Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-USA-10-10

INT - Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Régime fiscal applicable aux dividendes de source française payés à des trusts de retraite ou des organismes sans but lucratif américains

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Les dividendes de source française versés aux trusts de retraite et aux organismes sans but lucratif américains visés par le paragraphe 2-b-ii) de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ouvrent droit en faveur de ces organismes, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention fiscale précitée, au taux réduit de retenue à la source de 15 %.

Les organismes sans but lucratif américains qui peuvent bénéficier de cette disposition ainsi que les obligations déclaratives qui leur incombent en vue de justifier de leur statut sont précisés aux paragraphes suivants.

I. Principe

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L’article 4, paragraphe 2, alinéa b-ii) de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 accorde expressément aux trusts de retraite ainsi qu’aux organismes sans but lucratif (« charities ») américains qui remplissent certaines conditions relatives à leur objet et à leurs modalités de fonctionnement la qualité de résident pour l’application de la convention, nonobstant l’exonération générale d’impôt dont ils bénéficient aux États-Unis.

II. Organismes sans but lucratif américains concernés

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L’octroi aux « charities » américains des avantages conventionnels est subordonné, par l’article 4, paragraphe 2 b) ii) de la convention aux conditions cumulatives suivantes :

- d’une part, il doit s’agir effectivement d’organismes sans but lucratif au sens du droit interne américain ;

- d’autre part, la législation américaine ou celle de l'État fédéré dans lequel l’organisme a été constitué, doit limiter la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l’objet qui fonde leur exonération d’impôt sur le revenu.

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De manière pratique, et en accord avec les autorités fiscales américaines, peuvent être considérées comme satisfaisant de plein droit aux critères conventionnels les entités américaines dont le statut d’exemption fiscale repose sur les dispositions de la section 501 (c) (3) du code fédéral des impôts américain (« Internal Revenue Code »).

Les entités sans but lucratif américaines exonérées d’impôt aux États-Unis sur un autre fondement légal doivent justifier qu’elles remplissent les critères conventionnels permettant de bénéficier du plafonnement du taux de la retenue à la source prévu par la convention fiscale, notamment au regard de leurs statuts ainsi que de leur mode de fonctionnement.

III. Modalités d’obtention des avantages conventionnels

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Pour les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2005, les demandes d’application du taux réduit prévu par la convention formulées par les organismes sans but lucratif américains sont soumises aux conditions suivantes.

A. Obligations des organismes sans but lucratif américains

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Pour bénéficier des avantages conventionnels, les organismes sans but lucratif américains visés au II de la présente section (§ 30, premier alinéa) doivent fournir obligatoirement à l’appui de leur demande une attestation de résidence des services fiscaux américains (Form n° 8802), établissant à la ligne 4 (h) qu’ils ont été créés et fonctionnent conformément aux dispositions de la section 501 (c) (3) du code fédéral des impôts américain.

Ce document annuel doit être fourni lors de chaque demande d’application des avantages conventionnels.

Les organismes sans but lucratif visés au II de la présente section (§ 30, deuxième alinéa) doivent également fournir l’attestation de résidence visée au premier alinéa du présent paragraphe pour établir leur statut d’entité exonérée d’impôt aux États-Unis (accompagnée le cas échéant d’une copie ainsi que de la traduction en français de la « determination letter » établie initialement par l’administration fiscale américaine qui leur octroie le statut d’entité sans but lucratif exonérée aux États-Unis en référence aux dispositions du code fédéral des impôts américain qui fondent ce statut). L’attestation est fournie à chaque demande d’application de la convention.

Ils doivent par ailleurs obligatoirement joindre un extrait de leurs statuts ainsi que sa traduction en français permettant d’établir qu’ils satisfont au second critère conventionnel relatif au sort des actifs de l’organisme. Ces documents doivent être fournis lors de la première demande d’application des avantages conventionnels et sont produits pour les demandes suivantes chaque fois que les services fiscaux français l’exigent et dans tous les cas où la situation statutaire de l’organisme demandeur aura été modifiée.

B. Obligations de l’établissement payeur en France

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Si les éléments fournis à l’appui de la demande formulée par l’organisme sans but lucratif américain permettent de considérer, au regard des précisions apportées ci-dessus, que le taux conventionnel de retenue à la source est applicable, l’établissement payeur liquide celle-ci au taux de 15 %.

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En revanche, dans l’hypothèse où les éléments fournis à l’appui de la demande de l’organisme américain ne pourraient permettre de déterminer si celui-ci peut prétendre aux avantages conventionnels (aucune attestation n° 8802 jointe à la demande, absence d’attestation actualisée, attestation n° 8802 faisant référence à une section de l’IRC autre que la section 501 (c) (3) non accompagnée d’un extrait pertinent des statuts de l’organisme, etc.), la retenue à la source devra être liquidée au taux prévu par le droit interne français, en application des dispositions des articles 119 bis-2 du code général des impôts et 187-1 du CGI, soit 25 %.

La demande est alors adressée à la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), Division de la législation et du contentieux, Pôle des revenus de capitaux mobiliers, 10 rue du centre, 93465 Noisy le Grand Cedex, qui statue sur son bien-fondé, au vu des éléments d’information complémentaires qui pourront être exigés de la structure américaine concernée.