Date de début de publication du BOI : 08/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-10-20-20

Dispositions juridiques communes – Centres de gestion et associations agréés (OA) - Création des CGA et des AA - Modalités de l'agrément - Octroi et renouvellement de l'agrément des CGA

I. Octroi de l'agrément

(1)

10

La procédure d'agrément pour un centre de gestion comporte trois phases :

- dépôt de la demande d'agrément par le centre (CGI, Annx II, art. 371 F) ;

- instruction de la demande d'agrément par l’administration ;

- décision de la commission d'agrément instituée au chef-lieu de chaque région administrative (CGI, Annx II, art. 371 G).

A. Dépôt de la demande

20

Conformément à l’article 371 F de l’annexe II au CGI, les centres de gestion agréés doivent déposer une demande d’agrément auprès de la direction départementale des finances publiques du département dans lequel le centre a son siège.

Elle est établie sur papier libre, en double exemplaire, et doit se référer aux dispositions des articles 1649 quater C du CGI à 1649 quater E bis du CGI et des articles 371 A de l'annexe II au CGI à 371 LE de l'annexe II au CGI.

Elle doit comporter la dénomination du centre, l'adresse de son siège social et la référence au Journal officiel rendant publique sa création. Elle est signée par le président ou par l'un de ses administrateurs accrédité à cet effet.

30

En outre, et conformément à l’article 371 F de l’annexe II au CGI, la demande est accompagnée des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.

Ces documents, à produire en double exemplaire, sont :

- le texte des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du centre ;

- la justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement du centre. Pour les centres dont le siège est situé dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle régis par les dispositions du code civil local, il s'agit de l'attestation délivrée par le greffe du tribunal d'instance indiquant que le centre a satisfait aux formalités de publicité requises ;

- la liste des personnes qui dirigent ou administrent le centre avec, pour chacune d'elles, l'indication de son nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans le centre ;

- pour chacun des dirigeants ou administrateurs, le certificat mentionné à l'article 371 D de l'annexe II au CGI, ou l'engagement sur l'honneur en tenant lieu ;

- la liste des membres à la date de la présentation de la demande, avec indication de leur nom, de leur profession et du lieu d'exercice de celle-ci. Cette liste peut, soit être limitée aux adhérents relevant de l'impôt sur le revenu d'après un régime réel d'imposition, soit concerner l'ensemble des adhérents. Dans ce dernier cas, les noms des adhérents imposés d'après leur bénéfice réel doivent apparaître de manière distincte ;

- une copie du contrat d'assurance mentionné à l’article 371 EA de l'annexe II au CGI ;

- l'engagement défini par l’article 371 EB de l'annexe II au CGI, concernant le respect du secret professionnel ;

- le texte de la convention conclue entre le DDFiP ou DRFiP du département dans lequel le centre a son siège et le président du centre ;

- une notice indiquant la nature des services rendus par le centre à ses membres adhérents ;

- un rapport des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de la création du centre. Ce rapport doit notamment indiquer la nature des prestations à fournir aux adhérents, le nombre et la qualité des professionnels auxquels il sera fait appel, la nature et l'importance des matériels utilisés par le centre ou l'association.

40

Après s'être assuré que le dossier d'agrément est complet, le DDFiP ou DRFiP en délivre récépissé.

À défaut, il refuse le dépôt du dossier et invite le centre à le compléter dans un délai de 15 jours. Après réception des pièces manquantes, il en délivre récépissé.

La délivrance du récépissé a pour effet de faire courir le délai imparti à la commission régionale d'agrément pour se prononcer sur la demande d'agrément.

B. Instruction de la demande d'agrément

1. Rôle du DRFiP situé au chef-lieu de région

50

Dès délivrance du récépissé de la demande d'agrément, le DDFiP du département dans lequel le centre a son siège transmet au DRFiP situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, un exemplaire du dossier d'agrément.

Le second exemplaire est conservé par la direction départementale des finances publiques du département dans lequel le centre a son siège.

À l'occasion de cette transmission, le DDFiP formule toutes observations utiles après s'être assuré, notamment, que l'effectif du centre est conforme aux prescriptions de l'article 371 B de l'annexe II au CGI.

Dès réception, le DRFiP de la région dans laquelle le centre a son siège communique le dossier au secrétariat de la commission d'agrément mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au CGI et instituée au chef-lieu de la région administrative dans laquelle le centre a son siège.

2. Composition de la commission régionale d’agrément

60

Conformément aux dispositions de l'article 371 G de l'annexe II au CGI, la commission d'agrément est placée sous la présidence du DRFiP situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège.

Cette commission comprend, outre le DRFiP qui la préside :

- un fonctionnaire de la direction régionale des finances publiques ;

- un représentant du ministre chargé de l’industrie ;

- un représentant du ministre chargé du commerce et de l’artisanat ;

- un membre de l’Ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l’Ordre ;

- un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie et par le président de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

Ce dispositif s’applique aux commissions régionales situées dans les départements d’outre-mer.

70

Lorsque la demande d’agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du commerce et de l’artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre chargé de l’agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d’agriculture, au vu d’une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles de la région.

Un centre est considéré comme apportant son assistance principalement aux agriculteurs lorsque plus de la majorité de ses adhérents relèvent du régime des bénéfices agricoles.

80

La désignation du fonctionnaire des finances publiques est effectuée par le DRFiP situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège.

Le représentant du ministre chargé de l'industrie est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

En ce qui concerne les modalités pratiques de désignation des membres non fonctionnaires des commissions d'agrément, il appartient aux présidents de ces commissions de demander chaque année aux organismes concernés de procéder à la désignation de leurs représentants.

Cette demande peut être présentée par les secrétaires des commissions, dès lors qu'ils ont reçu à cet effet délégation du président.

Le président désigne des suppléants parmi ses collaborateurs.

Les suppléants des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

85

Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.

90

Les membres de la commission régionale d’agrément ne peuvent, sous peine de nullité de la décision, prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.

Deux situations peuvent être distinguées :

- pour les membres fonctionnaires des commissions d'agrément, cette incompatibilité ne doit en principe pas trouver à s'appliquer, sauf si l'un d'entre eux a des liens familiaux étroits avec des fondateurs ou dirigeants de centres dont la situation est examinée ;

- en revanche, pour les autres membres de la commission, des liens d'intérêt avec un centre dont l'agrément est à l'ordre du jour peuvent exister plus couramment.

Peuvent ainsi être concernés les fondateurs, les administrateurs et les adhérents du centre de gestion examiné.

Dans ce cas, l'intérêt personnel doit être considéré comme présumé. Afin d'éviter des difficultés ultérieures, les personnes concernées doivent se retirer de la séance lorsque la situation des centres auxquels elles sont liées est examinée par la commission.

3. Fonctionnement de la commission régionale d’agrément

100

Le lieu où se réunit la commission est choisi par son président.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction Régionale des Finances publiques située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre à son siège.

Le secrétaire agit sur instruction du président.

Il convoque les membres de la commission.

Il met le dossier accompagnant la demande d'agrément à la disposition des membres de la commission quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de celle-ci.

Il assiste aux séances de la commission dont il rédige les procès-verbaux.

Il notifie les décisions de la commission au DDFiP du département dans lequel le centre a son siège.

a. Conditions de délibération

110

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites

Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

120

La commission se prononce à la majorité des voix et des membres présents et représentés . En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Ces dispositions s'appliquent quel que soit l'ordre du jour des séances de la commission.

Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.

Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

b. Auditions

130

La commission régionale d'agrément peut procéder à l’audition du président du centre de gestion dont l’agrément est examiné ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l’appréciation de la demande.

c. Procès-verbal

140

Les commissions régionales d'agrément doivent établir un procès-verbal de leurs délibérations.

Ce document doit comporter les mentions suivantes :

- nom et qualité des membres présents ;

- désignation des centres dont le dossier est examiné ;

- questions traitées au cours de la séance ;

- sens de la délibération ;

- mention de l'éventuel désaccord d'un ou plusieurs membres.

Il doit être communiqué chaque fois que la décision doit être motivée : refus d'agrément, non renouvellement ou retrait.

Il est en outre rappelé que les développements qui révèlent le sens dans lequel les membres de la commission ont voté à l'issue de la délibération n'ont pas à être portés à la connaissance du demandeur.

Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la décision rendue.

C. Décision de la commission régionale d’agrément

1. Forme et délai de la décision

150

La commission régionale d'agrément rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de la demande d'agrément (CGI, Annx II, art. 371 H)

L'absence de décision dans ce délai vaut acceptation de la demande.

Les décisions de refus d'agrément doivent être motivées.

À cet égard, la seule indication que le centre ne satisfait pas aux conditions de la loi ou du décret est insuffisante. Les décisions de refus d'agrément doivent être étayées des éléments de justification propres à chaque cas particulier.

Un modèle de décision est proposé au BOI-LETTRE-000161 et un modèle de refus au BOI-LETTRE-000162.

2. Notification de la décision

160

Les décisions d’octroi d’agrément sont notifiées au centre sous forme d’une simple lettre.

Les décisions de refus d'agrément sont notifiées par pli recommandé avec demande d’avis de réception.

Une copie de la décision de la commission régionale d’agrément est adressée au DDFiP du département dans lequel le centre a son siège.

Une seconde copie est transmise par voie dématérialisée à la Direction générale des Finances publiques (Service de la gestion fiscale, Sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement, Bureau GF-2B : bureau.gf2b@dgfip.finances.gouv.fr).

3. Date d’effet et durée de la décision

170

L'agrément prend effet à compter de sa notification ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois suivant la délivrance du récépissé de la demande.

L'agrément initial est délivré pour une période de trois ans (CGI, Annx II, art. 371 J).

4. Voies de recours

180

Les décisions de refus d'agrément peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision attaquée.

II. Renouvellement de l’agrément des centres de gestion agréés

190

Aux termes de l’article 371 J de l'annexe II au CGI, la demande de renouvellement d'agrément doit être présentée au DDFiP ou DRFiP du département dans lequel le centre a son siège six mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.

À cette occasion et conformément aux textes précités, il est tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.

Une analyse est effectuée à partir :

- des états OA1 et des informations obtenues par l’agent de l'administration lors de ses visites dans le centre ;

- des informations obtenues lors des délibérations des organes dirigeants du centre de gestion, lorsqu’elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de celui-ci, auxquelles le DDFiP ou DRFiP du lieu du siège participe, avec voix consultative ;

- des éléments recueillis à l’occasion de l’entretien annuel que le DDFiP ou DRFiP est invité à organiser avec les dirigeants des centres relevant de son ressort territorial, afin de dresser un bilan de leur fonctionnement ;

- des renseignements portés par l’administration à la connaissance de la commission régionale sur la base de l’article L. 166 du livre des procédures fiscales (LPF) qui lui sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur les dossiers qui lui sont soumis et portant sur des faits auparavant couverts par le secret professionnel. Ce texte permet aux membres de la commission de recueillir des informations plus précises concernant le fonctionnement des centres de gestion, notamment lorsque ces derniers n'ont pas veillé de manière satisfaisante au respect des engagements pris par leurs adhérents ou n'ont pas donné suite aux renseignements que l’administration leur a communiqués.

200

La délivrance et le renouvellement de l'agrément obéissent à la même procédure. D'une manière générale, il convient donc de se reporter aux dispositions du I, sous réserve des précisions suivantes.

A. Présentation des demandes de renouvellement d’agrément

210

L'agrément n'est susceptible d'être renouvelé que sur demande expresse du centre.

Il en est délivré récépissé.

Afin d'éviter les demandes tardives de renouvellement et de faciliter le déroulement de la procédure, le DDFiP ou DRFiP adresse aux centres une lettre au plus tard neuf mois avant l’expiration de l’agrément (BOI-LETTRE-000163).

Cette lettre comprend :

- un rappel de l'obligation de solliciter le renouvellement de l'agrément au plus tard six mois avant l'expiration de celui en cours ;

- la liste des documents qui doivent être joints à la demande (BOI-ANNX-000461). Il s'agit en principe de l'ensemble des pièces énumérées par l'article 11 du décret du 6 octobre 1975 exigées lors du dépôt initial.

Les centres peuvent toutefois se dispenser d'annexer à leur demande les pièces qui ont déjà été produites lors de leur demande initiale d'agrément, à la condition qu'aucune modification ne soit intervenue depuis cette date ou que l’administration en ait été informée dans les formes et délais légaux.

De même, il est possible de ne pas exiger la liste des adhérents lorsque le registre des adhésions est correctement tenu.

Le représentant de l’administration auprès du centre s'assurera qu'il en est bien ainsi et que le nombre d'adhérents correspond à celui annoncé.

220

À leur demande de renouvellement d'agrément, les dirigeants doivent joindre un rapport sur l'action menée jusqu'alors par le centre en vue d'exécuter ses obligations légales.

Toutefois, ce rapport n'est pas demandé lorsque le centre a fourni à l'agent de l'administration la totalité des informations nécessaires à l'établissement de son compte rendu annuel (états OA 1).

Dans ce cas, il est seulement demandé aux dirigeants d'indiquer leurs projets de développement pour la période suivante d'agrément (investissements prévisibles, modifications dans l'organisation interne, éventuelles améliorations dans l'exécution des missions).

La commission d'agrément rend sa décision dans les mêmes conditions que pour l'agrément initial, dans le délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

L'absence de décision dans ce délai vaut décision de renouvellement de l'agrément.

B. Instruction du dossier de renouvellement de l’agrément

230

La demande de renouvellement de l'agrément établie en double exemplaire, ainsi que ses annexes, sont adressées au DDFiP ou DRFiP du département dont dépend le siège du centre, au plus tard six mois avant l’expiration de l’agrément.

Le directeur, après avoir procédé à un examen formel de ces documents, en délivre récépissé si le dossier est complet.

Lorsque le dossier est incomplet, il invite le centre à le compléter dans un délai de 15 jours.

Après réception des pièces manquantes, il en délivre récépissé. La délivrance du récépissé a pour effet de faire courir le délai imparti à la commission régionale d'agrément pour se prononcer sur la demande de renouvellement d'agrément.

Il examine ensuite la demande de renouvellement au fond à l'aide des éléments qu'il détient et des renseignements communiqués par le centre, signe avec lui une nouvelle convention et adresse ensuite le dossier au DRFiP situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège en y joignant un rapport où sont consignées ses observations.

Afin d'assurer le respect du secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration fiscale, les développements du rapport relatifs à l'action exercée par le centre ne doivent contenir aucun renseignement d'ordre individuel concernant des contribuables nommément désignés mais doivent se borner à faire état, le cas échéant, de pourcentages ou de résultats globaux se rapportant aux constatations effectuées.

Dès réception, le DRFiP au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège communique le dossier de renouvellement d'agrément à la commission d'agrément.

Cette dernière est saisie dans les mêmes conditions et délais que pour une demande d'agrément.

C. Décision de la commission régionale d’agrément

240

La commission statue dans les mêmes conditions et délais que pour la demande d'agrément. (cf. I-C § 150)

Les conséquences à l'égard des adhérents du refus de renouvellement de l'agrément sont identiques à celles du retrait d'agrément.

Les décisions défavorables prises sur les demandes de renouvellement d'agrément peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision attaquée.

D. Date d’effet et durée de la décision

250

Le renouvellement d’agrément prend effet à compter de sa notification ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois suivant la délivrance du récépissé de la demande.

Le premier renouvellement est accordé pour trois ans.

La durée de l'agrément est portée à six ans à compter du deuxième renouvellement (CGI, Annx II, art. 371 J).