Date de début de publication du BOI : 23/02/2021
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-LUX-30

INT - Convention fiscale entre la France et le Luxembourg - Dispositions diverses

Actualité : 23/02/2021 : INT - Convention fiscale entre la France et le Luxembourg - Commentaires relatifs à la convention signée le 20 mars 2018

I. Elimination de la double imposition

1

Sont analysées ci-après les stipulations visant à éliminer la double imposition par la France en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la convention du 20 mars 2018, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 10 octobre 2019. Elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

10

A titre de rappel, les stipulations conventionnelles relatives aux méthodes pour éliminer les doubles impositions traitent de la double imposition juridique, c'est-à-dire du cas où une même personne est imposable au titre d'un même revenu ou d'une même fortune par plus d'un État.

Elles n'ont pas pour objectif de traiter de la double imposition dite économique, c’est-à-dire du cas où deux personnes différentes sont imposables au titre d'un même revenu ou d'une même fortune.

A. Résidents de France soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés

1. Règles générales

20

Le a du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention prévoit que les revenus provenant du Luxembourg et imposés dans cet Etat conformément à la convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français, sauf dans le cas où ces revenus seraient exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française.

L'impôt luxembourgeois n'est pas déductible pour le calcul de l’impôt dû.

30

En matière d'impôt sur les sociétés, ces stipulations impliquent que si les revenus sont exemptés en application de la législation française, la double imposition est alors éliminée par référence à cette législation, et non d'après les dispositions prévues par la convention. La double imposition des revenus imposables au Luxembourg qui y ont leur source et qui n'entrent pas normalement dans le champ territorial de l'impôt sur les sociétés tel que défini à l'article 209 du Code général des impôts (CGI) est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.

40

L’article 22 de la convention prévoit enfin que la France élimine les doubles impositions des revenus de source luxembourgeoise perçus par un résident de France par la méthode consistant à imputer sur l’impôt français un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré.

2. Crédit d'impôt égal à l'impôt luxembourgeois

50

Pour les revenus visés au ii du a du paragraphe 1 de l'article 22, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt luxembourgeois effectivement payé à titre définitif conformément aux stipulations de la convention. Sont visés les revenus suivants :

- les bénéfices et plus-values réalisés par les établissements stables d'entreprises ;

- les dividendes ;

- les redevances ;

- les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière et de parts ou d’actions faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société ;

- les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international ;

- les rémunérations d’administrateurs de société ;

- les revenus des artistes et sportifs, sauf s’ils sont financés principalement par des fonds publics d’origine luxembourgeoise (Etat, collectivités locales ou territoriales ou personnes morales de droit public).

Lorsque l'impôt luxembourgeois excède l’impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

3. Crédit d'impôt égal à l'impôt français

60

Pour les autres revenus visés au i du a du paragraphe 1 de l'article 22, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition qu'ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois.

Cette méthode équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français, puisque les revenus de source luxembourgeoise sont pris en compte pour le calcul du taux applicable aux autres revenus du contribuable. Elle s’applique notamment aux revenus d’emploi visés au paragraphe 1 de l’article 14.

B. Résidents de France soumis à l'impôt sur la fortune

70

Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Luxembourg conformément aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l’impôt luxembourgeois sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.

C. Notions d’ « impôt français correspondant à ces revenus »

80

Conformément au i du c du paragraphe 1 de l'article 22, l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employé au a de ce paragraphe désigne :

- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application du barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

90

La référence pour la détermination du crédit d'impôt égal au « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » est utilisée au a du paragraphe 1 de l'article 22 avec deux objets distincts :

- au i du a de ce paragraphe 1, la référence à « l'impôt français correspondant à ces revenus » a pour effet de permettre à la France de préserver la progressivité de l'impôt sur le revenu acquitté en France. Il s'agit donc d'une règle analogue à celle dite « du taux effectif » prévue par d'autres conventions fiscales.

Toutefois, l'impôt étranger acquitté à raison de ces revenus n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France ;

- dans le cas du ii du a du même paragraphe 1, elle signifie que la France ne peut accorder sur son impôt une déduction de l'impôt luxembourgeois supérieure au montant de l'impôt français correspondant aux revenus considérés.

Cette règle dite « du butoir » a pour conséquence que l'imputation doit être faite uniquement sur l'impôt français dans la base duquel les revenus concernés ont été compris. Les crédits non imputés ne peuvent être ni reportés, ni restitués.

II. Procédure amiable

100

L’article 24 de la convention relatif aux procédures amiables (BOI-INT-DG-20-30-10) vise notamment à garantir que :

- la demande d’ouverture de procédure amiable puisse être formulée auprès de l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants dans un délai de trois ans ;

- les délais de prescription prévus dans le droit interne des États n’empêchent pas l’application des accords amiables conclus entre autorités compétentes ;

- les autorités compétentes des Etats s’efforcent de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention et de résoudre les cas non prévus par la convention.

III. Refus d'octroi des avantages conventionnels

110

La règle du critère des objets principaux prévue à l'article 28 permet de refuser le bénéfice de la convention, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à une situation, lorsque l’un des principaux objets d’un montage ou d’une transaction est de bénéficier directement ou indirectement des avantages offerts par cette convention, pour obtenir un traitement plus favorable.

Elle vise à garantir que l’application des conventions est conforme à l’objet et au but des stipulations pertinentes des conventions.

Le § 170 du BOI-INT-DG-20-25 précise la portée de cette disposition.

IV. Application par la France de certaines dispositions spécifiques de son droit interne

120

En outre, conformément aux précisions du point 7 du protocole, les dispositions de la présente convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, de l'article 212 du CGI, de l'article 238 A du CGI et de l'article 238-0 A du CGI ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.