreprises de navigation internationale maritime ou aérienne (Art. 8 de la convention)

80

Les bénéfices que ces entreprises tirent du trafic international proprement dit (voir définition à l'article 3-1-e de la Convention) ou de l'utilisation de conteneurs pour le transport de marchandises sont imposables de la manière suivante :

- navigation aérienne : les bénéfices ne sont imposables que dans l'État où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ;

- navigation maritime :

- l'État où est exercée l'activité peut prélever un impôt à raison des bénéfices provenant de cet État mais cet impôt est limité à la moitié de celui qui serait exigible en vertu de sa législation interne ;

- l'État où est situé le siège de direction effective impose les mêmes bénéfices et élimine la double imposition en appliquant un crédit d'impôt.

Toutes les règles indiquées ci-dessus sont également applicables aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

D. Bénéfices des professions libérales et assimilées (Art. 14 de la convention)

90

Les bénéfices qu'un résident d'un État tire d'une profession indépendante exercée dans l'autre État sont imposables dans ce dernier État dans deux cas :

- lorsque le bénéficiaire y dispose d'une base fixe pour l'exercice de son activité (sur la notion de base fixe, BOI-INT-DG-20-20-10) ;

- ou lorsqu'il y séjourne pendant une période ou des périodes excédant au total 120 jours au cours de l'année fiscale.

Seuls les bénéfices imputables à la base fixe ou à l'activité exercée pendant les séjours qui excèdent 120 jours sont imposables au lieu d'exercice de l'activité.

E. Revenus de capitaux mobiliers et redevances (Art. 10, 11 et 12)

100

Les dividendes, intérêts et redevances peuvent être imposés à la fois dans l'État de la source et dans l'État de la résidence des bénéficiaires.

1. Dividendes (Art. 10 de la convention)

110

La définition en est donnée au paragraphe 3.

Lorsque la législation de l'État d'où proviennent les dividendes prévoit une imposition à la source, celle-ci ne peut excéder :

- 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société autre qu'une société de personnes, qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui distribue les dividendes ;

- 15 % dans les autres cas.

Le paragraphe 7 de l'article 10 préserve le droit de la France de prélever une imposition à la source sur les bénéfices nets d'impôt sur les sociétés des établissements stables en France de sociétés bengalaises (CGI, art. 115 quinquies). Toutefois, le taux de cette imposition est plafonné à 15 %.

2. Intérêts et redevances (Art. 11 et 12 de la convention)

120

Les intérêts et les redevances sont respectivement définis au paragraphe 4 de l'article 11 et au paragraphe 3 de l'article 12 complété par le point 1 du Protocole.

Si la législation de l'État d'où proviennent les intérêts-ou redevances prévoit une imposition à la source, celle-ci est plafonnée à 10 % par la convention.

Sont toutefois exonérés d'imposition à la source (paragraphe 3 de l'article 11) les intérêts perçus par un État ou sa Banque centrale et les intérêts des prêts accordés ou garantis par un organisme public de cet État chargé du financement du commerce extérieur.

Lorsqu'en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiennent entre eux ou avec des tiers, le montant des intérêts ou des redevances apparaît excessif, la fraction excédentaire est imposable selon la législation de chaque État en tenant compte des autres dispositions de la convention (art. 11 § 7 et art. 12 § 6 de la convention).

En pratique, les déductions injustifiées d'intérêts ou de redevances effectuées par un débiteur établi en France sont réintégrées dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et traitées comme des dividendes, au sens de la convention, si le débiteur relève de l'impôt sur les sociétés.

3. Précisions communes aux revenus de capitaux mobiliers et aux redevances

130

Pour bénéficier de l'exonération ou du plafonnement de l'imposition à la source, conformément à la convention, les résidents du Bangladesh qui perçoivent des revenus de source française peuvent présenter tout document établissant qu'ils sont fiscalement résidents de cet État, au sens de la convention (par exemple attestation des services fiscaux de Bangladesh).

Le justificatif doit être présenté à l'établissement payeur des revenus lorsqu'il s'agit de dividendes ou d'intérêts, au débiteur dans le cas de redevances. II doit parvenir au destinataire avant l'expiration du délai de réclamation prévu par la législation française, c'est-à-dire avant la fin de la deuxième année qui suit celle du paiement des revenus.

Les dividendes, intérêts et redevances qui reviennent à un établissement stable ou à une base fixe qu'un résident de l'un des deux États a dans l'autre État et qui ont leur source dans cet autre État, sont inclus dans les résultats d'exploitation de l'établissement stable ou de la base fixe. Ils sont donc imposables sans limitation dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe (art. 10 § 4, 11 § 5 et 12 § 4 de la convention).

F. Traitements, salaires et rémunérations diverses

1. Rémunérations des salariés du secteur privé (Art. 15 de la convention)

140

Ces rémunérations sont imposables au lieu d'exercice de l'activité, sous réserve des exceptions suivantes :

1. les rémunérations perçues par un résident d'un État à raison de missions temporaires effectuées dans l'autre État, restent imposables dans l'État de la résidence, si les trois conditions suivantes sont remplies :

- la mission n'excède pas 183 jours par année fiscale ;

- les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'État où est effectué la mission ;

- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe exploité par l'employeur dans l'État où est effectuée la mission.

2. les rémunérations perçues par un résident d'un État à raison d'activités exercées à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet État ;

3. d'autres exceptions sont prévues pour les artistes, les sportifs et les étudiants (voir infra).

2. Rémunérations des fonctions publiques (Art. 19 de la convention)

150

Elles ne sont imposables que dans l'État d'où elles proviennent. Les dispositions relatives aux fonctions publiques sont applicables lorsque les services sont rendus à l'un des États, à l'une de ses collectivités territoriales ou à une personne morale de droit public dépendant de l'un des États ou d'une collectivité territoriale.

Toutefois, lorsque les services sont rendus dans le cadre d'activités industrielles ou commerciales les rémunérations sont soumises aux dispositions prévues pour les rémunérations privées (article 19 § 3 de la convention).

3. Cas particuliers

a. Administrateurs de sociétés (Art. 16 de la convention)

160

Lorsqu'une société résidente d'un État verse des rémunérations à un résident de l'autre État en tant que membre de son conseil d'administration ou de surveillance, ces rémunérations sont imposables dans l'État de résidence de la société versante.

b. Artistes et sportifs (Art. 17 de la convention)

170

L'État où se produisent les intéressés a le droit d'imposer les revenus correspondants, quelle que soit la qualification de ceux-ci en droit interne (salaires ou recettes non commerciales). Il en est ainsi même si ces revenus sont attribués à une personne interposée entre l'organisateur de la manifestation artistique ou sportive et l'artiste ou le sportif.

Toutefois, le droit d'imposer est réservé à l'État de résidence de l'artiste ou du sportif dans les cas suivants :

1) Si les revenus ne sont pas attribués à une personne interposée, au sens indiqué ci-dessus, lorsque l'activité dans l'État où se produit l'artiste ou le sportif est financée pour une part importante par des fonds publics de l'État de résidence, de l'une de ses collectivités territoriales ou de l'une de leurs personnes morales ;

2) Si les revenus sont attribués à une personne interposée :

- qui est un organisme sans but lucratif de l'État de résidence ;

- ou qui n'est pas un organisme sans but lucratif, mais qui est financée pour une part importante par des fonds visés au paragraphe 1 ci-dessus.

G. Étudiants et stagiaires (Art. 20 de la convention)

180

Lorsqu'ils sont ou étaient immédiatement avant de se rendre dans l'autre État résidents d'un État et qu'ils séjournent dans l'autre État à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation, les sommes suivantes sont exonérées dans l'État où ils séjournent :

- celles reçues de sources situées en dehors de l'État de séjour pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation ;

- les rémunérations reçues au titre de services rendus dans cet État et qui sont soit en rapport avec leurs études ou leur formation, soit nécessaires pour compléter les ressources dont ils disposent pour leur entretien.

H. Professeurs et chercheurs (Art. 21 de la convention)

190

Les rémunérations des enseignants et chercheurs, résidents de l'un des États ou qui l'étaient immédiatement avant de se rendre dans l'autre État, qui exercent leur activité d'enseignement ou de recherche dans l'autre État, sont exonérées au lieu d'exercice de l'activité. Cette exonération s'applique pendant une durée maximum de deux ans, à la condition que les travaux de recherche entrepris l'aient été dans l'intérêt public et non en vue de la réalisation d'un avantage particulier.

I. Pensions (Art. 18 et 19 de la convention)

200

Les pensions perçues par une personne résidente d'un État et qui ont leur source dans l'autre État ne sont imposables que dans ce dernier État s'il s'agit :

- de pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale ;

- de pensions servies par l'État, une collectivité territoriale de cet État ou une de leurs personnes morales de droit public au titre de services rendus au débiteur de la pension, dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale.

Toutes les autres pensions sont exclusivement imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire.

J. Gains en capital (Art. 13 de la convention)

210

Les plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou d'actions ou parts de sociétés dont l'actif est principalement composé de biens immobiliers sont imposables dans l'État de situation de ces biens (§ 1 et 2 Art.13).

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou affectés à une base fixe sont imposables dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe ; il en est de même lorsque la cession porte sur l'ensemble des éléments qui étaient rattachés à l'établissement stable ou à la base fixe (§ 3 Art.13).

Les gains résultant de la cession des actifs des entreprises de transport international maritime ou aérien sont imposables dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Dans tous les autres cas, les gains en capital sont imposables exclusivement dans l'État dont le cédant est un résident.

K. Revenus non expressément visés (Art. 22 de la convention)

220

Lorsque ces revenus ont leur source dans l'un des deux États, ils sont imposables dans cet État. Ils peuvent également être imposés dans l'État de résidence du bénéficiaire. La double imposition est évitée par l'octroi d'un crédit d'impôt.

III. Modalités pour éviter les doubles impositions (Art. 23 de la convention)

A. Dispositions applicables par la France

230

La double imposition des revenus de source bengalaise qui reviennent aux résidents de France et qui sont imposables au Bangladesh, en application de la convention, est évitée soit par l'imputation d'un crédit d'impôt sur l'impôt français correspondant à ces revenus, soit par l'exonération (avec application du taux affectif lorsque le bénéficiaire est assujetti à l'impôt sur le revenu).

1. Imposition en France avec imputation d'un crédit d'impôt

240

L'imposition avec imputation d'un crédit est prévue pour :

- les revenus de capitaux mobiliers ;

- les redevances ;

- les revenus des professions indépendantes ;

- les rémunérations d'administrateurs de sociétés ;

- les revenus des artistes et sportifs ;

- les revenus non expressément visés par la convention.

Le montant du crédit d'impôt est le suivant :

- pour les revenus autres que les dividendes, intérêts et redevances, le crédit est en principe égal au montant de l'impôt perçu au Bangladesh à raison des revenus concernés. Le bénéficiaire doit justifier de ce montant, il peut le faire par tous moyens appropriés ;

- pour les dividendes, intérêts et redevances, le crédit d'impôt est calculé en fonction du taux de la retenue à la source appliquée au Bangladesh dans les limites fixées par la convention.

250

Toutefois :

- pour les revenus soumis à une retenue à la source de 10 % ou 15 % le crédit d'impôt est égal à 20 % du revenu brut effectif ;

- pour les revenus exonérés ou soumis à une retenue à la source inférieure à 10 %, le taux du crédit d'impôt est égal au taux de la retenue à la source majoré de 10 %. Il s'élève donc à 10 % pour les revenus qui sont exonérés d'impôt au Bangladesh.

Dans tous les cas, si le crédit d'impôt ainsi calculé excède le montant de l'impôt français correspondant aux revenus en cause, il est limité à ce dernier montant. Ce plafonnement doit être effectué en tenant compte du revenu net effectivement imposable en France.

Le calcul des revenus nets imposables en France est effectué en :

- ajoutant aux revenus perçus après imputation de l'impôt bengalais (éventuel) le crédit d'impôt correspondant (sans tenir compte du plafonnement éventuel) ;

- et en déduisant de la somme obtenue les charges déductibles en vertu de la législation française, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites pour déterminer les revenus perçus visés à l'alinéa précédent.

2. Exonération

260

Tous les revenus autres que ceux énumérés au paragraphe 1 sont exonérés en France de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque la convention prévoit qu'ils sont imposables au Bangladesh. Mais lorsque le bénéficiaire relève de l'impôt sur le revenu, il doit les déclarer pour calculer, selon la règle du taux effectif, le taux d'imposition applicable à ses autres revenus imposables en France (CGI, art. 170-4).

B. Dispositions applicables par le Bangladesh

270

Le Bangladesh applique la méthode de l'imputation à tous les revenus (article 23 §1 de la convention).

IV. Non-discrimination, procédure amiable, échange de renseignements, prise d'effet de la convention

280

Les dispositions prévues dans ces articles sont celles qui figurent habituellement dans les conventions.

A. Non discrimination (Art. 24 de la convention)

290

La convention conduit notamment en France :

- à aligner le régime fiscal des personnes (physiques ou morales) de nationalité bengalaise sur celui des personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation.

Une personne de nationalité bengalaise qui est résidente de France doit donc être imposée comme une personne de nationalité française résidente de France. En revanche, une personne de nationalité bengalaise qui n'est pas résidente de France doit être imposée comme une personne de nationalité française également non résidente.

La convention exclut toutefois du champ d'application des dispositions relatives à la non-discrimination fondée sur la nationalité les mesures particulières prévues à l'article 212 du CGI (sous-capitalisation des sociétés filiales).

- à aligner les modalités d'imposition des bénéfices des établissements stables exploités par les résidents du Bangladesh sur celles applicables aux entreprises exploitées par les résidents de France.

B. Procédure amiable (Art. 25 de la convention)

300

Voir BOI-INT-DG-20-30-10.

C. Échange de renseignements

310

Voir BOI-INT-DG-20-60.