Date de début de publication du BOI : 21/06/2017
Identifiant juridique : BOI-RSA-GEO-40-10

RSA - Exonération et régimes territoriaux - Salariés « impatriés » - Régime spécial d'imposition

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En vertu de l'article 155 B du code général des impôts (CGI), des salariés « impatriés » et dirigeants fiscalement assimilés bénéficient d'un régime spécial d'imposition.

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Ce régime prévoit, sous certaines conditions, l'exonération de certains éléments de rémunérations, de certains « revenus passifs » et plus-values, ainsi que la déduction des cotisations de retraite ou de prévoyance (CGI, art. 83, 1°-0 bis et 2°-0 ter).

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Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du CGI (pour le domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :

- jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue avant le 6 juillet 2016 ;

- jusqu'au 31 décembre de la huitième année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue à compter du 6 juillet 2016.

Remarque : Sur la notion de date de prise de fonction en France, il convient de se reporter au II-A § 150 du BOI-RSA-GEO-40-10-10.

Le caractère temporaire de l'exonération concerne aussi bien l'exonération de certains éléments de rémunération -« prime d'impatriation » et fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger (BOI-RSA-GEO-40-10-20)- que l'exonération de certains « revenus passifs » et de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (BOI-RSA-GEO-40-10-30).

Elles ne sont pas remises en cause si le bénéficiaire est amené à exercer ses fonctions en France au-delà de la durée du régime spécial d'imposition prévue à l'article 155 B du CGI mais il est alors imposable sur l'ensemble de sa rémunération, y compris sur la prime d'impatriation qui continuerait à lui être versée, ainsi que sur la totalité de ses « revenus passifs » et plus-values de cession de valeurs mobilières, y compris ceux perçus ou réalisés hors de France.

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Ce régime spécial d'imposition est commenté comme suit :

- champ d'application (section 1, BOI-RSA-GEO-40-10-10) ;

- exonération de certains éléments de la rémunération perçue au titre de l'activité professionnelle (section 2, BOI-RSA-GEO-40-10-20) ;

- exonération de certains « revenus passifs » et de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (section 3, BOI-RSA-GEO-40-10-30) ;

- incidences des exonérations (section 4, BOI-RSA-GEO-40-10-40).

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Les dispositions concernant la déductibilité des cotisations versées par les intéressés, tant aux régimes légaux de sécurité sociale de leur État d'origine qu'aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, obligatoires ou facultatifs, auxquels ils étaient affiliés avant leur prise de fonctions en France (CGI, art. 83, 1°-0 bis et 2°-0 ter) sont exposées au BOI-RSA-GEO-40-20.

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Enfin, figure au BOI-ANNX-000065 un tableau récapitulatif relatif au régime fiscal comparé des indemnités versées aux salariés des quartiers généraux et des centres de logistiques ainsi qu'aux salariés « impatriés ».