CTX - Contentieux de l’assiette de l’impôt - Procédure préalable devant le service - Règles générales applicables à l’ensemble des réclamations - Notions générales sur les délais d’introduction des réclamations
Actualité liée : 22/04/2026 : CTX - Délais spécifiques à certaines réclamations - Jurisprudence (CE, décision du 16 février 2026, n° 500909)
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Les réclamations doivent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées dans un délai variant en fonction de l’impôt qu’elles concernent.
Ce principe et ses conséquences (réclamations prématurées ou tardives) sont développés dans le présent chapitre.
S’agissant des délais généraux de réclamation institués par l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) et par l’article R.* 196-2 du LPF, il convient de se reporter au BOI-CTX-PREA-10-30.
S’agissant des délais spécifiques de réclamation applicables lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification (LPF, art. R.* 196-3) ou dans certains cas particuliers, il convient de se reporter au BOI-CTX-PREA-10-40.
Remarque : Toutefois, pour les délais applicables à certaines réclamations de nature spécifique :
- pertes de récoltes (LPF, art. R.* 196-4), il convient de se reporter au II-B-1 § 150 du BOI-IF-TFNB-50-10-20 ;
- vacance de maison ou inexploitation d’immeuble à usage commercial ou industriel (LPF, art. R.* 196-5), il convient de se reporter au III-A § 260 du BOI-IF-TFB-50-20-30.
En principe, les délais spécifiques sont destinés à permettre au contribuable de présenter une demande contentieuse malgré l’expiration du délai général de réclamation.
Toutefois, lorsque ces délais viennent à expiration avant le délai général, aucune irrecevabilité tirée de leur non-observation ne doit être opposée au contribuable si ce dernier a présenté sa réclamation avant l’expiration du délai général.
En d’autres termes, il y a toujours lieu de faire bénéficier au contribuable du délai qui lui est le plus favorable, c’est-à-dire celui qui vient en dernier à expiration.
I. Principes généraux applicables aux délais de présentation d’une réclamation
A. Obligation de réclamer dans les délais réglementaires
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Pour être recevables, les réclamations adressées au service des finances publiques doivent, quels que soient les impôts, droits ou taxes qu’elles concernent, être présentées dans les délais fixés par les textes.
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Le droit de réclamer est, pendant toute la durée des délais prévus par les textes, ouvert au contribuable qui peut donc utilement, tant qu’il reste à l’intérieur du délai, renouveler sa réclamation sans qu’il soit nécessaire que celle-ci repose sur des moyens de fait ou de droit nouveaux.
En conséquence, aucune irrecevabilité tirée du rejet de la réclamation précédente ne peut être opposée à une nouvelle réclamation (CE, décision du 12 juillet 1974, n° 87076 ; Cass. com., arrêt du 6 décembre 1978, n° 77-13.521).
De même, un contribuable ayant vu sa réclamation rejetée par le service des finances publiques et qui n’a saisi le tribunal administratif qu’après l’expiration du délai de recours est fondé à contester de nouveau l’imposition, s’il est encore dans le délai de réclamation et à saisir, le cas échéant, le tribunal de la nouvelle décision du service.
B. Date de présentation des réclamations
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Aux termes de l’article L. 286 du LPF, toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen :
- d’un envoi de correspondance par voie postale, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ;
- d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration.
Aussi, la date à retenir pour apprécier la recevabilité d’une réclamation est celle de son envoi.
C. Computation des délais
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Les délais fixés pour la présentation des réclamations au service des finances publiques ne sont pas des délais francs, c’est-à-dire, en particulier, que le jour de l’échéance est compris.
Dès lors, ils ne subissent aucune prorogation dans le cas où le dernier jour est un samedi ou un jour férié.
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Toutefois, par mesure de tempérament, si le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour férié, les réclamations envoyées le premier jour ouvrable suivant seront considérées comme recevables.
II. Conséquences du non-respect des délais réglementaires de présentation des réclamations
A. Réclamations prématurées
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Les réclamations qui sont envoyées au service des finances publiques antérieurement à la date servant de point de départ au délai de réclamation fixé par la loi sont irrecevables comme prématurées.
Il en est ainsi des réclamations qui sont adressées à ce service :
- avant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la date de notification de l’avis de mise en recouvrement, si l’impôt contesté a donné lieu à l’émission d’un rôle ou à l’établissement d’un avis de mise en recouvrement ;
En ce sens notamment, Cass. com., arrêt du 7 novembre 1973, n° 71-10.884 et 71-14.744 ; Cass. com., arrêt du 16 juin 1975, n° 74-11.861 ;
- avant la date de paiement de l’impôt contesté si celui-ci n’a donné lieu, ni à l’émission d’un rôle, ni à la notification d’un avis de mise en recouvrement.
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Toutefois, une réclamation prématurée peut être régularisée par l’intervention, antérieurement à la décision du directeur, de la mise en recouvrement.
Ainsi, un tribunal a pu valablement déclarer recevable une réclamation prématurée dès lors qu’antérieurement au jugement cette demande s’est trouvée régularisée par l’émission de l’avis de mise en recouvrement (Cass. com., arrêt du 5 janvier 1988, 86-15.801).
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Par ailleurs, en matière d’impôts directs établis par voie de rôle, il convient de considérer comme recevables bien qu’elles soient, en principe, prématurées, les réclamations présentées avant la date de mise en recouvrement du rôle mais après réception par le contribuable de l’avis d’imposition relatif à l’imposition contestée.
Ainsi, le Conseil d’État a jugé recevable une réclamation présentée à la suite de la réception de l’avertissement concernant la cotisation en cause, c’est-à-dire à une date où le rôle comprenant cette cotisation a été rendu exécutoire, même s’il n’a pas encore été mis en recouvrement (CE, décision du 10 février 1936, n° 27076 ; CE, décision du 12 juillet 1937, n° 52528).
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De même, il y a lieu de considérer comme prématurées les demandes produites au cours de la procédure d’imposition, en réponse, par exemple, à la proposition de rectification.
En pareil cas, il convient d’informer le contribuable que sa réclamation est prématurée et qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de la renouveler dans le délai réglementaire.
B. Réclamations tardives
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Toute réclamation présentée après la date d’expiration du délai réglementaire est irrecevable comme entachée de déchéance ou de forclusion.
En ce sens, il a été jugé qu’un contribuable qui n’a pas contesté le prélèvement prévu à l’ancien article 235 quater du CGI qui lui a été réclamé à raison de certains profits de construction n’est pas recevable, à l’occasion du litige concernant sa cotisation d’impôt sur le revenu sur laquelle ledit prélèvement a été imputé, à soutenir qu’il n’était pas redevable de ce prélèvement. En effet, à la date à laquelle le contribuable avait réclamé contre la cotisation d’impôt sur le revenu qui lui avait été assignée, le délai pour contester le prélèvement prévu à l’ancien article 235 quater du CGI était expiré (CE, décision du 7 mars 1973, n° 79533).
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La déchéance encourue pour inobservation des délais de réclamation ne peut être combattue par aucun motif.
C’est ainsi qu’un contribuable ne peut se prévaloir de :
- ce qu’au moment de la mise en recouvrement du rôle il était absent, obligé de s’absenter fréquemment de son domicile, malade ou dans une maison de détention ;
- ce qu’il ne serait pas domicilié dans la commune où sont situées ses propriétés foncières et de ce qu’il n’aurait, dans cette commune, aucun représentant ;
- ce que l’avis d’imposition aurait été distribué avec retard par suite de la négligence du concierge ;
- ce qu’il aurait été inscrit au rôle avec un prénom inexact, si l’avis d’imposition a été remis à son domicile ;
- ce que l’administration aurait tardé à lui adresser l’avis d’imposition ;
- ce que sa réclamation n’est que la reproduction d’une demande semblable, formée l’année précédente ;
- ce qu’il aurait formé, dans le délai réglementaire, une demande en remise pour la même cotisation.
La non-observation des délais réglementaires est un moyen d’ordre public qui peut être soulevé, même d’office par le juge de l’impôt, à tout moment de la procédure ; cette irrégularité ne peut pas être utilement couverte devant le tribunal administratif (CE, décision du 4 mars 1970, n° 72530).
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Toutefois, lorsqu’une réclamation est tardive mais néanmoins fondée, l’administration conserve la possibilité d’accorder d’office, en totalité ou en partie, le dégrèvement ou la restitution demandée (LPF, art. R.* 211-1). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-CTX-DRO-10.