RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Rémunérations concernées
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Entrent dans la catégorie des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts (CGI) les traitements, avantages en nature, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations dès lors qu'ils sont alloués aux dirigeants visés par cet article (BOI-RSA-GER-10-10) et qu'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) par application de l'article 211 du CGI, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.
I. Forme des rémunérations
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Toutes les rémunérations perçues par les intéressés entrent dans le champ d'application de l'impôt, quelle que soit leur forme ou leur appellation.
Il en est ainsi :
- des appointements proprement dits, qu'ils soient fixes ou proportionnels ;
- des allocations, indemnités ou gratifications versées par la société à quelque titre que ce soit (indemnités pour sujétions, participations aux bénéfices, indemnités de résidence, allocations ou gratifications de caractère familial, etc.) ;
- des avantages en nature alloués (logement, éclairage, chauffage, téléphone, usage à titre privé d'un véhicule automobile appartenant à la société ou loué par elle) (BOI-RSA-CHAMP-20-30-50) ;
- des avantages en espèces consentis (prise en charge de dépenses personnelles des dirigeants telles que, notamment, impôts, cotisations sociales obligatoires ou facultatives, primes d'assurances) ;
- des allocations, remboursements ou indemnités forfaitaires pour frais (BOI-RSA-CHAMP-20-50-10).
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Entrent également dans le champ d'application de l'impôt les indemnités, primes ou allocations servies au dirigeant au moment où il quitte ses fonctions (sur le régime fiscal des « Indemnités de cessation de fonctions des dirigeants ou mandataires sociaux » , se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-40-20).
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De même, les indemnités versées à des personnes percevant un revenu imposable dans la catégorie définie à l'article 62 du CGI au titre de la prévoyance complémentaire par les régimes éligibles au dispositif prévu au 2nd alinéa de l'article 154 bis du CGI (BOI-RSA-GER-20) et qui revêtent le caractère d'un revenu de remplacement sont imposables au titre de l'article 62 du CGI lorsqu'il n'y a pas cessation d'activité (CGI, art. 154 bis A).
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Sont également imposables, les indemnités temporaires de maladies ou d'accidents du travail. Il en va de même des indemnités pour maladies longues et coûteuses perçues de leur régime obligatoire avant le 1er janvier 2017 (RM Grellier n° 91774, JO AN du 28 décembre 2010 p. 14007, et RM Perrut n° 88018, JO AN du 14 décembre 2010 p. 13533).
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Ne sont pas imposables les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse perçues à compter du 1er janvier 2017 (CGI, art. 154 bis A, al. 2).
Les indemnités journalières exonérées sont celles versées aux personnes :
- reconnues atteintes d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie pas décret (code de la sécurité sociale, art. D. 160-4)
- ou reconnues atteintes par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste précitée, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant si cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (CSS, art. L. 160-14, 4°).
Cette exonération s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.
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Par ailleurs, les personnes imposables en vertu de l'article 62 du CGI ne peuvent bénéficier de l’exonération visée à l'article 81 A du CGI prévue en faveur des salariés détachés hors de France (RM Roubaud n° 96709, JO AN du 3 octobre 2006, p. 10345 et RM Marini n° 23137, JO Sénat du 5 octobre 2006 p. 2542).
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En revanche, sont non imposables les prestations en nature et les versements en capital effectués en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues de l'article L. 141-1 du code des assurances à l'article L. 141-7 du code des assurances.
II. Condition relative au bénéficiaire
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Les rémunérations visées ci-avant sont passibles de l'impôt dans la catégorie prévue à l'article 62 du CGI dès lors qu'elles sont versées aux dirigeants visés audit article (BOI-RSA-GER-10-10).
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Il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard selon la nature des services rendus en contrepartie desdites rémunérations.
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Cela étant, l'intérêt fiscal de cette distinction entre les rémunérations imposables en application de l'article 62 du CGI et celles taxables dans la catégorie des traitements et salaires se trouve réduit depuis que l'article 62 prévoit que le montant imposable des rémunérations qu'il vise est déterminé comme en matière de traitements et salaires.
III. Condition relative à la déduction des rémunérations
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Pour être passibles de l'impôt dans la catégorie visée à l'article 62 du CGI, les rémunérations doivent être admises en déduction des bénéfices soumis à l'IS, c'est-à-dire correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Lorsqu'elles sont exclues des charges déductibles pour l'assiette dudit impôt, les rémunérations doivent subir l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM et suivants).
Tel est le cas, notamment, pour la partie des rémunérations considérée comme excédant la rémunération normale des fonctions effectivement exercées pour l'application du 1° du 1 de l'article 39 du CGI).