Date de début de publication du BOI : 06/03/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-130-20

IR – Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise – Modalités d'application - Obligations déclaratives et justifications - Remise en cause et perte du droit à réduction d'impôt

I. Modalités d'application de la réduction d'impôt

A. Calcul de la réduction d’impôt

1. Base

1

La base de la réduction d'impôt sur le revenu est constituée par le montant des intérêts payés au cours d’une même année civile à raison des emprunts contractés pour la reprise de la société concernée.

2. Plafonds annuels

10

Les intérêts payés au cours d’une même année civile à raison des emprunts contractés pour la reprise d’une société sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et soumis à une imposition commune.

Ces limites sont globales. Elles concernent donc, au titre d'une année d'imposition déterminée, les intérêts payés à raison de l'ensemble des emprunts contractés pour la reprise de sociétés qui remplissent les conditions énumérées au BOI-IR-RICI-130-10, quel que soit le nombre de sociétés concernées.

3. Taux

20

La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie ci-dessus.

B. Modalités d'imputation de la réduction d'impôt

1. Années d’imputation

30

Le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt au titre des années au cours desquelles l’emprunt qu’il a contracté pour reprendre la société produit ses effets, sous réserve que les conditions prévues pour bénéficier de cette réduction d’impôt sur le revenu soient respectées et pour autant qu’il conserve les titres de la société reprise acquis à l’aide des sommes empruntées.

2. Ordre d'imputation de la réduction d'impôt sur le revenu

40

Conformément au 5 du I de l’article 197 du CGI, auquel l’article 199 terdecies-0 B du CGI renvoie expressément, la réduction d'impôt sur le revenu s'impute sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne s'impute pas sur les impositions à taux proportionnel.

Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt sur le revenu excéderait celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

3. Conséquences des changements de situation familiale

a. Décès d'un des conjoints ou partenaires de PACS

50

Les dispositions du 8 de l'article 6 du CGI conduisent à distinguer deux contribuables ou foyers fiscaux l'année du décès de l'un des conjoints ou partenaires de (PACS). La situation de ces contribuables doit être appréciée distinctement au regard des limites des intérêts à retenir pour le calcul des réductions d'impôt sur le revenu. La répartition des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu s'effectue en tenant compte de la date de leur paiement.

Le tableau ci-après résume les différentes situations susceptibles de se présenter en cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires avec, pour chacune d'entre elles, le bénéficiaire de la réduction d’impôt sur le revenu, étant précisé que le plafond applicable est celui correspondant à la situation dudit bénéficiaire.

Année d'acquisition

Bénéfice

de la réduction d'impôt sur le revenu

des titres de la société reprise (1)

Période
de la
d'impôt

d'application
réduction
sur le revenu

Contribuable bénéficiaire de la réduction d'impôt

Année(s)

précédente(s)

Contribuable, marié ou pacsé

Avant l'année du décès

Année du

décès

Contribuable, marié ou pacsé, à hauteur des intérêts payés entre le 1er janvier et la date du décès

Contribuable personne seule (conjoint ou partenaire survivant), à hauteur des intérêts payés entre la date du décès et le 31 décembre, si les titres de la société reprise sont attribués au contribuable dans le cadre de la succession ou conservés par celui-ci

Année(s)

suivante(s)

Contribuable personne seule (conjoint ou partenaire survivant), si les titres de la société reprise sont attribués au contribuable dans le cadre de la succession ou conservés par celui-ci

Année du décès

Acquisition des titres avant le décès

Contribuable, marié ou pacsé, à hauteur des intérêts payés jusqu'au décès

Contribuable personne seule (conjoint ou partenaire survivant), à hauteur des intérêts payés entre la date du décès et le 31 décembre et si les titres de la société reprise sont attribués au contribuable dans le cadre de la succession ou conservés par celui-ci

Année du décès

Acquisition des titres après le décès

Contribuable personne seule (conjoint ou partenaire survivant)

Année(s)

suivante(s)

Contribuable personne seule (conjoint ou partenaire survivant), sous réserve, lorsque les titres de la société reprise ont été acquis avant le décès, qu'ils soient attribués dans le cadre de la succession au contribuable ou qu'ils soient conservés par celui-ci

Titre : Bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en cas de décès d'un des conjoints ou partenaires

Commentaire : (1) L'année de l'acquisition des titres correspond en principe à l'année au cours de laquelle l'emprunt pour acquérir les titres a été contracté.

b. Autres changements de situation de famille

60

Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un PACS est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4 de l'article 6 du CGI, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant (CGI, art. 6, 6).

Il en est de même l'année du mariage ou de la conclusion du PACS lorsque l'option pour l'imposition distincte des revenus est exercée par les conjoints ou partenaires (CGI, art. 6, 5).

Seul le contribuable qui supporte effectivement la dépense est susceptible de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année du changement de situation de famille.

Les années suivantes, le contribuable bénéficiaire de la réduction d'impôt est le contribuable personne seule ayant acquis les titres de la société reprise, ou les deux contribuables personnes seules lorsque ceux-ci étaient mariés sous le régime de la communauté de biens et qu'ils ont chacun obtenus des titres de la société reprise lors de la dissolution de la communauté de biens.

4. Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux

70

Les dispositions relatives au non-cumul de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour la reprise d’une société sont prévues au III de l’article 199 terdecies-0 B du CGI.

a. Emprunts contractés du 5 août 2003 au 31 décembre 2011

80

La réduction d’impôt sur le revenu ne peut pas s’appliquer lorsque l’emprunt a été contracté pour l’acquisition d’actions ou de parts de société que le contribuable a placé :

- dans un plan d'épargne en actions (PEA) mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI ;

- dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. Il s’agit du plan d'épargne d'entreprise (PEE), du plan d'épargne interentreprises (PEI) et du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

b. Emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011

90

En outre, pour les titres de sociétés dont l’acquisition a été financée par un emprunt contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 B du CGI ne peut pas concerner la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à :

- la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription en numéraire au capital de PME dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (réduction d’impôt sur le revenu dite "Madelin"  prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI) ;

- la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour la souscription au capital de PME dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, dite " ISF PME" (CGI, art. 885-0 V bis).

Le contribuable ne peut pas non plus cumuler le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au titre dudit emprunt avec les avantages fiscaux suivants :

- la déduction, au titre des frais réels (notamment dernier alinéa du 3° de l’article 83 du CGI), des intérêts d’emprunts contractés par certains salariés ou dirigeants rémunérés en vue d’acquérir des actions de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle (pour plus de précisions sur cette déduction au titre des frais réels ;

- la déduction des intérêts des emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour l’acquisition de parts ou actions de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) issues de la transformation d’une entreprise existante (2° quinquies de l’article 83 du CGI).

5. Plafonnement global des avantages fiscaux

100

La réduction d'impôt est expressément exclue du champ d'application du plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A du CGI.

II. Obligations déclaratives et justifications

110

Les obligations déclaratives incombant aux acquéreurs et aux sociétés reprises sont fixées par l’article 46 AI sexies de l’annexe III au CGI.

A. Obligations déclaratives incombant à la société reprise

1. Emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008

120

La société reprise n’est soumise à aucune obligation déclarative particulière.

2. Emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011

130

La société délivre à l’acquéreur qui entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts contractés pour la reprise d’une entreprise, un état individuel qui mentionne les renseignements suivants (CGI, ann. III, art. 46 AI sexies, I) :

- l'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 B du CGI ;

- la raison sociale, l’objet social et le siège social de la société reprise ;

- l’identité et l’adresse du contribuable ainsi que, le cas échéant, celles des personnes mentionnées au b du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI qui participent à l’opération de reprise de la société avec ce contribuable (selon le cas, les membres de sa famille ou les autres salariés repreneurs, BOI-IR-RICI-130-10 au II-B-2-b § 140) ;

- le nombre de titres acquis par les personnes mentionnées ci-dessus et la date de leur acquisition ainsi que le pourcentage de droits de vote et de droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise que confèrent à ces personnes lesdits titres ;

- la fonction de direction exercée dans la société par le contribuable ainsi que la date de début d’exercice de cette fonction ou, à défaut, l’identité du ou des personnes exerçant une fonction de direction dans la société et la nature et la date de début d’exercice de la fonction.

En outre, cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux d, e et f du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI.

Il s’agit des conditions tenant :

- à la localisation de son siège social (BOI-IR-RICI-130-10 au II-C-2-b § 360 et 370) ;

- à son régime d’imposition (BOI-IR-RICI-130-10 au II-C-3-a § 390, 400 et 420) ;

- à sa taille (BOI-IR-RICI-130-10 au II-C-4-b § 470 et 480). Il doit s’agir d’une PME au sens de la réglementation communautaire ;

- à son activité (BOI-IR-RICI-130-10 au II-C-5-b § 500 à 520).

B. Obligations incombant au contribuable

1. Bénéfice de la réduction d’impôt

a. Emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008

140

Le contribuable n’est soumis à aucune obligation particulière lors du dépôt de sa déclaration d'ensemble des revenus déposée au titre des années suivantes à raison desquelles il entend bénéficier de l’avantage fiscal.

150

Il devra toutefois être en mesure de justifier, sur demande de l’administration :

- du montant des intérêts retenus chaque année pour la détermination de l’assiette de la réduction d’impôt sur le revenu. En pratique, cette justification pourra se faire par la production à l’administration fiscale d’une copie du contrat du prêt et de son tableau d’amortissement (ou échéancier) ;

- de la durée de détention des titres dont l’acquisition a ouvert droit à la réduction d’impôt sur le revenu (pour plus de précisions sur les justificatifs pouvant être produit, cf. II-B-2-b § 180).

b. Emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011

1° Documents et informations à produire par le contribuable lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année d’acquisition des titres de la société reprise

160

En application du II de l’article 46 AI sexies de l'annexe III du CGI, le contribuable doit, pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus (sous réserve des contribuables qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter du CGI) l’état individuel transmis par la société reprise (cf. II-A-2 § 130).

Il doit également indiquer, sur l’état individuel ou sur papier libre, les informations suivantes :

- le prix d’acquisition des titres de la société reprise ;

- le montant, la durée et la date de l’emprunt contracté pour acquérir les titres de la société reprise, ainsi que le nom et l’adresse de l’organisme prêteur ;

- le montant des intérêts qui seront dus chaque année au titre de l’emprunt susvisé, tel que prévu dans le contrat initial conclu au titre de cet emprunt.

2° Documents à produire par le contribuable sur demande de l’administration
a° Justification du montant des intérêts retenus chaque année pour le calcul de la réduction d’impôt sur le revenu

170

Le contribuable doit produire à l’administration fiscale, sur sa demande, tout document justifiant du montant des intérêts retenus chaque année pour le calcul de la réduction d’impôt sur le revenu (CGI, ann. III, art. 46 AI sexies, III-a).

En pratique, cette justification pourra se faire par la production à l’administration fiscale d’une copie du contrat du prêt et de son tableau d’amortissement (ou échéancier de remboursement). Il pourra également s’agir, notamment lorsque le prêt a été accordé à un taux variable, du document remis par la banque à l’emprunteur et récapitulant les intérêts effectivement acquittés par lui au cours de chaque année.

b° Justification de la durée de conservation des titres

180

Le contribuable doit produire à l’administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier de la durée de détention des titres dont l’acquisition a ouvert droit à la réduction d’impôt sur le revenu, et cela afin de vérifier le respect de l’engagement de conservation de ces titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur acquisition ou le maintien du droit à réduction d’impôt sur le revenu (CGI, ann. III, art. 46 AI sexies, III-b).

En pratique, la durée de détention des titres ainsi que son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :

- pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé, le contribuable peut produire les relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d'investissement, ...), les soldes de liquidation, les avis d'opéré (ordres d'achat et de vente de titres) ou tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus et de leur date d'acquisition ;

- pour les titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier), les documents justificatifs à produire sont les mêmes que ceux mentionnés supra pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé ;

- pour les titres ou droits autres que ceux mentionnés supra, le contribuable peut justifier de la durée de détention des titres et de son caractère continu par la production des actes d'acquisition et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, par la production d'un extrait du registre de titres de la société émettrice ;

- pour les titres déposés auprès d'une banque ou d’un établissement financier établi à l’étranger, le contribuable devra justifier la durée de détention des titres ainsi que le caractère continu de cette détention par la production de tout document émanant de la banque ou de l'établissement étranger et retraçant l'historique des dates et prix d'acquisition des titres.

III. Remises en cause et perte du droit à réduction d'impôt

A. Remises en cause des réductions d’impôt obtenues pendant le délai de conservation des titres de la société reprise

1. Principe

190

Les réductions d’impôt sur le revenu obtenues jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’année d’acquisition des titres de la société reprise peuvent être reprises en totalité lorsque certaines des conditions prévues au I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI ne sont pas respectées (CGI, art. 199 terdecies-0 B, V).

a. Rupture de l’engagement de conservation des titres de la société reprise ou remboursement des apports pendant la période de conservation

200

Sauf exceptions (cf. III-A-2 § 270), les réductions d’impôt sur le revenu précédemment obtenues font l’objet d’une reprise lorsque l’engagement de conservation des titres de la société reprise jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de leur acquisition n’est pas respecté, c’est-à-dire lorsque les titres de la société sont cédés par le contribuable, à titre onéreux ou à titre gratuit (donation), ou font l’objet d’un rachat par la société avant le terme de l’engagement de conservation.

210

En outre, pour les titres de sociétés dont l’acquisition a été financée par un emprunt contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, les réductions d’impôt sur le revenu sont également reprises en cas de remboursement des apports (ex : réduction de capital non motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale des titres) avant le terme de l’engagement de conservation.

220

Les réductions d’impôt sur le revenu précédemment obtenues sont reprises au titre de l’année au cours de laquelle intervient, selon le cas, la rupture de l’engagement de conservation des titres (cessions ou rachat des titres) ou le remboursement des apports.

230

Toutefois, il est admis qu’en cas de cession partielle par le contribuable ou de rachat ou remboursement partiel d’apports à ce contribuable des titres de la société reprise, les réductions d’impôt sur le revenu précédemment obtenues ne soient reprises que partiellement, soit à hauteur du nombre de titres cédés, rachetés ou remboursés, toutes les autres conditions d’application du dispositif étant par ailleurs respectées (notamment la condition tenant à l’acquisition d’une fraction minimale du capital de la société reprise).

Exemple : soit un contribuable célibataire qui a acquis, en juin 2008, 100 000 titres d’une société anonyme française (A) exerçant une activité commerciale pour un montant de 500 000 € et lui conférant 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise (il ne détenait pas de titres de cette société avant cette acquisition). Il a contracté un emprunt pour financer à 100 % cette acquisition.

En 2008 et 2009, il a payé respectivement 15 000 € et 25 000 € d’intérêts à raison de l’emprunt qu’il a contracté pour la reprise de la société et a bénéficié des réductions d’impôt sur le revenu suivantes imputées sur son impôt sur le revenu :

- 3 750 € au titre de l’imposition de ses revenus de 2008, soit 15 000 € x 25 % ;
- 5 000 € au titre de l’imposition de ses revenus de 2009, soit 20 000 € (25 000 € plafonnés à 20 000 €) x 25 %.

En 2010, il cède 50 % des titres de la société A qu’il avait acquis en 2008.

Les réductions d’impôt sur le revenu précédemment obtenues, soit 8 750 € (3 750 € + 5 000 €) sont reprises sur la déclaration des revenus de l’année 2010, à hauteur de 4 375 € (8 750 € x 50 %), l’engagement de conservation des titres de la société reprise, qui courait jusqu’au 31 décembre 2013, étant rompu à hauteur de 50 %.

b. Non-respect des autres conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu, à l’exception de celles tenant à la non-cotation et à la taille de la société reprise

240

La réduction d’impôt sur le revenu est remise en cause si l’une des conditions suivantes cesse d’être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition des titres de la société reprise :

- condition tenant à l’acquisition d’une fraction minimale du capital de la société reprise (BOI-IR-RICI-130-10 au II-B-2 § 80 à 140) ;

- condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction dans la société reprise (BOI-IR-RICI-130-10 au II-B-3 § 150 à 190) ;

- condition tenant à la localisation du siège social de la société reprise et à son régime d’imposition (BOI-IR-RICI-130-10 au II-C-2-b § 350 à 420)

- pour les titres de la société reprise dont l’acquisition a été financée par un emprunt contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, condition tenant à l’activité de la société reprise (BOI-IR-RICI-130-10 au II-C-5-b § 500 à 520).

250

Les réductions d’impôt sur le revenu précédemment obtenues sont reprises au titre de l’année au cours de laquelle intervient le non-respect de l’une des conditions précitées.

c. Non-respect des conditions tenant à la non-cotation et à la taille de la société

260

La condition tenant à la non-cotation de la société reprise, ainsi que celle relative à la taille de la société reprise ne doivent être respectées qu’à la date d’acquisition des titres de la société (BOI-IR-RICI-130-10).

Les réductions d'impôt sur le revenu obtenues sont susceptibles d'être remises en cause lorsque la condition tenant à la non cotation de la société ou à sa taille n'est pas remplie lors de l'acquisition des titres. Dans cette situation, l'ensemble des réductions d'impôt sur le revenu obtenues depuis l'année d'acquisition des titres est remis en cause, sous réserve toutefois du délai de prescription.

2. Exceptions

270

Les exceptions à la reprise des réductions d’impôt sur le revenu sont prévues au V de l’article 199 terdecies-0 B du CGI.

Ainsi, aucune reprise des réductions d’impôt sur le revenu précédemment obtenues n’est effectuée lorsque la rupture de l’engagement de conservation, le remboursement des apports ou le non-respect des conditions tenant à l’acquisition d’une fraction minimale du capital de la société reprise et à l’exercice d’une fonction de direction dans cette même société résulte :

- du décès du contribuable ;

- de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires du pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune correspondant au classement des intéressés dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, outre qu’ils sont incapables d'exercer une profession quelconque, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

De même, aucune reprise des réductions d’impôt sur le revenu n’est effectuée en cas de rupture de l’engagement de conservation ou de remboursement des apports :

- à la suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquation judiciaire ;

- à la suite d’une fusion ou d’une scission de la société reprise, si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le contribuable jusqu’au terme de l’engagement initial de conservation portant sur les titres de la société reprise (31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition des titres de la société reprise).

3. Modalités de déclaration des reprises de réductions d'impôt

280

En cas de cession des titres, de remboursement des apports (uniquement pour les titres de la société reprise dont l’acquisition a été financée par un emprunt contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011) ou de non-respect de l’une des conditions prévues aux b, c, d et f du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI (cf. III-A-1-b § 240) avant le terme de l’engagement de conservation des titres de la société reprise (le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur acquisition), le contribuable doit procéder au calcul de la reprise de l’ensemble des réductions d’impôt sur le revenu précédemment obtenues dans les conditions exposées aux nos 190 à 260 et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration des revenus déposée au titre de l'année, selon le cas, de la cession, du remboursement ou du non-respect d’une des conditions susvisées.

B. Perte du droit à la réduction d’impôt sur le revenu

290

Le contribuable perd son droit à réduction d’impôt sur le revenu lorsque, au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition des titres de la société reprise, survient l’un des événements suivants (VI de l'article 199 terdecies-0 B du CGI) (BOI-IR-RICI-130-10):

- la cession des titres acquis dans le cadre de la reprise de la société ou, pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, le remboursement des apports afférents à ces titres. Toutefois, en cas de cession d’une partie seulement de ces titres ou d’un remboursement partiel des apports afférents à ces titres, il est admis que le contribuable continue à bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu à hauteur des intérêts payés à raison de l’emprunt contracté pour l’acquisition des titres de la société reprise qui sont toujours en sa possession, sous réserve toutefois que les autres conditions prévues pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, et notamment la condition tenant à l’acquisition d’une fraction minimale du capital de société reprise, soient respectées;

- le non-respect de l’une des conditions suivantes : condition tenant à l’acquisition d’une fraction minimale du capital de la société reprise, condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction dans la société reprise, condition tenant à la localisation du siège social de la société reprise et à son régime d’imposition et, pour les titres de la société reprise dont l’acquisition a été financée par un emprunt contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, condition tenant à l’activité de la société reprise.

300

La réduction d’impôt sur le revenu n’est plus applicable à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’un des événements mentionnés ci-dessus.

Remarque : dans cette situation, seules les réductions d’impôt sur le revenu obtenues depuis, selon le cas, la cession, le remboursement ou le non-respect de l’une des conditions susvisées sont remises en cause, sous réserve toutefois du délai de prescription.

C. Conséquences des changements de situation familiale du contribuable

310

En cas de modification de la situation matrimoniale des contribuables, le montant de la reprise des réductions d’impôt sur le revenu précédemment obtenues est déterminé comme suit :

- cession de titres ou remboursement d’apports après le mariage ou la conclusion du PACS : il y a lieu de faire masse des avantages obtenus par les conjoints ou partenaires du PACS sur la base de la totalité des titres de même nature acquis séparément et conjointement ;

- cession de titres ou remboursement d’apports après le divorce ou rupture du PACS (les mêmes règles s'appliquent lorsque la cession des titres intervient après la séparation des conjoints ou partenaires ou l'abandon du domicile conjugal de l'un d'entre eux et dès lors que ceux-ci font l'objet d'impositions distinctes) : il convient de totaliser les avantages obtenus à concurrence des titres qui appartiennent en propre au contribuable et, lorsque celui-ci était marié sous le régime de la communauté de biens, de ceux qui lui ont été attribués lors de la dissolution de la communauté de biens.