Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-20-20

BIC – Base d'imposition - Créances acquises et dettes certaines - Évaluation des créances et dettes libellées en monnaies étrangères

I. Champ d'application

1

Sont concernés par les règles d'évaluation prévues à l'article 38-4 du CGI :

- les créances et les dettes proprement dites résultant soit d'opérations commerciales, soit de prêts ou d'emprunts libellés en devises autres que l'euro, à l'exception toutefois des créances se présentant sous la forme de titres négociables et qui entrent dans la catégorie des valeurs mobilières.

Les valeurs mobilières doivent en effet être évaluées suivant les règles propres au portefeuille-titres (cf. BOI-PVMV-30-20) ;

- les avoirs en devises autres que l'euro : avoirs en compte dans une banque à l'étranger ou même dans une banque française en France et moyens de paiement divers tels que billets de banque ou pièces de monnaie étrangères ayant cours, chèques ou lettres de crédit payables à vue ou à court terme.

Le cas échéant, il y a lieu d'assimiler aux créances et dettes en monnaies étrangères, celles libellées en euros, que l'entreprise possède sur certains territoires français d'outre-mer dont la monnaie n'est pas à la parité avec le franc métropolitain, ou dont elle est débitrice envers ces mêmes territoires (cf. tableaux ci-après) ;

- certains titres libellés en monnaies autres que l'euro détenus par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement (cf. IV-C-1 et suiv).

II. Règles d'évaluation des devises, créances ou dettes concernées à la clôture de chaque exercice

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L'article 38-4 du CGl a donné un support législatif à la doctrine et à la jurisprudence antérieures à l'arrêt du Conseil d'État du 29 juillet 1983 (req. n° 29482). Conformément aux dispositions de ce texte, qui reprend les principes traditionnellement observés, les entreprises qui détiennent des devises ou qui ont des créances ou des dettes libellées en monnaies autres que l'euro doivent, à la clôture de chaque exercice, évaluer ces avoirs et dettes compte tenu du cours des changes à la date du bilan.

A. Cours des changes à retenir

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Le cours des changes à retenir (dans le cas de créances et dettes qui ne sont pas libellées dans une devise de la zone euro) doit s'entendre, en principe, du dernier cours officiel connu à la date du bilan. Toutefois, lorsque des créances ou des dettes en monnaies étrangères ne peuvent être pratiquement réalisées que sur le marché libre des changes, et qu'ainsi le cours officiel apparaît purement théorique, le cours du marché libre peut être retenu pour l'évaluation desdites créances ou dettes (cf. V A).

B. Modalités d'utilisation des taux de conversion entre l'euro et les devises des États membres de l'union européenne participant à la monnaie unique

30

Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'unité-euro et les unités monétaires nationales des États participant à la monnaie unique et vice-versa (ces taux figurent au V A). Il ne peut être utilisé des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.

Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale d'un État de la « zone euro » dans une unité monétaire d'un autre État de la même zone , doit d'abord être convertie dans un montant exprimé dans l'unité- euro. Ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l'unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

L'article 4 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 dispose que les taux de conversion ne peuvent pas être exprimés en arrondis ou tronqués lors des conversions.

Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement prévoit que les sommes à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euro, sont arrondies selon le cas, au centime ou au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.

III. Prise en compte des écarts de conversion dans le résultat imposable

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L'évaluation, à la clôture de chaque exercice, des créances, avoirs et dettes libellés en devises autres que l'euro engendre des gains (compte 766) ou des pertes de change (compte 666) qui, bien que non réalisés, doivent être inscrits en comptabilité au titre de l'exercice considéré. Les écarts de conversion en résultant entraînent une augmentation ou une diminution du résultat de l'exercice. lls sont déterminés par différence entre la valeur résultant de l'application du nouveau cours et la valeur pour laquelle l'avoir, la créance ou la dette ont été initialement comptabilisés.

Des règles particulières de prise en compte des écarts d'évaluation sont prévues pour les titres détenus par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement (cf. ci-après, IV-C-1 et IV-C-2). D'autre part, une exception au principe de prise en compte des écarts de conversion dans le résultat imposable existe en cas d'écarts de change latents relatifs à un emprunt contracté pour le financement d’un bien en vue de le donner en location, sous certaines conditions (cf. ci-après, IV-D).

A. Gains résultant de l'évaluation

50

Lorsque l'évaluation fait ressortir un gain, celui-ci doit être compris dans les bases de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

ll a été jugé à cet égard que la plus-value constatée par une entreprise lors de la réévaluation, à la clôture de l'exercice 1949, de créances en monnaies étrangères pour lesquelles elle avait maintenu, jusqu'à cette date, l'évaluation qu'elle leur avait assignée au bilan de l'exercice 1939 devait, pour la fraction correspondant aux exercices antérieurs à l'exercice 1949, être rattachée, à due concurrence, aux résultats de chacun des exercices au cours desquels ladite plus-value avait été effectivement acquise (CE, arrêt du 21 janvier 1959, req. n° 38556, RO, p. 347).

60

Cependant, les entreprises qui se sont abstenues d'évaluer, à la clôture de chaque exercice, leurs créances, avoirs et dettes libellés en devises étrangères ne peuvent se prévaloir de cette jurisprudence pour que soient rattachées aux résultats d'exercices prescrits les plus-values acquises au titre des mêmes exercices et résultant des différences de change constatées.

En effet, le Conseil d'État considère qu'aucune correction ne pouvant être apportée au bilan de clôture du dernier exercice prescrit, le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, qui en est la reprise intégrale, ne peut pas être corrigé. Aussi, les valeurs des avoirs, créances et dettes libellés en devises étrangères, figurant au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, doivent-elles être tenues pour intangibles.

70

Par suite, les résultats du premier exercice non prescrit doivent comprendre l'intégralité des gains résultant de l'évaluation, d'après les cours de change à la clôture de l'exercice considéré, des créances, avoirs et dettes libellés en devises étrangères qu'une entreprise aurait maintenus pour une valeur inchangée aux bilans d'exercices prescrits.

80

Exemple : Soit une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile et qui, depuis 1991 s'est abstenue d'évaluer certaines créances et dettes libellées en devises étrangères et dont la valeur totale ressortait au 31 décembre 1991 respectivement à 200 000 € et 170 000 €.

On suppose que l'évaluation, à la clôture de chaque exercice, des mêmes créances et dettes, compte tenu du cours des changes à ces dates, aurait fait ressortir les valeurs globales suivantes :

Créances

Dettes

Gains de change par rapport à l'exercice précédent

Au 31 décembre 1991 ….......................

Au 31 décembre 1992 ….......................

Au 31 décembre 1993 ….......................

Au 31 décembre 1994 ….......................

Au 31 décembre 1995 ….......................

Au 31 décembre 1996 ….......................

201 000

202 000

202 500

202 500

204 000

206 000

170 000

169 500

169 200

168 000

168 000

167 000

1 000

1 500

800

1 200

1 500

3 000

La vérification en 1997 des exercices 1994, 1995 et 1996 devrait conduire à réintégrer dans les bases imposables des exercices considérés :

- au titre de l'exercice 1994 : (202 500 € - 200 000 €) + (170 000 € - 168 000 €) = 4 500 € ;

- au titre des exercices 1995 et 1996 respectivement 1 500 € et 3 000 €.

B. Pertes résultant de l'évaluation

90

Il convient de noter qu'une entreprise, qui s'est abstenue de constater l'existence d'une perte de change au bilan de l'exercice au cours duquel elle s'est produite, perd la faculté de la comptabiliser ultérieurement.

Toutefois, si l'entreprise est tenue, au cours d'un exercice ultérieur, de rembourser du chef de cette dette une somme supérieure à celle inscrite en comptabilité, elle garde la possibilité de déduire cette charge supplémentaire des résultats de l'exercice de paiement (CE, arrêt du 3 novembre 1971, req. n° 80157, RJ, n° II, p. 174).

IV. Situations particulières

A. Avoirs ou créances bloqués à l'étranger

100

Les avoirs ou créances libellés en devises étrangères et faisant l'objet de mesures de blocage à l'étranger doivent être évalués, conformément à la règle rappelée ci-dessus, d'après le dernier cours de change connu (ou d'après le taux de conversion pour les avoirs ou créances libellés dans une devise de la zone euro) à la date de clôture de l'exercice.

Toutefois, il est admis que ces avoirs et créances puissent donner lieu à la constitution d'une provision, sous réserve qu'il soit justifié au préalable qu'ils font l'objet d'un blocage susceptible d'en rendre le recouvrement douteux.

B. Créances douteuses ou litigieuses libellées en monnaie étrangère

110

Les créances libellées en devises étrangères peuvent, bien entendu, faire l'objet d'une provision en franchise d'impôt lorsqu'elles apparaissent douteuses ou litigieuses.

Lorsqu'une créance libellée en une monnaie étrangère a déjà fait l'objet d'une provision pour créance douteuse ou litigieuse, rien ne s'oppose à ce qu'un complément de provision soit constitué par l'entreprise lorsque le cours de cette devise augmente au cours d'un exercice ultérieur.

Remarque : Incidence fiscale de la couverture d'un achat de matières premières payables et livrables à terme, en devises payables et livrables au même terme.

ll arrive fréquemment qu'une entreprise, pour couvrir le risque de change découlant d'un achat à terme de marchandises ou de matières premières payables en devises étrangères, achète simultanément et au même terme les devises correspondantes. La question se pose de savoir quelle est, dans cette situation, l'incidence fiscale d'une variation du cours de la devise entre la date d'engagement de la dépense et celle du terme de paiement lorsque ces dates sont comprises dans des exercices distincts.

Pour la détermination du bénéfice imposable au sens de l'article 38 du CGl, les entreprises qui procèdent à de telles opérations sont autorisées à fixer ne varietur le prix des marchandises achetées à terme à une valeur en euros obtenue en appliquant le taux de change retenu pour l'acquisition à terme des moyens de paiement en monnaie étrangère.

Dans ce cas, aucune différence de change ne doit affecter les résultats imposables des exercices compris dans la période d'exécution des contrats à terme, et ce, quelles que soient les modalités adoptées pour la comptabilisation des opérations physiques et financières effectuées par l'entreprise.

En effet, l'opération à terme sur les devises a pour seul objet d'éviter l'indexation du prix des marchandises, achetées au même terme, qui découlerait nécessairement d'une fluctuation des cours de la devise jusqu'à l'arrivée de ce terme. Elle a donc pour résultat pratique de rendre indisponible la créance en devises jusqu'à la date du règlement en raison du caractère indissociable de la livraison des marchandises et de la fourniture des moyens de paiement.

C. Prise en compte des écarts de conversion résultant de l'évaluation de titres libellés en monnaies étrangères, par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement

1. Évaluation des titres libellés en devises détenus par les établissements de crédit (CGI, art. 38-4, 2ème alinéa)

120

Le 2ème alinéa de l'article 38-4 du CGI, prévoit que lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A al. 1 du CGI évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice.

130

Toutefois, le 2ème alinéa de l'article 38-4 du CGI, prévoit également que lorsque les établissements de crédit mentionnés ci-dessus évaluent à la clôture de chaque exercice les titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B du CGI et les titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en euros, en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés ne sont pas retenus pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. Dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ce dispositif est développé au BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-30.

2. Extension de la règle d'évaluation des titres libellés en devises prévue au deuxième alinéa de l'article 38-4 du CGI aux entreprises d'investissement

140

Les règles d'assiette propres aux établissements de crédit s'appliquent aux entreprises d'investissement, notamment la règle d'évaluation des titres libellés en devises selon le dernier cours de change connu à la clôture de l'exercice prévue au 2ème alinéa de l'article 38-4 du CGI (cf. ci-dessus, IV-C-1).

Les entreprises d'investissement sont définies à l’article L 531-4 du code monétaire et financier. Il s'agit des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement et qui ont reçu, à ce titre, un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

3. Évaluation au 31 décembre 1998 des titres mentionnés au 2ème alinéa de l'article 38-4 du CGI libellés en écus ou en unités monétaires des États participant à la monnaie unique

150

En application du troisième alinéa de l'article 38-4 du CGI, et pour la détermination des résultats des exercices clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux titres (ainsi qu'aux devises créances et dettes) mentionnés au deux premiers alinéas de l'article 38-4 du CGI et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n°97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et arrêtés par le conseil le 31 décembre 1998 (JO du 1er janvier 1999). Ces taux de conversion figurent ci-après au V A. Les modalités d'utilisation de ces taux sont précisés au II B.

D. Exception à la prise en compte des écarts de change : écarts de change latents relatifs à un emprunt contracté pour le financement d'un bien en vue de le donner en location

160

En principe, les écarts de change constatés à l'occasion de l'évaluation des créances et dettes libellées en devises étrangères doivent être pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice (cf. ci-avant, III  et suiv.).

Par exception, il sera admis que les écarts de change latents relatifs à un emprunt contracté pour le financement d’un bien en vue de le donner en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou en location avec option d’achat, soient fiscalement neutralisés au niveau du résultat de l’entreprise emprunteuse lorsque :

- d’une part, les loyers à percevoir, et le cas échéant le prix de levée d’option d’achat, lui permettent de couvrir au minimum, en principal et en intérêts, le remboursement de sa dette libellée dans la même devise ;

- et d’autre part, les échéances de paiement de ces loyers, et le cas échéant du prix de levée d’option d’achat, sont fixées aux même dates et pour des montants rigoureusement égaux à ceux des échéances de remboursement des emprunts.

V. Évaluation au 31 décembre de chaque année civile des avoirs et dettes en monnaies autres que l'euro

A. Taux de conversion des unités monétaires des États participant à la monnaie unique

170

Les valeurs de l’euro dans chacune des unités monétaires des États membres participants, irrévocablement fixées le 31 décembre 1998, et pour la drachme grecque le 19 juin 2000 (règlement n° 1478/2000 du Conseil du 19 juin 2000), s’établissent comme suit :

Pays ou territoires

Unité de monnaie

Un Euro =

Allemagne

Deutschmark

1,95583

Autriche

Schilling

13,7603

Belgique

Franc belge

40,3399

Chypre

Livre chypriote

0,585274.

Espagne

Peseta

166,386

Estonie

Couronne estonienne

15,6466.

Finlande

Mark finlandais

5,94573

France

Franc français

6,55957

Grèce

Drachme

340,75

Irlande

Livre irlandaise

0,787564

Italie

Lire

1936,27

Luxembourg

Franc luxembourgeois

40,3399

Malte

Lire maltaise

0,4293.

Pays-Bas

Florin

2,20371

Portugal

Escudo

200,482

Slovaquie

Couronne slovaque

30,126.

Slovénie

Tolar slovène

239,640.

B. Cours de change à retenir pour l'évaluation des avoirs et dettes en monnaies autres que l'euro

180

Aux fins de détermination de l'assiette des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés, les taux de change à retenir pour l'évaluation des avoirs et dettes libellés en monnaies autres que l'euro correspondent au cours à la fin du mois tels que publiés par la Banque de France (le site internet est http://www.banque-france.fr). Le cours à retenir est celui dont la date de publication est la plus proche de celle de la clôture de l’exercice. A titre d’exemple, pour un exercice clos au 31 décembre, il convient de retenir le cours à la fin du mois de décembre tel que publié par la Banque de France.

190

Dans le cas où la connaissance de la valeur de monnaies dont le cours n’est pas publié par la Banque de France (soit parce qu'elles sont particulièrement dépréciées, soit parce qu'elles ne sont utilisées, en fait, que dans les transactions intérieures des pays d'émission) apparaîtrait nécessaire, il y aurait lieu d'en demander une estimation au bureau B 1 de la direction de la législation fiscale, (139, rue de Bercy - Télédoc 573 - 75572 Paris Cedex 12).