Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BNC-CHAMP-10-30-30

BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Professions artistiques

I. Professions artistiques

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Les articles L7121-2 et suivants du code du travail définissent la situation juridique des artistes du spectacle.

A. Champ d'application

1. Définition des artistes du spectacle

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Sont, notamment, considérés comme des artistes du spectacle, l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène (code du travail, art. L7121-2).

2. Nature des rémunérations perçues

20

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

30

Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Ce contrat peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat (code du travail, art. L7121-2).

40

N'est pas considérée comme salaire, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement (code du travail, art. L7121-2).

50

L'article L212-6 du code de la propriété intellectuelle précise que les dispositions de l'article L7121-8 du code du travail ne s'appliquent, dans le cadre d'un contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, qu'à la fraction de la rémunération qui excède les bases fixées par la convention collective ou par l'accord spécifique conclu dans chaque secteur d'activité entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.

60

Cette disposition s'applique exclusivement :

- aux artistes-interprètes, c'est-à-dire, conformément à la définition donnée par l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle, aux personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ;

- pour la rémunération perçue à l'occasion de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, c'est-à-dire, conformément à la définition donnée par l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle, d'une œuvre cinématographique ou de toute autre œuvre consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non.

B. Régime fiscal des rémunérations perçues par les artistes

1. Rémunération de la prestation personnelle de l'artiste

70

Les rémunérations perçues en vertu d'un contrat de travail répondant aux conditions exposées ont le caractère de salaires et doivent être taxées comme tels.

Cette présomption ne saurait s'étendre aux sommes ne rémunérant pas directement le concours de l'artiste au spectacle.

Par exemple, les gains réalisés par un metteur en scène à l'occasion de la revente à la société de production dont il était salarié, des droits d'auteur qu'il possédait sur une œuvre littéraire n'ont pas le caractère d'un salaire, mais de bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 29 janvier 1964, req. n° 53032, RO, p. 21).

2. Profits réalisés par les artistes qui organisent eux-mêmes et pour leur propre compte des représentations ou des concerts

80

En principe, les profits réalisés par les artistes qui organisent pour leur propre compte des représentations ou des concerts entrent dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux.

Toutefois, ces profits sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque, compte tenu des conditions dans lesquelles les artistes se livrent à cette activité, ceux-ci peuvent être réputés exercer la profession commerciale d'entrepreneur de spectacles.

3. Rémunérations perçues par l'artiste à l'occasion de la réalisation et de l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle

a. Rémunérations perçues à l'occasion de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle

90

La rémunération (ou cachet) qui est, le cas échéant, versée à l'artiste pour son interprétation, exécution ou présentation en vue d'un enregistrement et qui requiert sa présence physique a le caractère d'un salaire.

De même, les cachets perçus par les artistes qui prêtent leur concours à la réalisation d'émissions télévisées sont considérés comme des salaires. Le cachet ainsi alloué aux interprètes couvre la première diffusion de l'œuvre et les utilisations dites non commerciales (utilisation sur les marchés professionnels, dans un but d'expérimentation technique, par des organismes d'intérêt général ou par les représentants officiels de la France à l'étranger).

b. Rémunérations perçues à l'occasion de l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle

1° Rémunérations perçues en application de contrats conclus avant le 1er janvier 1986

100

Lorsqu'elles sont perçues en application de contrats conclus avant le 1er janvier 1986, les redevances (ou royalties) dues à l'artiste en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation d'un enregistrement n'ont pas le caractère de salaires, en vertu des dispositions de l'article L7121-8 du code du travail. Ces rémunérations entrent donc dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Par ailleurs, les émissions télévisées peuvent faire l'objet de rediffusions, sur des chaînes de télévision, françaises ou étrangères ; elles peuvent aussi être utilisées à d'autres fins (cinéma, disques, vidéocassettes, etc.). Toutes ces utilisations, dites secondaires, ouvrent droit à une rémunération complémentaire au profit des artistes ayant collaboré à la réalisation de l'émission.

En cas de rediffusion télévisée, la rémunération perçue représente un pourcentage du cachet initial, éventuellement réévalué. Pour les autres utilisations, la rémunération perçue par l'artiste est fonction du profit retiré de la cession de l'émission par le producteur de cette dernière.

La question s'est posée de savoir dans quelle catégorie de revenus ces rémunérations devaient être rangées.

L’article L7121-8 du code du travail écarte le caractère de salaire pour la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

A contrario, ce texte conduit à considérer comme des salaires les rémunérations, calculées en pourcentage du cachet initial, qui sont allouées aux artistes lors de la rediffusion télévisée, en France ou à l'étranger, d'une œuvre à laquelle ils avaient prêté leur concours.

Quant aux rémunérations perçues par les artistes dans tous les autres cas d'utilisations secondaires d'émissions auxquelles ils ont collaboré, elles revêtent le caractère de bénéfices non commerciaux. Dans ces cas, en effet, la somme revenant globalement aux interprètes correspond à une fraction des recettes que la cession de l'émission a procurées au producteur, cette somme globale étant ensuite répartie entre les interprètes, proportionnellement au cachet initial perçu par chacun d'eux. C'est dire que le cachet n'intervient alors que comme clé de répartition et non comme base de calcul de la rémunération.

2° Rémunérations perçues en application de contrats conclus après le 1er janvier 1986

110

Quels que soient leur fait générateur et leur mode de calcul, les rémunérations versées, dans les conditions définies aux articles L7121-8 du code du travail (cf. I-A-2 § 40) et L212-6 du code de la propriété intellectuelle (cf. I-A-2 § 50), aux artistes-interprètes à l'occasion de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, pour la fraction qui n'excède pas :

- les bases fixées par la convention collective ou, à défaut, par l'accord spécifique propre au secteur d'activité concerné ;

- en l'absence d'accord, les bases fixées, dans les conditions prévues à l'article L212-9 du code de la propriété intellectuelle, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

Cette règle s'applique notamment aux rémunérations versées à un artiste-interprète pour toute utilisation secondaire d'une émission de télévision à la réalisation de laquelle il a participé (rediffusion, cession...).

Remarque : Les rémunérations qui sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires doivent être comprises dans l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont est éventuellement redevable le producteur ou la personne physique ou morale signataire du contrat conclu avec l'artiste-interprète (dans certains cas, deux contrats sont établis : l’un pour la production, l’autre pour l’exploitation de l’œuvre).

c. Rémunérations perçues à l'occasion d'un enregistrement d'une œuvre non audiovisuelle

120

Conformément aux dispositions de l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle, il convient d'entendre par œuvre audiovisuelle, les œuvres cinématographiques et les autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non. Les rémunérations perçues à l'occasion d'un enregistrement d'une œuvre ne répondant pas à cette définition suivent le régime fiscal ci-après :

- la rémunération (ou cachet) qui est, le cas échéant, versée à l'artiste pour son interprétation, exécution ou présentation en vue de l'enregistrement et qui requiert sa présence physique, a le caractère d'un salaire ;

- les redevances (ou royalties) dues à l'artiste en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement qui, en vertu des dispositions de l'article L7121-8 du code du travail (cf. I-A-2 § 40), n'ont pas le caractère de salaires, entrent donc dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Remarque : En ce qui concerne la détermination du revenu imposable des artistes du spectacle titulaires d'un contrat de travail leur conférant la qualité de salariés, cf. BOI-RSA-BASE-10.

II. Autres professions artistiques

A. Créateurs de dessins ou de modèles

130

Il convient de se reporter aux précisions exposées au BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20-II-B-1.

B. Dessinateurs de journaux

140

Les dessinateurs de journaux, titulaires de la carte d'identité professionnelle de journaliste prévue à l'article L7111-6 du code du travail, qui collaborent aux journaux quotidiens, hebdomadaires ou périodiques, peuvent être considérés comme des salariés de ces entreprises. Mais les rémunérations afférentes à des travaux – tels que l'illustration d'ouvrages pour le compte d'un éditeur – qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité de dessinateurs de journaux ont le caractère de revenus non commerciaux (CE, arrêt du 24 janvier 1949, req. n° 96316, RO, p. 140).

Les dessinateurs de journaux non titulaires de la carte d'identité professionnelle de journaliste sont, en principe, passibles de l'impôt au titre des bénéfices non commerciaux.

Quant aux dessinateurs pigistes, leur situation fiscale doit être réglée dans les mêmes conditions que celles des dessinateurs de journaux, suivant qu'ils sont ou non titulaires de la carte d'identité professionnelle de journaliste. Il y a également lieu de se référer aux règles d'imposition concernant les journalistes pigistes (cf. BOI-RSA-CHAMP-10-20-20).

C. Esquisseurs

150

Un esquisseur qui se borne à établir des modèles dont il vend le droit de reproduction à des fabricants de dentelles, doit, eu égard au caractère exclusivement artistique de son activité, être assujetti à l'impôt sur le revenu non pas dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais dans celles des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 9 juillet 1943, req. n° 67403, RO, p. 358, rendu en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et d'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales).

D. Illustrateur-graveur

160

Celui qui exécute des gravures originales dont il vend le droit de reproduction à des éditeurs et directeurs de journaux ne peut, eu égard tant à l'indépendance dont il jouit vis-à-vis de sa clientèle qu'au caractère artistique de son activité, être regardé ni comme un salarié, ni comme un artisan ; il doit, en conséquence, être assujetti à l'impôt dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (CE, arrêt du 24 janvier 1949, req. n° 96316, RO, p. 140).

E. Peintres, sculpteurs, etc.

170

Les artistes peintres et sculpteurs exercent une profession libérale et les profits qu'ils réalisent ont le caractère de bénéfices des professions non commerciales.

Les intéressés peuvent, sans perdre leur qualité d'artiste, employer des auxiliaires pour la partie matérielle de leur travail ou pour des opérations accessoires, et même faire exécuter leurs œuvres par des tiers, mais à condition que ce soit sous leur direction et d'après les plans ou modèles qu'ils ont créés.

180

Toutefois, lorsqu'ils dirigent un atelier de plusieurs ouvriers pour l'exécution d'œuvres dont ils ne sont pas les auteurs ou pour la reproduction en série d'œuvres même exécutées par eux, ils n'ont plus la qualité d'artiste, mais celle d'industriel d'art poursuivant un but commercial et imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

F. Vitraux (Conception et réalisation de -)

190

La conception et la réalisation de vitraux constituent, en principe, une activité artistique au même titre que la peinture et la sculpture.

Par suite, lorsque la même personne conçoit et réalise les vitraux en n'utilisant que les concours indispensables à l'exercice de son art, les profits qu'elle retire de son activité présentent le caractère de bénéfices des professions non commerciales.

III. Professions littéraires et journalistes

A. Hommes de lettres

200

Un homme de lettres qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, de collaborer à une publication quotidienne ou périodique éditée en France, et qui en tire le principal de ses ressources, peut bénéficier du statut professionnel des journalistes et, de ce fait, relève de la catégorie des traitements et salaires pour les rémunérations qu'il tire de cette activité.

Peut également être considéré comme salarié celui qui collabore à un journal ou à une revue, sans que ce soit sa profession principale, mais seulement dans la mesure où il fournit régulièrement et à une date fixe un travail dont la nature et l'importance sont fixées à l'avance.

210

En revanche, celui qui ne fournit qu'occasionnellement des nouvelles, des contes ou des romans à un directeur de journal ou de revue n'est pas placé en état de subordination vis-à-vis de ce dernier même si le travail lui a été commandé. Par suite, les rémunérations qu'il perçoit ont, sauf cas exceptionnel, le caractère de bénéfices non commerciaux.

Pour les collaborateurs de journaux et publications, voir également BOI-RSA-CHAMP-10-20-20.

Pour les droits d'auteur, cf. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20-I.

B. Journalistes

220

Les rémunérations perçues par les journalistes professionnels ont, en principe, le caractère de salaires (cf. BOI-RSA-CHAMP-10-20-20).

Toutefois, les rémunérations perçues par les collaborateurs occasionnels de journaux et de revues ont, sauf cas exceptionnel, le caractère de revenus non commerciaux.