Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-50-20

IR - Réductions d'impôt en faveur des travaux réalisés dans les logements touristiques

1

L'article 199 decies F du CGI prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration du1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 dans certains logements touristiques.

Cette réduction d'impôt s'applique aux dépenses afférentes à un logement  :

- faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans une zone, autre qu’une ZRR, inscrite sur la liste des zones concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants;

- achevé depuis quinze ans au moins et situé dans ces mêmes zones, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme ;

- achevé depuis quinze au moins et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

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Cette réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de paiement des dépenses de travaux et non au titre de l’année d’achèvement des travaux.

I. Champ d'application de la réduction d'impôt

A. Personnes concernées

1. Personnes physiques exclusivement

20

La réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies F s'applique exclusivement aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI. Elle n'est donc pas applicable aux logements qui sont la propriété d'une société.

Cependant, les associés des sociétés immobilières transparentes répondant aux conditions fixées par l'article 1655 ter du CGI, qui sont réputés directement propriétaires des logements correspondant à leurs droits dans la société, peuvent bénéficier de la réduction d'impôt au titre des logements qu'ils détiennent par l'intermédiaire de ces sociétés, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.

Par ailleurs, les contribuables non résidents (dits « non-résidents Schumacker »), assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 14 février 1995, affaire C-279/93, Schumacker), peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt (sur ce point, voir BOI-IR-DOMIC-10-20-10).

a. Logements faisant partie d’une résidence de tourisme ou d’un village résidentiel de tourisme

30

Lorsque les travaux sont réalisés sur des logements situés dans des résidences de tourisme ou dans des villages résidentiels de tourisme, le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Elle ne s’applique pas aux logements figurant à l’actif d’une entreprise individuelle, même s’ils sont loués nus.

40

Le logement acquis peut être la propriété des deux époux ou partenaires à un PACS ou d’un seul d’entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI.

b. Meublés de tourisme

50

Lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à être loué en qualité de meublé de tourisme, le bénéfice de la réduction d’impôt s’applique sans restriction quant à la catégorie de revenus dans laquelle sont imposés les revenus de la location.

Ces revenus sont toutefois généralement imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils ne sont pas inscrits à l’actif d’une entreprise agricole.

2. Cas particuliers

a. Indivision

60

La réalisation de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration dans des logements touristiques détenus par une indivision ouvre droit à la réduction d’impôt.

Chaque indivisaire peut alors pratiquer une réduction d’impôt calculée sur la quote-part de la valeur des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés sur le logement dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules ou aux couples mariés.

b. Démembrement du droit de propriété de l’immeuble

70

La loi exclut expressément du bénéfice de l’avantage fiscal les logements dont le droit de propriété est démembré. Il s’ensuit que seules les personnes titulaires de la pleine propriété des logements touristiques peuvent bénéficier de l’avantage fiscal.

Une exception à ce principe est toutefois admise en cas démembrement de propriété consécutif au décès de l’un des époux soumis à imposition commune (voir n° 480).

B. Nature de l’opération

80

La réduction d’impôt s’applique aux dépenses, effectuées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012, de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration, y compris les dépenses qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt doit toutefois renoncer au bénéfice des régimes "micro-foncier" ou "micro-entreprises"  ou à la faculté de déduire ces dépenses pour la détermination des revenus catégoriels.

1. Nature des travaux

a. Travaux de reconstruction et d’agrandissement

90

Ces travaux s’entendent normalement de ceux qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros-œuvre de locaux existants, des travaux d’aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

D’une manière générale, la jurisprudence assimile à une reconstruction les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation dans des locaux précédemment affectés à un autre usage.

100

Les travaux de reconstruction ou d’agrandissement ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers. Ils peuvent sous certaines conditions faire l’objet d’une déduction au titre de l’amortissement.

b. Travaux de réparation

Jusqu'en 2004, seules les grosses réparations ouvraient droit au bénéfice de la réduction d'impôt.

Les travaux de grosses réparations s’entendent des travaux qui, en cas de démembrement du droit de propriété, incombent au nu-propriétaire en application de l’article 605 du code civil et qui sont énumérés à l’article 606 du même code (réparation des gros murs et des voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières) ainsi que des travaux dont l’importance excède celle des opérations courantes d’entretien et qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d’équipements essentiels pour maintenir l’immeuble en état d’être utilisé conformément à son objet.

110

Depuis le 1er janvier 2005, la réduction d'impôt s'applique à l'ensemble des travaux de réparation. Les travaux de réparation sont ceux qui ont pour objet de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial.

Ces dépenses sont en principe déductibles des revenus fonciers en application des dispositions du a du 1° du I de l'article 31 du CGI. Ces travaux sont donc éligibles à la réduction d'impôt à la condition que le contribuable renonce à la faculté de déduire ces dépenses pour la détermination des revenus catégoriels (voir n° 140).

c. Travaux d’amélioration

120

Il s’agit des travaux qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble.

Il en est ainsi notamment de l'installation d'un ascenseur, du chauffage central ou d'une climatisation dans un immeuble qui en était dépourvu, de la réalisation de travaux d’isolation, du traitement de l’immeuble contre les insectes xylophages.

130

Les travaux d’amélioration qui sont réalisés dans des locaux d’habitation constituent des dépenses déductibles des revenus fonciers en application des dispositions du b du 1° du I de l’article 31 du CGI. La prise en compte de ces dépenses au titre de la réduction d’impôt est donc subordonnée à la renonciation par le contribuable à la faculté de les déduire pour la détermination de ses revenus catégoriels (voir n° 140).

Les travaux d’amélioration qui sont indissociables des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt dans les mêmes conditions .

2. Permis de construire

Aucune condition tenant à l’obtention d’un permis de construire n’est exigée pour le bénéfice de la réduction d’impôt.

3. Non-cumul

140

Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction au titre de l’amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels.

En outre, il ne peut bénéficier ni du régime « micro-foncier » prévu à l’article 32 du CGI, ni du régime des « micro-entreprises » de l’article 50-0 du CGI.

C. Logements concernés

1. Logements situés dans une résidence de tourisme

150

La réduction d’impôt s’applique aux dépenses de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 dans un logement qui fait partie d’une résidence de tourisme classée.

a. Logements situés dans une résidence de tourisme classée

160

La réduction d’impôt s’applique aux logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée. Pour la définition des résidences de tourisme classées, il convient de se reporter aux n° 210 et 220 du BOI-IR-RICI-50-10-10.

b. Zonage

170

Le zonage est identique à celui qui s’applique à la réduction d'impôt pour acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement (voir BOI-IR-RICI-50-10-10 n° 240 et s.). Toutefois, depuis 2005, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux travaux réalisés dans des logements faisant partie de résidences de tourisme situées dans le périmètre d’une agglomération nouvelle.

Ainsi, la réduction d’impôt s’applique aux dépenses afférentes à un logement faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans :

- une zone de revitalisation rurale (ZRR) ;

- une zone, autre qu’une ZRR, inscrite sur la liste en France des zones concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5000 habitants .

A cet égard, bien que les zones prévues par le règlement de 1999 précité aient été supprimées à compter du 1er janvier 2007 par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le fonds européen de développement régional, le fonds social européen et le fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 210 du 31 juillet 2006, il est admis que les travaux réalisés à compter du 1er janvier 2007 dans les zones concernées par l'ancien objectif n° 2 continuent à ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt dans les mêmes conditions que précédemment jusqu'au terme de la période prévue par l'article 199 decies F du CGI.

Ainsi, malgré la suppression du zonage correspondant et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, les investissements réalisés du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012 dans des logements situés dans ces zones ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu.

2. Meublés de tourisme

180

La réduction d’impôt visée à l’article 199 decies F du CGI s’applique aux dépenses de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration afférentes à un logement achevé depuis quinze ans au moins et destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié.

Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, ces dépenses doivent être réalisées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012.

a. Définition des meublés de tourisme

190

Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. Afin d’obtenir le classement par arrêté du préfet, le loueur en meublé ou son mandataire est tenu de déposer une demande à la mairie de la commune où est situé le meublé.

b. Zonage

200

Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux dépenses de travaux réalisées sur des meublés de tourisme situés dans certaines zones.

Ces zones sont identiques aux zones prévues pour le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des logements situés dans une résidence de tourisme classée (voir nos 170 et s.).

3. Villages résidentiels de tourisme inclus dans une ORIL

210

La réduction d’impôt visée à l’article 199 decies F du CGI s’applique aux dépenses de travaux afférentes à un logement achevé depuis quinze ans au moins et faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) définie à l’article L318-5 du code de l’urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Les villages résidentiels de tourisme sont classés selon les normes et la procédure fixées par l’arrêté du 19 juillet 2001.

Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, ces dépenses doivent être réalisées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012.

220

Les ORIL sont issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite « Solidarité et renouvellement urbains ». Elles ont pour objet l’amélioration du parc immobilier touristique ou l’amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d’infrastructure et du traitement de l’environnement. Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

II. Modalités d'application de la réduction d'impôt

A. Conditions d’application

230

Lorsque les travaux sont réalisés sur des logements situés dans des résidences de tourisme ou dans des villages résidentiels de tourisme, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire du logement de le louer nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé.

240

Lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à être loué en qualité de meublé de tourisme, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé si le propriétaire s’engage à le louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neufs années suivant celle de l’achèvement des travaux.

1. Personnes concernées par l'engagement de location

250

L’engagement de location est constaté pour la personne physique propriétaire du logement, lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé pour la première fois.

Il s’agit donc de la première année au titre de laquelle le paiement de tout ou partie des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration est intervenu.

260

Lorsque le logement est la propriété d’une indivision, les coïndivisaires doivent s’engager conjointement et selon le cas :

- soit à louer le logement nu dans le mois qui suit la date d’achèvement des travaux, pendant une période d’une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme ;

- soit à le louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neufs années suivant celle de l’achèvement des travaux.

Il est rappelé que les personnes morales sont exclues du champ d’application de la réduction d’impôt visée à l’article 199 decies F du CGI.

2. Contenu de l'engagement

a. Délai de location

270

Pour les logements faisant partie d’une résidence de tourisme ou d’un village résidentiel de tourisme, la location doit prendre effet impérativement dans le mois qui suit la date d’achèvement des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration.

b. Durée de location

280

Lorsque les travaux sont réalisés sur des logements situés dans des résidences de tourisme ou dans des villages résidentiels de tourisme, une durée de location de neuf ans auprès de l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme est exigée pour le bénéfice de la réduction d’impôt.

Elle est calculée de date à date à compter de celle de la prise d’effet du bail initial.

290

Lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à être loué en qualité de meublé de tourisme, une durée de location de douze semaines au minimum par année est exigée. Une période de douze semaines consécutives n’est pas exigée pour le décompte. Il peut ainsi s’agir de locations à la semaine, au week-end ou à la journée intervenant au cours d’une même année.

Le propriétaire s’engage toutefois à louer le logement en qualité de meublé de tourisme pendant les neuf années suivant celle de l’achèvement des travaux. La durée de location est calculée de date à date à compter de celle de la prise d’effet du premier bail.

c. Caractéristiques de la location à la résidence de tourisme ou au village résidentiel de tourisme

1° Location effective et continue au profit de l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme

300

Le propriétaire, personne physique à l’exclusion de toute personne morale, doit s’engager à louer de manière effective et continue - sous réserve, bien entendu, d’une possibilité d’occupation temporaire dans les conditions définies au n° 330 - pendant au moins neuf ans le logement non meublé à l’exploitant de la résidence ou du village résidentiel de tourisme.

L’exploitant, qui doit être unique pour l’ensemble de la résidence ou du village, peut être aussi bien une personne physique qu’une personne morale.

310

En cas de changement d’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé au cours de la période couverte par l’engagement de location, le logement doit être loué au nouvel exploitant dans un délai d’un mois et jusqu’à la fin de cette période (cf. toutefois la tolérance administrative en cas de défaillance de l'exploitant au n° 120 à 160 du BOI-IR-RICI-50-10-20 et BOI-IR-RICI-50-10-30 n° 40 et suivants).

Le contribuable joint à sa déclaration d'ensemble des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines, des périodes d’occupation qu’il se réserve (voir n° 330).

2° Qualité du sous-locataire

320

La loi ne pose aucune condition quant à :

- la qualité du sous-locataire, qui peut aussi bien être une personne physique qu’une personne morale ;

- l’usage du logement par ce dernier ; cet usage doit néanmoins être conforme à l’objet d’hébergement touristique de la résidence nécessaire à l’obtention de la décision de classement.

3° Faculté d’occupation temporaire du logement par le propriétaire

330

L’article 199 decies F du CGI prévoit expressément, pour les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée ou d’un village résidentiel de tourisme, la possibilité pour le propriétaire de se réserver des périodes d’occupation de son logement sans que cela remette en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. Cette période d’occupation ne doit toutefois pas excéder huit semaines par an.

En effet, dans certaines résidences de tourisme classées dotées du statut de la copropriété, les propriétaires peuvent se réserver des périodes de séjour dans les locaux qu’ils donnent en location à l’exploitant de la résidence de tourisme en exerçant leur droit de réservation prioritaire prévu par l’arrêté du 14 février 1986 modifié du ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.

Les règles définies pour l’application du régime de la TVA à la location, qui permettent au bailleur de récupérer la TVA qui a grevé son acquisition, prévoient que les copropriétaires doivent alors acquitter à l’exploitant de la résidence de tourisme le prix normal de leurs séjours. Pour tenir compte du fait que, pour ces séjours, l’exploitant de la résidence n’engage aucun frais de commercialisation, le prix de séjour est considéré comme normal s’il est au moins égal à 75 % du prix public. Cela étant, il est admis que le règlement du prix des séjours dû par le copropriétaire à l’exploitant de la résidence de tourisme s’effectue par compensation avec les loyers que l’exploitant doit de son côté au même copropriétaire au titre de la location des locaux.

Pour tenir compte de cette situation, l’article 199 decies F du CGI prévoit expressément que le paiement d’une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d’hébergement facturées par l’exploitant au propriétaire ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- la durée totale des périodes d’occupation du logement par son propriétaire ne doit pas excéder huit semaines par an (appréciée en nombre de jours d’occupation soit 56 jours) ;

- le revenu brut foncier déclaré par le bailleur doit correspondre au loyer annuel qui aurait été normalement dû par l’exploitant en l’absence de toute occupation par le propriétaire. Ainsi, la réduction de 25 % dont bénéficie le propriétaire sur le prix de ses périodes d’occupation ne doit en aucun cas entraîner une minoration du revenu qu’il est tenu de déclarer.

Les autres modalités d’occupation temporaire du logement, contractuelles ou non, ne sont pas admises.

d. Saisonniers

340

Aucune condition tenant au logement des travailleurs saisonniers n’est exigée, contrairement à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies E du CGI.

B. Calcul de la réduction d’impôt

1. Base de la réduction d'impôt

350

La base de la réduction d’impôt est constituée par le montant des travaux tels que définis aux nos 90 et s., à l’exclusion du prix d’acquisition du logement. En effet, quelle que soit la date de son acquisition ou le logement concerné, le prix d’acquisition du logement n’entre pas dans la base de calcul de la réduction d’impôt.

Pour les résidences de tourisme classées qui répondent aux conditions fixées par le 4° de l’article 261 D du CGI, la TVA est généralement exclue de la base de calcul de la réduction d’impôt, dès lors qu’elle est le plus souvent récupérée par le bailleur.

360

Si les travaux ont été financés en partie à l’aide d’une subvention, la base de la réduction d’impôt est diminuée du montant de celle-ci.

Toutefois, le b du 3 de l’article 199 decies F du CGI prévoit que les dépenses afférentes à un logement faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir, supportées à l’aide de subventions, demeurent incluses dans la base de la réduction d’impôt. La base de la réduction d’impôt n’est donc pas diminuée de ces subventions.

2. Montant de la réduction d'impôt

a. Taux de la réduction d’impôt

370

Pour les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée, le taux de la réduction s’élève à 20 % du montant des travaux dans la limite du plafond applicable.

380

Pour les logements destinés à la location en la qualité de meublé de tourisme, le taux de la réduction s’élève à 20 % du montant des travaux dans la limite du plafond applicable.

390

Pour les logements faisant partie d’un village résidentiel de tourisme situé dans une ORIL, le taux de la réduction s’élève à 40 % du montant des travaux dans la limite du plafond applicable.

395

Les taux de 20 et 40 % sont respectivement réduits à 18 et 36 % à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, du fait de la réduction homothétique de 10 % des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ du plafonnement global (« rabot »), prévue par l'article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010).

396

Les taux de 18 et 36 % sont respectivement réduits à 15 % et 30 % à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, du fait de la réduction homothétique de 15 % des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ du plafonnement global (« rabot »), prévue par l'article 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011).

b. Fait générateur

400

La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de paiement des dépenses de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration. Lorsque le paiement des dépenses de travaux s’étale sur plusieurs années (paiement de plusieurs acomptes par exemple), le contribuable peut bénéficier d’une réduction de l’impôt dû au titre de chacune des années au cours desquelles les dépenses ont été payées. La circonstance que tout ou partie du paiement intervienne avant l’achèvement du logement est sans incidence sur le bénéfice de la réduction d’impôt.

Exemple : une personne seule a entrepris des travaux d’agrandissement d’un logement qu’elle destine à la location en qualité de meublé de tourisme. Les travaux sont achevés le 31 septembre 2010. Le montant des dépenses s’élève à 75.000 € et a été versé en deux fois, 30.000 € en décembre 2009 et 35.000 € en septembre 2010. Le contribuable bénéficiera d’une réduction d’impôt au titre des revenus 2009 de 6 000 € (30.000 x 20 %) et d’une réduction d’impôt au titre des revenus 2010 de 7 000 € (35.000 x 20 %).

c. Plafond global annuel

410

Le montant des dépenses de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder, au titre d’une même année, 50.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100.000 € pour un couple marié.

Ce plafond s’applique à l’ensemble des dépenses réalisées au titre d’une année, quelle que soit la nature des investissements concernés.

d. Ordre d’imputation de la réduction d’impôt

420

Conformément à l’article 197-I-5 du CGI, auquel l’article 199 decies F renvoie expressément, la réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s’il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s’imputer sur les impositions à taux proportionnel.

430

Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt excède celui de l’impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.

C. Incidence de la réduction d’impôt

450

La réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F du CGI est autonome de celles prévues aux articles 199 decies E et 199 decies EA du CGI et peut donc se cumuler avec celles-ci.

460

En revanche, le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt doit renoncer à la faculté de déduire ces dépenses pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction au titre de l’amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels.

En outre, il ne peut bénéficier ni du régime « micro-foncier » prévu à l’article 32 du CGI, ni du régime des « micro-entreprises » de l’article 50-0 du CGI.

III. Obligations des contribuables

470

L'article 46 AGG de l'annexe III au CGI précise les obligations des contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d’impôt pour l’application de l’article 199 decies F.

A. Obligations générales

480

Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt est tenu de joindre à la déclaration d'ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé pour la première fois :

1° une note, établie selon un modèle figurant au BOI-LETTRE-000024 , comportant les éléments suivants :

- l'identité et l'adresse du contribuable ;

- l'adresse du logement concerné ;

- le type d’investissement concerné ;

- la date d’achèvement du logement pour les logements destinés à la location en qualité de meublé de tourisme ou ceux faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) ;

- le montant des travaux et la ou les dates de leur paiement ;

- pour les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée ou d’un village résidentiel de tourisme inclus dans le périmètre d’une ORIL, l’engagement de louer nu dans le mois qui suit la date d’achèvement des travaux, pendant une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé ;

- pour les logements destinés à la location en qualité de meublé de tourisme, l’engagement de louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par an et pendant les neufs années suivant celle de l’achèvement des travaux ;

- une note manuscrite dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration, pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction de l’amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu’au bénéfice des dispositions prévues à l’article 32 ou, le cas échéant, à l’article 50-0 du CGI ;

2° pour les logements destinés à la location en qualité de meublé de tourisme, une copie de la décision attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une ORIL, une copie de l’arrêté de classement du village résidentiel de tourisme dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ;

3° une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;

4° une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

B. Obligations spécifiques

490

Les contribuables sont tenus de joindre au cours de chaque année couverte par l’engagement de neuf ans, la liste des occupants, la période et la durée d’occupation du logement loué en qualité de meublé de tourisme en utilisant également le modèle figurant au BOI-ANNX-000025 .

C. Obligations liées au changement d’exploitant de la résidence ou du village

500

En cas de changement d’exploitant de la résidence ou du village de tourisme au cours de la période couverte par l’engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant.

D. Obligations liées à la reprise du bénéfice de la réduction d’impôt par le conjoint survivant

510

Le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu’il souscrit au titre de l’année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément au modèle fixé au BOI-LETTRE-000026 qui comporte les éléments suivants :

- l’engagement de louer le logement nu à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement de location initial et restant à courir à la date du décès ;

- l’engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement initial et restant à courir à la date du décès.

520

Par ailleurs, en cas de changement d’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme, le conjoint survivant joint à sa déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale en nombre de semaines, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve.

530

Ces documents doivent également être produits, mutatis mutandis, par le contribuable qui demande la reprise à son profit du dispositif lorsque le mariage, le divorce ou la séparation des époux interviennent au cours de la période d’engagement de location de neuf ans. Il est alors admis que le bénéfice de la réduction d’impôt ne soit pas remis en cause.

IV. Remise en cause de la réduction d’impôt

A. Cas de remise en cause

540

Conformément aux dispositions de l’article 199 decies F du CGI, en cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de celle de la cession. Il en est ainsi notamment lorsque :

- le propriétaire personne physique ne respecte pas l’engagement de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme. Cette rupture de l’engagement peut être constituée par un défaut effectif de location après l’expiration du délai d’un mois imparti pour louer, par une interruption de location pendant la période de neuf ans couverte par l’engagement de location supérieure à celle admise ou par une utilisation du logement par son propriétaire supérieure à huit semaines au cours d’une année ;

- le propriétaire personne physique ne respecte pas l’engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par an et pendant les neuf années qui suivent celle de l’achèvement des travaux ;

- le propriétaire du logement personne physique cède le logement pendant la période couverte par l'engagement. En effet, la cession du logement entraîne, soit la résiliation du bail, soit sa transmission à l'acquéreur ; dans les deux cas, le cédant ne respecte pas son engagement de location. Cette cession peut prendre la forme d'une vente, de la cession d'un droit indivis, d'une transmission à titre gratuit (sous réserve de l'exception examinée au n° 500 du BOI-IR-RICI-50-10-20 prévue en cas de transmission par décès entre conjoints) ;

- la propriété du logement ou des parts est démembrée pendant la période couverte par l'engagement, sous réserve de l'exception prévue au n° 500 du BOI-IR-RICI-50-10-20 lorsque le démembrement a lieu en faveur du seul conjoint survivant ;

- la résidence cesse de remplir, avant l'expiration de la période de location de neuf ans, les conditions pour être considérée comme une résidence de tourisme classée ou son exploitant cesse d'être en mesure de prendre le logement en location.

B. Cas où la remise en cause n'est pas effectuée

550

Il est admis de ne pas remettre en cause la réduction d'impôt précédemment accordée lorsque le non respect de l'engagement résulte de l'un des événements suivants :

- changement de la situation matrimoniale du contribuable sous certaines conditions (voir mutatis mutandis BOI-IR-RICI-50-10-30-IV n° 510 et n° 880) ;

- décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires à un PACS soumis à imposition commune ;

- expropriation pour cause d'utilité publique de la résidence ;

- invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ;

- licenciement (voir n° 620 du BOI-IR-RICI-50-10-30-I-A).

La réduction pratiquée ne fait pas non plus l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence (cf. BOI-IR-RICI-50-10-30-I-B-1-b, n° 60 et s).

C. Modalités de la remise en cause

560

En cas de remise en cause, la réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue la rupture de l'engagement ou le non-respect des conditions d’application de l’avantage fiscal.

Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de la rupture de l'engagement ou de l’intervention de l’événement entraînant la déchéance de l’avantage fiscal. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d'impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration.

570

La reprise de la réduction d'impôt est effectuée par tiers sur trois ans en cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant (cf. BOI-IR-RICI-50-10-10-20, n° 190 et s).