Date de début de publication du BOI : 18/12/2014
Identifiant juridique : BOI-TPS-PEEC-20

TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Base et montant

Les employeurs soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction doivent consacrer chaque année au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées au moins 0,45 % du montant des salaires payés par eux au cours de l'année précédente (code de la construction et de l'habitation (CCH), art. L. 313-1, al. 1).

I. Base de la participation

1

La base de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) est constituée par le montant des salaires payés par les employeurs au cours de l'année civile écoulée, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (cf. I-A § 20).

Des règles particulières sont par ailleurs prévues à l'égard des entreprises exerçant des activités de nature différente (cf. I-B §30).

A. Détermination de la base

10

Les investissements que doivent réaliser les employeurs au titre d'une année civile déterminée sont calculés sur le montant des salaires payés au cours de l'année civile précédente.

Ainsi, les employeurs imposables au titre de l'année N doivent réaliser, avant le 31 décembre de l'année N, des versements ou des investissements en faveur de la construction pour un montant minimum calculé à raison des salaires payés au cours de l'année N-1.

20

Pour le calcul de la base de la participation, les salaires sont appréciés comme en matière de taxe d'apprentissage (BOI-TPS-TA-20).

B. Entreprises exerçant des activités de natures différentes

30

Lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités non agricoles, la totalité des salaires versés au personnel sert de base à la participation.

En revanche, lorsqu'une entreprise exerce à la fois des activités non agricoles et des activités agricoles, les salaires versés au personnel employé à ces dernières activités sont à exclure du montant de la base de la participation.

Pour déterminer les situations où les salaires sont à exclure du montant de la base de la participation et en ce qui concerne les employeurs agricoles ayant au moins cinquante salariés, il convient de se reporter au BOI-TPS-PEEC-60 au I-A-2 § 150 et suivants.

II. Taux de la participation

A. Cas général

40

Hormis en cas de franchissement du seuil de vingt salariés, le taux de la participation annuelle des employeurs est fixé à 0,45 %.

B. Taux applicable en cas de franchissement du seuil de vingt salariés.

1. Principe

50

Afin d'atténuer les effets que le franchissement du seuil de vingt salariés peut avoir sur les charges des entreprises, l'article L. 313-2 du CCH prévoit un dispositif de réduction temporaire de la participation à l'effort de construction.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement de la participation à l'effort de construction prévue à l'article L. 313-1 du CCH.

En outre, le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense.

Remarque : Voir le § 80 en ce qui concerne les employeurs dont l'accroissement de l'effectif résultant de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes ; voir le II-B 4 § 110 en ce qui concerne les entreprises dont l'effectif fluctue au-delà du seuil de vingt salariés pendant la période d'exonération et de réduction dégressive

70

Sous réserve de l'exception exposée au II-B-2 § 80 ci-après, la mesure est applicable à tous les employeurs dont l'effectif, inférieur à vingt salariés, s'accroît pour atteindre, au cours d'une année, vingt salariés ou plus.

Il est rappelé que, pour l'assujettissement à la participation, l'importance de l'effectif est déterminée globalement, par année civile. Une variation d'effectif ne peut donc être constatée que d'une année sur l'autre.

2. Reprise ou absorption d'entreprises

80

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du CCH  les allègements visés au II-B-1 § 50 ne s'appliquent pas aux entreprises dont le franchissement du seuil de vingt salariés résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années civiles précédentes.

Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa de l'article L. 313-2 du CCH est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.

3. Entreprises nouvelles

90

Les entreprises qui emploient, au cours de l'année de leur création, un nombre moyen de salariés inférieur à vingt ne sont pas soumises à la participation.

L'année de création de l'entreprise  doit s'entendre comme l'année de la première embauche effectuée par l'employeur et non pas comme l'année du démarrage de son activité (CE, arrêt du 5 mars 2009, n° 292774 et 292775).

100

Celles qui emploient vingt salariés ou plus dès l'année de leur création sont immédiatement redevables de la participation dans les conditions de droit commun. Elles ne subissent pas d'effet de seuil et ne sont donc pas concernées par un dispositif qui a précisément pour objet d'en atténuer les conséquences.

Le fait, pour un commerçant ou pour une société, de mettre en gérance libre, moyennant redevance, son fonds de commerce ne constitue pas une cession ou une cessation d'entreprise au sens de l'article 201 du CGI ou du 5 de l'article 221 du CGI, mais un simple changement apporté au mode d'exploitation du fonds. S'agissant de ses obligations en matière de participation au financement de l'effort de construction, la société nouvelle créée pour exploiter le fonds peut, le cas échéant, bénéficier du régime prévu à l'article L. 313-1 [L. 313-2] du Code de la construction et de l'habitation en faveur des employeurs dont l'effectif augmente et atteint ou dépasse le seuil de vingt salariés. Mais l'application de ce dispositif est conditionnée par l'évolution de l'effectif propre à chaque employeur. Ainsi, le locataire-gérant qui emploie déjà dix [vingt] salariés au cours de sa première année d'exploitation ne peut en bénéficier alors même que le précédent exploitant, qui est un employeur distinct du locataire-gérant, aurait employé moins de dix [vingt salariés], (RM Vuillaume n° 45649, JO AN du 4 novembre 1991 p.4528 ; RM Brune n° 46432, JO AN du 4 novembre 1991 p.4541 ).

4. Situation des entreprises dont l'effectif fluctue au-delà du seuil de vingt salariés pendant la période d'exonération et de réduction dégressive.

110

Lorsqu'après avoir franchi le seuil de vingt salariés, l'entreprise voit son effectif s'abaisser en deçà de vingt salariés pour ensuite à nouveau franchir ce seuil avant l'achèvement de la période d'application du dispositif (six ans), elle peut bénéficier des avantages prévus pour les années restant à courir, sauf si le second franchissement résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

En revanche, tout nouveau franchissement du seuil au delà de la période de six ans n'ouvre plus droit à aucun avantage.