Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 25/07/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-60-10

IR – Réductions et crédits d'impôt au titre des investissements forestiers – Champ d'application

I. Personnes pouvant bénéficier de la réduction d’impôt

A. Personnes physiques

1

La réduction d’impôt est accordée aux contribuables personnes physiques, ayant en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI. Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, sont exclus du bénéfice de la réduction d’impôt. Il en est ainsi de l’ensemble des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, dans les terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy (à compter de leur transformation en collectivité d'outre-mer et sous réserve des articles LO6214-4 et LO6314-4 du code des collectivités territoriales) et qui disposent de revenus de source française.

10

Les associés de groupements ou de sociétés ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt au titre des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains à boiser réalisées par un groupement forestier ou une société quel que soit son régime fiscal. La réduction d’impôt s’applique toutefois, sous certaines conditions, aux personnes physiques qui acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière (voir s 160 et s.).

20

Quant aux associés personnes physiques d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière réalisant des travaux forestiers, ils peuvent bénéficier sous certaines conditions de la réduction d'impôt sur la fraction de la dépense payée par le groupement ou la société correspondant aux droits qu'ils détiennent dans ce groupement ou cette société.

B. Cas particuliers

1. Indivision

30

L’acquisition de terrains en nature de bois et forêts, de terrains à boiser ou de parts de groupements ou de sociétés d’épargne forestière par une indivision ouvre droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 decies H du CGI si toutes les conditions sont respectées. En particulier, cet avantage est subordonné à un engagement conjoint des indivisaires.

Chaque indivisaire peut pratiquer une réduction d’impôt calculée sur la quote-part du prix d’acquisition dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules, aux couples mariés ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

40

En revanche, lorsque l'évènement à l'origine de l'indivision de tout ou partie du terrain ou des parts intervient pendant la période couverte par l'engagement de conservation, l'avantage est remis en cause sous réserve des exceptions prévues au BOI-IR-RICI-60-20.

50

Les personne physiques sont également susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt lorsqu'elles disposent en indivision des bois et forêts ayant fait l'objet de travaux forestiers éligibles. Si toutes les conditions sont respectées, elles bénéficient de la réduction d'impôt à proportion du paiement des travaux forestiers leur revenant directement ou indirectement et dans les limites prévues au BOI-IR-RICI-60-20 nos 260 et suivants.

2. Démembrement

60

L’acquisition de terrains en nature de bois et forêts, de terrains à boiser ou de parts de groupements ou de sociétés d’épargne forestière ouvre droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 decies H du CGI lorsque le droit de propriété est démembré à cette occasion. En particulier, cet avantage est subordonné à un engagement conjoint du nu-propriétaire et de l’usufruitier (voir BOI-IR-RICI-60-20 n° 1 et s.).

La réduction d’impôt est calculée à proportion du prix payé par chacun d’eux dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules, aux couples mariés ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Lorsque le démembrement de propriété de tout ou partie du terrain ou des parts intervient pendant la période couverte par l’engagement de conservation, l’avantage fiscal est remis en cause sous réserve des exceptions prévues au BOI-IR-RICI-60-20 nos 560 et s.).

70

Les personnes physiques sont également susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt lorsqu'elles disposent en démembrement des bois et forêts ayant fait l'objet de travaux forestiers éligibles.

II. Opérations éligibles

80

La réduction d’impôt est susceptible d'être accordée au titre :

- des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ;

- des acquisitions ou souscriptions en numéraire de parts de groupements forestiers ;

- des acquisitions ou souscriptions en numéraire de parts de sociétés d’épargne forestière ;

- de certains travaux forestiers ;

- des rémunérations versées dans le cadre d'un contrat de gestion de parcelles forestières ;

- de cotisations versées à un assureur pour la souscription d'un contrat d'assurance.

A. Acquisitions de terrains boisés ou à boiser

1. Principes

90

La réduction d’impôt s’applique au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

- de constituer une unité de gestion d’au moins 5 hectares d’un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis par l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire de la même commune ou de communes limitrophes et susceptibles d'une gestion coordonnée sans être forcément contigus ;

- d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

- de résorber une enclave, sans qu'il soit nécessaire de constituer une unité de gestion de 5 hectares (voir tableau récapitulatif au n°150 - hypothèse A).

100

Aucune condition tenant à la situation géographique des parcelles n’est exigée.

Les massifs de montagne définis par l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. La délimitation de chaque massif est fixée par décret.

2. Dérogations

a. Condition de superficie avant l’acquisition

110

Il est admis que l’acquisition d’une parcelle qui a pour effet d’agrandir une unité de gestion dont la superficie avant l’acquisition est de plus de 5 hectares ouvre droit à la réduction d’impôt pour la totalité du prix d’acquisition effectivement payé à la condition que la superficie de l’unité de gestion, après acquisition de cette parcelle, n’excède pas 30 hectares.

b. Condition de superficie acquise

120

Bien que la superficie acquise pour ouvrir droit à la réduction d'impôt ne doive pas, en principe, excéder 25 hectares, il est toutefois admis que l’acquisition d’une propriété de plus de 25 hectares, qui a pour effet, soit de constituer une unité de gestion d’au moins 5 hectares (d’un seul tenant hors zone de montagne), soit d’agrandir une unité de gestion pour en porter la superficie à plus de 5 hectares, soit de résorber une enclave, ouvre droit à la réduction d’impôt pour la totalité du prix d’acquisition effectivement payé, à la condition que la superficie de l’unité de gestion, après acquisition de cette parcelle, n’excède pas 30 hectares (voir tableau récapitulatif au n° 150 – hypothèse D).

130

La circonstance que l’acquisition d’une propriété de moins de 25 hectares a pour effet de porter la superficie totale d’une unité de gestion de moins de 5 hectares à plus de 25 hectares, ne fait pas obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal (voir tableau récapitulatif au n°150 - hypothèse C).

140

Bien entendu, le fait que le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de la constitution ou de l’agrandissement d’une unité de gestion possède par ailleurs d’autres propriétés forestières n’a pas pour effet de le priver de cet avantage fiscal. Ainsi, un contribuable qui possède deux propriétés forestières constituant des unités de gestion distinctes, l’une de 40 hectares et l’autre de 8 hectares :

- ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt pour l’agrandissement de la parcelle de 40 hectares (voir tableau récapitulatif au n°150 – hypothèse G ou H) ;

- peut bénéficier de la réduction d’impôt pour l’agrandissement de la parcelle de 8 hectares toutes les conditions étant par ailleurs remplies (voir tableau récapitulatif au n°150 - hypothèse A, B, C ou D).

3. Tableau récapitulatif

150

Le tableau suivant retrace les différentes situations envisageables.

Superficie de l'unité de gestion

Éligibilité à la réduction d'impôt

Superficie initiale

Superficie acquise

Superficie finale

Sans résorption d'enclave

Avec résorption d'enclave

A

< 5 ha

≤ 25 ha

< 5 ha

Non

Oui

B

0

≤ 25 ha

≥ 5 ha

Oui

Oui

> 0 et ≤ 5 ha

≤ 25 ha

> 5 ha

Oui

Oui

C

≤ 5 ha

≤ 25 ha

≥ 25 ha

Oui

Oui

D

≤ 5 ha

> 25 ha

≤ 30 ha

Oui1

Oui2

E

≤ 5 ha

> 25 ha

> 30 ha

Non

Non

F

> 5 ha

≤ 25 ha

≤ 30 ha

Oui3

Oui

G

> 5 ha

≤ 25 ha

> 30 ha

Non

Oui

H

> 5 ha

> 25 ha

> 30 ha

Non

Non

1 Application de la tolérance prévue au § 120.

2 Application de la tolérance prévue au § 120.

3 Application de la tolérance prévue au § 110.

B. Souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts de groupements forestiers

160

Elles ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsque les conditions suivantes sont remplies.

1. Nature du groupement

170

Les groupements forestiers ont été institués par le décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, modifié par la loi n° 63-810 du 6 août 1963 et celle n° 95-95 du 1er février 1995 en vue de favoriser le reboisement, l’amélioration et la conservation des massifs forestiers (Code forestier, art. L241-1 et s.).

Ces groupements, dont la durée maximale est de 99 ans, doivent avoir un objet exclusivement civil (constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion de massifs forestiers ; acquisition de forêts ou de terrains à boiser), à l’exclusion de toutes opérations telles que la transformation des produits forestiers qui ne constitueraient pas un prolongement normal de l’activité agricole.

Leurs statuts sont ceux d’une société régie par les articles 1832 et suivants du code civil. Leur capital n’est pas représenté par des titres négociables mais par des parts d’intérêt qui ne peuvent être cédées que dans les conditions prévues à l’article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. En outre, ces parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu’après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.

2. Parts ouvrant droit à la réduction d’impôt

180

Les souscriptions en numéraire au capital des groupements forestiers et les acquisitions en numéraire des parts d’intérêt de tels groupements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt. Les souscriptions en numéraire s’entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.

Il peut s’agir indifféremment de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital du groupement. Une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d’incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition du groupement.

En revanche, les souscriptions de parts émises en rémunération d’apports en nature sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal.

190

Les acquisitions de parts qui ouvrent droit à la réduction d’impôt s’entendent des seules acquisitions à titre onéreux, à l’exclusion des acquisitions réalisées par voie d’échange ou des acquisitions à titre gratuit.

200

Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable : elles ne peuvent donc figurer à l’actif d’une société ou d’une entreprise individuelle alors même que leur résultat serait soumis à l’impôt sur le revenu.

C. Souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts de sociétés d'épargne forestière

210

Elles ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsque les conditions suivantes sont remplies.

1. Nature de la société

220

Aux termes de l’article L214-85 du code monétaire et financier, les sociétés d’épargne forestière ont pour objet principal l’acquisition et la gestion d’un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d’une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d’intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l’objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

Le pourcentage de 60 % peut être ramené à 51 % lorsque les sociétés d’épargne forestière consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d’investissement, de valorisation ou d’exploitation des bois et forêts.

230

Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Sous réserve de certaines adaptations, les sociétés d’épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.

2. Parts ouvrant droit à la réduction d’impôt

240

Les souscriptions en numéraire s’entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.

Il peut s’agir indifféremment de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de la société. Une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d’incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.

En revanche, les souscriptions de parts émises en rémunération d’apports en nature sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal.

250

Les acquisitions de parts qui ouvrent droit à la réduction d’impôt s’entendent des seules acquisitions à titre onéreux, à l’exclusion des acquisitions réalisées par voie d’échange ou des acquisitions à titre gratuit.

260

Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable : elles ne peuvent donc figurer à l’actif d’une société ou d’une entreprise individuelle alors même que leur résultat serait soumis à l’impôt sur le revenu.

D. Dépenses de travaux forestiers payées par un propriétaire direct ou par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière

1. Parcelles concernées par les travaux

270

Sont éligibles à la réduction d’impôt les travaux forestiers réalisés sur des parcelles de terrain en nature de bois et forêt ou de terrain nu à boiser constituant une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant et présentant l'une des garanties de gestion durable prévue à l'article L8 du code forestier.

280

Selon cet article, sont notamment considérés comme présentant des garanties de gestion durable ou bénéficiant de la présomption de garantie de gestion durable :

- les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ;

- les forêts gérées conformément à un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière lorsque le propriétaire est adhérent d’un organisme de gestion en commun ou recourt par contrat d’au moins 10 ans aux conseils d’un expert forestier agréé ou de l’Office national des forêts ;

- les forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d’au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.

290

S’agissant des parties de bois et forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d’objectifs a été approuvé, la garantie de gestion durable est apportée, dès lors que ces surfaces sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l’article L11 du code forestier.

2. Nature des travaux éligibles

300

Sont éligibles à la réduction d’impôt :

- les travaux de plantation (y compris la fourniture de plants), de reconstitution, de renouvellement comprenant les travaux préparatoires (dégagements, travaux phytosanitaires, assainissement, travail du sol…) et les travaux d’entretien (dégagements, cloisonnements) ;

- les travaux de sauvegarde et d’amélioration des peuplements comprenant les travaux de protection contre les incendies et le gibier, les travaux phytosanitaires, le dépressage, la taille de formation, l’élagage, le brûlage, le balivage et le débroussaillage ;

- les travaux de création et d’amélioration des dessertes (routes, pistes et sentiers) comprenant les travaux et fournitures annexes (place de dépôt et de retournement…).

310

Lorsque les travaux effectués sur les parcelles sont des travaux de plantation, ils ne peuvent être pris en compte pour la réduction d’impôt qu'à la condition que soient utilisés des graines et plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du code forestier.

320

Sont également éligibles à la réduction d’impôt les frais de maîtrise d'œuvre directement liés aux travaux énumérés au n° 300.

3. Justification du montant des dépenses payées

330

Le propriétaire de parcelles ou de parts de groupement forestier ou de société d’épargne forestière doit tenir à la disposition de l’administration les justificatifs des dépenses qu’il a payées directement ou par le biais du groupement ou de la société au titre de travaux forestiers pour lesquels il demande le bénéfice de la réduction d’impôt.

340

Ces justificatifs correspondent aux factures des travaux forestiers réalisés par l’entreprise de travaux forestiers. Les travaux directement réalisés par le propriétaire de la parcelle sont pris en compte à hauteur des dépenses effectives d’acquisition de matériaux ou de petits matériels utilisés exclusivement pour la réalisation de ces travaux.

350

S'agissant du petit matériel, les précisions suivantes ont été apportées :

RES N° 2009/47 (FP) Date de publication : 15/09/2009
Dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des travaux forestiers

Question :
Les dépenses d'acquisition d'un tracteur et de son carburant, d'une tronçonneuse et de l'huile pour sa chaîne et d'une débroussailleuse peuvent-elles être prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour dépenses de travaux forestiers prévue à l'article 199 decies H du CGI ?

Réponse :

Si l'article 199 decies H du CGI n'apporte aucune précision sur la nature des dépenses de travaux éligibles à la réduction d'impôt, peuvent être prises en compte au titre de cette réduction les dépenses d'acquisition de matériaux ou de petits matériels utilisés exclusivement pour la réalisation de ces travaux lorsqu'ils sont réalisés directement, soit par le propriétaire forestier, soit par le groupement ou la société d'épargne forestière.

Seul un examen au cas par cas de la nature des matériels et de l'utilisation qui en est faite par le contribuable permet de savoir si ces matériels sont ou non éligibles à la réduction d'impôt.

S'agissant plus précisément des biens évoqués dans la question, il convient d'observer que le tracteur ne peut pas être considéré comme un petit matériel. Dès lors, les dépenses relatives à son acquisition ainsi qu'aux frais accessoires (pièces détachées, carburant …) ne peuvent être prises en compte au titre de la réduction d'impôt.

S'agissant de la tronçonneuse ou de la débroussailleuse, il sera en revanche admis que ces biens puissent être qualifiés de petits matériels et que les dépenses afférentes relatives à leur acquisition et aux frais accessoires (notamment huile pour la chaîne de la tronçonneuse) ouvrent droit à la réduction d'impôt, sous réserve que la condition relative à l'affectation exclusive de ces matériels à des travaux forestiers éligibles soit respectée.

360

Lorsque des travaux collectifs sont réalisés par un maître d’ouvrage délégué (association syndicale de propriétaires ou travaux d’intérêt général ou d’urgence effectués par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dans le cadre des articles L151-36 et suivants du code rural et de la pêche maritime), le contribuable fournit une attestation précisant la quote-part des travaux qu’il a effectivement payée. Les factures des travaux de plantation sont accompagnées du « document du fournisseur », délivré par le pépiniériste, garantissant l’origine des plants forestiers.

370

Lorsque les parcelles sont détenues par le biais d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, le propriétaire des parts du groupement ou de la société qui entend bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dépenses de travaux réalisées par le groupement ou la société dont il est membre, peut par exemple présenter une copie de la facture globale enregistrée par le groupement ou la société. L’assiette de la réduction d’impôt correspond alors à la somme facturée à concurrence des droits qu’il détient. Lorsque les travaux forestiers sont réalisés par un salarié que le propriétaire forestier, le groupement ou la société emploie, les dépenses engagées sont prises en compte au titre de la réduction d’impôt. Elles peuvent être calculées à partir des charges salariales du salarié et à proportion du temps de travail consacré aux dits travaux. Il en est de même des dépenses d’acquisition de matériaux ou de petits matériels utilisés exclusivement pour la réalisation de ces travaux.

E. Rémunérations versées pour la réalisation d'un contrat en vue de la gestion de bois et forêts

380

La réduction d'impôt s'applique à la rémunération versée pour la réalisation d'un contrat en vue de la gestion de bois et forêts, sous certaines conditions (CGI, f du 2 de l'article 199 decies H).

1. Personnes versant la rémunération

390

La rémunération peut être versée, soit directement par le contribuable bénéficiant de la réduction d’impôt, soit par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière intermédiaire. Dans le cas particulier où des personnes physiques détiennent une parcelle en indivision ou en démembrement, il est admis qu’elles puissent bénéficier de la réduction d’impôt au titre de la rémunération versée, soit directement, soit indirectement via l’indivision, étant souligné que dans cette hypothèse, la base de la réduction d’impôt est constituée de la quote-part de la rémunération correspondant aux droits dans l’indivision (cf. BOI-IR-RICI-60-20 n° 220).

2. Dépenses éligibles

400

Le contrat doit être conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares. Dès lors que la propriété du contribuable, du groupement ou de la société dépasse cette superficie, la rémunération versée n’ouvre pas droit à réduction d’impôt. Lorsqu’un contribuable possède plusieurs propriétés forestières géographiquement distinctes pour lesquelles des contrats de gestion distincts ont été conclus, il peut bénéficier de la réduction d’impôt au titre de chacune des propriétés dont la superficie n’excède pas 25 hectares. De même, un contribuable qui possède à la fois une propriété forestière et des parts dans un groupement ou une société d’épargne forestière peut prétendre à la réduction d’impôt au titre de la rémunération versée pour le contrat conclu en propre et celui conclu par le groupement ou la société d’épargne forestière si la superficie de la parcelle qu'il détient en propre et celle de la parcelle détenue par le groupement ou la société d'épargne forestière n’excèdent pas 25 hectares.

410

Pour être éligible à la réduction d’impôt, le contrat conclu pour la gestion de bois et forêt doit prévoir :

- la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévues par l’article L8 du code forestier ;

- la cession de ces coupes, soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l’article L224-6 du même code, c’est-à-dire avec l’Office national des forêts ;

- la commercialisation de ces coupes à destination d’unités de transformation du bois (scieries, usines de pâtes à papier, de panneaux…) ou de leurs filiales d’approvisionnement, par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

420

Ces trois conditions sont cumulatives. A défaut, la rémunération versée n’ouvre pas droit à la réduction d'impôt.

430

Le contrat doit en outre être conclu avec un expert forestier au sens de l’article L171-1 du code rural et de la pêche maritime, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L224-6 du code forestier.

440

L’expert forestier est une personne physique qui exerce, le cas échéant dans le cadre d’une personne morale, en son nom personnel et sous sa responsabilité, des missions d’expertise en matière forestière portant sur les biens d’autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens. L’expert forestier doit obligatoirement adhérer au Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière et doit être inscrit sur la liste des experts forestiers établie annuellement par le comité directeur de ce conseil.

450

La coopérative forestière est une société régie par les articles L521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Dotée de la personnalité morale, la société coopérative a pour objet l’utilisation en commun par des producteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Il s’agit donc d’organismes intervenant dans le prolongement de l’activité de leurs membres et qui réalisent pour leur compte des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession forestière, tels que la fourniture de tous les services nécessaires à l’exploitation. Ces coopératives ont une compétence limitée à une circonscription territoriale et doivent être agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

460

La qualité d’organisation de producteurs est reconnue aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions, aux sociétés d’intérêt collectif agricole, aux associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er  juillet 1901 relative au contrat d’association, aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés anonymes, aux sociétés par actions simplifiées et aux groupements d’intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce lorsqu’ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l’organisation commerciale des producteurs, d’organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé sous réserve notamment :

- qu’ils édictent des règles destinées à adapter la production à la demande des marchés, à instaurer une transparence des transactions et à régulariser les cours, à promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’environnement ;

- que leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires, leur est cédée en vue de sa commercialisation.

Les dispositions des articles D551-98 à D551-100 du code rural et de la pêche maritime précisent pour le secteur forestier les conditions à respecter pour bénéficier de la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs.

470

Enfin, l’Office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers dans des conditions fixées par contrats d’une durée d’au moins dix années.

480

Aux termes du dernier alinéa du 3 bis de l’article 199 decies H du CGI, le contribuable doit fournir à l’appui de sa déclaration d’impôt sur le revenu la facture du contrat de gestion et l’attestation délivrée par l’opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions requises. Le contribuable qui détient des parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière et qui entend bénéficier de la réduction d’impôt au titre de la rémunération versée pour le contrat de gestion conclu par le groupement ou la société, joint à l’appui de sa déclaration une copie de la facture globale que lui a remise le groupement ou la société en application du c bis du II de l'article 46 AGI de l'annexe III au CGI. L’assiette de la réduction d’impôt correspond alors à la somme facturée, à proportion des droits qu’il détient dans le groupement ou la société.

490

La réduction d’impôt au titre de la rémunération versée dans le cadre d’un contrat de gestion s’applique, pour la détermination de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de l’année N, aux dépenses versées au cours de cette même année N.

F. Cotisation versée à un assureur pour la souscription d'un contrat d'assurance

500

Aux termes de l'article 199 decies H-2-g du CGI, la réduction d'impôt s'applique à la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l'article L261-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à certaines conditions.