Date de début de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-50-20

BNC - Régimes sectoriels - Opérations réalisées à titre habituel sur les instruments financiers à terme - Opérations réalisées à titre habituel

I. Opérations réalisées à titre habituel en France

1

En application des dispositions du 5° du 2 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), les profits retirés d'opérations réalisées à titre habituel sur les contrats d'instruments financiers à terme sont soumis à l'impôt sur le revenu et imposés au barème progressif dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 du CGI n'est pas exercée (cf. III § 100 et suivants).

(10)

A. Appréciation du caractère habituel

20

Le caractère habituel des opérations s'apprécie en fonction des circonstances de fait à partir de critères transposés de la jurisprudence rendue par le Conseil d'État en matière d'opérations de bourse effectuées à titre habituel au sens du 2 de l'article 92 du CGI .

Il conviendra de prendre en compte notamment :

- le nombre et la fréquence des opérations ;

- leur échelonnement dans le temps ;

- leur nature et la technicité qu'elles requièrent ;

- la diversité des contrats souscrits ;

- l'importance du portefeuille ;

- l'importance du profit réalisé.

(30)

B. Détermination du résultat

40

Le résultat des opérations réalisées à titre habituel sur les instruments financiers à terme est déterminé dans les conditions de droit commun applicables aux bénéfices non commerciaux.

(50)

C. Modalités d'imputation des pertes

60

Aux termes du 2° du I de l'article 156 du CGI, les pertes résultant d'opérations réalisées à titre habituel sur les instruments financiers à terme ne peuvent s'imputer sur le revenu global.

Ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes. Les profits de même nature s'entendent des profits réalisés à titre habituel sur les mêmes marchés.

Pour les bons d'option, les profits de même nature s'entendent des profits réalisés à titre habituel sur les bons d'option.

II. Opérations réalisées à l'étranger

70

Aux termes du 12° de l'article 120 du CGI, dans sa rédaction antérieure à  l'article 19 de la loi n°1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les profits résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables ou sur bons d'option par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont, sous réserve de l'incidence des conventions internationales, imposables dans les conditions définies pour les revenus de valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés.

Désormais, conformément à l'article 19 précité de la loi de finances rectificative pour 2015, ces dispositions ne s'appliquent plus aux profits réalisés à titre habituel à l'étranger à compter du 1er janvier 2015.

Les profits  réalisés à l'étranger sur les instruments financiers à terme à compter du 1er janvier 2015 sont imposés dans les mêmes conditions que ceux réalisés en France (CGI, art. 92, 2 et CGI, art. 35, I-8°).

(80 et 90)

III. Régime optionnel applicable aux opérateurs professionnels

100

Les personnes qui, à titre professionnel, effectuent directement ou par personne interposée des opérations sur les instruments financiers à terme peuvent opter pour leur imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 35, I-8°).

A. Personnes visées

110

L'option pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux est ouverte notamment aux opérateurs qui, intervenant pour le compte d'autrui sur les marchés d'instruments financiers à terme dans le cadre de leur activité professionnelle, réalisent également pour leur propre compte des opérations sur ces marchés.

B. Portée et modalités d'exercice de l'option

120

Le régime d'imposition prévu au 8° du I de l'article 35 du CGI est facultatif.

L'option est irrévocable. Elle couvre l'ensemble des profits visés dans cet article, quel que soit le marché sur lequel ils sont réalisés : marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises, d'options négociables ou de bons d'option. Elle peut être exercée pour les opérations effectuées en France comme pour celles qui sont réalisées à l'étranger.

Les contribuables qui désirent se placer sous ce régime doivent en faire la demande écrite auprès du service des impôts du lieu d'exercice de leur activité ou, à défaut, du service des impôts destinataire de la déclaration d'ensemble de leurs revenus, dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre.

C. Détermination du résultat et modalités d'imposition

130

Lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 du CGI a été exercée, le profit imposable, déterminé dans les conditions définies au 6 de l'article 38 du CGI, est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.