Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 04/07/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-60-10

IR - Réductions et crédits d'impôt au titre des investissements forestiers - Champ d'application

I. Personnes pouvant bénéficier des réductions et des crédits d'impôt

A. Personnes physiques

1

Les réductions et les crédits d’impôt sont accordés aux contribuables personnes physiques, ayant en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI). Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, sont exclus du bénéfice de la réduction d’impôt ou du crédit d'impôt. Il en est ainsi de l’ensemble des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy et qui disposent de revenus de source française.

10

Les associés de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière ne peuvent pas bénéficier des réductions d’impôt au titre des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains à boiser mentionnées aux a, b et c du 2 de l'article 199 decies H du CGI lorsqu'elles sont réalisées par ces groupements ou sociétés quel que soit leur régime fiscal. Les réductions d’impôt s’appliquent toutefois, sous certaines conditions, aux personnes physiques qui acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière.

20

Quant aux associés personnes physiques d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière réalisant des travaux forestiers ou versant une rémunération pour la réalisation d'un contrat de gestion de bois et forêts, ils peuvent bénéficier sous certaines conditions du crédit d'impôt mentionné au 1°, 2° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI, sur la fraction de la dépense payée ou de la rémunération versée par le groupement ou la société correspondant aux droits qu'ils détiennent dans ce groupement ou cette société. Il en est de même pour les membres personnes physiques d'un groupements d'intérêt économique et environnemental forestier lorsque ce groupement paie des dépenses de travaux forestiers ou qu'il verse une rémunération pour la réalisation d'un contrat de gestion de bois et forêts.

B. Cas particuliers

1. Indivision

30

L’acquisition de terrains en nature de bois et forêts, de terrains à boiser ou de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière par une indivision ouvre droit aux réductions d’impôt prévues aux a, b et c du 2 de l’article 199 decies H du CGI si toutes les conditions sont respectées. En particulier, cet avantage est subordonné à un engagement conjoint des indivisaires.

Chaque indivisaire peut pratiquer une réduction d’impôt calculée sur la quote-part du prix d’acquisition dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules, aux couples mariés ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

40

Les personnes physiques sont également susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt lorsqu'elles disposent en indivision des bois et forêts ayant fait l'objet de travaux forestiers éligibles ou pour lesquels un contrat de gestion a été conclu. Si toutes les conditions sont respectées, elles bénéficient du crédit d'impôt à proportion du paiement des travaux forestiers ou de la rémunération versée leur incombant directement ou indirectement et dans les limites prévues au I-B-2 § 130 et suivants du BOI-IR-RICI-60-20-20.

(50)

2. Démembrement

60

L’acquisition de terrains en nature de bois et forêts, de terrains à boiser ou de parts de groupements ou de sociétés d’épargne forestière ouvre droit aux réductions d’impôt prévues aux a, b et c du 2 de l’article 199 decies H du CGI lorsque le droit de propriété est démembré à cette occasion. En particulier, cet avantage est subordonné à un engagement conjoint du nu-propriétaire et de l’usufruitier (BOI-IR-RICI-60-20-10 au I-A § 1 à 50).

Le versement d'une cotisation au titre d'un contrat d'assurance ouvre droit à la réduction d'impôt mentionnée au d du 2 de l'article 199 decies H du CGI lorsque le droit de propriété est démembré.

Les réductions d’impôt sont calculées à proportion du prix payé par le nu-propriétaire et l’usufruitier dans la limite applicable, selon leur situation, aux personnes seules, aux couples mariés ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Lorsque le démembrement de propriété de tout ou partie du terrain ou des parts intervient pendant la période couverte par l’engagement de conservation, l’avantage fiscal est remis en cause sous réserve des exceptions prévues au II-B § 250 à 310 du BOI-IR-RICI-60-20-20.

70

Les personnes physiques sont également susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt lorsqu'elles disposent en démembrement des bois et forêts ayant fait l'objet de travaux forestiers éligibles ou pour lesquels un contrat de gestion a été conclu. L'avantage lié à la réalisation de travaux est subordonné à un engagement conjoint du nu-propriétaire et de l'usufruitier (BOI-IR-RICI-60-20-10 au I-B § 60 à 90).

Les crédits d'impôt sont calculés à proportion des dépenses de travaux forestiers ou de la rémunération versée au titre du contrat de gestion par chacun d'eux.

Lorsque le démembrement de propriété de tout ou partie du terrain intervient pendant la période couverte par l’engagement de conservation, l’avantage fiscal lié aux dépenses de travaux est remis en cause sous réserve des exceptions prévues au II-B § 250 à 310 du BOI-IR-RICI-60-20-20.

II. Opérations éligibles au bénéfice des réductions d'impôt

80

Les réductions d’impôt sont susceptibles d'être accordées au titre :

- des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ;

- des souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts de groupements forestiers ;

- des souscriptions en numéraire au capital ou des acquisitions en numéraire de parts de sociétés d’épargne forestière ;

- de cotisations versées à un assureur pour la souscription d'un contrat d'assurance.

A. Acquisitions de terrains boisés ou à boiser

1. Acquisitions éligibles

90

La réduction d’impôt s’applique au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 4 hectares, permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares (CGI, art. 199 decies H, 2-a).

Aussi, la réduction d'impôt ne concerne que l'acquisition de parcelles par des personnes déjà propriétaires, destinée à agrandir une unité de gestion existante. L'acquisition doit porter la superficie de cette dernière à plus de 4 hectares.

100

Aucune condition tenant à la situation géographique des parcelles n’est exigée.

2. Précisions

a. Condition de superficie avant l’acquisition

110

La superficie de la parcelle avant l'acquisition ne doit pas excéder 4 hectares.

b. Condition de superficie acquise

120

La superficie acquise ne peut pas excéder 4 hectares.

130

Toute acquisition, dès le premier hectare mais dans la limite de 4 hectares, ouvre droit à la réduction d'impôt si elle permet de porter la superficie de l'unité de gestion existante à plus de 4 hectares.

140

Le fait que le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de l’agrandissement d’une unité de gestion possède par ailleurs d’autres propriétés forestières n’a pas pour effet de le priver de cet avantage fiscal. Ainsi, un contribuable qui possède deux propriétés forestières constituant des unités de gestion distinctes, l’une de 40 hectares et l’autre de 2 hectares :

- ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt pour l’agrandissement de la parcelle de 40 hectares ;

- peut bénéficier de la réduction d’impôt pour l’agrandissement de la parcelle de 2 hectares, toutes les conditions étant par ailleurs remplies.

(150)

B. Souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts de groupements forestiers

160

Elles ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsque les conditions suivantes sont remplies (CGI, art. 199 decies H, 2-b).

1. Nature du groupement

170

Les groupements forestiers ont été institués par le décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 sur les mesures tendant à favoriser la constitution de groupements pour le reboisement et la gestion forestière, modifié par la loi n° 63-810 du 6 août 1963 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises et la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture en vue de favoriser le reboisement, l’amélioration et la conservation des massifs forestiers (code forestier, art. L. 241-1 et suivants).

Ces groupements, dont la durée maximale est de 99 ans, doivent avoir un objet exclusivement civil (constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion de massifs forestiers, acquisition de forêts ou de terrains à boiser), à l’exclusion de toutes opérations telles que la transformation des produits forestiers qui ne constitueraient pas un prolongement normal de l’activité agricole.

Leurs statuts sont ceux d’une société régie par les articles 1832 et suivants du code civil. Leur capital n’est pas représenté par des titres négociables mais par des parts d’intérêt qui ne peuvent être cédées que dans les conditions prévues à l’article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. En outre, ces parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu’après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.

Les bois et forêts détenus par ces groupements doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière (BOI-IR-RICI-60-20-10 au I-B § 60 à 90).

2. Parts ouvrant droit à la réduction d’impôt

180

Les souscriptions en numéraire au capital des groupements forestiers et les acquisitions en numéraire des parts d’intérêt de tels groupements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt. Les souscriptions en numéraire s’entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.

Il peut s’agir indifféremment de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital du groupement. Une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d’incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition du groupement.

En revanche, les souscriptions de parts émises en rémunération d’apports en nature sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal.

190

Les acquisitions de parts qui ouvrent droit à la réduction d’impôt s’entendent des seules acquisitions à titre onéreux. Sont donc exclues les acquisitions réalisées par voie d’échange ou à titre gratuit.

200

Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable : elles ne peuvent donc figurer à l’actif d’une société ou d’une entreprise individuelle alors même que leur résultat serait soumis à l’impôt sur le revenu.

Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver la totalité des parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de souscription des parts. En outre, le groupement forestier doit prendre l'engagement d'appliquer un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion (BOI-IR-RICI-60-20-10 au I-B § 60 à 90).

C. Souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts de sociétés d'épargne forestière

210

Elles ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsque les conditions suivantes sont remplies (CGI, art. 199 decies H, 2-c).

1. Nature de la société

220

Aux termes de l’article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFi), les sociétés d’épargne forestière ont pour objet principal l’acquisition et la gestion d’un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d’une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d’intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l’objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

Le pourcentage de 60 % peut être ramené à 51 % lorsque les sociétés d’épargne forestière consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d’investissement, de valorisation ou d’exploitation des bois et forêts (CoMoFi, art. L.214-122).

230

Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière.

2. Parts ouvrant droit à la réduction d’impôt

240

Les souscriptions en numéraire s’entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.

Il peut s’agir indifféremment de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de la société. Une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d’incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.

En revanche, les souscriptions de parts émises en rémunération d’apports en nature sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal.

250

Les acquisitions de parts qui ouvrent droit à la réduction d’impôt s’entendent des seules acquisitions à titre onéreux, à l’exclusion des acquisitions réalisées par voie d’échange ou des acquisitions à titre gratuit.

260

Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable : elles ne peuvent donc figurer à l’actif d’une société ou d’une entreprise individuelle quand bien même leur résultat serait soumis à l’impôt sur le revenu.

Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver la totalité des parts de la société d'épargne forestière jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de souscription des parts. En outre, la société d'épargne forestière doit prendre l'engagement d'appliquer un plan simple de gestion agrée ou un règlement type de gestion (BOI-IR-RICI-60-20-10 au I-B § 60 à 90).

D. Cotisation versée à un assureur pour la souscription d'un contrat d'assurance

265

Aux termes du d du 2 de l'article 199 decies H du CGI, la réduction d'impôt s'applique à la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la souscription d'un contrat d'assurance couvrant  les bois et forêts notamment contre le risque de tempête.

III. Opérations éligibles au bénéfice du crédit d'impôt

A. Dépenses de travaux forestiers payées par un propriétaire, ou un groupement forestier, ou une société d'épargne forestière, ou un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

1. Parcelles concernées par les travaux

Les commentaires contenus au III-A-1 § 270 à 280 "Parcelles concernées par les travaux" du présent document font l'objet d'une consultation publique du 6 juillet 2016 au 8 août 2016 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

270

Sont éligibles au crédit d’impôt mentionné aux 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI, les travaux forestiers réalisés sur des parcelles de terrain en nature de bois et forêt ou de terrain nu à boiser constituant une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime et présentant l'une des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 124-1 du code forestier et à l'article L. 124-3 du code forestier.

Le crédit d’impôt mentionné aux 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI s'applique également, sans seuil plancher de surface, aux travaux forestiers réalisés sur des parcelles de terrain de même nature, et présentant les mêmes garanties de gestion, lorsqu'elles sont intégrées par leur propriétaire personne physique, ou groupement forestier ou société d'épargne forestière dont est associée la personne physique qui entend bénéficier du crédit d'impôt, dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier au sens de l'article L. 332-7 du code forestier et de l'article L. 332-8 du code forestier reconnu en tant que tel dans les conditions prévues au IV de l'article L. 332-7 du code forestier. Le crédit d'impôt s'applique aussi, dans les mêmes conditions, lorsque la propriété des parcelles est détenue par un groupement d'intérêt économique environnemental forestier dont la personne physique qui entend bénéficier du crédit d'impôt est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière.

280

Les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du code forestier.

Lorsque le contribuable réalise directement les travaux, il doit prendre l'engagement de conserver la propriété sur laquelle ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivante et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier et à l'article L. 124-3 du code forestier.

Lorsque les travaux sont payés par un groupement forestier, une société d'épargne forestière, ou un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, le contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt doit prendre l'engagement d'en conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, ou, en l'absence de parts du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, d'en rester membre pendant la même période. Dans le cas où les travaux sont payés par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, outre l'engagement que doit prendre le contribuable de conserver les parts du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, ce groupement ou cette société doit prendre l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période.

Le groupement forestier, la société d'épargne forestière, ou le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ayant ouvert droit au crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux. En outre, le groupement ou la société doit prendre l'engagement d'appliquer pendant ces huit années une des garanties de gestion durable et d'effectuer les plantations en respectant les mêmes prescriptions que pour un contribuable personne physique quant à la nature des graines et plants (code forestier, art. L.124-1).

(290)

2. Nature des travaux éligibles

300

Sont éligibles au crédit d'impôt :

- les travaux de plantation (y compris la fourniture de plants), de reconstitution, de renouvellement comprenant les travaux préparatoires (dégagements, travaux phytosanitaires, assainissement, travail du sol, etc.) et les travaux d’entretien (dégagements, cloisonnements) ;

- les travaux de sauvegarde et d’amélioration des peuplements comprenant les travaux de protection contre les incendies et le gibier, les travaux phytosanitaires, le dépressage, la taille de formation, l’élagage, le brûlage, le balivage et le débroussaillage ;

- les travaux de création et d’amélioration des dessertes (routes, pistes et sentiers) comprenant les travaux et fournitures annexes (place de dépôt et de retournement, etc.).

310

Lorsque les travaux effectués sur les parcelles sont des travaux de plantation, ils ne peuvent être pris en compte pour le crédit d’impôt qu'à la condition que soient utilisés des graines et plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du code forestier (code forestier, art. D. 153-1 et suiv.).

320

Sont également éligibles au crédit d’impôt les frais de maîtrise d'œuvre directement liés aux travaux énumérés au III-A-2 § 310.

3. Justification du montant des dépenses payées

Les commentaires contenus au III-A-3 § 330 "Justification du montant des dépenses payées" du présent document font l'objet d'une consultation publique du 6 juillet 2016 au 8 août 2016 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

330

Le propriétaire de parcelles ou de parts de groupement forestier ou de société d’épargne forestière, ou membre d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, doit tenir à disposition de l'administration les justificatifs des dépenses qu’il a payées directement ou par le biais du groupement ou de la société au titre de travaux forestiers pour lesquels il demande le bénéfice du crédit d'impôt.

Il est précisé que dans le cas où les dépenses ont été engagées par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier qui n'émet pas de parts, situation dans laquelle il n'est pas possible de répartir les dépenses entre les membres au prorata du nombre de parts détenues, chaque membre doit également tenir à la disposition de l'administration les justificatifs permettant de certifier de la quote-part du montant des travaux qu'il a supportée avec le cas échéant la convention de répartition des dépenses entre les membres et de manière générale tout document indiquant le mode de répartition des dépenses entre les membres. Bien entendu, la quote-part de dépenses supportée par un membre n'ouvre doit à avantage fiscal que pour celui-ci et ne saurait justifier un avantage pour un autre membre.

(340 à 370)

B. Rémunérations versées pour la réalisation d'un contrat de gestion de bois et forêts

380

Le crédit d'impôt s'applique à la rémunération versée pour la réalisation d'un contrat en vue de la gestion de bois et forêts, sous certaines conditions (CGI, art. 200 quindecies, 2-3°).

1. Personnes versant la rémunération

390

La rémunération peut être versée, soit directement par le contribuable bénéficiant de la réduction d’impôt, soit par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière intermédiaire. Dans le cas particulier où des personnes physiques détiennent une parcelle en indivision ou en démembrement, il est admis qu’elles puissent bénéficier du crédit d’impôt au titre de la rémunération versée, soit directement, soit indirectement via l’indivision, étant souligné que, dans cette hypothèse, la base du crédit d’impôt est constituée de la quote-part de la rémunération correspondant aux droits dans l’indivision (BOI-IR-RICI-60-20-20 au I-A § 1 et suiv.).

2. Dépenses éligibles

400

Le contrat doit être conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares. Dès lors que la propriété du contribuable, du groupement ou de la société atteint cette superficie, la rémunération versée n’ouvre pas droit au crédit d’impôt. Lorsqu’un contribuable possède plusieurs propriétés forestières géographiquement distinctes pour lesquelles des contrats de gestion distincts ont été conclus, il peut bénéficier du crédit d’impôt au titre de chacune des propriétés dont la superficie n'atteint pas 25 hectares. De même, un contribuable qui possède à la fois une propriété forestière et des parts dans un groupement ou une société d’épargne forestière peut prétendre au crédit d’impôt au titre de la rémunération versée pour le contrat conclu en propre et celui conclu par le groupement ou la société d’épargne forestière si la superficie de la parcelle qu'il détient en propre et celle de la parcelle détenue par le groupement ou la société d'épargne forestière n’atteignent pas respectivement 25 hectares.

410

Le versement de la rémunération est éligible au crédit d’impôt, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier et à l'article L. 124-3 du code forestier ;

- les coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs au sens de de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 315-2 du code forestier, c’est-à-dire avec l’Office national des forêts ;

- les coupes doivent être commercialisées à destination d’unités de transformation du bois (scieries, usines de pâtes à papier, de panneaux, etc.) ou de leurs filiales d’approvisionnement, par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

420

Les trois conditions exposées au III-B-2 § 410 sont cumulatives.

3. Précisions sur la qualité du gestionnaire

430

Le contrat doit être conclu avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-2 du code forestier, ou avec un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, ou avec un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, dans le cadre d'un mandat de gestion avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 315-2 du code forestier.

440

Le gestionnaire forestier professionnel doit justifier au minimum d'un brevet de technicien supérieur agricole de spécialité « gestion forestière » ou d'une certification professionnelle équivalente ainsi que d'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une durée de trois ans au moins, ou, à défaut de certification professionnelle, d'une pratique professionnelle en gestion forestière de sept ans au moins. Ces professionnels font l'objet d'une inscription sur une liste par le préfet de région. Ils ne peuvent acheter directement ou indirectement les biens qu'ils gèrent ou vendent en vertu d'un mandat de gestion (décret n° 2012-1042 du 11 septembre 2012 portant application de l'article L. 315-1 du code forestier relatif au gestionnaire forestier professionnel).

L’expert forestier est une personne physique qui exerce, le cas échéant dans le cadre d’une personne morale, en son nom personnel et sous sa responsabilité, des missions d’expertise en matière forestière portant sur les biens d’autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens. L’expert forestier doit obligatoirement adhérer au Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière et doit être inscrit sur la liste des experts forestiers établie annuellement par le comité directeur de ce conseil.

Un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier est un groupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts au sens de l'article L. 332-7 du code forestier et de l'article L. 332-8 du code forestier reconnu en tant que tel dans les conditions prévues au IV de l'article L. 332-7 du code forestier

450

La coopérative forestière est une société régie par les articles L. 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Dotée de la personnalité morale, la société coopérative a pour objet l’utilisation en commun par des producteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Il s’agit donc d’organismes intervenant dans le prolongement de l’activité de leurs membres et qui réalisent pour leur compte des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession forestière, tels que la fourniture de tous les services nécessaires à l’exploitation. Ces coopératives ont une compétence limitée à une circonscription territoriale et doivent être agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

460

Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour but de regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché, de favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de tous les produits forestiers, de déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts (code rural et de la pêche maritime, art. D. 551-98).

Les dispositions des articles D. 551-99 et suivants du code rural et de la pêche maritime précisent pour le secteur forestier les conditions à respecter pour bénéficier de la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs.

470

Enfin, l’Office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers dans des conditions fixées par contrats d’une durée d’au moins dix années.

(480 à 490)