Date de début de publication du BOI : 02/03/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés

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En vue de mieux assurer la neutralité de la fiscalité à l'égard des structures économiques et de renforcer la compétitivité des entreprises, les dispositions codifiées de l'article 223 A du code général des impôts (CGI) à l'article 223 U du CGI instituent un régime fiscal des groupes de sociétés.

Les modalités d'application de ce régime sont codifiées de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au CGI à l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au CGI.

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Ce régime s'applique sur simple option aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 du CGI.

Il permet à une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Il s'agit alors d'un groupe dit « vertical ».

Il permet aussi à une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et ses sociétés sœurs, dont le capital est détenu à 95 % au moins directement ou indirectement par une même mère, désignée « entité mère non résidente » et établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit alors d'un groupe dit « horizontal ».

La société qui se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés est également redevable, le cas échéant, de la contribution visée à l'article 235 ter ZC du CGI due par les sociétés du groupe.

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La société mère ne peut pas être elle-même détenue à 95 % au moins par une autre société soumise à l'impôt sur les sociétés. Elle peut retenir toutes les sociétés qui peuvent être membres du groupe ou seulement certaines d'entre elles.

Les conditions d'éligibilité au régime fiscal des groupe de sociétés sont commentées et précisées au titre 1 (BOI-IS-GPE-10).

Des précisions quant aux conditions de détention du capital de la société mère et des sociétés filiales susceptibles de faire partie du groupe sont apportées au chapitre 2 du titre 1 (BOI-IS-GPE-10-20).

Les conditions d'éligibilité au régime fiscal des groupes de sociétés dans certaines situations particulières sont également commentées au chapitre 3 du titre 1 (BOI-IS-GPE-10-30). Il s'agit notamment de la situation des sociétés et organismes du secteur des assurances, de celle des groupes bancaires mutualistes ainsi que de celle des groupes dont le chainage capitalistique comporte des sociétés établies hors de France (c'est le cas des groupes dont le chaînage capitalistique comporte des sociétés dites intermédiaires et des groupes horizontaux).

30

L'option est valable pour une durée de cinq exercices, et reconductible par tacite reconduction. Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord.

Chaque société du groupe détermine et déclare normalement son résultat fiscal, mais n'acquitte pas l'impôt sur les sociétés. Celui-ci est assis sur le résultat d'ensemble, qui est déterminé et déclaré par la société mère.

Ce résultat d'ensemble est égal à la somme algébrique des résultats des sociétés membres du groupe. Cette compensation entre les bénéfices et les déficits entraîne une atténuation de la charge fiscale du groupe.

Diverses rectifications doivent être apportées au résultat d'ensemble ainsi déterminé afin de neutraliser les doubles emplois relatifs à des opérations effectuées entre sociétés du groupe (abandons de créances par exemple) ou les résultats des cessions d'immobilisations entre ces sociétés : ces rectifications opérées par la société mère permettent d'assurer la neutralité de certaines opérations entre des sociétés du groupe ou d'éviter un cumul d'avantages fiscaux.

Les modalités de détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble, incluant certaines situations particulières, et les modalités particulières prévues pour la prise en compte des déficits subis par les sociétés avant leur entrée dans le groupe sont commentées au titre 2 (BOI-IS-GPE-20 et BOI-IS-GPE-20-20).

40

Chaque société membre du groupe est solidairement tenue au paiement des impôts dus par le groupe et, le cas échéant, des pénalités correspondantes dans la limite de l'impôt et des pénalités dont la société serait redevable si celle-ci n'était pas membre du groupe (titre 3, BOI-IS-GPE-30).

50

Les situations entraînant sortie ou cessation du groupe ainsi que leurs conséquences sont commentées au titre 4 (BOI-IS-GPE-40).

60

Les opérations de restructuration affectant les sociétés du groupe sont commentées au titre 5 (BOI-IS-GPE-50).

70

La situation des groupes ou des sociétés membres de groupe faisant l'objet d'une liquidation ou d'une procédure collective est commentée au titre 6 (BOI-IS-GPE-60).

80

Enfin, les obligations déclaratives des sociétés filiales et de la société mère du groupe sont commentées au titre 7 (BOI-IS-GPE-70).

90

Le terme « groupe » utilisé dans les commentaires qui suivent s'entend de l'ensemble formé par la société mère et les filiales dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble dans les conditions définies de l'article 223 A du CGI à l'article 223 U du CGI.