Date de début de publication du BOI : 13/06/2016
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-20-10-20-20

RSA - Actionnariat salarié - Options de souscription ou d'achat d'actions - Régime fiscal au regard des bénéficiaires - Régime fiscal des gains de levée d'options attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 en cas de respect des conditions fixées au I de l'article 163 bis C du CGI et des gains de levée d'option attribuées à compter du 28 septembre 2012

1

Le régime spécial d’imposition est applicable aux options sur titres attribuées par les sociétés conformément aux dispositions codifiées de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce ou, pour les sociétés dont le siège social est situé à l’étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précités, telles qu’elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-10-10 ("plans qualifiés").

En outre, pour les attributions réalisées jusqu'au 27 septembre 2012, en ce qui concerne les "plans qualifiés", et en application du I de l’article 163 bis C du code général des impôts [CGI] (abrogé au 28 septembre 2012), les actions souscrites ou acquises doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être données en location, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années (cinq années pour les options attribuées avant le 27 avril 2000) à compter de la date d'attribution de l'option.

Le régime spécial d'imposition des options sur titres diffère en fonction de leur date d'attribution ou de leur levée (des tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres figurent au BOI-ANNX-000066).

I. Assiette

A. Principe

10

En application des dispositions du I de l’article 80 bis du CGI, le gain de levée d’option ("avantage") correspond à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée de l’option accordée dans les conditions prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d’achat de l’action (prix d’exercice), diminué le cas échéant du rabais excédentaire (BOI-RSA-ES-20-10-20-10). Ce gain constitue pour le bénéficiaire un complément de rémunération.

Remarque : Toutefois, pour les cessions d'actions issues d'une levée d'option effectuée avant le 1er janvier 1990, le gain de levée d'option est exonéré. Par suite, seule la différence entre le prix de vente et la valeur réelle des actions à la date de la levée de l'option est retenue lors de la cession ultérieure des titres, pour l'appréciation du régime des plus ou moins-values sur cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

20

La valeur des titres à la date de levée de l'option est déterminée comme suit :

- titres admis aux négociations sur un marché réglementé : la valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour de la levée de l'option c'est-à-dire du jour où le salarié devient propriétaire des titres ;

- titres non admis aux négociations sur un marché réglementé : il y a lieu de retenir la valeur du titre à la date de la levée de l'option selon l’une des méthodes définies au quatrième alinéa de l’article L. 225-177 du code de commerce utilisée pour déterminer le prix d’exercice, c’est-à-dire selon la méthode multicritères ou, à défaut, selon celle de l’actif net réévalué (BOI-RSA-ES-20-10-10 au II-B-2 § 200). Cette méthode doit être la même que celle qui a été retenue par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport des commissaires aux comptes pour fixer la valeur du titre à la date de l'offre ;

- actions à cotation irrégulière : certaines actions font l'objet d'une cotation irrégulière (non journalière). Dans ce cas, il y a lieu de retenir le dernier cours coté connu au jour de la levée de l'option ;

- titres de sociétés étrangères : lorsque le titre d'une société étrangère est coté à la fois sur une place étrangère et à la bourse de Paris, il y a lieu de se référer à la cotation à la bourse de Paris pour déterminer la valeur du titre à la date de la levée de l'option. Si le prix et la cotation sont libellés en devises étrangères, la conversion de ces deux éléments doit être opérée au taux de change au jour de la levée de l'option.

30

Lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options, la différence correspondante s'impute sur le gain de levée d’options, dans la limite de ce montant.

Cela étant, si exceptionnellement cette moins-value excède le montant du gain de levée d’options, ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été souscrites ou acquises, le surplus non imputé peut être compensé avec d'autres plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes en application des dispositions du 11 de l’article 150-0 D du CGI.

B. Précisions

40

Il est apporté les précisions suivantes.

1. Imputation des moins-values de cession d’autres valeurs mobilières

50

Pour les options attribuées jusqu’au 19 juin 2007, les moins-values de cession de valeurs mobilières sont imputables sur le montant des gains de levée d’options, et ce quel que soit le taux d’imposition applicable à ces gains (18 %, 30 % ou 41 %), sauf en cas d’option pour l’imposition des gains de levée d’options selon les règles des traitements et salaires.

60

Pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007, le gain de levée d’options n’est plus imposé dans les conditions de l’article 150-0 A du CGI. Par suite, les moins-values de cession d’autres valeurs mobilières ou de droits sociaux subies, le cas échéant, au cours d’une année par les membres du foyer fiscal, ne sont plus imputables sur le gain de levée d’options.

2. Abattement pour durée de détention

a. Options sur titre attribuées à compter du 28 septembre 2012

70

L’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D du CGI s'applique à la plus-value de cession correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle du titre à la date de la levée de l'option. Il ne s’applique donc pas à l’avantage de nature salariale constaté au moment de la levée de l’option.

Remarque : La plus-value de cession est imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l’article 150-0 A et suivants du CGI.

Pour plus de détails sur les dispositions de l’article 150-0 D du CGI relatif à la prise en compte de la durée de détention des titres cédés pour le calcul des gains nets de cession imposables à l’impôt sur le revenu, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20.

80

Exemple 1 : 1 000 options sur titres attribuées le 1er janvier N au prix unitaire de 50 € sont levées le 1er février N+1 (par hypothèse, l'année N n'est pas antérieure à 2013). La valeur réelle unitaire des titres au jour de la levée des options est de 75 €. Ces 1 000 actions sont cédées à titre onéreux le 15 septembre N+7 au prix unitaire de 90 €.

Montant du gain net de cession soumis à l’abattement pour durée de détention : il s’agit du montant correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des titres et leur valeur réelle à la date de la levée des options, soit 90 000 € (prix de cession des titres) - 75 000 € (valeur réelle à la date de la levée des options) = 15 000 €.

Comme les titres cédés ont été détenus depuis plus de 2 ans et moins de 8 ans, un abattement pour durée de détention de 50 % est applicable. La plus-value de cession après abattement pour durée de détention bénéficie d’un abattement de 7 500 €, soit une plus-value nette imposable de 7 500 €.

Le montant du gain de levée d’options reste égal à 25 000 € (75 000 € - 50 000 €).

Exemple 2 : 1 000 options sur titres attribuées le 1er janvier N au prix unitaire de 50 € sont levées le 1er février N+1 (par hypothèse, l'année N n'est pas antérieure à 2013). La valeur réelle unitaire des titres au jour de la levée des options est de 75 €. Ces 1 000 actions sont cédées à titre onéreux le 15 septembre N+7 au prix unitaire de 60 €.

Montant de la moins-value de cession : il s’agit du montant correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des titres et leur valeur réelle à la date de la levée des options, soit 60 000 € (prix de cession des titres) - 75 000 € (valeur réelle à la date de la levée des options) = - 15 000 €.

Le montant du gain de levée d’options reste égal à 25 000 € (75 000 € - 50 000 €).

La moins-value s'impute sur le gain de levée d'option. Le gain de levée d'option imposable est réduit à 25 000 €  - 15 000 €  = 10 000 €.

Exemple 3 : 1 000 options sur titres attribuées le 1er janvier N au prix unitaire de 50 € sont levées le 1er février N+1 (par hypothèse, l'année N n'est pas antérieure à 2013). La valeur réelle unitaire des titres au jour de la levée des options est de 75 €. Ces 1 000 actions sont cédées à titre onéreux le 15 septembre N+7 au prix unitaire de 10 €.

Montant de la moins-value de cession : il s’agit du montant correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des titres et leur valeur réelle à la date de la levée des options, soit 10 000 € (prix de cession des titres) - 75 000 € (valeur réelle à la date de la levée des options) = - 65 000 €.

Le montant du gain de levée d’options reste égal à 25 000 € (75 000 € - 50 000 €).

La moins-value s'impute sur la totalité du gain de levée d'option, qui est réduit à 0 € : 25 000 € - 65 000 €  = - 40 000 €. L'excédent de moins-value de - 40 000 € est imputable sur les plus-values de valeurs mobilières dans les conditions de droit commun.

b. Options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012

83

Pour les options sur titres dont la date d'attribution est antérieure au 28 septembre 2012, l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D du CGI s'applique à la plus-value de cession correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle à la date de la levée de l'option. Il ne s’applique donc pas à l’avantage de nature salariale constaté au moment de la levée de l’option.

87

Exemple : 1 000 options sur titres attribuées le 1er janvier N au prix unitaire de 50 € sont levées le 1er février N+1 (par définition, l'année N ne peut être antérieure à 2006). La valeur réelle unitaire des titres au jour de la levée des options est de 75 €. Ces 1 000 actions sont cédées à titre onéreux le 15 septembre N+7 au prix unitaire de 90 €.

Montant du gain net de cession soumis à l’abattement pour durée de détention : il s’agit du montant correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des titres et leur valeur réelle à la date de la levée des options, soit 90 000 € (prix de cession des titres) - 75 000 € (valeur réelle à la date de la levée des options) = 15 000 €.

Comme les titres cédés ont été détenus depuis plus de 2 ans et moins de 8 ans, un abattement pour durée de détention de 50 % est applicable. La plus-value de cession après abattement pour durée de détention est de 15 000 € x 50 % = 7 500 €, soit un abattement pour durée de détention de 7 500 €.

Le montant du gain de levée d’options reste égal à 25 000 € (75 000 € - 50 000 €).

Les prélèvements sociaux sont dus sur le gain de levée d’options et le gain net de cession avant application de l’abattement pour durée de détention, soit 40 000 € (15 000 € + 25 000 €).

Remarque : L'abattement pour durée de détention ne s’applique pas à la moins-value de cession (différence entre le prix de cession des titres et leur valeur réelle à la date de la levée des options).

3. Modalités d’identification des titres cédés en cas de cession d’actions d’une même société

90

En cas de cession de titres d’une même société, il est nécessaire de déterminer les titres cédés afin de connaître le régime fiscal qui leur est applicable.

100

Lorsque les actions issues de la levée d’options sont individualisables à la date de leur cession, c’est-à-dire lorsque le cédant connaît à la date de leur cession et pour chacune d’entre elles, leur date et prix d’exercice (par exemple : titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société, titres détenus sous forme nominative, titres inscrits sur des comptes distincts ou des sous-comptes, etc.), le montant du gain de levée d’options imposable est déterminé, pour chaque titre cédé, à partir de sa valeur réelle au jour de la levée de l’option et du prix d’exercice de cette dernière.

110

En revanche, lorsque le cédant, qui possède un portefeuille d’actions contenant plusieurs catégories d’actions d’une même société, certaines issues d’options sur titres et d’autres non, cède des actions de la société sans pouvoir identifier celles résultant de l’exercice d’options, il est admis dans cette situation d’identifier parmi les titres cédés ceux issus d’options sur titres et les autres, en appliquant une règle de proportionnalité à chaque catégorie (cf. exemple au I-B-3 § 120).

120

Exemple :

Un cadre dirigeant détient dans son portefeuille 3 000 actions d'une société, qui se répartissent comme suit :

- 500 actions acquises sur le marché le 1er janvier N (par hypothèse, l'année N n'est pas antérieure à 2013) au prix unitaire de 62 € ;

- 1 000 actions issues de la levée d’options attribuées en N+3 et levées en février N+7 (prix d’exercice : 30 € et valeur réelle de l’action à la date d’exercice des options : 45 € => montant unitaire du gain de levée d’options = 15 €) ;

- 1 500 actions issues de la levée d’options attribuées en N+4 et levées en N+8 (prix d’exercice : 40 € et valeur réelle de l’action à la date d’exercice des options : 60 € => montant unitaire du gain de levée d’options = 20 €).

En juillet N+8, il cède 1 500 actions au prix unitaire de 100 €. Ces actions sont toutes détenues au porteur à la date de la cession. Le prix moyen pondéré unitaire est de 55,33 €, soit [(500 x 62 €) + (1 000 x 45 €) + (1 500 x 60 €)] / 3 000.

Le nombre de titres cédés en N+8 est réparti proportionnellement au nombre d'actions détenues avant la cession, soit au cas particulier :

- 250 actions acquises sur le marché (1 500 x 500 / 3000) ;

- 500 actions issues de la levée d'options [plan N+3] (1 500 x 1000 / 3000) ;

- 750 actions issues de la levée d'options [plan N+4] (1 500 x 1500 / 3000).

Le gain net total de cession est de 67 005 €, soit 1 500 actions x (100 € - 55,33 €). Ce gain net est réparti comme suit :

- fraction du gain net afférent à des titres détenus depuis plus de huit ans : 11 167 €, soit 67 005 € x (250 / 1 500). Cette fraction du gain est imposable à l’impôt sur le revenu, après abattement pour durée de détention de 65 %, à hauteur de 11 167 € x (1 - 65 %) = 3 908,62 € ; 

- fraction du gain net afférent à des titres détenus depuis moins de deux ans : 55 838 €, soit 67 005 € x (1 250 / 1 500). Cette fraction du gain net est imposable à l’impôt sur le revenu, sans abattement.

Le gain de levée d’options attaché aux 1 250 actions sous option cédées est de 22 500 €, soit (750 x 20 €) + (500 x 15 €).

II. Fait générateur de l’imposition

130

Il convient de distinguer selon que les options ont été attribuées avant ou depuis le 20 juin 2007.

A. Options attribuées jusqu’au 19 juin 2007

1. Imposition du gain de levée d’options à la cession à titre onéreux des actions

140

Si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années (sous réserve des cas particuliers mentionnés au III-E § 347 et suiv.) à compter de la date d'attribution de l'option (cinq années pour les options attribuées avant le 27 avril 2000), le gain de levée d’option est imposé au titre de l’année de la cession des actions selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévues à l’article 150-0 A du CGI.

Par suite, depuis le 1er janvier 2011 le gain de levée d’options est imposé en cas de cession à titre onéreux des titres et ce, dès le premier euro, quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal.

Remarque : Ces dispositions s'appliquent aux options levées depuis le 1er janvier 1990. Pour les options levées avant cette date, le gain de levée d'option est exonéré.

150

En outre, en application de l’article 150 duodecies du CGI, le gain de levée d’options est également imposé en cas de don en pleine propriété d’actions issues de l’exercice d’options sur titres ayant donné lieu à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au I de l'article 885-0 V bis A du CGI et pour lesquelles le délai d’indisponibilité a été respecté.

Remarque : Les dispositions de l’article 150 duodecies du CGI, qui sont applicables aux dons de titres consentis depuis le 23 août 2007, font l’objet de commentaires aux IV à IV-B-1 § 120 à 260 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30.

2. Précisions

a. Mutation à titre gratuit d’actions issues de l’exercice d’options sur titres

160

Le gain de levée d’options est, sous réserve du respect du délai d’indisponibilité, imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI, c’est-à-dire lors de la cession à titre onéreux des actions.

Par suite, le gain de levée d’options attribuées jusqu’au 19 juin 2007 est en cas de mutation à titre gratuit, entre vifs ou pour cause de décès, définitivement exonéré d’impôt sur le revenu (en ce sens RM Chartier n° 46416, JO AN du 25 avril 2006, p. 4424), sauf en cas de don en pleine propriété d’actions issues de l’exercice d’options sur titres ayant donné lieu à la réduction d’ISF prévue au I de l'article 885-0 V bis A du CGI (cf. II-A-1 § 150).

En cas de cession ultérieure, le gain net de cession desdites actions est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur retenue pour le calcul des droits de mutation.

Remarque : En cas de donation pendant la période d’indisponibilité de titres issus de la levée d’options, le gain de levée d’options est imposé, au titre de l’année de la donation, selon les règles des traitements et salaires en application du II de l’article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012), qui ne distingue pas selon que le bénéficiaire a "disposé" des actions à titre onéreux ou à titre gratuit.

b. Application du sursis d’imposition au terme du délai d’indisponibilité

170

Lorsque le délai d’indisponibilité est respecté, le gain de levée d’option est imposé dans les conditions de l’article 150-0 A du CGI

Par suite, le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, notamment en cas d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, s’applique non seulement à la plus-value constatée le cas échéant entre la valeur de l’action à la levée et celle au moment de l’apport des titres, mais également au gain de levée de l’option, sous réserve bien entendu que les autres conditions d’application du sursis d'imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI soient respectées.

Ainsi, au titre de l’année de cession des actions reçues en échange, la fraction de la plus-value correspondant au gain de levée des options sur les actions échangées est imposable, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires, aux taux spécifiques de 30 % et 41 % prévus au premier alinéa du 6 de l’article 200 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2013. Ces taux sont réduits respectivement à 18 % et 30 % si, à la date de l’échange, les actions échangées ont été conservées pendant un délai minimum de deux ans, décompté après l’achèvement de la période d’indisponibilité (cf. III-C-1 § 260).

Pour plus de détails sur le régime du sursis d’imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20.

B. Options attribuées du 20 juin 2007 au 27 septembre 2012

180

Conformément au I de l’article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012), si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années (sous réserve des cas particuliers mentionnés au III-E § 347 et suiv.) à compter de la date d'attribution de l'option, le gain de levée d’options est imposé au titre de l’année de la cession des actions selon les conditions prévues au 6 de l’article 200 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2013.

1. Imposition du gain de levée d’options à la cession des actions

190

Le gain de levée d'option est imposé lors des cessions réalisées tant à titre onéreux qu’à titre gratuit.

Ainsi, et contrairement aux options attribuées jusqu’au 19 juin 2007 :

- la mutation à titre gratuit des actions, entre vifs comme pour cause de décès, n’exonère plus le gain de levée des options correspondantes dès lors que celles-ci ont été consenties depuis le 20 juin 2007. En revanche, demeure exonérée d’impôt sur le revenu la différence entre la valeur au jour de la levée et la valeur au jour de la mutation à titre gratuit ;

- le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, notamment en cas d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés n’est plus applicable au gain de levée d’option mais seulement à la plus-value constatée le cas échéant entre la valeur de l’action à la levée et celle au moment de l’apport des titres.

200

Toutefois, en cas d’échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI, l’impôt est dû au titre de l’année de cession des actions reçues en échange en application du second alinéa du I bis de l’article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012).

2. Imposition du gain de levée d’options dès le premier euro

210

En application du 6 de l’article 200 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2013, le gain de levée d’options est imposé dès le premier euro pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2011.

C. Options attribuées depuis le 28 septembre 2012

213

Conformément au II bis de l'article 80 bis du CGI issu de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le gain de levée d'options est imposé l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

Pour l'application de ces dispositions, l'année de disposition s'entend comme l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé des titres (à titre onéreux ou à titre gratuit) et non pas comme l'année au cours de laquelle il les a définitivement acquis.

217

En cas d’échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

III. Taux et modalités d’imposition

220

Le taux d'imposition diffère selon les dates d'attribution des options (des tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres figurent au BOI-ANNX-000066).

A. Options sur titres attribuées avant le 20 septembre 1995

230

S'agissant des options levées avant le 1er janvier 1990, l'avantage consenti au bénéficiaire au moment de la levée de l'option est définitivement exonéré. Seule la différence entre le prix de vente et la valeur réelle des actions à la date de la levée de l'option est retenue lors de la cession ultérieure des titres, pour l'application du régime des plus ou moins-values sur cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux (cf. remarque au I-A § 10).

S'agissant des options levées depuis le 1er janvier 1990, le dispositif revient en pratique à imposer selon le régime des plus-values mobilières prévu à l'article 150-0 A du CGI la totalité du gain réalisé lors de la cession des actions, c'est-à-dire la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’acquisition (éventuellement majoré du rabais excédentaire déjà imposé en salaires).

B. Options sur titres attribuées du 20 septembre 1995 au 26 avril 2000

240

Le gain de levée d’options correspondant à la différence entre la valeur des titres au jour de la levée des options et leur prix de souscription ou d’achat (éventuellement majoré du rabais excédentaire déjà taxé l'année de levée de l'option) est imposé selon le régime des plus-values de valeurs mobilières au taux forfaitaire de 30 %, sauf option expresse pour l'imposition suivant le régime applicable aux traitements et salaires.

C. Options sur titres attribuées du 27 avril 2000 au 27 septembre 2012

1. Principe

250

Aux termes du 6 de l’article 200 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2013 et du I de l’article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012), lorsque les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option, l’avantage mentionné à l’article 80 bis du CGI est imposé au taux proportionnel de 30 % pour la fraction annuelle du gain de levée d’options au plus égale à 152 500 € et au taux de 41 % au-delà de cette fraction (40 % pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2011) ou, sur option, selon les règles applicables aux traitements et salaires.

260

Les taux cités au III-C-1 § 250 de 30 % et de 41 % sont respectivement réduits à 18 % et 30 % lorsque les titres sont conservés sous la forme nominative, sans être donnés en location, pendant une période supplémentaire minimale de deux ans suivant le délai d’indisponibilité de quatre ans, c’est-à-dire en cas de conservation des titres issus de la levée des options pour une durée d’au moins deux ans décomptée au plus tôt à partir de la date d’expiration de la période d’indisponibilité.

270

L’option pour l’imposition des gains de levée d’options selon les règles des traitements et salaires s’applique à l’ensemble de ces gains imposables au titre d’une même année par membre du foyer fiscal, et ce qu’ils proviennent de différents "plans d’options sur titres" ou de plusieurs cessions d’un même plan. L’option s’effectue lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, souscrite au titre de l’année d’imposition des gains de levée d’options, c’est-à-dire de cession des actions correspondantes.

Remarque : Au-delà du délai de conservation des titres de deux ans, l’option pour l’imposition des gains de levée d’options selon les règles applicables aux traitements et salaires reste possible.

280

Dans ce cas, l'imposition des gains de levée d’options selon les règles des traitements et salaires ne donne pas lieu à l'application du système du quotient mentionné au troisième alinéa du II de l'article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012).

290

De plus, elle est sans incidence sur la nature des prélèvements sociaux auxquels le bénéficiaire est assujetti.

Ainsi, les gains de levée d’options sont soumis, quel que soit leur mode d’imposition à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine auxquels s'ajoute, pour les options attribuées depuis le 16 octobre 2007, la contribution salariale spécifique de 8 % (BOI-RSA-ES-20-30).

300

Il est précisé également que l’imposition selon les règles des traitements et salaires des gains de levée d’options ne confère pas un caractère déductible à la CSG y afférente. En effet, le II de l’article 154 quinquies du CGI, relatif à la déductibilité partielle de la CSG du revenu imposable, ne vise pas les revenus imposés dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2013.

2. Appréciation du seuil de 152 500 €

310

Le montant du gain de levée d’options est apprécié annuellement, par bénéficiaire, en faisant masse de l’ensemble des gains réalisés. Par suite, il importe peu que les cessions soient intervenues à différents moments de l’année ou que les gains proviennent de plusieurs plans d’options sur titres.

320

En outre, il s’agit d’un seuil unique et ce, quel que soit le taux d’imposition des gains de levée d’options (taux normaux ou taux réduits).

Ainsi, lorsque le montant total des gains de levée d’options réalisés au cours d’une année est supérieur au seuil de 152 500 € et provient de cessions de titres bénéficiant des taux réduits de 18 % et 30 % (titres conservés pendant au moins deux ans) et d’autres non, il est admis que la fraction du gain de levée d’options qui bénéficie des taux réduits s’impute en priorité sur le seuil de 152 500 €.

330

Exemple : Un contribuable cède en 2011, des actions issues de levée d'option. Les gains de levée d’options s'élèvent à un montant global de 350 000 €, se décomposant ainsi :

- 150 000 € au titre d’actions détenues depuis moins de deux ans ;

- 200 000 € au titre d’actions détenues depuis plus de deux ans.

Parmi les titres "conservés", montant des gains de levée d’options imposables :

- au taux de 18 % : 152 500 € ;

- au taux de 30 % : 47 500 € (200 000 € - 152 500 €).

Pour les titres "non conservés", les gains de levée d’options (150 000 €) sont imposables au taux de 41 %.

3. Précision relative à l'application des taux réduits de 18 % et de 30 %

340

En cas de dispense du respect d’indisponibilité en application des dispositions de l’article 91 ter de l'annexe II au CGI (sans objet pour les options attribuées depuis le 28 septembre 2012), le délai de conservation des titres de deux ans reste opposable pour bénéficier de la taxation du gain de levée d’options aux taux réduits de 18 % et de 30 %.

Dans cette situation, le point de départ du délai de conservation des titres de deux ans court au plus tôt à compter de la réalisation de l’événement permettant d’être dispensé du respect du délai d’indisponibilité.

Exemple : Un salarié, qui a exercé le 8 janvier N des options sur titres, a été mis à la retraite le 1er juillet N. Les taux réduits d’imposition de 18 % et 30 % s’appliqueront au montant du gain de levée d’options si l’intéressé cède les titres correspondants à compter du 1er juillet N+2.

D. Options attribuées à compter du 28 septembre 2012

343

Le gain de levée d’options correspondant à la différence entre la valeur des titres au jour de la levée des options et leur prix de souscription ou d’achat (éventuellement majoré du rabais excédentaire déjà taxé l'année de levée de l'option) est imposé selon le régime applicable aux traitements et salaires (barème progressif ; CGI, art. 197).

L'article 80 bis du CGI ne prévoit aucun délai d'indisponibilité fiscale des titres issus de levée d'options. Les précisions figurant aux III-E-1 et 2 § 350 à 420 ne trouvent donc pas à s'appliquer.

Par ailleurs, ces gains de levée d’options sont soumis à la CSG et à la CRDS dues au titre des revenus d'activité auxquelles s'ajoute la contribution salariale spécifique de 10 % (BOI-RSA-ES-20-30).

E. Cas particuliers

347

Ces commentaires concernent les options attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, sauf mention contraire.

1. Situations dans lesquelles le bénéficiaire d'options sur titres peut disposer librement de ses titres avant l’expiration du délai d’indisponibilité

350

Aux termes de l'article 91 ter de l'annexe II au CGI (sans objet pour les options attribuées depuis le 28 septembre 2012), les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012), sans perte du bénéfice des dispositions prévues à cet article, sont les suivants :

- licenciement du titulaire ;

- mise à la retraite du titulaire ;

- invalidité du titulaire correspondant à son classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

- décès du titulaire.

a. Précisions relatives aux cas du licenciement et de la mise à la retraite

360

En ce qui concerne le licenciement et la mise à la retraite du titulaire, le dernier alinéa de l'article 91 ter de l'annexe II au CGI (sans objet pour les options attribuées depuis le 28 septembre 2012) prévoit que seuls les titres résultant de la levée d'options intervenue au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué permettent de déroger au respect du délai d’indisponibilité sans perte du régime fiscal et social spécifique.

Ces dispositions visent à réserver le bénéfice de l’exception au délai d’indisponibilité dont le respect conditionne en principe l’application du régime fiscal et social spécifique des gains de levée d’options, aux seuls salariés qui ont effectivement mobilisé leur épargne pour financer la levée de leurs options en méconnaissance d'un événement exceptionnel -licenciement ou mise à la retraite- de nature à entraîner une baisse de leurs revenus (RM Gaillard n° 52158, JO AN du 24 mai 2005, p. 5337).

Ainsi, les options doivent avoir été levées par les bénéficiaires au moins trois mois avant la réalisation de l’un ou l’autre de ces événements, la cession anticipée des actions correspondantes intervenant au plus tôt à la date de réalisation de l’événement puisque c’est précisément sa réalisation qui justifie ladite cession.

Au total, pour les titres acquis moins de trois mois avant la réalisation d’un des deux événements, pour ceux acquis plus de trois mois avant cette date mais cédés avant et pour ceux qui seraient, le cas échéant, acquis après la réalisation de l'événement, le gain de levée d’options est imposable en application du II de l’article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012) selon les règles des traitements et salaires si le délai d'indisponibilité n'est pas respecté à la date de la cession (BOI-RSA-ES-20-10-20-30).

Exemple : Un salarié qui a été mis à la retraite le 1er juillet N+1 et qui a exercé le 8 janvier N+1 des options sur titres attribuées le 15 juin N pour les céder le 15 mars N+1, ne bénéficie pas du régime spécial d’imposition. En revanche, il en bénéficie s’il cède les titres correspondants à compter du 1er juillet N+1.

1° Date de réalisation de l’événement

370

La date du licenciement s'entend de la date d’envoi de la lettre recommandée de licenciement , "date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail" (Cass. soc., arrêt du 26 septembre 2006, n° 05-43841).

Pour sa part, la date de mise à la retraite est celle de la cessation du contrat de travail qui est la date à laquelle doit s’apprécier la situation du salarié au regard de son droit à pension.

2° Définition de la mise à la retraite

380

La mise à la retraite s'entend, au sens de l’article L. 1237-5 du code du travail (C. trav.), de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié sous certaines conditions d'âge.

Les salariés qui partent volontairement à la retraite (C. trav., art. L. 1237-9) ne sont donc pas dispensés du respect du délai d'indisponibilité prévu au I de l'article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012).

3° Situation des mandataires sociaux

390

Les mandataires sociaux sont révocables "ad nutum" ou réputés démissionnaires d'office lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge prévue par les statuts (notamment en application de l’article L. 225-48 du code de commerce pour le président du conseil d'administration). Ces situations ne sauraient être assimilées à un licenciement ou à une mise à la retraite pour l'application de l'article 91 ter de l'annexe II au CGI (sans objet pour les options attribuées depuis le 28 septembre 2012).

Cela étant, dans les situations où ils sont également titulaires d'un contrat de travail, ils peuvent se prévaloir des règles de l'article 91 ter de l'annexe II au CGI à raison des options qui leur ont été attribuées en qualité de salariés en cas de licenciement ou de la mise à la retraite.

b. Précisions relatives au cas du décès

400

Les droits résultant des options consenties sont incessibles. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire avant la levée des options, le troisième alinéa de l’article L. 225-183 du code de commerce permet aux héritiers d’exercer les options sur titres dans le délai de six mois à compter du décès du titulaire. Cette disposition reste applicable pour les options attribuées à compter du 28 septembre 2012.

En cas d’exercice desdites options, les ayants droit ne sont pas tenus de respecter le délai d’indisponibilité prévu au I de l’article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012). Le gain de levée d’options est imposé au titre de l’année de la cession desdits titres par les ayants droit dans les conditions et aux taux prévus à l’article 163 bis C du CGI et au 6 de l’article 200 A du CGI, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2013.

En cas de décès du bénéficiaire après la levée d’options sur titres attribuées jusqu’au 19 juin 2007, le gain de levée d’options est définitivement exonéré d’impôt sur le revenu (cf. II-A-2-a § 160). Lors de la cession à titre onéreux desdites actions par les ayants droit, le gain net de cession est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres, net de frais et taxes acquittés par les cédants, et leur valeur retenue pour le calcul des droits de mutation.

Pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007, y compris celles attribuées à compter du 28 septembre 2012, le décès du bénéficiaire après la levée desdites options n’exonère plus le gain de levée des options correspondantes. Toutefois, dans la situation où la valeur des actions au jour du décès est inférieure à leur valeur à la date de la levée de l’option, la différence correspondante s’impute sur le montant du gain de levée d’option.

2. Actes sans incidence sur l'indisponibilité des titres

a. Utilisation des droits d'attribution ou de souscription préférentiels

410

Le délai d'indisponibilité n'est pas interrompu lorsque les salariés utilisent ou cèdent les droits préférentiels d'attribution ou de souscription attachés aux actions acquises par levée d'options.

b. Nantissement

420

Le nantissement des titres pour garantir un prêt qui peut notamment être destiné à en financer l'acquisition n'est pas considéré comme un acte interruptif du délai d'indisponibilité. Bien entendu, si le créancier est amené à faire procéder à la vente des titres nantis ou à se les faire attribuer, cette vente ou cette attribution déclenche les impositions correspondantes.

3. Caractère intercalaire conféré à certaines opérations

a. Pendant le délai d’indisponibilité

430

En application du I bis de l’article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012), l'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du régime fiscal et social spécifique, sous réserve que les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 163 bis C du CGI continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

L'intervention de l'une de ces opérations n'interrompt donc pas la période d'indisponibilité, mais les titres reçus en contrepartie de l'apport ou en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être donnés en location jusqu'à l'expiration du délai restant à courir à la date de l'apport ou de l'échange.

En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange au terme du délai d’indisponibilité, le gain de levée d’options sera imposé dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis C du CGI et au 6 de l’article 200 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2013.

440

Dans le cas particulier des opérations de fusion intervenant avant la date de levée des options offertes par la société absorbée, l'acte de fusion prévoit normalement que la société absorbante reprend les obligations de la société absorbée au regard des options que celle-ci a offertes à ses salariés. Les options levées portent alors sur des titres de la société absorbante, compte tenu de la parité d'échange des actions des deux sociétés. Dans cette situation, il est admis que l'opération de fusion revête un caractère intercalaire au regard du décompte du délai d'indisponibilité, c'est-à-dire que celui-ci soit calculé à compter de la date d'attribution des options par la société absorbée.

450

En outre, s'agissant des modifications des critères de performance reportés sur la société absorbante, il a été apporté les précisions suivantes.

RES N°2006/23 (FP) du 14 février 2006 : Dispositifs d'actionnariat salarié. Fusion-absorption. Situation des salariés titulaires d'options sur titres soumises à des critères de performance.

Question :

Quelles sont les conséquences de la modification des critères de performance auxquels était soumis l'exercice des options sur les titres de la société X, qui sont reportées, dans le cadre de la fusion par absorption de la société X par la société Y, sur les titres de la société Y ?

Réponse :

Les critères de performance auxquels était attaché pour certains bénéficiaires l'exercice des options de la société X sont complétés, dans le cadre du report des options initiales portant sur les titres de la société absorbée X sur les titres de la société absorbante Y, par la prise en compte de la performance de l'action de la société Y, selon des modalités qui en respectent l'esprit.

L'ensemble des modifications ainsi apportées aux plans d'options originels restent par suite neutres sur l'application du régime fiscal favorable prévu à l'article 80 bis du CGI et à l'article 163 bis C du CGI pour les optionnaires et, notamment, sur le décompte des délais d'indisponibilité applicables.

460

Il en est de même en cas d’opération de scission, si les conditions similaires à celles prévues au III-E-3-a § 440 à 450 dans le cadre d’une opération de fusion sont remplies.

470

A cet égard, en cas de réduction de nombre des actions par la société, consécutive à la scission de ses activités, ayant pour objet de préserver les droits des bénéficiaires d'options sur titres sans les accroître, il a été apporté la précision suivante.

RES N°2006/18 (FP) du 14 février 2006 : Dispositifs d'actionnariat salarié. Options sur titres. Scission d'activités. Réduction du nombre d'actions et augmentation corrélative de leur valeur nominale.

Question :

Une société anglaise A a scindé une partie de ses activités par apport de ces dernières à une société nouvelle de droit anglais B, laquelle a émis directement en rémunération de cet apport des actions au profit des actionnaires de la société A. Dans ce contexte, et afin de préserver les droits des salariés titulaires d'options sur ses titres, la société A a, par une opération dite de "regroupement", réduit le nombre de ses actions et augmenté corrélativement leur valeur nominale.

La réduction du nombre et l'augmentation corrélative de la valeur nominale des actions de la société A dans le cadre de la scission par cette société de ses activités ont-elles une incidence sur la situation fiscale des salariés domiciliés en France titulaires d'options sur les titres A ?

Réponse :

La réduction de nombre de ses actions par la société A, consécutive à la scission de ses activités, a pour objet de préserver les droits des optionnaires sans les accroître et, de fait, a les mêmes effets pour les intéressés qu'un ajustement du nombre et du prix des options effectué dans les conditions prévues par les articles L. 225-181 et suivants du code de commerce.

Ainsi, les opérations de scission et de « regroupement » ainsi décrites ne remettent en cause ni le régime fiscal attaché aux options concernées prévu à l'article 80 bis du CGI et à l'article 163 bis C du CGI ni le décompte du délai d'indisponibilité pour l'application du I de l'article 163 bis C du CGI qui continue de s'effectuer à partir de la date initiale d'attribution desdites options par la société.

Toutefois, cette neutralité fiscale est subordonnée à l'accomplissement par les sociétés françaises, employeurs des titulaires des options, des obligations déclaratives prévues à l'article 91 bis de l'annexe II au CGI.

Remarque : Pour les options levées à compter du 1er janvier 2012, l'article 91 bis de l'annexe II au CGI prévoit de nouvelles obligations déclaratives.

480

Les opérations qui ne sont pas réalisées conformément aux indications du III-E-3-a § 430 à 470 ne revêtent pas un caractère intercalaire.

Tel est le cas des apports de titres autres que l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI, et notamment  des apports de titres réalisés dans le cadre d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique de retrait.

RES N°2006/19 (FP) du 14 février 2006 : Dispositifs d'actionnariat salarié. OPA et retrait obligatoire. Indemnité perçue par les salariés en compensation de la perte du bénéfice de leurs options sur titres.

Question :

Quel est le régime fiscal de l'indemnité perçue par les salariés résidents en France en compensation de la perte du bénéfice de leurs options sur titres de la société X suite à l'offre publique d'achat (OPA) suivie d'une procédure de retrait obligatoire dont elle a fait l'objet ?

Réponse :

L'indemnité versée aux bénéficiaires d'options sur titres, qui a pour objet de compenser le non-exercice par les intéressés d'un droit qui leur a été accordé en considération de leur qualité de salarié ou de mandataire social, selon le cas, a le caractère d'un complément de rémunération passible comme tel de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Dès lors que le versement de l'indemnité retire tout caractère aléatoire à l'opération de levée d'option, dans la mesure où il supprime tout risque d'investisseur quant à l'évolution des cours, l'imposition de l'indemnité selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ne peut être retenue.

Au demeurant cette analyse est conforme au principe général selon lequel toute somme qui trouve sa source dans le contrat de travail ou le mandat social a la nature d'une rémunération, qu'elle soit versée par l'employeur ou pour son compte.

Cette analyse est indépendante du respect ou non du délai d'indisponibilité mentionné au I de l'article 163 bis C du CGI, qui fixe le régime d'imposition de l'avantage constaté lors de l'exercice effectif de l'option.

En d'autres termes, l'indemnité, qu'elle soit versée aux optionnaires avant ou après l'expiration du délai d'indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.

490

S'agissant du régime des gains de levée d'options en cas d'échange des actions postérieur à la clôture d'une offre publique d'échange, il a été apporté les précisions suivantes.

RES 2006/22 (FP) du 14 février 2006 : Dispositifs d'actionnariat salarié. Offre publique d'échange (OPE). Régime des gains de levée d'options en cas d'échange des actions postérieur à une OPE.

Question :

La société X a fait l'objet d'une offre publique d'échange (OPE) à l'initiative de la société Y.

La société Y envisage d'offrir aux titulaires d'options sur titres de la société X qui n'auraient pas exercé leurs options à la date de clôture de l'OPE, alors même que le délai d'indisponibilité mentionné au I de l'article 163 bis C du CGI n'est pas expiré, une "fenêtre d'échange", c'est-à-dire la possibilité d'exercer leurs options portant sur les actions X et de recevoir en échange, sur la base de la parité retenue pour l'OPE, des actions Y.

Cet échange remettrait-il en cause tant au plan fiscal qu'au plan social le régime attaché aux gains de levée d'options dès lors que les titres Y reçus en échange seraient conservés sous la forme nominative jusqu'à l'expiration du délai d'indisponibilité ?

Réponse :

Les dispositions du I bis de l'article 163 bis C du CGI visent, au nombre des opérations d'échange sans soulte limitativement énumérées qui, par exception, revêtent un caractère intercalaire pour le décompte du délai d'indisponibilité de quatre ans (cinq ans pour les options attribuées avant le 27 avril 2000) mentionné au I de l'article 163 bis C du CGI, les échanges résultant d'une OPE, c'est-à-dire les actions déjà souscrites ou acquises sous option et qui sont apportées à l'initiateur de l'offre au plus tard le jour de sa clôture.

Tel n'est évidemment pas le cas dans le cadre de l'opération envisagée par la société Y.

L'échange des actions X contre des actions Y qui interviendrait dans ces conditions s'analyserait donc comme une cession des actions X, avec toutes les conséquences fiscales et sociales qui en découlent, dans le délai d'indisponibilité mentionné au I de l'article 163 bis C du CGI.

500

S'agissant de l'incidence sur le plan fiscal du contrat de liquidité mis en place pour les options non exercées à la date de clôture de l'offre publique d'échange, il a été apporté les précisions suivantes.

RES 2006/21 (FP) du 14 février 2006 : Dispositifs d'actionnariat salarié. OPE. Situation des titulaires d'options sur titres.

Question :

Quelle est l'incidence fiscale du "contrat de liquidité" que la société X envisage de mettre en place à raison des options sur titres non exercées par les bénéficiaires à la date de clôture de l'offre publique d'échange (OPE) que la société Y doit initier sur les titres de la société X ?

Réponse :

Selon les termes du "contrat de liquidité", la société X s'engagerait unilatéralement à remettre aux dirigeants et salariés concernés, dès l'exercice des options dont ils sont titulaires sur les actions X, et sur la base de la parité d'échange retenue pour l'OPE (soit une action Y pour une action X sous option), des actions Y en lieu et place des actions X.

Cette garantie de liquidité ne remet pas en cause l'éligibilité des plans d'options concernés au régime fiscal prévu à l'article 80 bis du CGI et à l'article 163 bis C du CGI, étant précisé que le gain défini au I de l'article 80 bis du CGI sera calculé par référence au cours de l'action Y au jour de l'exercice de l'option et correspondra donc à la différence entre la valeur de cette action et le prix d'exercice de l'option sur X.

Cette solution est indépendante de l'admission ou non de l'action X aux négociations sur un marché réglementé au jour de l'exercice de l'option.

Enfin, le gain ainsi déterminé est dans tous les cas imposable au titre de l'année d'exercice de l'option.

b. Pendant le délai de conservation des titres de deux ans

510

Le 6 de l’article 200 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2013 confère un caractère intercalaire à certaines opérations pendant la période de conservation de deux ans des titres et ce, pour permettre aux intéressés de ne pas perdre le bénéfice des taux réduits de 18 % et de 30 %.

Il en est ainsi de l'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies du CGI. Il s’agit des mêmes opérations que celles qui revêtent un caractère intercalaire au regard du délai d’indisponibilité (cf. III-E-3-a § 440).

Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date d’attribution des options, c’est-à-dire même si les options ont été consenties avant le 20 juin 2007.

520

L'intervention de l'une de ces opérations n'interrompt donc plus la période de conservation qui permet de faire bénéficier des taux réduits d’imposition le gain de levée d’options, mais les titres reçus en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être donnés en location jusqu'à l'expiration du délai restant à courir à la date de l'échange.

Par suite, lors de la cession des titres reçus en échange au-delà du terme de deux ans, et sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, les taux réduits de 18 % et 30 % s’appliqueront sur le montant du gain de levée d’options.

(530)

540

En revanche, les opérations qui ne sont pas réalisées conformément aux indications qui précèdent ne revêtent pas un caractère intercalaire. Tel est notamment le cas de l’apport des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Dès lors, les bénéficiaires d’actions issues de l’exercice d’options sur titres ne pourront pas bénéficier des taux réduits en cas d’apport desdites actions à une société soumise à l’impôt sur les sociétés pendant le délai de conservation de deux ans des actions apportées et ce, même s’ils bénéficient par ailleurs du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI applicable aux options attribuées avant le 20 juin 2007.

c. Pour les options attribuées à compter du 28 septembre 2012

545

Les opérations décrites aux III-E-3-a et b § 430 à 540 conservent leur caractère intercalaire en l'application du II bis de l'article 80 bis du CGI dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

En effet, pour les options attribuées à compter du 28 septembre 2012, cet article dispose que l'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI, a pour effet de repousser l'imposition du gain de levée d'option à l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

L'année de disposition s'entend comme l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé des titres (à titre onéreux ou à titre gratuit) et non pas comme l'année au cours de laquelle il les a définitivement acquis.

d. Pendant le délai de cinq ans propre aux actions issues de l’exercice d’options sur titres dans un plan d’épargne d’entreprise au moyen d’avoirs indisponibles

550

Ce délai s'applique tant aux actions issues de l'exercice d'options sur titre attribuées avant le 28 septembre 2012 qu'aux options attribuées après cette date.

Il convient sur ce point de se reporter aux précisions figurant au IV § 120 et suivants du BOI-RSA-ES-10-30-10.

e. Cas particulier des opérations de restructuration étrangères

560

Par principe, les opérations de restructuration engagées par des sociétés de droit étranger ne sont pas réalisées conformément aux dispositions du code de commerce français et ne présentent donc pas de caractère intercalaire. Toutefois, par analogie avec les modalités d'ajustement des options prévues par l'article L. 225-181 du code de commerce qui prévoit l'ajustement du nombre et du prix des options en cas de distribution de réserves, il est admis de reconnaître un caractère intercalaire pour les cas visés aux III-E-3-a, b et c § 430 à 545 aux opérations de restructuration réalisées par des sociétés de droit étranger dans la mesure où :

- la restructuration est réalisée conformément à l'un des cas prévus par la législation territorialement applicable ;

- les salariés titulaires d'options subissent l'opération ;

- l'échange est réalisé sans soulte et aucune indemnité, à titre de rompus ou autres, ne doit être perçue par les attributaires lors de l'échange ;

- et les ajustements opérés sur les options sur titres ne procurent aucun gain à leurs titulaires.

Ces quatre conditions sont cumulatives.