Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BNC-CHAMP-30

BNC - Territorialité

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En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), sont imposables à l'impôt sur le revenu :

- d'une part, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, en raison de l'ensemble de leurs revenus .

Ainsi, sauf application des conventions fiscales internationales, les revenus non commerciaux de source française ou étrangère réalisés par ces personnes sont imposables en France ;

- et, d'autre part, celles dont le domicile est situé hors de France, à raison de leurs seuls revenus de source française.

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Sont considérés, conformément aux dispositions de l'article 164 B-I du CGI, comme revenus de source française, au titre de la présente catégorie :

- les revenus provenant de l'exercice en France de professions indépendantes (sommes perçues en rémunération d'une activité déployée en France, même si le contribuable a son installation professionnelle à l'étranger) ;

- les revenus tirés d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 du CGI et réalisées en France.

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Sont également considérés comme revenus de source française, aux termes du II de l'article 164 B du CGI, lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

1°) les produits définis à l'article 92 du CGI perçus :

- au titre des droits d'auteur ;

- par les inventeurs ;

2°) les produits perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et L623-25 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés.

Cette disposition a une portée beaucoup plus générale que celle mentionnée au 1°). En effet, s'agissant de la propriété industrielle, elle concerne tous les produits perçus au titre de la cession ou de la concession de brevets, de marques de fabriques, de procédés, techniques ou formules de fabrication par les inventeurs, par leurs héritiers, ou par toute autre personne physique ou morale ;

4°) les sommes payées, en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, à des personnes physiques, à des sociétés ou à toutes autres personnes morales qui ne possèdent pas d'installation professionnelle dans notre pays.

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Par ailleurs, sont passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des revenus ou bénéfices (non commerciaux) dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (CGI, art. 4 bis-2°).

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Conformément aux dispositions de l'article 182 B du CGI, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

- les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du CGI ;

- les produits définis à l'article 92 du CGI et perçus par les inventeurs ou au titre des droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-16 du code de la propriété intellectuelle, L623-17 à L623-24 du code de la propriété intellectuelle et L623-25 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

- les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ;

- les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.