Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-40

IR - Réductions d'impôt accordées au titre des dons faits par les particuliers - Justifications et sanctions

I. Justifications des versements

A. Principe

1. Établissement des reçus

1

Conformément aux dispositions du 5 de l'article 200 du code général des impôts, les contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons qu'ils effectuent doivent joindre à leur déclaration de revenus les pièces justificatives (reçus) répondant à un modèle fixé par arrêté du 26 juin 2008 (J.O. du 28 juin 2008) mentionnant le montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (voir modèle CERFA n°11580).

Toutefois, les reçus délivrés aux personnes qui effectuent des dons ou versent des cotisations à une association de financement électoral ou à un parti ou groupement politique pour un montant inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas l'identité du bénéficiaire des versements.

10

La délivrance du justificatif incombe dans tous les cas au donataire qui doit notamment indiquer sur le document adressé au donateur, le montant et la date de l'abandon de revenu.

Lorsque le versement est constitué de revenus abandonnés et que l'abandon est réalisé par l'intermédiaire d'une structure, cette structure n'intervient qu'à titre de simple collecteur de fonds (établissement financier par exemple). Elle devra par conséquent communiquer à l'organisme bénéficiaire tous renseignements utiles sur le montant des dons et sur l'identité du donateur pour lui permettre d'établir les justificatifs selon les modalités prévues par l'arrêté déjà cité.

20

À défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Les organismes dont l'activité consiste à collecter des fonds au profit d'un tiers ne sont pas éligibles au régime du mécénat et ne peuvent dès lors pas émettre de reçus fiscaux. Cela étant, les versements effectués auprès de l'organisme collecteur ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus par les articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts lorsque l'organisme bénéficiaire final des dons est lui-même éligible au régime du mécénat et à condition que le don reste individualisé dans un compte spécial au sein de la comptabilité de l'organisme collecteur jusqu'à sa remise effective entre les mains du bénéficiaire final. Dans cette hypothèse, le reçu fiscal doit être délivré par l'organisme bénéficiaire final des dons (RM Muriel Marland-Militello, publiée au JO le 23/11/2010 page 12711).

2. Présentation des reçus

a. Associations et organismes autres que les associations de financement électoral, partis et groupements politiques

1° Principe

30

Les reçus sont établis et délivrés par les organismes bénéficiaires des versements. Ils doivent comporter toutes les mentions concernant l'organisme et figurant sur le nouveau modèle de reçu (CERFA n° 11 580) fixé par arrêté du 26 juin 2008 (J.O. du 28 juin 2008).

En raison de la diversité des organismes bénéficiaires des versements et de leurs modalités de gestion, l'administration n'assure pas la fourniture d'imprimés permettant l'établissement des reçus demandés en justification.

Toutefois, ce reçu ne constitue qu'un modèle permettant de matérialiser le contenu du document. Sa présentation peut être aménagée.

40

Chaque organisme ou association peut faire éditer par un imprimeur, se procurer auprès de son fournisseur habituel, ou éditer lui-même par procédé informatique des reçus adaptés à sa situation et à à ses propres contraintes de gestion.

Les associations sont également autorisées à transmettre par internet les reçus aux donateurs qui les impriment eux-mêmes, sous réserve que les reçus ainsi délivrés soient conformes aux normes décrites ci-dessous. Dans ce cas, le logiciel utilisé par l'association doit seulement permettre l'édition du reçu sans qu'aucune modification puisse être effectuée par le donateur.

2° Présentation des reçus

Sous le bénéfice des remarques ci-dessus, les reçus doivent remplir les conditions suivantes.

a° Format

50

Le format recommandé par l'administration est de 15 x 21 centimètres. Mais il peut être réduit ou augmenté, sans toutefois être inférieur à 10 x 21 centimètres, ni supérieur à 21 x 30,5 centimètres.

b° Contenu

60

Toutes les mentions figurant sur le modèle publié au Journal Officiel doivent être reproduites sur le reçu établi par l'organisme bénéficiaire du versement. S'agissant des rubriques relatives à la nature et à la qualité de l'association (organisme d'intérêt général, reconnaissance de l'utilité publique....), celle-ci peut n'indiquer que la mention qui la concerne.

L'objet de l'association doit être aussi explicite que possible lorsqu'il ne peut être directement induit de sa désignation. Cette indication doit notamment permettre de vérifier les critères prévus par l'article 200-1 du CGI relatifs au caractère de l'association (philanthropique, éducatif, scientifique...).

70

L'adresse du donateur doit être complète.

80

Le montant du versement, ou de l'abandon express de revenus ou de produits, ainsi que le montant des frais engagés par les bénévoles dans l'exercice de leur activité associative, dont ils ne demandent pas le remboursement, doit figurer en chiffres et en lettres. Toutefois, pour les reçus établis par informatique, l'indication en toutes lettres de la somme versée n'est pas exigée si la somme en chiffres est encadrée par des astérisques.

Seul doit être indiqué sur le reçu le montant du versement ouvrant droit à la réduction d'impôt.

Il est rappelé que le versement doit être consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit du donateur.

90

Le reçu doit être authentifié par une signature lisible du Président ou du Trésorier de l'association ou d'une personne habilitée à encaisser les versements. La signature peut être imprimée ou apposée à l'aide d'une griffe.

100

En cas d'établissement d'un reçu unique pour toute l'année, la date du paiement pourra être remplacée par la formule « cumul 20xx » (exemple : cumul 2010 si plusieurs dons sont effectués en 2010).

3° Agrément des modèles de reçu par l'administration

110

La Direction Générale des Finances Publiques reçoit régulièrement des demandes présentées par les associations qui souhaitent obtenir l'agrément de l'administration sur la présentation de leur reçu.

Bien entendu, les services de la Direction Générale des Finances Publiques se tiennent à la disposition des associations pour examiner la conformité des modèles de reçu qu'elles voudront bien leur soumettre.

Les demandes doivent être adressées à la Direction Régionale ou Départementale des Finances Publiques du siège de l'association accompagnées d'un courrier indiquant les caractéristiques de l'association et d'un modèle de reçu complété de toutes les mentions obligatoires.

Il est toutefois précisé que cet agrément en la forme ne préjuge pas de la déductibilité, pour les donateurs, des dons reçus par l'association et qu'il n'est pas de nature à permettre à l'organisme de faire figurer sur son reçu un quelconque numéro d'autorisation ou une mention spécifique faisant état de cet agrément.

S'agissant des demandes visant à connaître si les associations peuvent être considérées comme des organismes d'intérêt général répondant aux critères définis à l'article 200-1 du Code Général des Impôts, il convient de se reporter aux BOI-IR-RICI-250-10-20-10 et BOI-IR-RICI-250-10-20-20.

b. Associations de financement électoral, partis et groupements politiques

120

Les dons consentis pour le financement des partis politiques et des campagnes électorales et les cotisations versées à un parti ou groupement politiques doivent donner lieu à délivrance d’un reçu (voir BOI-ANNX-000037).

Ce reçu de couleur rose, délivré directement au donateur par le mandataire (personne physique dénommée mandataire financier, association de financement électorale ou d’un parti politique) est détaché d’un carnet à souches numérotées qui est édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Il doit être signé par le donateur et mentionner :

- le montant et la date du versement ;

- l’identité et l’adresse du domicile fiscal ou du lieu d’imposition du donateur ;

- les modalités de paiement (chèques, espèces, carte bancaire, virement ou prélèvement automatique) ;

- ainsi que le nom et l’adresse du bénéficiaire du don ou de la cotisation, lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros.

130

En revanche, la loi garantit la confidentialité du bénéficiaire pour les dons et cotisations inférieurs ou égaux à 3 000 euros. En conséquence, les reçus délivrés pour ces versements ne mentionnent pas le nom du ou des candidats ou partis politiques bénéficiaires.

Le donateur doit joindre ce reçu à sa déclaration de revenus après avoir apposé sa signature dans le cadre prévu à cet effet.

A défaut de production de celui-ci, la réduction d’impôt est refusée sans notification de redressements préalable.

Remarque : Afin de permettre à l’administration d’exercer son contrôle sur la validité des reçus présentés, un droit de communication de l’administration fiscale est institué auprès de la CNCCFP.

En application de ce texte :

- les agents des impôts peuvent demander à la CNCCFP d’authentifier les justificatifs des dons, produits par les contribuables ;

- la CNCCFP communique à l’administration fiscale les infractions qu’elle a relevées pouvant avoir une incidence fiscale sur la déductibilité des dons.

B. Dispositif pour les contribuables qui souscrivent leur déclaration de revenu par la voie électronique

140

L'article 1649 quater B ter du code général des impôts prévoit que les particuliers peuvent souscrire leur déclaration d'impôt sur le revenu par voie électronique dans des conditions fixées par contrat avec l'administration.

150

Or, la transmission dématérialisée de la déclaration de revenus soulève des difficultés d'ordre matériel en ce qui concerne l'obligation faite aux contribuables de joindre à l'appui de celle-ci les attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons et les justificatifs de versement de cotisations syndicales dont l'absence de production spontanée est sanctionnée par le rejet automatique de la réduction d'impôt (cf. n° 20).

1. Les contribuables qui télédéclarent leurs revenus n'ont plus à joindre de justificatifs

160

Afin de favoriser la télédéclaration des revenus, les reçus relatifs au versement de dons aux œuvres et ceux délivrés en cas de versement de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à réduction d'impôt n'ont pas à être joints à la déclaration de revenus, lorsque celle-ci fait l'objet d'une transmission par voie électronique (article 199 quater C et 5. de l'article 200 du code général des impôts). Corrélativement, la sanction attachée à l'absence de production spontanée des documents concernés (remise en cause automatique de la réduction d'impôt) est également supprimée.

170

Son champ d'application est, du fait même des raisons qui le motivent, réservé aux contribuables qui télétransmettent leur déclaration de revenus.

180

Les contribuables qui déclarent leurs revenus selon la procédure traditionnelle (envoi postal, remise directe au centre des finances publiques...) restent soumis aux règles rappelées supra (n° 20) et doivent joindre les reçus à leur déclaration.

2. Les réductions d'impôts restent soumises à certaines conditions

a. Principe

190

En contrepartie de l'absence d'obligation de joindre à la déclaration télétransmise les reçus justifiant du versement de dons, l'octroi de la réduction d'impôt est subordonnée aux indications suivantes sur la déclaration électronique aménagée à cet effet :

- de l'identité de chaque organisme bénéficiaire ;

- et du montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

Cela étant, conformément à la demande de la CNIL, les données relatives à l'identité des bénéficiaires seront effacées au bout de six mois.

b. Exceptions

200

Afin d'éviter la divulgation d'informations relatives aux origines raciales, opinions politiques, philosophiques ou religieuses des contribuables ou concernant leur appartenance à une organisation syndicale, l'obligation de mentionner l'identité des organismes bénéficiaires des versements (cf. n° 230) n'est pas exigée :

- pour les versements correspondant au paiement de cotisations à une organisation syndicale ouvrant droit à la réduction d'impôt visée à l'article 199 quater C du code général des impôts ;

- et pour les versements de dons et cotisations éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 200 du code général des impôts au profit :

• d'associations cultuelles et de bienfaisance ;

• des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

• des associations de financement électoral, des mandataires financiers visés à l'article L 52-4 du code électoral ou des partis et groupements financiers par l'intermédiaire de leur mandataire, lorsque le montant des versements n'excède pas 3 000 euros.

210

Lorsqu'un contribuable procède à plusieurs versements, dont certains correspondent à ceux pour lesquels il est dispensé de mentionner l'identité du bénéficiaire, il reste néanmoins tenu d'indiquer le montant de la somme versée.

3. L'administration conserve la possibilité de remettre en cause les réductions d'impôt obtenues

220

Deux solutions doivent être distinguées.

a. Le contribuable n'a pas mentionné sur sa déclaration de revenus, l'identité du bénéficiaire des dons ou des cotisations et le montant versé

230

Dans cette hypothèse et à l'exception des situations où les contribuables n'y sont pas tenus (cf. n° 20), le bénéfice de la réduction d'impôt peut être remis en cause selon la procédure de redressements contradictoire mentionnée aux articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales.

b. Le contribuable ne justifie pas de la réalité des versements déclarés

1° Principe

240

Dans tous les cas, le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons est subordonné au fait que les personnes justifient de la réalité des versements effectués et du respect des conditions particulières propres à la réduction d'impôt. Les contribuables doivent donc être en mesure de présenter à la demande de l'administration les reçus délivrés par les organismes bénéficiaires des versements.

250

Ces reçus devront donc être conservés par les contribuables jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise, c'est à dire pendant les trois années qui suivent celle au titre de laquelle l'impôt est dû.

Exemple :

Pour les revenus de 2010 déclarés en 2011, le délai de reprise de l'administration expirera le 31 décembre 2013. Les contribuables ayant télétransmis leur déclaration de revenus devront donc conserver leurs reçus fiscaux jusqu'à cette date.

260

Le défaut de justification des versements, c'est à dire en pratique la non production des reçus, entraîne la remise en cause de la réduction d'impôt. Elle est notifiée selon la procédure de redressements contradictoire. Le supplément de droits exigible est assorti de l'intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations de droit dans les conditions habituelles.

2° Report d'imputation

270

En cas de report d'imputation, les contribuables doivent conserver les reçus durant toute la période au cours de laquelle ils sont susceptibles d'avoir à justifier du bien-fondé des réductions d'impôt obtenues, c'est à dire l'année du versement, les cinq années suivantes et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.

En effet, l'administration peut s'assurer du bien-fondé du report d'un don effectué au titre d'une année atteinte par la prescription. Mais bien entendu, les reprises d'imposition résultant d'un tel contrôle ne pourront, en tout état de cause, être opérées qu'au titre d'années non prescrites.

II. Sanctions applicables pour non-respect des conditions de fonctionnement des associations ou organismes bénéficiaires des dons ou de délivrance des reçus

A. Application d'une amende fiscale

280

Afin de lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d’attestations de versements ouvrant droit à avantage fiscal, l’article 1740 A du CGI institue une amende fiscale à l’égard de toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des reçus permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt.

Il en est notamment ainsi lorsque l'organisme concerné ne peut justifier de la nature et du montant des dépenses engagées ou ne peut produire la déclaration expresse d'abandon du remboursement de ses frais établie par un bénévole.

Cette amende fiscale est égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.

B. Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons

290

L'article 1378 octies du CGI prévoit une procédure de suspension du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons effectués au profit de certains organismes, lorsque le contrôle de leurs comptes par la Cour des comptes révèle une non-conformité entre les objectifs poursuivis et les dépenses engagées ou en cas de refus de certification des comptes par un commissaire aux comptes (CGI, ann. II, art. 310 G bis à 310 G quinquies instaurés par le décret n° 2011-556 du 20 mai 2011).

La procédure doit être engagée par le ministre du budget et a pour effet de priver les donateurs des avantages fiscaux qui s'appliquent normalement de plein droit à leurs dons, afin de priver de financement, au moins temporairement, les organismes défaillants. En outre, en cas de condamnation pénale de l'organisme, celui-ci fait l'objet d'une procédure automatique de suspension des avantages fiscaux.