Date de début de publication du BOI : 11/08/2021
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-50-30-30

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Opérations de restructurations du groupe - Scission de la société mère ou de l'entité mère non résidente - Sort des déficits, charges financières non déduites et capacité de déduction inemployée de l'ancien groupe

Actualité liée : 11/08/2021 : IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Utilisation du déficit d'ensemble, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction des charges financières inemployée, provenant de sociétés absorbées ou scindées au sein d'un groupe faisant l'objet d'une restructuration (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 30)

I. Sort des déficits

A. Transfert sur agrément du déficit d'ensemble aux sociétés bénéficiaires des apports

1

Le déficit d'ensemble du groupe dont la société mère est scindée s'impute, après avoir été sectorisé dans les conditions mentionnées au II § 70 et suivants du BOI-IS-GPE-50-30-10, en priorité sur les réintégrations qui doivent être effectuées par les sociétés bénéficiaires des apports du fait de la cessation du groupe (III § 120 et suivants du BOI-IS-GPE-50-30-10).

(10)

20

Le déficit qui subsiste, le cas échéant, est alloué à la société objet de la scission, mère du groupe fiscal dissous, en application des dispositions de l'article 223 S du code général des impôts (CGI), mais peut faire l'objet d'un transfert aux sociétés bénéficiaires des apports dans les conditions suivantes.

30

Lorsque les sociétés bénéficiaires de la scission n'optent pas pour la constitution de nouveaux groupes fiscaux dans les conditions prévues au e du 6 de l'article 223 L du CGI, le déficit d’ensemble du groupe dissous attribué à l’ancienne société tête de groupe peut être transmis, sur agrément prévu au 1 du II de l'article 209 du CGI, aux sociétés bénéficiaires de la scission en tant que déficit propre (BOI-SJ-AGR-20-30-10-20).

40

En cas de scission d’une société mère d’un groupe fiscal suivie de la constitution de nouveaux groupes fiscaux par les sociétés bénéficiaires de la scission dans les conditions prévues au e du 6 de l'article 223 L du CGI, les sociétés mères des nouveaux groupes fiscaux peuvent demander l’agrément prévu au 6 de l’article 223 I du CGI autorisant le transfert des déficits d’ensemble du groupe ayant cessé. La troisième condition de l'agrément (CGI, art. 223 I, 6-c) encadre le montant des déficits susceptibles d'être transférés en fonction de l'origine du déficit d'ensemble attribué à la société mère du groupe dissous (il convient de se reporter au I-B § 60). Ainsi, les dispositions du 5 et du 6 de l'article 223 I du CGI font correspondre le montant des déficits d'ensemble de l'ancien groupe qui peut être transféré à celui dont l'imputation sur une base élargie est demandée.

B. Imputation du déficit transféré sur agrément par les sociétés bénéficiaires des apports qui ont opté pour le régime de groupe

50

Dans le cas où l'agrément prévu au 6 de l'article 223 I du CGI est accordé, la fraction du déficit transférée présente, pour les sociétés bénéficiaires des apports, le caractère d'un déficit subi avant l'entrée dans le groupe fiscal. La fraction du déficit transférée s'impute donc en principe sur les bénéfices propres de ces sociétés, déterminés dans les conditions et limites prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI et au 4 de l'article 223 I du CGI.

60

Il est précisé que les commentaires figurant au présent I-B § 60 et suivants sont applicables aux situations où les sociétés bénéficiaires des apports ont créé des nouveaux groupes ou ont élargi les groupes qu'elles avaient formés auparavant.

70

En application du 5 de l'article 223 I du CGI, en cas de scission visée au e du 6 de l'article 223 L du CGI, la partie du déficit d'ensemble attribuée à chaque secteur d'activité et transférée aux sociétés bénéficiaires des apports qui n'a pu être imputée sur les bénéfices propres de ces sociétés peut s'imputer sur les résultats, déterminés dans les conditions prévues au 4 de l'article 223 I du CGI, des sociétés du groupe ayant cessé qui font partie des nouveaux groupes créés ou élargis par les sociétés attributaires des actifs de la société scindée, et prises en compte pour l'application du dispositif d'imputation sur une base élargie, dans la mesure où le déficit correspond :

- à celui de la société mère scindée ;

- ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie des nouveaux groupes ;

- ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui, antérieurement à la cessation de ce groupe, ont été absorbées par la société mère ultérieurement scindée ou par des sociétés membres de cet ancien groupe et qui font partie des nouveaux groupes, ou qui ont été scindées à leur profit. Ces opérations d'absorption ou de scission dans l'ancien groupe doivent avoir été placées sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI. Les sociétés, autres que l'ancienne société mère scindée, qui ont procédé à l'absorption ou bénéficié de la scission dans l'ancien groupe doivent être prises en compte pour l'application du dispositif d'imputation sur une base élargie.

1. Conditions d'octroi et procédure relative à l'agrément

80

Les modalités d'octroi de cet agrément sont exposées au BOI-SJ-AGR-20-30-10-20.

2. Modalités d'imputation du déficit

90

Les règles applicables en cas d'absorption de la société mère (I-B § 50 du BOI-IS-GPE-50-10-30) sont transposables en cas de scission de la société mère d'un groupe, sous réserve des précisions suivantes.

100

Pour chaque secteur d'activité, la fraction du déficit imputable sur une base élargie correspond à la quote-part des déficits encore reportables à la date de la scission (après avoir imputé les réintégrations qui doivent être effectuées du fait de la cessation du groupe, elles-mêmes sectorisées - il convient de se reporter au I-A § 1) :

- provenant des sociétés de l'ancien groupe qui appartiennent à l'un des nouveaux groupes constitués ou élargis par chacune des sociétés bénéficiaires des apports, et qui sont retenues pour ce calcul par la société titulaire du déficit ;

- ou provenant des sociétés qui, dans l'ancien groupe, ont été absorbées par les sociétés précitées devenues membres de l'un des nouveaux groupes, ou qui ont été scindées à leur profit, dans les conditions commentées au I-B § 70 (notamment, ces sociétés membres des nouveaux groupes doivent être prises en compte pour l'application du dispositif d'imputation sur une base élargie).

110

Par ailleurs le déficit transmis à l'ancien groupe par la société mère, dissoute du fait de sa scission, peut être compris dans la somme des déficits donnant droit à l'élargissement de la base d'imputation. Par suite, le déficit de cette société mère scindée peut être pris en compte pour le calcul de la base élargie d'imputation, pour sa quote-part affectée à chaque secteur déterminée comme indiqué au II § 70 et suivants du BOI-IS-GPE-50-30-10. Sont également pris en compte pour ce calcul les déficits transmis à l'ancien groupe par les sociétés absorbées ou scindées au profit de la société mère dissoute dans les conditions commentées au I-B § 70.

120

Pour chaque nouveau groupe, la partie du déficit d'ensemble qui lui est affectée peut donc bénéficier d'une base élargie d'imputation pour un montant calculé en appliquant à cette partie du déficit, et pour chaque exercice clos ayant dégagé pour le groupe dissous un déficit d'ensemble, un rapport déterminé d'après les déficits constatés par les sociétés de cet ancien groupe.

Au numérateur de ce rapport figurent :

- la somme des déficits subis par les sociétés du groupe dissous devenant membres du nouveau groupe et retenues pour le dispositif d'imputation sur une base élargie ;

- une quote-part des déficits de la société mère scindée (il convient de se reporter au I-B-2 § 110) ;

- la somme des déficits subis par les sociétés du groupe dissous qui ont été absorbées par les membres de ce groupe ou par sa société mère, ou scindées à leur profit, dans les conditions commentées au I-B § 70 (parmi ces conditions, ces sociétés membres du groupe dissous et devenues membres des nouveaux groupes doivent être prises en compte pour l'application du dispositif d'imputation sur une base élargie). Ces déficits sont retenus pour leur part se rattachant aux secteurs d'activité provenant de ces sociétés absorbées ou scindées qui sont apportés, lors de la scission de la société mère, à la société bénéficiaire des apports. Lorsqu'une partie des déficits provenant d'une société scindée au profit d'autres membres de l'ancien groupe ne peut pas être rattachée à un secteur, elle est répartie en appliquant le rapport existant entre la valeur de l'actif net des secteurs dont cette société a réalisé l'apport, et la valeur totale de l'actif net de cette société scindée (telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission).

Au dénominateur de ce rapport figurent :

- la somme des déficits subis par toutes les sociétés de l'ancien groupe devenant membres du groupe de chaque société bénéficiaire des apports (que ces sociétés soient ou non retenues dans le dispositif de base élargie) ;

- la somme des déficits subis par les sociétés sorties de l'ancien groupe avant la scission de sa société mère, pour leur part se rattachant aux secteurs d'activité qui sont apportés, lors de la scission de la société mère, à la société bénéficiaire des apports (y compris la somme des déficits subis par les sociétés absorbées ou scindées dans les conditions commentées au I-B § 70, retenue au numérateur). Lorsqu'une partie de ces déficits ne peut pas être rattachée à un secteur d'activité apporté, elle est répartie en appliquant le rapport existant entre la valeur de l'actif net des secteurs apportés par la société mère scindée et la valeur totale de l'actif net de cette société mère scindée (telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission) ;

- une quote-part des déficits subis par les sociétés restées membres de l'ancien groupe jusqu'à sa cessation, et qui ne font partie d'aucun des nouveaux groupes créés ou élargis par les sociétés bénéficiaires des apports réalisés par la société mère scindée. Cette quote-part est déterminée en fonction de l'importance relative de la participation que détiennent les nouveaux groupes dans le capital de ces sociétés ;

- une quote-part des déficits de la société mère scindée (I-B-2 § 110).

Pour chaque nouveau groupe les montants ainsi calculés constituent, au sein de la fraction du montant de déficit d'ensemble de l'ancien groupe qui lui est affecté, la part qui pourra s'imputer (après l'imputation sur le bénéfice propre de la société bénéficiaire des apports réalisés par la société mère scindée) à hauteur des bénéfices des sociétés qui faisaient partie de l'ancien groupe et qui appartiennent au nouveau groupe. Cette part correspond aussi à celle qui peut être transférée sur agrément en application du 6 de l'article 223 I du CGI (sous réserve de remplir toutes les conditions commentées au II-B § 60 et suivants du BOI-SJ-AGR-20-30-10-20).

125

Ces montants sont répartis exercice par exercice et au prorata de leur contribution entre les sociétés ayant concouru à la formation du déficit d'ensemble transféré au nouveau groupe, et qui sont retenues dans le dispositif d'imputation sur une base élargie, ou qui ont été absorbées ou scindées dans l'ancien groupe au profit de ces dernières ou au profit de l'ancienne société mère dans les conditions commentées au I-B § 70. Il est indifférent que la base d'imputation soit constituée, en tout ou partie, de bénéfices de sociétés n'ayant pas contribué aux déficits transférés aux sociétés bénéficiaires des apports et imputables sur une base élargie (I-B § 50 et suivants du BOI-IS-GPE-50-10-30).

Il convient de se reporter à l'exemple au I-C-2 § 170.

C. Perte du déficit en cas de sortie du groupe

1. Principe

130

Conformément à l'article 223 R du CGI lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions de l'article 223 I du CGI, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du CGI (il convient de se reporter au I-B-2 § 125) et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe.

Ainsi, lorsqu'une société dont le déficit a contribué au calcul de la part du déficit imputable sur une base élargie, sectorisé et transféré sur agrément, sort du groupe, le déficit encore reportable réputé provenir de cette société ne peut plus être imputé (CGI, art. 223 R, dernier alinéa). Cette sortie entraîne aussi l'impossibilité d'imputer la partie du déficit qui demeure reportable afférente aux sociétés membres de l'ancien groupe, qui dans ce groupe ont été absorbées par la société sortante ou scindées à son profit dans les conditions commentées au I-B § 70, calculée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du CGI.

Pour l'application de ce dispositif prévu au dernier alinéa de l'article 223 R du CGI la sortie de la société bénéficiaire des apports réalisés par l'ancienne société mère scindée, qui emporte la cessation du groupe, entraîne également la perte du droit au report de la fraction du déficit provenant de cette ancienne société mère non encore imputée à cette date, et des sociétés qu'elle avait absorbées dans l'ancien groupe ou qui avaient été scindées à son profit dans cet ancien groupe dans les conditions commentées au I-B § 70.

(140)

150

Les dispositions du 2 de l'article 46 quater-0 ZJ bis de l'annexe III au CGI sont applicables aux opérations de scission visées au e du 6 de l'article 223 L du CGI (I-B-3-a § 230 du BOI-IS-GPE-50-10-30), et prévoient que pour l'application du dernier alinéa de l'article 223 R du CGI :

- la partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société, et à ceux des sociétés qu'elle avait absorbées au sein de l'ancien groupe ou scindées à son profit au sein de ce groupe dans les conditions commentées au I-B § 70 ;

- la somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien et la partie du déficit qui demeure imputable sur une base élargie est réduite à due concurrence.

L'état dont le modèle est joint au BOI-FORM-000069 permet de calculer le déficit reportable en cas de sortie du groupe.

2. Exception lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion avec une autre société du groupe

160

Par exception et sous conditions, lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion avec une autre société du groupe, la partie du déficit imputable sur une base élargie afférente à cette société absorbée peut continuer à être imputée. Sous conditions également, le bénéfice de l'imputation sur une base élargie est par ailleurs maintenu lorsque la société mère titulaire du déficit est absorbée par une autre société de son groupe. Il convient de se reporter pour l'ensemble de ces conditions au I-B-3-b § 250 du BOI-IS-GPE-50-10-30.

170

Exemple récapitulatif : Un groupe formé par la société mère H, des filiales industrielles (les sociétés A1, A2 et A3), des filiales de services (les sociétés S1 et S2) et une filiale commerciale (la société C) cesse au 31 décembre N du fait de la scission de la société H réalisée en N+1. La branche industrielle est apportée au profit de la société A1 et la branche de services au profit de la société S (société nouvelle). Les titres de la société C sont répartis à parité entre les deux branches.

La dernière assemblée générale d'actionnaires approuvant l'opération a lieu le 30 juin N+1 et la scission prend effet au premier jour de l'exercice ouvert par la société H en N+1, soit le 1er janvier. Les apports correspondant aux deux branches sont évalués dans le traité de scission à 36 M€ pour le secteur industriel et 24 M€ pour le secteur des services.

La société F est une société financière membre du groupe au titre de N-1, mais cédée antérieurement à la scission de la société H.

La société G, relevant de la branche industrielle, a été scindée en N pendant son appartenance au groupe de la société H, en plaçant l’opération sous le régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI. Les déficits individuels réalisés par la société G au titre de N-1 (exercice au titre duquel elle appartenait au groupe), et qui se rattachent aux secteurs d'activité n° 1 et n° 2 de la société G apportés à la société A2, sont respectivement de 8 000 et 2 000. Les déficits qui se rattachent au secteur d'activité n°3 de la société G, apporté à la société A3, sont de 6 000.

La structure du groupe avant l'opération de scission est la suivante :

IS - Scission déficit - Image1

Après l'opération de scission, les deux nouveaux groupes présentent la structure suivante :

IS - Scission déficit - Image2

Les sociétés A1 et S, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, et qui ne sont pas détenues à 95 % au moins par une autre personne morale passible de cet impôt peuvent former chacune un groupe à compter de l'ouverture de l'exercice de scission, soit le 1er janvier N+1, en déposant leur option dans le délai de trois mois à compter de la date de réalisation de la scission (soit au plus tard le 30 septembre N+1). Cette option est accompagnée de la liste des sociétés membres de chaque groupe, de l'accord des filiales et de l'indication de la durée du premier exercice. Les sociétés A2 et A3 sont membres du nouveau groupe constitué par la société A1 et les sociétés S1 et S2 sont membres du nouveau groupe constitué par la société S. La société C n'entre dans aucun groupe. La société A1 souhaite opter pour le dispositif de base élargie d'imputation des déficits prévu au 5 de l'article 223 I du CGI, mais sans retenir la société A3 dans ce dispositif.

Au titre de N-1 et de N, les sociétés S1 et S2 sont bénéficiaires, et les autres sociétés sont déficitaires :

Résultats individuels transmis au groupe au titre de N-1
  S1 S2 H A1 A2 A3 C F (sortie en N) G (scindée en N) Déficit d'ensemble
Bénéfice 10 000 10 000               350 000
Déficit     20 000 100 000 150 000 40 000 14 000 30 000 16 000

Le montant cumulé des déficits individuels transmis au groupe au titre de N-1 est 370 000.

Résultats individuels transmis au groupe au titre de N
  S1 S2 H A1 A2 A3 C F (sortie en N) G (scindée en N) Déficit d'ensemble
Bénéfice 15 000 5 000               270 000
Déficit     15 000 80 000 160 000 20 000 15 000 - -

Le montant cumulé des déficits individuels transmis au groupe au titre de N est 290 000.

Le déficit d'ensemble restant à reporter au 31 décembre N est de 620 000 (350 000 + 270 000).

Première étape : répartition des déficits d'ensemble de chaque exercice entre les sociétés.

Le déficit d'ensemble est réparti entre les sociétés qui sont à l'origine des déficits transmis au groupe formé par la société H.

Répartition du déficit d'ensemble de l'exercice N-1 entre les sociétés
H A1 A2 A3 C F (sortie en N) G (scindée en N) Déficit d'ensemble de N-1
18 920 (1) 94 595 141 892 37 838 13 242 28 378 15 135 350 000
(1) (Déficit individuel N-1 / Total des déficits individuels N-1) x Déficit d'ensemble N-1. Soit, pour H : (20 000 / 370 000) x 350 000 = 18 920
Répartition du déficit d'ensemble de l'exercice N entre les sociétés
H A1 A2 A3 C F (sortie en N) G (scindée en N) Déficit d'ensemble de N
13 965 74 483 148 966 18 621 13 965 - - 270 000

Deuxième étape : répartition des déficits d'ensemble entre les groupes issus de la scission, par exercice.

Les montants figurant dans les deux tableaux précédents sont répartis, par exercice, entre les groupes issus de la scission, d'après le secteur d'activité auquel se rattachent les sociétés.

Sociétés à l'origine des déficits   H A1 A2 A3 C F (sortie en N) G (scindée en N) Total des déficits d'ensemble attribués par exercice
Déficits d'ensemble affectés à la branche industrielle (apportée à A1) N-1 18 920 (1) 94 595 141 892 37 838 6 621 (2) 17 027 (3) 15 135 332 028
N 13 965 (1) 74 483 148 966 18 621 6 983 (2) - - 263 018
Déficits d'ensemble affectés à la branche services (apportée à S) N-1 - - - - 6 621 (2) 11 351 (3) - 17 972
N - - - - 6 983 (2) - - 6 983

(1) Une approche analytique du déficit de la société H permet de considérer qu'il a exclusivement pour origine les charges financières liées au financement des sociétés appartenant à la seule branche industrielle.

(2) L'importance relative de la participation que détiennent les deux nouveaux groupes dans le capital de la société C étant de 50 %, la part de déficit d'ensemble provenant de C (13 242 pour N-1 et 13 965 pour N) est donc répartie à 50% entre les deux groupes.

(3) La société F est sortie du groupe de la société H en N. La part de déficit d'ensemble provenant de F est donc répartie entre les branches en fonction de la valeur de leur actif net rapportée à la valeur totale de l'actif net de la société H scindée (36 M€ pour le secteur industriel et 24 M€ pour le secteur des services, soit 60 % du déficit de F affecté à la branche industrielle, et 40 % à la branche services).

Troisième étape : imputation des réintégrations à réaliser du fait de la cessation du groupe de la société H sur le déficit d'ensemble réparti entre les groupes issus de la scission

Les fractions de déficits d'ensemble réparties entre les groupes à la deuxième étape sont imputées sur les réintégrations à réaliser du fait de la cessation du groupe de la société H, elles-mêmes réparties entre les branches apportées par la société H.

A la clôture de l'exercice N (précédant celui de la scission) les sommes suivantes n'ont pas encore été déneutralisées :

- subvention indirecte sur cession d'immobilisation consentie par la société H à la société A2, neutralisée dans le calcul du résultat d'ensemble pour 50 000 (subvention consentie au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) ;

- moins-value à court terme de 10 000 sur une cession de titres par la société A1 à la société S1 ;

- plus-value à court terme de 5 000 sur une cession de titres par la société A1 à la société A2 ;

- plus-value à court terme de 2 000 sur une cession de titres par la société H à la société C.

Ces réintégrations sont en principe affectées à chacune des deux branches. Celles qui ne peuvent pas l'être sont réparties en fonction des valeurs d'actif net respectives des branches, indiquées dans le traité de scission. La subvention indirecte accordée par la société H à la société A2, ainsi que les plus et moins-values réalisées par A1 sont directement relatives à la branche industrielle. Il y a donc lieu de rapporter 45 000 (soit 50 000 - 10 000 + 5 000). La plus-value déduite du résultat d'ensemble au titre de la cession effectuée par la société H à la société C est répartie entre les deux branches selon l'importance relative que détiennent ces deux groupes dans son capital : 2 000 x 50 % = 1 000.

Imputation des réintégrations
    Déficits d'ensemble affectés à la branche (report du total du tableau précédent) Réintégrations Déficit d'ensemble affecté à la branche, net des réintégrations
Branche industrielle (apportée à A1) N-1 332 028 46 000 (1) 286 028
N 263 018 - 263 018
Branche services (apportée à S) N-1 17 972 1 000 (1) 16 972
N 6 983 - 6 983
(1) Les réintégration de 2 000 correspondant à la plus-value de cession des titres par la société H à la société C est répartie entre les branches industrielle (1 000) et services (1 000).

Quatrième étape : détermination du déficit qui peut être transféré sur agrément et imputé sur une base élargie

La partie du déficit imputable sur une base élargie correspond aux déficits provenant des sociétés membres des nouveaux groupes et qui sont retenues dans ce dispositif de base élargie, à ceux provenant de l'ancienne société mère scindée H, ainsi qu'aux déficits provenant de la société G qui, dans l'ancien groupe formé par la société H, a été scindée au profit de ces dernières en plaçant l'opération sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI.

Cette répartition est réalisée d'après les déficits individuels transmis au groupe formé par la société H.

Répartition des déficits individuels entre les branches
    H A1 A2 A3 C F (sortie en N) G (scindée en N) Total des déficits individuels par branche et par exercice
Branche industrielle (apportée à A1) N-1 20 000 100 000 150 000 40 000 7 000 18 000 10 000 affecté à A2 et 6 000 affecté à A3 (1) 351 000
N 15 000 80 000 160 000 20 000 7 500 - - 282 500
Branche services (apportée à S) N-1 - - - - 7 000 12 000 - 19 000
N         7 500 - - 7 500
(1) Rappel : les déficits des secteurs n°1 et n°2 de la société G apportés à la société A2, sont respectivement de 8 000 et 2 000. Les déficits qui se rattachent au secteur n°3 de la société G, apporté à la société A3, sont de 6 000.
Répartition du déficit imputable sur une base élargie entre les sociétés du groupe de la société A1
  Déficit d'ensemble net des réintégrations de sortie affecté à la branche industrielle Part provenant de H Part provenant de A1 Part provenant de A2 Part provenant de G Montant total imputable sur une base élargie
N-1 286 028 16 298 81 489 (1) 122 234 8 149 (2) 228 170
N 263 018 13 966 74 483 148 966 - 237 415

(1) (Déficit individuel de A1 pour N-1 / Total des déficits individuels N-1 affectés à la branche industrielle) x Déficit d'ensemble net des réintégrations de sortie affecté à la branche industrielle pour N-1. Soit, pour A1 : (100 000 / 351 000) x 286 028 = 81 489

(2) Concernant G, seule est prise en compte au numérateur la part de déficit provenant de G correspondant aux secteurs n° 1 et n° 2 apportés à la société A2 (10 000 au total), à l'exclusion de la part de déficit correspondant au secteur n° 3 apporté à la société A3, car cette dernière n'est pas retenue dans le dispositif de base élargie.

La part de déficit d'ensemble correspondant aux sociétés C et F n'est pas imputable sur une base élargie, car ces sociétés ne sont pas membres du nouveau groupe formé par la société A. La part de déficit d'ensemble correspondant à la société A3 n'est pas imputable sur une base élargie car cette dernière n'est pas retenue dans le dispositif de base élargie.

Le déficit d'ensemble imputable sur une base élargie, et qui peut donc être transféré sur agrément prévu au 6 de l'article 223 I du CGI (sous réserve de remplir toutes les conditions commentées au II-B § 60 et suivants du BOI-SJ-AGR-20-30-10-20), est donc de 228 170 au titre de N-1 et 237 415 au titre de N, soit 465 585 au total.

En ce qui concerne le groupe formé par la société S, aucun déficit n'est imputable sur une base élargie car les sociétés S1 et S2 qui en deviennent membres ne sont pas à l'origine du déficit d'ensemble de l'ancien groupe. Par conséquent, l'agrément prévu au 6 de l'article 223 I du CGI n'est pas possible pour transférer une part de déficit d'ensemble à la société S.

Cinquième étape : sortie du groupe de la société A2

En N+2, la société A2 sort du groupe formé par la société A1. Par hypothèse, à cette date le déficit imputable sur une base élargie n'a fait l'objet d'aucune imputation.

En application du dernier alinéa de l'article 223 R du CGI cette sortie de la société A2 entraîne la perte de la fraction de déficit imputable sur une base élargie qui lui correspond, soit 271 200 (122 234 provenant de l'exercice N-1 et 148 966 provenant de l'exercice N). Elle entraîne également la perte de la fraction de déficit imputable sur une base élargie correspondant à la société G, pour sa part correspondant aux secteurs d'activité n°1 et n°2 qui avaient été apportés à la société A2, bénéficiaire de la scission de la société G dans l'ancien groupe de la société H, soit 8 149. Le montant total dont l'imputation ne peut pas être poursuivie est donc de 279 349.

(180 à 230)

D. Cas particulier des groupes horizontaux

240

Un groupe horizontal est un groupe formé en application du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI. Ces groupes sont définis, ainsi que la notion d'« entité mère non résidente », au BOI-IS-GPE-50-10-30.

Les commentaires du I § 1 à 240 s'appliquent en cas de scission de la société mère d'un groupe horizontal ou de son entité mère non résidente, sous réserve des particularités suivantes.

250

Pour l'application de ces commentaires, lorsque l'opération consiste en la scission de l'entité mère non résidente, les sociétés qui forment de nouveaux groupes, selon les dispositions combinées du e du 6 de l'article 223 L du CGI et des 1° et 2° du c du 6 de l'article 223 L du CGI, sont assimilées aux sociétés bénéficiaires des apports lors de la scission de la société mère d'un groupe vertical (formé en application du premier alinéa du I de l'article 223 A du CGI) .

260

Le déficit d'ensemble du groupe qui cesse s'impute en priorité sur les réintégrations qui doivent être effectuées, de ce fait, par les sociétés tenues d'y procéder (BOI-IS-GPE-50-30-10). Lorsque l'opération consiste en la scission de la société mère du groupe horizontal, chaque société bénéficiaire des apports est tenue de procéder aux réintégrations. Lorsque l'opération consiste en la scission de l'entité mère non résidente, les réintégrations sont effectuées par les sociétés qui forment de nouveaux groupes selon les dispositions du troisième alinéa du e du 6 de l'article 223 L du CGI.

Remarque : En l'absence de formation d'un nouveau groupe, c'est l'ancienne société mère qui procède aux réintégrations (CGI, art. 223 S).

270

Lorsque l'opération consiste en la scission de l'entité mère non résidente, le transfert du déficit d'ensemble du groupe qui cesse aux sociétés qui forment de nouveaux groupes n'est pas possible, puisque la société mère du groupe qui cesse n'est pas elle-même scindée, et dans certains cas les sociétés bénéficiaires des apports ne sont pas établies en France.

Le déficit d'ensemble est transmis à l'ancienne société mère et est imputable sur une base élargie, dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du CGI, au sein du groupe formé par une nouvelle société mère (selon les dispositions combinées du e du 6 de l'article 223 L du CGI et du c du 6 de l'article 223 L du CGI) dont est membre la société mère du groupe qui cesse.

Si la société mère du groupe qui cesse n'est membre d'aucun groupe formé dans ces conditions, les dispositions relatives à l'imputation du déficit sur une base élargie ne s'appliquent pas.

280

Pour l'application des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I du CGI, relatives à l'imputation sur une base élargie du déficit d'ensemble du groupe cessé, l'agrément prévu au 6 de l'article 223 I du CGI n'est requis qu'en cas de scission de la société mère du groupe horizontal au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Dans les autres situations, l'opération de scission doit satisfaire aux conditions prévues au 1 de l'article 210 B du CGI (IV-B § 230 du BOI-IS-GPE-50-30-20).

II. Sort des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction de charges financières inemployée

290

Concernant les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnées au 1 et au 2 du VIII de l'article 223 B bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-20-30-20.