Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-ITA-10-10

INT – Convention fiscale entre la France et l'Italie en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Champ d'application

I. Personnes concernées (articles 1 et 4)

1

A l'exception de ses articles 25 (non discrimination) et 27 (procédure amiable), la convention s'applique seulement aux personnes qui sont, au sens de l'article 4, des résidents de France ou d'Italie ou des deux États, sans distinction de nationalité.

II. Conditions pour être considéré comme un résident d'un État

A. Principe

10

Une personne est considérée comme résident d'un État lorsqu'elle y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, sa résidence, son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Une personne qui est exonérée d'impôt dans un État n'est pas considérée comme étant assujettie à l'impôt dans cet État. En outre les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans un État que pour les revenus qui ont leur source dans cet État et pour la fortune qui est située dans cet État ne sont pas considérées comme des résidents de cet État. Tel est le cas, par exemple, des diplomates en poste dans cet État.

20

Aux termes des d) et e) du paragraphe 1 de l'article 3, le terme « personne » comprend les personnes physiques, toute personne morale et toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition, les sociétés et tous groupements de personnes autres que les sociétés.

Les résidents de France au sens de la convention sont donc :

- les personnes physiques qui sont domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

- les personnes morales (État, collectivités locales, sociétés de capitaux, sociétés de personnes, groupements d'intérêt économique, groupements européens d'intérêt économique...) ainsi que les groupements fiscalement traités comme des personnes morales (sociétés en participation) qui ont leur siège en France.

B. Cas des doubles résidents

30

Lorsque, en application de ces dispositions, une personne est un résident des deux États, une résidence fiscale unique est déterminée en se référant aux critères conventionnels prévus par les paragraphes 2 et 3 de l'article 4.

1. Personnes physiques

40

II est rappelé que pour l'application des conventions fiscales, la résidence s'apprécie au niveau de la personne physique et non pas au niveau du foyer fiscal.

Au paragraphe 2 de l'article 4, la convention énumère, pour les personnes physiques, une série de critères strictement hiérarchisés. Ces critères sont les suivants.

a. Le foyer d'habitation permanent

50

L'expression « foyer d'habitation permanent » désigne tout logement dont la personne concernée dispose de façon durable même s'il ne s'agit pas du foyer au sens de l'article 4 B 1 du code général des impôts.

b. Le centre des intérêts vitaux

60

Si la personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle a le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.

c. Le lieu du séjour habituel

70

Si la personne ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux États, ou si, disposant d'un tel foyer d'habitation dans les deux États, le centre de ses intérêts vitaux n'a pu être déterminé, la personne est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle.

d. La nationalité

80

Si la personne séjourne du façon habituelle dans les deux États, ou dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle a la nationalité.

Dans le cas où ce dernier critère ne permet pas de régler un cas de double résidence, il convient de saisir les autorités compétentes d'un des États pour qu'elles tranchent la question d'un commun accord avec les autorités compétentes de l'autre État. L'autorité compétente, du côté français, est la Direction de la législation fiscale (Sous-Direction E - Bureau E 1, 139, rue de Bercy, 75572 - PARIS CEDEX 12).

2. Personnes morales

90

Pour les personnes morales, le siège de direction effective est le seul critère à prendre finalement en compte en cas de double résidence au sens du paragraphe 1 de l'article 4. Il faut entendre par siège de direction effective le lieu où les affaires sociales sont effectivement dirigées et contrôlées.

III. Impôts couverts par la convention (article 2)

100

La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État, de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), quel que soit le système de perception.

A. En ce qui concerne la France

110

La Convention s'applique à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt de solidarité sur la fortune, aux taxes assises sur le montant global des salaires (taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, investissement obligatoire dans la construction) et à la taxe professionnelle, ainsi qu'aux retenues et prélèvements à la source, précomptes ou avances décomptés sur ces impôts (parmi lesquels figure notamment l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code général des impôts).

B. En ce qui concerne l'Italie

120

La convention s'applique notamment à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (« imposta sul reddito delle persone fisiche »), à l'impôt sur les revenus des personnes morales (« imposta sul reddito delle persone giuridiche ») et à l'impôt local sur les revenus (« imposta locale sui redditi »).

C. Impôts établis après la date de signature de la convention

130

La convention s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Ainsi, la convention s'applique-t-elle, par exemple, au prélèvement sur les dépôts bancaires de 0,6 % institué par l'Italie par le décret -loi n° 333 du 11 juillet 1992, transposé dans la loi n° 359 du 8 août 1992.

Les autorités compétentes de France et d'Italie se sont consultées en vue de compléter la liste des Impôts couverts par la convention fiscale entre la France et l'Italie du 5 octobre 1989, conformément à son article 2, paragraphe 4.

Elles sont parvenues à un accord qui s'est concrétisé par un échange de lettres des 7 et 28 juillet 1998 publiées (texte reproduit ci-dessous) et qui, du côté français, confirme que la contribution sur l'impôt sur les sociétés, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont couvertes par les dispositions de la convention fiscale franco-italienne.

Lettre du 7 juillet 1998.

Monsieur le Directeur Général,

Il ressort des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Vienne le 5 octobre 1989, que cette convention s'applique aux impôts de nature identique ou analogue qui ont été établis après la date de sa signature et qui s'ajoutent aux impôts visés au paragraphe 3 de l'article 2 précité ou qui les remplacent.

Les mêmes dispositions prévoient en outre que les « autorités compétentes des États se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations respectives. ».

Les législations fiscales française et italienne ayant évolué, je vous propose que nous arrêtions la position commune suivante sur la liste des impôts qui depuis le 5 octobre 1989 se sont ajoutées à ceux auxquels s'applique la convention:

- en ce qui concerne la France, les impôts nouveaux sont :

  • les contributions sur l'impôt sur les sociétés ;

  • les contributions sociales généralisés ;

  • les contributions pour le remboursement de la dette sociale.

- en ce qui concerne l'Italie :

  • l'impôt régional sur les activités productives (IRAP).

Si ces dispositions recueillent votre agrément la présente lettre et votre réponse marqueront l'accord de nos deux Administrations sur ce point.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Sous-Directeur

                                                    Bruno Gibert

Lettre du 28 juillet 1998.

Monsieur le Sous-Directeur,

Je me réfère à votre lettre du 7 juillet dernier dont le texte est le suivant :

« Il ressort des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Vienne le 5 octobre 1989, que cette convention s'applique aux impôts de nature identique ou analogue qui ont été établis après la date de sa signature et qui s'ajoutent aux impôts visés au paragraphe 3 de l'article 2 précité ou qui les remplacent.

Les mêmes dispositions prévoient en outre que les « autorités compétentes des États se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations respectives. ».

Les législations fiscales française et italienne ayant évolué, je vous propose que nous arrêtions la position commune suivante sur la liste des impôts qui depuis le 5 octobre 1989 se sont ajoutées à ceux auxquels s'applique la convention:

- en ce qui concerne la France, les impôts nouveaux sont :

  • les contributions sur l'impôt sur les sociétés ;

  • les contributions sociales généralisés ;

  • les contributions pour le remboursement de la dette sociale.

- en ce qui concerne l'Italie :

  • l'impôt régional sur les activités productives (IRAP).

Si ces dispositions recueillent votre agrément la présente lettre et votre réponse marqueront l'accord de nos deux Administrations sur ce point.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée. »

En réponse à cette lettre j'ai l'honneur de vous communiquer que les dispositions y contenues sont acceptées par le Ministère des Finances italien et que votre lettre et cette réponse de confirmation sont considérées comme constituant un accord entre nos deux Administrations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Sous-Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur Général

                                                                                                                                                                                                                          Michele Del Giudice

IV. Champ d'application territorial (article 3 § 1 b et c)

A. Du côté français

140

La convention s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris les zones maritimes adjacentes. Elle ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) et autres collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier (Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon).

B. Du côté italien

150

La convention s'applique au territoire de la République italienne et aux zones maritimes adjacentes.