Date de début de publication du BOI : 25/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-30

BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) de première et deuxième générations - Périodes d'application des allègements fiscaux et de réalisation des bénéfices

1

Les contribuables dont tout ou partie de l’activité est implantée en ZFU sont exonérés d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) pendant soixante mois dans la limite de 61 000 € de bénéfice par période de douze mois.

10

La loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a prorogé la période d’allégement de l’impôt sur les bénéfices de façon dégressive sur trois ans. La loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 a aménagé cette prorogation dégressive pour les entreprises de moins de cinq salariés.

20

Les droits à exonération sont déterminés au moyen d’une fiche de calcul qui doit être jointe à la déclaration de résultat. Cette fiche de calcul est établie sur papier libre conformément à un modèle fixé par l’administration, figurant au BOI-ANNX-000147.

I. Période d'application des allègements

A. Exonération totale

1. Durée et point de départ de la période d'exonération totale

30

La période d'exonération totale est fixée à soixante mois.

40

Pour les activités déjà implantées dans la zone lors de l'ouverture de la ZFU, le point de départ de la période est la date d'ouverture de la ZFU. Il s'agit donc du 1er janvier 1997 pour les ZFU de première génération et du 1er janvier 2004 pour celles de deuxième génération.

50

Pour les activités implantées dans la zone après l’ouverture de la ZFU, la période d’exonération démarre le premier jour du mois du début d’activité dans la zone.

60

Pour les activités qui se créent entre le 1er janvier 1997 et le 2 avril 2006, les bénéfices susceptibles d’être exonérés correspondent aux bénéfices réalisés le mois de la création de l’activité et les cinquante-neuf mois suivants.

2. Cas particulier des activités créées en ZFU au cours de l'année 2002

70

Le point de départ de la période d’application des allégements est fixé au 1er janvier 2003 pour les contribuables qui créent des activités dans une ZFU en 2002.

80

Cet aménagement constitue une dérogation au mécanisme général du I de l'article 44 octies du code général des impôts (CGI) prévoyant que le point de départ de la période d’exonération correspond au premier jour du mois du début d’activité dans la zone.

90

Par conséquent, les bénéfices réalisés au cours de l’année 2002 par les entreprises créées en 2002 dans une ZFU ont été imposés dans les conditions de droit commun.

100

Cependant, la durée de la période d’exonération puis de l’abattement dégressif reste la même pour ces entreprises. Ainsi, sont exonérés d’IR ou d’IS les bénéfices de ces entreprises, provenant des activités implantées dans la zone, jusqu’au 31 décembre 2007 (soit jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le 1er janvier 2003). Ces bénéfices sont ensuite soumis à l’IR ou l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant au titre des exercices suivants (sur le décompte des périodes d’application des abattements, cf. II § 370 à 410).

110

Le report au 1er janvier 2003 du point de départ de l’exonération ne s’applique pas aux activités qui se sont créées au cours de l’année 2002 dans le cadre de la reprise, concentration, restructuration ou transfert d’une activité précédemment exercée dans une ZFU. Ces activités sont admises à bénéficier du régime des ZFU pour la période restant à courir dans les conditions énoncées au I § 1 à 130 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20.

120

Exemple :

Une entreprise, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 octies du CGI, est créée le 15 mai 2002 dans le cadre du transfert d’une activité exercée précédemment dans une autre ZFU depuis le 1er janvier 1999 (date de la création initiale de l’entreprise transférée).

Le transfert de cette activité le 15 mai 2002 dans une autre ZFU ne lui donne pas droit à une nouvelle période d’exonération, mais au maintien du dispositif pour la période restant à courir.

En pratique, sont exonérés d’IR ou d’IS les bénéfices de cette entreprise, provenant des activités implantées dans la zone, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur début d’activité dans l’une de ces zones, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2003. Ces bénéfices sont soumis à l’IR ou l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant au titre des exercices suivants (sur le décompte des périodes d’application des abattements, cf. II § 370 à 410).

130

Lorsque le début ou le terme de la période d’exonération ne coïncide pas avec le début ou le terme de l’année ou de l’exercice d’imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle exonérée (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40 au III-A § 340).

3. Précisions sur le point de départ de la période d'allégement dans les ZFU de deuxième génération

140

L'article 23 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé quarante et une nouvelles ZFU dont la liste figure au I bis de l’article annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Ces zones ont été délimitées par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004.

Toutefois, le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005 a modifié le tracé de certaines de ces zones. De même, le décret n° 2007-894 du 15 mai 2007 a également modifié les limites de ces zones dans certaines communes.

150

Conformément au VI de l’article 44 octies du CGI, le point de départ de la période d’exonération d’impôt sur les bénéfices débute le 1er janvier 2004 si l’activité est déjà implantée dans la zone à cette date ou, sinon, le mois du début d’activité dans la zone.

160

Par conséquent, les entreprises implantées en dehors du périmètre prévu par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004, mais incluses dans celui établi par le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005 bénéficient, si elles remplissent par ailleurs toutes les autres conditions requises, des allégements prévus à l’article 44 octies du CGI dès le 1er janvier 2004 si elles sont implantées dans la zone à cette date ou, à défaut, dès le mois de leur début d’activité dans cette zone.

170

Exemple :

Une entreprise de restauration est créée en 1997 en dehors de toute ZFU. Elle emploie deux salariés à temps plein.

Elle transfère son unique établissement au cours du mois de juin 2004 dans un quartier exclu du tracé prévu par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004, mais inclus dans celui du décret n° 2005-557 du 27 mai 2005.

Elle n’a ni bénéficié de la prime d’aménagement du territoire ni du régime en faveur des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine.

Ses exercices coïncident avec l’année civile. Chacun de ses exercices clos en 2004 et 2005 sont bénéficiaires à hauteur de 70 000 €.

Solution :

L’entreprise peut bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 44 octies du CGI à compter du mois de juin 2004.

Le résultat de son exercice clos en 2004 est exonéré au prorata du nombre de mois écoulés depuis son implantation dans la zone, soit 7/12. Le résultat susceptible d’être exonéré s’élève donc à 40 833 €. Toutefois, l’exonération est limitée au plafond de 61 000 € retenu dans la même proportion de 7/12, soit 35 583 €. Le montant exonéré est ainsi de 35 583 €.

Le résultat de son exercice clos en 2005 est exonéré à hauteur de 61 000 €.

Si l’entreprise emploie toujours moins de cinq salariés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009, sa période d’allégement sera de 168 mois et expirera le 31 mai 2018.

B. Exonération dégressive

180

Un abattement dégressif portant sur les bénéfices réalisés après la période d'exonération totale est applicable selon des modalités différentes suivant que sont concernées des entreprises d'au moins cinq salariés ou de moins de cinq salariés.

1. Exonération dégressive sur trois ans pour les entreprises d’au moins cinq salariés

190

Pour les entreprises d'au moins cinq salariés, les bénéfices sont soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération prévue à l’article 44 octies du CGI.

2. Exonération dégressive sur neuf ans pour les entreprises de moins de cinq salariés

a. Principe

200

La période d’abattement dégressif qui suit la période d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 octies du CGI est prolongée de trois à neuf périodes de douze mois pour les entreprises employant moins de cinq salariés.

210

Ainsi, les bénéfices des entreprises de moins de cinq salariés concernées par le dispositif sont soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant la période d’exonération prévue à l’article 44 octies du CGI.

b. Condition relative à l’effectif de salariés

220

Pour l’appréciation du respect du seuil de salariés, sont pris en compte les salariés présents au cours de la dernière période d’imposition au titre de laquelle l’exonération au taux de 100 % est applicable. Les salariés saisonniers ou qui ne sont pas à temps complet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

230

L’effectif salarié pris en compte dans le calcul du seuil s’entend de celui employé par l’entreprise au sens large. Ainsi, même si l’entreprise ne réalise pas l’ensemble de son activité dans la ZFU, le calcul prend néanmoins en compte l’ensemble de ses salariés.

1° Décompte du nombre de salariés

240

Le décompte des salariés s’opère en retenant tous les salariés employés par l’entreprise. Aucun critère de durée ou de nature du contrat de travail n’est retenu.

Ainsi sont notamment pris en compte les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la durée prévue par le contrat pour ces derniers, ou encore que le contrat comprenne ou non un terme précis ou une durée exacte (par exemple : contrat conclu pour le remplacement d’un salarié absent).

En revanche, les travailleurs temporaires, les apprentis et les stagiaires sont écartés du décompte.

250

Il est également admis que soient écartés du décompte les salariés bénéficiaires de contrats aidés par l’État au titre desquels les employeurs concernés bénéficient d’allégements de cotisations sociales.

2° Période au titre de laquelle la condition d’effectif s’apprécie

260

La condition relative à l’effectif salarié s’apprécie uniquement au cours de la dernière période d’imposition au titre de laquelle l’entreprise implantée en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 %.

Dans l’hypothèse où la clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création, cette période correspond au cinquième exercice bénéficiant de l’exonération à taux plein.

Dans l’hypothèse où la clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de soixante mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes, cette période correspond à l’exercice au titre duquel les bénéfices sont exonérés pour une part et font l’objet d’un abattement de 60 % pour l’autre part.

270

Exemple : Une société remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 octies du CGI est créée le 15 novembre N et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre N+1).

L’exonération concerne la période du 15 novembre N au 31 octobre N+5.

En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices éligibles seront soumis, dans la limite de 61 000 €, au régime suivant :

- exercices clos en N+1, N+2, N+3, N+4 : exonération ;

- exercice clos en N+5 : exonération des 10/12èmes des bénéfices, abattement de 60 % sur 2/12èmes des bénéfices.

C’est au titre de l’exercice clos en N+5 qu’il faut apprécier la condition relative à l’effectif salarié.

3° Variation de l’effectif au cours de la période au titre de laquelle est appréciée la condition d’effectif

280

Dans cette situation, le calcul de l’effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini au I-B-2-b § 220 à 250.

Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l’exercice, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Toute semaine commencée est comptée pour une semaine entière (l’année civile est donc comptée pour 53 semaines).

Pour l’application de cette règle, les suspensions du contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires etc.) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié est inférieure à un cinquième soit de la durée de l’exercice pour les salariés employés pendant tout cet exercice, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la clôture de l’exercice ou de celle comprise entre le premier jour de l’exercice et le terme du contrat de travail (départ).

Pour satisfaire à la condition d’effectif, la société doit justifier d’un nombre cumulé de semaines de présence des salariés inférieur à cinq fois le nombre de semaines comprises dans l’exercice (soit en pratique, 265 semaines lorsque l’exercice comporte douze mois).

290

Exemple :

Soit une entreprise employant au cours de la dernière période d’imposition (12 mois) au titre de laquelle l’entreprise implantée en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 % :

- un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et présent pendant toute la durée de l’exercice ;

- deux salariés titulaires d’un contrat de six mois, dont le terme expire respectivement à la fin de la quatorzième et de la vingt-sixième semaine de l’exercice ; ces contrats ne sont pas renouvelés.

L’entreprise embauche deux salariés dont la durée de présence au cours de l’exercice est respectivement de quarante-trois et vingt-deux semaines.

La durée de présence des salariés est égale à 53 + 14 + 26 + 43 + 22 = 158 semaines, soit un total inférieur à 265 semaines au cours de la période de référence.

Cette entreprise remplit donc la condition d’effectif de moins de cinq salariés, lui permettant de bénéficier de l’abattement dégressif sur les bénéfices de 60 %, 40 % et 20 % respectivement au titre des cinq périodes, de la sixième ou septième et huitième ou neuvième périodes de douze mois qui suivent la période d’exonération.

300

Pour les salariés à temps partiel, le prorata prévu par la loi sociale doit être calculé par rapport à la durée légale du temps de travail ramené à la semaine, soit en pratique 35 heures hebdomadaires. Toutefois, lorsque le secteur d’activité de l’entreprise concernée n’est pas visé par la législation sur la durée légale du temps de travail ramenée à 35 heures, elle peut déterminer ce prorata par rapport à la durée légale du temps de travail qui lui est applicable.

4° Non-respect de la condition d’effectif

310

La condition d’effectif doit être respectée au cours de la dernière période d’imposition (année civile ou exercice selon le cas) au titre de laquelle l’entreprise a bénéficié de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

Les entreprises doivent donc employer, au cours de cette période, moins de cinq salariés.

320

Une entreprise qui ne remplit pas la condition d’effectif au cours de la dernière période d’imposition (année civile ou exercice selon le cas) au titre de laquelle l’entreprise a bénéficié de l’exonération d’impôt sur les bénéfices bénéficiera donc de l’abattement dégressif selon les modalités prévues pour les entreprises de cinq salariés et plus, soit respectivement 60 %, 40 % et 20 % au titre des trois périodes de douze mois suivant l’exonération.

330

Le respect ultérieur de la condition en cause n’est pas susceptible de permettre de bénéficier de l’abattement dégressif sur les neuf périodes de douze mois suivant la période d’exonération.

c. Cas particulier : les entreprises exonérées pour la période restant à courir en cas de reprise, restructuration, concentration ou transfert d’une activité précédemment exercée en ZFU

340

La création d’une activité dans une ZFU provenant du transfert, de la restructuration, de la concentration ou de la reprise d’une activité précédemment exercée dans une autre ZFU n’est admise au bénéfice du régime d’exonération que pour la durée d’application du dispositif restant à courir.

Pour l’appréciation du respect du seuil de cinq salariés visé au I-B-2-b § 220 à 330, sont pris en compte les salariés présents au cours de la dernière période d’imposition au titre de laquelle l’exonération au taux de 100 % est applicable.

350

Pour l’application de cette règle, il faut distinguer deux hypothèses :

- si la reprise, concentration ou restructuration d’activité est réalisée avant la fin de la période d’exonération de soixante mois, la condition relative à l’effectif de salariés doit être appréciée au niveau de la nouvelle entité résultant de l’opération de transfert, reprise, concentration ou restructuration ;

- si la reprise, concentration ou restructuration d’activité est réalisée après la fin de la période d’exonération de soixante mois, la condition relative à l’effectif de salariés a déjà été appréciée au niveau de l’entité d’origine, avant l’opération de transfert, reprise, concentration ou restructuration.

360

Exemple :

Une entreprise se crée le 1er janvier N et clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année.

L’exonération concerne la période du 1er janvier N au 31 décembre N+4. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre N+4, le calcul de son effectif salarié fait apparaître un nombre inférieur à cinq salariés. Elle bénéficie donc des abattements dégressifs au titre des années N+5 à N+13.

En conséquence, les bénéfices de cette entreprise seraient soumis, dans la limite de 61 000 €, au régime suivant :

- exercices clos en N, N+1, N+2, N+3 et N+4 : exonération ;

- exercices clos en N+5, N+6, N+7, N+8 et N+9 : abattement de 60 % sur les bénéfices ;

- exercices clos en N+10 et N+11 : abattement de 40 % sur les bénéfices ;

- exercices clos en N+12 et N+13 : abattement de 20 % sur les bénéfices.

Dans l’hypothèse où cette entreprise fait l’objet d’une reprise par une entreprise de plus de cinq salariés le 1er janvier N+7, les modalités d’exonération du repreneur et notamment le décompte de la période d’application des abattements, restent inchangées. Les bénéfices dégagés par le repreneur sont donc soumis, dans la limite de 61 000 €, au régime suivant :

- exercices clos en N+7, N+8 et N+9 : abattement de 60 % sur les bénéfices ;

- exercices clos en N+10 et N+11 : abattement de 40 % sur les bénéfices ;

- exercices clos en N+12 et N+13 : abattement de 20 % sur les bénéfices.

II. Période de réalisation des bénéfices

Deux hypothèses peuvent être distinguées.

A. La clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création

370

L’application des principes posés par l’article 44 octies du CGI conduit à exonérer les bénéfices des cinq premiers exercices et à accorder un abattement de 60 %, 40 %, 20 % sur les bénéfices :

- des sixième, septième et huitième exercices suivant la période d'exonération prévue à l'article 44 octies du CGI, si l'entreprise a au moins cinq salariés.

- des cinq exercices, du sixième ou septième et du huitième ou neuvième exercices suivant la période d’exonération prévue à l’article 44 octies du CGI si l’entreprise a moins de cinq salariés.

B. La clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de soixante mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes

1. Entreprises d'au moins cinq salariés

380

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la période de cinquante-neuf mois suivant celui de sa création sont, compte tenu d’une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l’objet d’un abattement de 60 % pour l’autre part.

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la première période de douze mois suivant la période d’exonération font l’objet, selon le même principe, d’un abattement de 60 % pour une part et d’un abattement de 40 % pour l’autre part.

Dans les mêmes conditions, les bénéfices des exercices au cours desquels intervient le terme de chacune des deux périodes de douze mois suivantes font l’objet pour le premier, d’un abattement de 40 % pour une part et d’un abattement de 20 % pour l’autre part, et pour le second, d’un abattement de 20 % et d’une imposition normale.

390

Exemple :

Une société remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 octies du CGI est créée le 15 novembre N et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre N+1).

L’exonération concerne la période du 15 novembre N au 31 octobre N+5 et les abattements de 60 %, 40 % ou 20 % s’appliquent respectivement au 31 octobre de chacune des années N+6, N+7 et N+8.

En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices éligibles seront soumis, dans la limite de 61 000 €, au régime suivant :

- exercices clos en N+1, N+2, N+3, N+4 : exonération ;

- exercice clos en N+5 : exonération des 10/12èmes des bénéfices, abattement de 60 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+6 : abattement de 60 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 40 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+7 : abattement de 40 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 20 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+8 : abattement de 20 % sur 10/12èmes des bénéfices, imposition normale sur 2/12èmes des bénéfices.

Au titre du premier exercice d’une durée de quatorze mois, le plafond de 61 000 € est ajusté au prorata du temps, soit 61 000 € x 14/12 = 71 166 €.

Au titre du dernier exercice d’application du régime de faveur, le plafond est ajusté au prorata du temps, soit 61 000 € x 10/12 = 50 833 €.

2. Entreprises de moins de cinq salariés

400

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la période de cinquante-neuf mois suivant celui de sa création sont, compte tenu d’une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l’objet d’un abattement de 60 % pour l’autre part. Les bénéfices des quatre exercices suivants font l’objet d’un abattement de 60 %.

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la cinquième période de douze mois suivant la période d’exonération font l’objet, selon le même principe, d’un abattement de 60 % pour une part et d’un abattement de 40 % pour l’autre part. Les bénéfices de l’exercice suivant font l’objet d’un abattement de 40 %.

Dans les mêmes conditions, les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la période de douze mois suivante font l’objet d’un abattement de 40 % pour une part et d’un abattement de 20 % pour l’autre part. Les bénéfices de l’exercice suivant fait l’objet d’un abattement de 20 %.

Enfin, les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la dernière période de douze mois suivante font d’un abattement de 20 % pour une partie et d’une imposition normale pour l’autre.

410

Exemple :

Une société de moins de cinq salariés, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 octies du CGI est créée le 15 novembre N et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre N+1).

L’exonération concerne la période du 15 novembre N au 31 octobre N+5 et les abattements de 60 %, 40 % ou 20 % s’appliquent respectivement au 31 octobre des années N+6 à N+14.

En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices éligibles seront soumis, dans la limite de 61 000 €, au régime suivant :

- exercices clos en N+1, N+2, N+3, N+4 : exonération ;

- exercice clos en N+5 : exonération des 10/12èmes des bénéfices, abattement de 60 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercices clos en N+6, N+7, N+8 et N+9 : abattement de 60 % sur la totalité des bénéfices ;

- exercice clos en N+10 : abattement de 60 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 40 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+11 : abattement de 40 % sur la totalité des bénéfices ;

- exercice clos en N+12 : abattement de 40 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 20 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+13 : abattement de 20 % sur la totalité des bénéfices ;

- exercice clos en N+14 : abattement de 20 % sur 10/12èmes des bénéfices, imposition normale sur 2/12èmes des bénéfices.

Au titre du premier exercice d’une durée de quatorze mois, le plafond de 61 000 € est ajusté au prorata du temps, soit 61 000 € x 14/12èmes = 71 166 €.

Au titre du dernier exercice d’application du régime de faveur, le plafond est ajusté au prorata du temps, soit 61 000 € x 10/12èmes = 50 833 €.