RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Compte épargne-temps
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Aux termes de l'article L. 3151-2 du code du travail (C. trav.), le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
I. Principe
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En principe, lorsque le salarié utilise son CET pour bénéficier d’une rémunération pendant des congés sans solde ou pour compléter sa rémunération, les indemnités compensatrices ou financières qu’il perçoit constituent une rémunération et sont soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elles lui sont versées.
Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur un CET ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET.
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Il est précisé que la rémunération perçue en contrepartie de droits affectés sur un CET ne peut bénéficier du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI).
RES N° 2010/07 (FP) publié le 23/02/2010
Question :
Les droits inscrits sur un compte épargne temps, qui donnent lieu à une indemnisation monétaire (monétisation), en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ou du décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 ouvrent-ils droit au système du quotient (CGI, art. 163-0 A) ou à celui de l'étalement (CGI, art. 163 A) ?
Réponse :
Les salaires perçus en contrepartie de droits affectés sur un CET ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 163-0 A du CGI.
En effet, un revenu exceptionnel au sens de cet article est un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. Les revenus perçus dans le cadre normal de l'activité professionnelle ne sont pas susceptibles d'être qualifiés d'exceptionnels, même si leur montant varie fortement d'une année sur l'autre.
Par suite, les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un CET, qui sont, par nature, des revenus salariaux ordinaires ne peuvent être qualifiés de revenus exceptionnels. Ils ne peuvent davantage être qualifiés de revenus différés dès lors que la monétisation des droits affectés sur un CET dépend de la volonté du salarié.
Le système du quotient n'est donc pas applicable à l'indemnisation des jours accumulés sur le CET, en particulier par les agents de la fonction publique hospitalière, les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ou par les salariés du secteur privé.
Remarque : Ces droits peuvent, sous certaines conditions et limites, bénéficier d'un dispositif d'étalement (II-B-1 § 90 et 95).
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Ces règles de droit commun ne sont toutefois pas applicables sous certaines conditions :
- aux sommes versées sur un CET qui proviennent de sommes attribuées au salarié en application d’un accord d’intéressement ou de participation (II-A § 40 et suiv.) ;
- aux sommes transférées par le salarié du CET vers un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d'épargne d'entreprise (PEE) (II-B § 90 et suiv.).
II. Dispositions particulières
A. En cas d'alimentation du CET par l’épargne salariale
1. Régime fiscal « à l’entrée »
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En application du 5 de l'article 158 du CGI, les sommes perçues au titre de l'intéressement et celles revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sont soumises à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de leur versement au salarié selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Il en est de même lorsqu'elles sont versées sur un CET.
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Toutefois, en application de l'article 163 bis AA du CGI, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation qui ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du C. trav. sont, à l'expiration de la période d'indisponibilité, exonérées d'impôt sur le revenu. Il en est de même si ces sommes sont versées sur un CET à l'issue de cette période d'indisponibilité.
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En outre, en application du 18° bis de l'article 81 du CGI, sont également exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les sommes perçues en application d'un accord d'intéressement qui ont été affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail et qui sont versées sur un CET à l'issue de la période d'indisponibilité.
2. Régime fiscal « à la sortie »
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Les indemnités compensatrices ou financières qui correspondent aux sommes perçues au titre de l’intéressement ou de la participation, soumises à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de leur affectation au CET, sont exonérées d’impôt sur le revenu au titre de l’année de leur versement au salarié.
Il en est de même des indemnités qui correspondent aux sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation ou d’un plan d’épargne salariale versées au CET à l’expiration de la période d’indisponibilité.
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Le traitement spécifique des sommes provenant de l’épargne salariale par rapport aux autres sources d’alimentation du CET nécessite de les isoler dans un compartiment spécifique du compte. À défaut, c’est la totalité des indemnités compensatrices ou financières versées au salarié qui seraient soumises à l’impôt sur le revenu.
B. Alimentation de l’épargne salariale par les droits inscrits sur le CET
1. Droits transférés d’un CET vers un PEE
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Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, les droits inscrits sur un CET utilisés avant le 1er janvier 2020 pour alimenter un PEE dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du C. trav. peuvent, en application de l’article 163 A du CGI, bénéficier du système de l'étalement.
L'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 abroge ce dispositif d'étalement à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Les options exercées au titre des revenus perçus jusqu'au 31 décembre 2019 continuent toutefois de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
Remarque : Pour plus de précision sur ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-RSA-BASE-20-10.
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Le bénéfice de cet étalement est subordonné à la condition que les droits inscrits sur un CET qui sont utilisés pour alimenter un PEE servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 3344-1 du C. trav. et de l'article L. 3344-2 du C. trav. ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 214-165 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 241-166 du CoMoFi.
Remarque : Les sommes transférées du CET vers un PEE doivent être mentionnées par l'employeur sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou la déclaration sociale nominative (DSN) conformément aux dispositions de l'article 87 du CGI.
2. Droits transférés d’un CET vers un PERCO
a. Droits issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur
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Aux termes de l’article L. 3334-10 du C. trav., les sommes issues d’un CET qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur et qui sont affectées au PERCO à l’initiative du salarié, sont assimilées à un abondement direct de l’employeur au PERCO.
Par suite, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu en application du a du 18° de l'article 81 du CGI dans la limite du plafond d'abondement prévu à l'article L. 3332-11 du C. trav. et à l'article R. 3334-2 du C. trav..
b. Autres droits
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Les droits transférés du CET au PERCO avant le 1er janvier 2020 peuvent bénéficier, sur demande expresse et irrévocable du contribuable, du régime de l’étalement vers l’avant prévu à l’article 163 A du CGI.
Remarque : La condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 3332-10 du C. trav. n'est pas exigée pour que ces droits bénéficient de ce dispositif d'étalement.
En cas d'option pour le régime de l'étalement, les modalités d'imposition sont identiques à celles applicables aux droits transférés d'un CET vers un PEE (II-B-1 § 90 et suiv.).
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En application du dernier alinéa de l’article L. 3152-4 du C. trav. et du b de l'article 81 du CGI, les droits inscrits sur un CET utilisés pour alimenter un PERCO et qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur sont, dans la limite de dix jours par an, exonérés d’impôt sur le revenu.
Remarque : Les sommes exonérées transférées du CET vers un PERCO doivent être mentionnées sur la déclaration d'ensemble des revenus pour être prises en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence en application du e du 1° du IV de l'article 1417 du CGI.
C. Alimentation d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise à caractère collectif et obligatoire par les droits inscrits sur un CET
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Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 3152-4 du C. trav. les droits affectés sur un CET, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, et utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale sont déductibles du revenu imposable, dans la limite de dix jours par an, conformément aux dispositions du 2° de l'article 83 du CGI.
Remarque 1 : Les sommes déductibles transférées du CET vers un régime de prestations de retraites à caractère obligatoire doivent être mentionnées sur la déclaration d'ensemble des revenus pour être prises en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence en application du e du 1° du IV de l'article 1417 du CGI.
Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les modalités de déduction prévues au 2° de l'article 83 du CGI, il convient de se reporter au BOI-RSA-BASE-30-10-20.