Date de début de publication du BOI : 23/11/2022
Identifiant juridique : BOI-RSA-GER-10-10

RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes concernées

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Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts (CGI), sont imposables dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 62 du CGI :

  • les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL) n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA du CGI ou à l'article 239 bis AB du CGI ;

  • les gérants majoritaires des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ayant opté pour l'impôt sur les sociétés (IS) ;

  • les gérants associés commandités des sociétés en commandite par actions (SCA) (les gérants non associés de ces sociétés relèvent de la catégorie des traitements et salaires) ;

  • les associés des sociétés en nom collectif (SNC), des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), des EARL ayant opté pour l'IS, les associés commandités des sociétés en commandite simple (SCS), les membres des sociétés en participation (y compris les syndicats financiers) et des sociétés de fait, lorsque ces sociétés ou entreprises ont opté pour l'IS ;

  • les entrepreneurs individuels soumis à un régime réel d'imposition ayant opté pour l'assimilation à une EURL ou une EARL, sans renoncer à l'assujettissement à l'IS ;

  • les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) soumis à un régime réel d'imposition ayant opté pour l'assimilation à une EURL ou une EARL, sans renoncer à l'assujettissement à l'IS ;

  • les associés (gérants ou non) des sociétés civiles de personnes qui n'ayant pas une forme ou un objet commercial ont néanmoins opté pour leur assujettissement à l'IS (BOI-RSA-GER-10-30).

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Toutefois, une telle option pour l'impôt sur les sociétés n'est offerte ni aux sociétés civiles de construction-vente (CGI, art. 239 ter), ni aux sociétés civiles de moyens (SCM) (CGI, art. 239 quater A), ni aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) (CGI, art. 239 septies), ni aux sociétés civiles immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale (CGI, art. 1655 ter), ni aux groupements forestiers qui remplissent les conditions prévues de l'article L. 331-1 du code forestier (C. for.) à l'article L. 331-15 du C. for. (CGI, art. 238 ter).

En revanche, les sociétés civiles professionnelles (SCP) visées à l'article 8 ter du CGI peuvent exercer l'option pour l'application dudit impôt, conformément aux dispositions du 3 de l'article 206 du CGI.

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Par ailleurs, il est précisé que concernant les gérants majoritaires des SARL et les gérants associés commandités des SCA, les dispositions de l'article 62 du CGI trouvent à s'appliquer en ce qui concerne les intéressés, quel que soit l'objet de la société au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions, même si cet objet est purement civil.

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Le présent chapitre traite successivement :