Date de début de publication du BOI : 02/11/2016
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-10-20-20

IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique (Crédit d'impôt cinéma) - Dépenses éligibles et modalités de calcul

I. Dépenses éligibles

1

Seules les dépenses de production engagées pour la réalisation et la production d’œuvres cinématographiques de longue durée ouvrent droit au crédit d’impôt.

Ces dépenses doivent par ailleurs correspondre à des opérations effectuées en France.

Il est rappelé que si des dérogations sont accordées aux conditions de localisation du tournage et de réalisation des travaux de traitement des images et de postproduction principalement en France, les dépenses afférentes effectuées hors de France ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt (BOI-IS-RICI-10-20-10 au  II-B-1 § 105).

Une distinction est opérée selon que les dépenses sont engagées pour la réalisation d’œuvres cinématographiques de fiction ou documentaires ou d’œuvres cinématographiques d’animation.

A. Œuvres cinématographiques de fiction et œuvres cinématographiques documentaires

1. Dépenses afférentes aux auteurs, artistes interprètes et artistes de complément

10

Les rémunérations éligibles au crédit d'impôt cinéma sont :

- les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes. Le a du 1 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code général des impôts (CGI) précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs s'entendent des rémunérations versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que des charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

- les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes. Le b du 1 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes et aux artistes de complément s'entendent de la part de rémunération versée par l'entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que des charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. La définition des artistes-interprètes et des artistes de complément est prévue à l'article 46 quater-0 YO de l'annexe III au CGI.

Remarque : Les dépenses afférentes aux rémunérations versées aux artistes de complément sont éligibles au titre des exercices clos à compter du 12 décembre 2013 (décret n° 2013-1139 du 9 décembre 2013, publié au Journal officiel le 11 décembre 2013).

2. Dépenses afférentes aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production

20

Le c du 1 de l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au CGI précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Sont donc pris en compte :

- les salaires proprement dits ;

- les avantages en nature ;

- les primes ;

- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles).

A l’inverse sont exclues les taxes assises sur les salaires (taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction).

Les personnels concernés sont ceux engagés par l’entreprise de production déléguée pour la réalisation d’une œuvre cinématographique de fiction ou documentaire déterminée. Ils comprennent :

- les techniciens de la production cinématographique autres que le réalisateur en charge de la préparation et de l’assistance de la réalisation de l’œuvre cinématographique, de la technique et de la qualité artistique des prises de vues, de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores, de la création artistique et de l’exécution des décors, de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires, de la confection des costumes et accessoires vestimentaires, de l’habillage et de l’entretien des costumes, du maquillage de composition des acteurs, de la confection des perruques et postiches et de l’exécution des coiffures, des accessoires de plateau et de décor, de l’assemblage artistique et technique des images et des sons, de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage y compris les cascades, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

- les ouvriers de la production en charge de la machinerie, de l’éclairage et de la construction des décors.

Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l’œuvre éligible au crédit d'impôt.

Par ailleurs, l'administration accepte de tenir compte des rémunérations versées par les entreprises de production cinématographique afférentes à des productions propres dans la base de calcul du crédit d'impôt cinéma.

RES N°2009/17 (FE) du 19 février 2009 : Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel.

Question :

Lorsque des entreprises de production audiovisuelle disposent de personnels techniques permanents, de plateaux de tournage et de départements internes spécialisés dans les prestations techniques de tournage et de postproduction qui sont utilisés pour des productions propres, les dépenses correspondantes peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt.

Cette disposition est-elle également applicable aux entreprises de production cinématographique ?

Réponse :

Il est confirmé que cette tolérance est également applicable dans les mêmes conditions aux entreprises de production d’œuvres cinématographiques.

3. Dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, de construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage

30

Sont prises en compte les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vue, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage. Entrent ainsi notamment dans le calcul du crédit d’impôt les loyers versés au cours de l’exercice en ce qui concerne les plateaux de tournage et leurs annexes. A l’inverse sont exclues les dépenses de location de lieux de vie tels que des maisons appartenant à des particuliers.

Exemple :

Les dépenses de location d’une villa par une entreprise de production ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt. Seuls pourront être pris en compte les frais éventuels de construction de décors dans cette villa.

4. Dépenses de matériels techniques de tournage

40

Sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt les dépenses de location de matériels de prises de vues, de machinerie, d’éclairage et de prise de son.

5. Dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux

50

Les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces sont éligibles au crédit d’impôt cinéma.

6. Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires

60

Sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d’images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoires vidéo, de sous-titrage.

7. Dépenses de transport, de restauration et d'hébergement

65

Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français sont éligibles au crédit d’impôt, à la double condition qu’elles soient strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre et qu’elles ne présentent pas de caractère somptuaire.

Toutefois, il est rappelé que ces prestations ne sont éligibles au crédit d’impôt que dans la mesure où elles sont exécutées en France. Une prestation de transport de personnes, de biens et de matériels artistiques et techniques ne sera donc éligible au crédit d’impôt que lorsque ces dépenses sont acquittées auprès d’opérateurs établis en France, et lorsqu’elles sont directement liées à la réalisation de l'œuvre cinématographique effectuée en France.

Les dépenses d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français sont éligibles au crédit d’impôt à la condition qu’elles soient strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre. Elles sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.

Remarque : Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement sont éligibles au titre des exercices clos à compter du 12 décembre 2013 (décret n° 2013-1139 du 9 décembre 2013, publié au Journal officiel le 11 décembre 2013).

B. Œuvres cinématographiques d'animation

70

Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt relatif à ce type d'œuvres sont les suivantes.

1. Dépenses afférentes aux auteurs, artistes interprètes et artistes de complément

80

Les rémunérations éligibles au crédit d'impôt cinéma sont :

- les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes. Le a du 2 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs s'entendent des rémunérations versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que des charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

- les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes. Le b du 2 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes et aux artistes de complément s'entendent de la part de rémunération versée par l'entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que des charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. La définition des artistes-interprètes et des artistes de complément est prévue à l'article 46 quater-0 YO de l'annexe III au CGI.

Remarque : Les dépenses afférentes aux rémunérations versées aux artistes de complément sont éligibles au titre des exercices clos à compter du 12 décembre 2013 (décret n° 2013-1139 du 9 décembre 2013, publié au Journal officiel le 11 décembre 2013).

2. Dépenses afférentes aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production

90

Le c du 2 de l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au CGI précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Sont donc pris en compte :

- les salaires proprement dits ;

- les avantages en nature ;

- les primes ;

- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles).

Les personnels concernés sont ceux engagés par l’entreprise de production déléguée pour la réalisation d’une œuvre cinématographique d’animation déterminée. Ils comprennent :

- les techniciens de la production cinématographique, autres que le réalisateur, en charge de l’assistance de la réalisation, de la direction artistique et de la direction d’écriture de l’œuvre cinématographique, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

- les collaborateurs chargés de la préparation de l’animation en charge de la création du scénarimage, de la conception et de la modélisation des personnages, de la conception et de la modélisation des décors et des feuilles d’exposition ;

- les collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation en charge de la mise en place de l’animation, de l’exécution de l’animation, de la mise en place des décors, de l’exécution des décors, du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l’éclairage, de l’assemblage numérique, des effets spéciaux, de l’assemblage artistique et technique des images et du son.

Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l’œuvre éligible au crédit d'impôt.

3. Dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation

100

Ces dépenses comprennent les travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l’animation, ainsi que les dépenses de construction de décors.

4. Dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images

110

Sont incluses dans cette catégorie les dépenses de location de matériels de prises de vues et d’éclairage ainsi que les dépenses d’équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l’animation d’une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l’œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis.

5. Dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux

120

Sont comprises dans cette catégorie les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces.

6. Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires

130

Ces dépenses comprennent les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d’images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.

7. Dépenses de transport, de restauration et d'hébergement

135

Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français sont éligibles au crédit d’impôt, à la double condition qu’elles soient strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre et qu’elles ne présentent pas de caractère somptuaire.

Toutefois, il est rappelé que ces prestations ne sont éligibles au crédit d’impôt que dans la mesure où elles sont exécutées en France. Une prestation de transport de personnes, de biens et de matériels artistiques et techniques ne sera donc éligible au crédit d’impôt que lorsque ces dépenses sont acquittées auprès d’opérateurs établis en France, et lorsqu’elles sont directement liées à la réalisation de l'œuvre cinématographique effectuée en France.

Les dépenses d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français sont éligibles au crédit d’impôt à la condition qu’elles soient strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre. Elles sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.

Remarque : Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement sont éligibles au titre des exercices clos à compter du 12 décembre 2013 (décret n° 2013-1139 du 9 décembre 2013, publié au Journal officiel le 11 décembre 2013).

C. Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation de l'œuvre cinématographique

140

Entrent également dans le calcul du crédit d’impôt les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, de l'article 39 A du CGI et de l'article 39 B du CGI, afférentes aux immobilisations détenues par l’entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l’œuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d’impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l’immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l’œuvre éligible au crédit d’impôt (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 YN).

En cas d’utilisation d’une même immobilisation pour la réalisation de plusieurs œuvres cinématographiques, seule la part correspondant à l’œuvre éligible doit être retenue. Pour ce faire, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d’utilisation du bien pour la réalisation de l’œuvre concernée, l’entreprise devant déterminer précisément le temps d’utilisation du bien.

D. Traitement des subventions publiques

150

Les subventions publiques perçues par les entreprises de production cinématographique sont de plusieurs types : subventions de l'État, des régions, des départements, etc.

En application du V de l’article 220 sexies du CGI, les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de production déléguée et directement affectées à des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma doivent être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt cinéma.

L’ensemble de ces subventions doit donc être déduit de la somme des dépenses éligibles au crédit d’impôt afférent à l’année au cours de laquelle elles ont été versées quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).

Lorsqu’une subvention versée par une collectivité publique est affectée à l’œuvre cinématographique dans sa globalité (cas des subventions versées par le Centre national du cinéma et de l'image animée [CNC]), le montant de cette subvention qui doit être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt est déterminé en faisant application d’un prorata. Ce prorata est calculé de la manière suivante :

IS - Crédit d'impôt cinéma - Prorata de subvention déductible

En conséquence, les aides financières automatiques versées au producteur délégué au CNC doivent être déduites de l’assiette du crédit d’impôt cinéma en faisant application du prorata visé supra.

En revanche, il est admis, à titre dérogatoire, que ne sont pas déduites des bases de calcul du crédit d’impôt les aides automatiques versées pour une œuvre cinématographique aux filiales des éditeurs de services de télévision visées à l’article 5 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, aux autres coproducteurs associés à la production de l’œuvre, aux entreprises de distribution en salles et aux éditeurs vidéo.

Exemple :

Une entreprise de production déléguée produit une œuvre cinématographique. Le budget total de production de cette œuvre est égal à 2 000 000 € et le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt engagées par l’entreprise est égal à 1 200 000 €.
Pour la production de cette œuvre l’entreprise de production déléguée perçoit une subvention du CNC au titre des aides financières automatiques d’un montant de 200 000 €.
Le montant de cette subvention qui devra être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt cinéma est égal à : (1 200 000 / 2 000 000) x 200 000 = 120 000 €.

E. Date de prise en compte des dépenses

160

Conformément au IV de l'article 220 sexies du CGI, les dépenses à prendre en compte dans l'assiette du crédit d'impôt cinéma s'entendent des dépenses réalisées à compter de la date de réception de la demande d'agrément à titre provisoire.

Par exception à ce principe, l'administration admet que toutes les dépenses d'auteur exposées pendant l'exercice fiscal au cours duquel a été reçue la demande d'agrément à titre provisoire soient également prises en compte, y compris celles engagées avant la date de réception de la demande d'agrément.

RES N° 2008/28 (FE) du 9 décembre 2008 : Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel.

Question :

Peut-on étendre aux dépenses éligibles au crédit d’impôt pour production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du CGI les droits d’auteur versés avant la demande d’agrément provisoire ?

Réponse :

En application de l’article 220 sexies du CGI, les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres ainsi que les charges sociales y afférentes sont éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Le IV de l’article 220 sexies du CGI précise que seules les dépenses engagées à compter de la date de réception, par le directeur général du CNC, d’une demande d’agrément provisoire sont éligibles.

Aussi, par principe, les dépenses exposées avant la date de réception de la demande d’agrément provisoire ne sont pas éligibles au crédit d’impôt. Toutefois, par exception, comme il peut arriver que des dépenses d’auteur soient engagées avant la date de réception de la demande d’agrément à titre provisoire, il est admis que toutes les dépenses éligibles mentionnées au a du III de l’article 220 sexies du CGI, exposées pendant l’exercice fiscal au cours duquel a été reçue la demande d’agrément à titre provisoire, soient prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

II. Modalités de calcul

A. Taux applicables

1. Taux de droit commun

170

Conformément au III de l’article 220 sexies du CGI, le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses de production cinématographique mentionnées au I § 1 et suivants exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé.

Dans le cas d’une coproduction déléguée, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de production déléguée proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et non proportionnellement à sa part dans la coproduction. En effet, une entreprise de production déléguée qui détient 50 % des parts de coproduction d’une œuvre peut tout à fait engager plus de 50 % des dépenses éligibles. Dans ce cas, le crédit d’impôt lui sera accordé en fonction du pourcentage de dépenses éligibles qu’elle a engagé et non en fonction des 50 % qu’elle détient dans la coproduction.

Exemple :

Soit les entreprises de production déléguée A et B produisant une œuvre cinématographique de fiction dans le cadre d’un accord de coproduction. Chacune des deux entreprises détient une part égale dans la coproduction (soit 50 % chacune).
L’œuvre cinématographique obtient l’agrément provisoire du CNC le 28 mars N. Les prises de vues commencent le 05 avril N. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 24 juin N+1 et l’agrément définitif le 18 août N+2.

Total des dépenses engagées pour la production de l'œuvre

Entreprise A

Entreprise B

Dépenses afférentes aux techniciens et ouvriers de la production engagées pour la production de l'œuvre

2 200 000 €

1 001 000 €

soit 45,5 % du total des dépenses de cette catégorie

1 199 000 €

soit 54,5 % du total des dépenses de cette catégorie

Dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, d'effets spéciaux de tournage, de costumes, coiffures et maquillages engagées pour la production de l'œuvre

1 100 000 €

599 500 €

soit 54,5 % du total des dépenses de cette catégorie

500 500 €

soit 45,5 % du total des dépenses de cette catégorie

Dépenses de matériels techniques de tournage engagées pour la production de l'œuvre

1 300 000 €

799 500 €

soit 61,5 % du total des dépenses de cette catégorie

500 500 €

soit 38,5 % du total des dépenses de cette catégorie

Dépenses de post-production et effets spéciaux engagés pour la production de l'œuvre

250 000 €

2 000 000 €

soit 80 % du total des dépenses de cette catégorie

50 000 €

soit 20 % du total des dépenses de cette catégorie

Dépenses de pellicules et autres supports d'image et dépenses de laboratoires engagées pour la production de l'œuvre

150 000 €

150 000 €

soit 100 % du total des dépenses de cette catégorie

0 €

Total des dépenses engagées

5 000 000 €

2 750 000 €

soit 55 % du total des dépenses de cette catégorie

2 250 000 €

soit 45 % du total des dépenses de cette catégorie

Montant du crédit d'impôt

2 750 000 x 20 % =
550 000 €

2 250 000 x 20 % =
450 000 €

Calcul de la part de crédit d'impôt en cas de coproduction déléguée

Le montant total du crédit d’impôt cinéma accordé au titre de l’œuvre de fiction est de 550 000 + 450 000 = 1 000 000 €. Il est inférieur au plafond applicable aux œuvres cinématographiques : les entreprises de production déléguée A et B pourront donc intégralement en bénéficier, respectivement à hauteur de 550 000 € et 450 000 €.

2. Taux majoré

175

Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant total des dépenses de production cinématographique, mentionnées au I § 1 et suivants exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé, pour  :

- les œuvres cinématographiques d'animation ;

- les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra ;

- les œuvres cinématographiques autres que d'animation, réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Remarque : Le taux de 30 % s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

B. Plafonnement applicable

1. Limite de 30 M€

180

Le VI de l'article 220 sexies du CGI fixe le plafond du crédit d'impôt applicable aux œuvres cinématographiques dans la limite de 30 millions d’euros par œuvre, quel que soit le genre de l'œuvre cinématographique concernée.

Remarque : Le plafond de 30 millions d'euros s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque œuvre cinématographique et non par entreprise de production cinématographique.

Le plafond s’applique pour une même œuvre cinématographique en additionnant le cas échéant les crédits d’impôt dont l’œuvre aura bénéficié au cours de plusieurs exercices successifs.

Exemple :

Une œuvre de fiction obtient l’agrément à titre provisoire du CNC le 1er janvier N. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 05/05/N+2 et son agrément à titre définitif le 07/12/N+2.

Pour cette œuvre, l’entreprise de production bénéficie d’un crédit d’impôt :

- d’un montant de 15 M€ au titre de l’exercice clos le 31/12/N+1 ;

- d’un montant de 10 M€ au titre de l’exercice clos le 31/12/N+2 ;

- d’un montant de 10 M€ au titre de l’exercice clos le 31/12/N+3.

Elle pourra imputer le crédit d’impôt dont elle bénéficie au titre de N+1, soit 15 M€, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.

De même, elle pourra imputer le crédit calculé au titre de l’exercice clos en N+2 soit 10 M€, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de ce même exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.

Cependant, en application du plafonnement du crédit d’impôt à 30 M€, elle ne pourra utiliser le crédit d’impôt calculé au titre de l’exercice N+3 qu’à hauteur de 5 M€, le solde, soit 5 M€, étant définitivement perdu.

Dans le cas d’une coproduction, pour apprécier quelle part de ce plafond revient à chaque entreprise de production déléguée, il est fait application d’un prorata calculé en multipliant le montant du plafond par le pourcentage de dépenses éligibles engagées par chaque entreprise.

Exemple 1 :

Soit un contrat de coproduction entre deux entreprises de production A et B agissant toutes deux en qualité d’entreprises de production déléguée. Les deux entreprises conviennent de coproduire ensemble et à parts égales (50 % / 50 %) une œuvre de fiction. L’entreprise A engage 45 % des dépenses de production de l’œuvre ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt cinéma, l’entreprise B engage 55 % de ces dépenses. Leurs exercices coïncident avec l’année civile.

L’œuvre obtient l’agrément provisoire du CNC le 15 avril N. Les prises de vues commencent le 1er juin N. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 15 mai N+1 et l’agrément définitif le 25 juin N+1.

Exercice clos le 31 décembre N

Total des dépenses engagées pour la production de l'œuvre

Entreprise A

Entreprise B

Dépenses relatives aux techniciens et ouvriers de la production

44 800 000 €

44 800 000 x 45 % =
20 160 000 €

44 800 000 x 55 % =
24 640 000 €

Dépenses de matériels techniques

50 400 000 €

50 400 000 x 45 % =
22 680 000 €

50 400 000 x 55 % =
27 720 000 €

Dépenses de location de lieux de tournage, d'effets spéciaux, de maquillage, costumes et coiffures

61 600 000 €

61 600 000 x 45 % =
27 720 000 €

61 600 000 x 55 % =
33 880 000 €

Dépenses de post-production

67 200 000 €

67 200 000 x 45 % =
30 240 000 €

67 200 000 x 55 % =
36 960 000 €

Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires

36 400 000 €

36 400 000 x 45 % =
16 380 000 €

36 400 000 x 55 % =
20 020 000 €

Total des dépenses éligibles au crédit d'impôt

260 400 000 €

117 180 000 €

143 220 000 €

Montant du crédit d'impôt dont bénéficie l'entreprise au titre de l'exercice (avant application du plafond de 30 M€ par œuvre)

117 180 000 x 20 % =
23 436 000 €

soit 45 % du total du crédit d'impôt cinéma dont bénéficie l'œuvre

143 220 000 x 20 % =
28 644 000 €

soit 55 % du total du crédit d'impôt cinéma dont bénéficie l'œuvre

Plafond du crédit d'impôt

30 M€ x 45 % = 13,5 M€(1)

30 M€ x 55 % = 16,5 M€(2)

Montant du crédit d'impôt dont bénéficie l'entreprise (après application du plafond de 30 M€ par œuvre)

13 500 000 €

16 500 000 €

Impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice

15 000 000 €

10 000 000 €

Crédit d'impôt imputé

13 500 000 €

10 000 000 €

Crédit d'impôt restituable

0 €

6 500 000 €

Calcul de répartition de la limite en cas de coproduction

(1) Part du plafond attribué à l’entreprise A.

(2) Part du plafond attribué à l’entreprise B.

Le plafond de 30 M€ par œuvre cinématographique de fiction ayant déjà été atteint au cours de l’exercice N, les entreprises A et B ne pourront bénéficier du crédit d’impôt cinéma au titre de l’œuvre concernée en N+1.

Exemple 2 :

Une œuvre documentaire obtient l’agrément à titre provisoire du CNC le 5 février N. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 18 avril N+1 et son agrément à titre définitif le 28 mai N+1.
L’œuvre est coproduite par l’entreprise de production déléguée A, qui engage 25 % des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma et par l’entreprise de production déléguée B qui engage 75 % des dépenses éligibles.

Exercice clos le 31 décembre N.

Le montant total de crédit d’impôt cinéma dont bénéficie l’œuvre au titre de cet exercice est de 24 M€.

L’entreprise A bénéficie d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant de 24 M€ x 25 % = 6 M€. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit non imputable.

L’entreprise B bénéficiera d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant de 24 M€ x 75 % = 18 M€. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.

Exercice clos le 31 décembre N+1.

Le montant total de crédit impôt cinéma dont bénéficiera l’œuvre au titre de cet exercice est de 10 M€.

Cependant, en application du plafonnement du crédit d’impôt à 30 M€ pour les œuvres cinématographiques documentaires, seuls 30 M€ - 24 M€ (crédit d’impôt déjà utilisé au titre de N) = 6 M€ de crédit d’impôt pourront être utilisés au titre de cet exercice (le surplus, soit 10 M€ - 6 M€ = 4 M€ étant perdu). Ce crédit d’impôt sera réparti entre les deux entreprises de production déléguée agissant dans le cadre de la coproduction comme suit :

- l’entreprise A bénéficiera d’un crédit d’impôt d’un montant de 6 M€ x 25 % = 1,5 M€. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable ;

- l’entreprise B bénéficiera d’un crédit d’impôt d’un montant de 6 M€ x 75 % = 4,5 M€. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.

2. Plafonnement global des aides publiques

190

Aux termes du VII de l'article 220 sexies du CGI, le montant total des aides publiques accordées au titre de la production d’une œuvre cinématographique, crédit d’impôt inclus, ne peut excéder 50 % du coût définitif de production de cette œuvre.

Cependant des dérogations à ce seuil peuvent être accordées par le Président du CNC pour les œuvres remplissant l’une des deux conditions suivantes, prévues à l'article D. 331-17 du code du cinéma et de l'image animée :

- avoir un budget total inférieur ou égal à 1,25 million d’euros (films à petit budget) ;

- être la première ou la seconde œuvre d’un réalisateur (films difficiles).

Dans cette hypothèse, le pourcentage des aides ne peut alors dépasser 60 % du coût définitif de l'œuvre.

Le crédit d’impôt cinéma est pris en compte pour le calcul des plafonds précités (50 % et 60 % du coût définitif de production de l'œuvre). A cet effet, l’entreprise de production déléguée fournit au CNC un récapitulatif des différents crédits d’impôt cinéma obtenus. En cas de dépassement de ces plafonds, le montant des aides financières à la production cinématographique accordé par le CNC à l’entreprise de production déléguée est réduit à due concurrence.

Exemple :

Soit une entreprise de production déléguée A qui entreprend la production d’une œuvre cinématographique de fiction.

Pour la production de cette œuvre, elle reçoit au titre des aides financières automatiques la somme totale de 900 000 €, et, au titre du soutien sélectif, la somme totale de 500 000 €.

Elle bénéficie par ailleurs d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant total de 700 000 €.

Le montant total des aides publiques dont elle bénéficie est donc égal à 900 000 + 500 000 + 700 000 = 2 100 000 €.

Le montant total des dépenses engagées pour la production de l'œuvre est égal à 4 000 000 €.

Le pourcentage des aides publiques dont bénéficie l'œuvre est donc égal à (2 100 000 x 100) / 4 000 000 = 52,5 %.

L'œuvre ne bénéficiant pas de dérogation, le montant des aides financières accordées par le CNC au titre de cette œuvre devra être réduit afin que le montant total des aides publiques dont elle bénéficie soit égal à 50 % du coût définitif de production.

Il devra en conséquence être diminué de 2 100 000 - (4 000 000 x 50 %) = 100 000 €.

C. Articulation entre le crédit d'impôt cinéma et le crédit d'impôt audiovisuel

200

Le 4 du VI de l’article 220 sexies du CGI prévoit que lorsqu’une œuvre cinématographique et une œuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d’éléments artistiques et techniques communs, les dépenses éligibles communes à la production de ces deux œuvres ne peuvent être éligibles qu’au titre d’un seul crédit d’impôt. Les dépenses qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les conditions prévues à l’article 220 sexies du CGI.

En conséquence, l’entreprise de production déléguée doit choisir entre la prise en compte des dépenses communes pour le calcul du crédit d’impôt cinéma ou la prise en compte de ces dépenses pour le calcul du crédit d’impôt audiovisuel.

Exemple :

Soit une entreprise de production déléguée A qui entreprend la réalisation d’une œuvre cinématographique d’animation et, corrélativement, la réalisation d’une œuvre audiovisuelle d’animation à partir d’éléments communs. Par hypothèse, la production de ces deux œuvres s’étend sur un exercice uniquement.

Les dépenses communes à la production des deux œuvres sont les suivantes :

- salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation, soit 200 000 € ;

- dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de fabrication et de préparation de l’animation, soit 250 000 € ;

- dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, soit 300 000 €.

Les dépenses spécifiques à la production de l'œuvre cinématographique sont les suivantes :

- dépenses de post-production, soit 200 000 € ;

- dépenses de pellicules et autres supports d’images et dépenses de laboratoires, soit 150 000 €.

Les dépenses spécifiques à la production de l'œuvre audiovisuelle sont les suivantes :

- dépenses de post-production, soit 150 000 € ;

- dépenses de pellicules et autres supports d’images et dépenses de laboratoires, soit 100 000 €.

L’entreprise A décide de prendre en compte les dépenses communes à la production des deux œuvres pour le calcul du crédit d’impôt cinéma.

Elle bénéficiera en conséquence d’un crédit d’impôt cinéma et d’un crédit d’impôt audiovisuel calculés comme suit :

Dépenses afférentes aux techniciens de la production, aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation

200 000 €

Dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation

250 000 €

Dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images

300 000 €

Dépenses de post-production

200 000 €

Dépenses de pellicules et autres supports d'images et de dépenses de laboratoires

150 000 €

Total des dépenses éligibles

1 100 000 €

Montant du crédit d'impôt (avant plafonnement), au taux de 30 %

330 000 €

Calcul de dépenses éligibles au crédit d'impôt cinéma

Dépenses de post-production

150 000 €

Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires

100 000 €

Total des dépenses éligibles

250 000 €

Montant du crédit d'impôt (avant plafonnement), au taux de 25 %

62 500 €

Calcul de dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel