Date de début de publication du BOI : 01/03/2017
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-130-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt famille - Champ d'application

I. Entreprises concernées

1

Le crédit d'impôt famille est un dispositif institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel, conformément au I de l'article 244 quater F du code général des impôts (CGI).

10

Ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc.).

RES N°2005/9 (FE) du 07 septembre 2005 : Situation des SCP au regard du crédit d'impôt famille.

Question : Les sociétés civiles professionnelles sont-elles éligibles au dispositif du crédit d'impôt famille ?

Réponse : Sont susceptibles de bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole et imposées d'après leur bénéfice réel.

Par conséquent, les sociétés civiles professionnelles peuvent bénéficier de ce dispositif.

En ce qui concerne les modalités de détermination et d'utilisation du crédit d'impôt famille au titre des dépenses éligibles exposées par les sociétés civiles professionnelles, il convient de se reporter aux modalités prévues pour les sociétés de personnes (BOI-BIC-RICI-10-130-20 au I-E-1 § 90 à 170).

A. Nature des activités exercées

20

Sont admises au dispositif les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole.

B. Régime réel d'imposition

30

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt famille les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, ou à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.

De même, peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille, les établissements publics et les associations, dès lors qu'ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

40

Par suite, ne peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille, les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés (par exemple, les associations n'exerçant pas d'activités lucratives au sens du 1 de l'article 206 du CGI et du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20) ou exonérées de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière (par exemple, les sociétés anonymes de crédit immobilier exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu du 4° du 1 de l'article 207 ter du CGI).

50

Sont également exclues du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt famille, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'imposition selon un régime réel, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime des micro-exploitations prévu à l'article 64 bis du CGI en matière de bénéfices agricoles, selon le régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou selon le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du CGI en matière de bénéfices non commerciaux.

60

En revanche, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les bénéfices par application d'un abattement sur les bénéfices réalisés (entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, et de l'article 44 decies du CGI [périmé au 1er janvier 2010]) peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille.

II. Les dépenses éligibles au crédit d'impôt famille

70

Sont éligibles au crédit d'impôt :

- les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP) et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise ;

- dépenses liées à l'aide financière versée par l'entreprise et destinée à financer des services à la personne.

80

Remarque : Les dépenses à caractère social supportées dans l'intérêt du personnel constituent des charges déductibles du résultat fiscal de l'entreprise (BOI-BIC-CHG-40-40-60). Le crédit d'impôt famille dont bénéficie l'entreprise se cumule donc avec la déduction fiscale de ces dépenses.

A. Dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du CSP et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise

90

Mentionnée au 1 du I de l'article 244 quater F du CGI, cette première catégorie de dépenses concerne les dépenses engagées par l'entreprise pour la création ou le fonctionnement d'un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du CSP.

Il s'agit (CGI, ann. III, art. 49 septies Y) :

- des dépenses engagées par l'entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du CSP (crèches, haltes-garderies, etc.) exploité directement par l'entreprise et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés ;

- des versements effectués directement par l'entreprise, en contrepartie de prestations d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés, au profit d'organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du CSP.

1. Établissements concernés

100

Les établissements concernés sont ceux visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du CSP. Ces établissements sont régis par les dispositions prévues de l'article R. 2324-16 du CSP à l'article R. 2324-47-1 du CSP.

a. Les établissements d'accueil régulier des enfants de moins de trois ans

110

Ces établissements, dénommés « crèches » existent sous différentes formes :

- les établissements d'accueil régulier des enfants de moins de trois ans communément dénommés « crèches collectives », qui peuvent être gérés par une collectivité publique (commune par exemple) ou privée (association, entreprise) et dont la capacité ne doit pas excéder 60 places par unité d'accueil ;

- les services d'accueil familial dits « crèches familiales », qui sont des services gérés par une collectivité publique ou privée, qui emploie des assistantes maternelles qui accueillent chacune à leur domicile de un à trois enfants. La capacité d'accueil de la crèche ne peut excéder 150 places. Les assistantes maternelles, qui sont employées par la crèche et non par les parents, ont à leur disposition un local d'accueil et un espace pour les activités d'éveil organisées pour les enfants ;

- les établissements réguliers d'accueil des enfants de moins de trois ans à gestion parentale dits « crèches parentales », dont la capacité d'accueil est de 20 places (25 par dérogation), est gérée par une association de parents. Dans ce type de structure, les parents participent eux-mêmes à la garde des enfants, avec le soutien d'un personnel qualifié.

b. Les établissements d'accueil occasionnel

120

A la différence des établissements mentionnés au II-A-1-a § 110, qui proposent un accueil régulier des enfants de moins de trois ans, ces établissements, plus communément dénommés « halte-garderies » proposent un accueil à temps partiel ou de manière occasionnelle des enfants de moins de six ans.

c. Les établissements multi-accueil

130

Ces établissements proposent un accueil régulier et un accueil occasionnel ou un accueil collectif et un accueil familial. Dans ce type d'établissement, les places sont en général réparties entre places d'accueil régulier (« crèches ») et places d'accueil occasionnel (« halte-garderie »).

140

Quel que soit le type d'établissement concerné, seules sont à retenir dans l'assiette du crédit d'impôt famille les dépenses relatives à l'accueil des enfants de moins de trois ans.

150

Ainsi, si l'entreprise crée une structure qui accueille à la fois des enfants de moins de trois ans et des enfants de plus de trois ans, les dépenses de création et de fonctionnement de cette structure n'entreront dans l'assiette du crédit d'impôt famille qu'au prorata du nombre d'enfants de moins de trois ans par rapport au nombre total d'enfants accueillis.

160

Pour l'application des dispositions mentionnées au II-A-1-c § 140, les enfants inscrits en crèche sont réputés respecter la condition d'âge prévue à ce même paragraphe.

170

Pour les enfants inscrits en « halte-garderie », il sera tenu compte du nombre de demi-journées d'accueil d'enfants de moins de trois ans par rapport au nombre total de demi-journées d'accueil réalisées par la « halte-garderie ». Seront considérés comme respectant la condition d'âge les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quatre ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été en « halte-garderie ». Ainsi, par exemple, un enfant né le 15 juillet N n'aura pas encore quatre ans le 31 décembre N+3. Ses demi-journées de présence dans la « halte-garderie » pourront donc être comptabilisées pour le calcul du crédit d'impôt famille de l'année N+3, mais pas pour celui de l'année N+4.

180

Exemple : L'entreprise A exploite dans ses locaux une « halte-garderie » pouvant accueillir simultanément 30 enfants. Elle a engagé, au titre de l'année N, des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille pour un montant de 500 000 €. Au titre de cette même année, cette entreprise a calculé qu'elle a accueilli des enfants de moins de trois ans pendant 8 000 demi-journées et des enfants de plus de trois ans pendant 6 000 demi-journées.

L'entreprise A pourra donc bénéficier, au titre de l'année N, d'un crédit d'impôt égal à : 500 000 € x 50 % x 8 000 / (8 000 + 6 000) = 142 857 €.

Si en N+1, la « halte-garderie » n'accueille plus que des enfants de moins de trois ans et qu'elle engage au titre de la même année des dépenses éligibles pour un montant de 500 000 €, elle pourra bénéficier d'un crédit d'impôt égal à : 500 000 € x 50 % = 250 000 €.

190

Pour les enfants accueillis dans une structure multi-accueil, il conviendra de distinguer les enfants bénéficiaires des places d'accueil régulier de ceux accueillis de manière occasionnelle. Ces derniers seront pris en compte dans l'assiette du crédit d'impôt famille selon les modalités exposées pour les « halte-garderies ».

200

Exemple : L'entreprise B exploite un établissement multi-accueil qui comprend 10 places d'accueil permanent, 15 places d'accueil occasionnel et 5 places polyvalentes, soit un total de 30 places.

Au cours de l'année N, les places d'accueil permanent ont toutes été occupées, les places d'accueil occasionnel et les places polyvalentes ayant été occupées durant 4 000 demi-journées (sur 7 000 au total) par des enfants respectant les conditions d'âge.

L'entreprise a engagé des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille pour un montant de 300 000 € au titre de cette même année.

Le crédit d'impôt est ainsi calculé : 300 000 € x 50 % x [10 + (4 000 / 7 000 x 20)] / 30, soit 107 142 €.

2. Dépenses concernées

210

Sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt famille les dépenses ayant pour objet de financer la création et/ou le fonctionnement d'une « crèche » ou « halte-garderie » interne à l'entreprise ou d'une « crèche » ou « halte-garderie » interentreprises.

220

Sont également éligibles les versements effectués par l'entreprise au profit d'organismes de droit public ou privé exploitant une « crèche » ou une « halte-garderie », en contrepartie de la réservation de « berceaux » en « crèche » ou de places en « halte-garderie » pour les enfants de moins de trois ans de ses salariés.

230

Lorsque la dépense engagée par l'entreprise est grevée de taxe sur la valeur ajoutée, seul le montant hors taxes de la dépense est compris dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du CGI.

240

Ces dépenses sont éligibles au crédit d'impôt famille dès lors que ces établissements accueillent les enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise qui participe au financement de ces structures. Il n'est cependant pas nécessaire que la « crèche » financée totalement ou en partie par l'entreprise accueille exclusivement les enfants des salariés de l'entreprise.

250

Toutefois, si l'entreprise crée une structure qui accueille à la fois les enfants de moins de trois ans de ses salariés et des enfants de personnes non salariées de l'entreprise, les dépenses de création et de fonctionnement de cette structure n'entreront dans l'assiette du crédit d'impôt famille qu'au prorata du nombre d'enfants de moins de trois ans de ses salariés par rapport au nombre total d'enfants accueillis.

RES N°2011/11 (FE) du 17 mai 2011 : Impôt sur les sociétés - Impôt sur le revenu - Crédit d'impôt famille - Personnel salarié.

Question : Les dépenses engagées, par une entreprise ne comprenant pas de personnel salarié ayant recours au service de crèche, en faveur de la création ou du fonctionnement d'établissements assurant l'accueil d'enfants de moins de trois ans de son personnel, peuvent-elles ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt famille prévu à l'article 244 quater F du CGI ?

Réponse : En application de l'article 244 quater F du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt "famille" les dépenses ayant notamment pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés et les dépenses engagées en contrepartie de l'accueil de ces enfants dans de tels établissements.

Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier du crédit d'impôt, alors même que le personnel de ces structures n'est pas exclusivement composé de salariés.

Par ailleurs, il est admis que les dépenses ayant pour objet de favoriser l'accueil des enfants de moins de trois ans du personnel salarié de l'entreprise, c'est-à-dire titulaire d'un contrat de travail, soient éligibles au crédit d'impôt, quand bien même les établissements concernés accueilleraient également des enfants du personnel non salarié de l'entreprise (gérants non salariés, professions libérales, etc.).

En revanche, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt les dépenses engagées par une entreprise ne comprenant aucun personnel salarié au sens du droit du travail ou dont seul le personnel non salarié a recours au service de crèche.

a. Dépenses éligibles lorsque la « crèche » ou la « halte-garderie » est exploitée directement par l'entreprise

260

Lorsque l'entreprise décide de créer une « crèche » ou une « halte-garderie », elle peut déduire les dépenses inhérentes à cette création mais aussi celles nécessaires au fonctionnement de cette structure d'accueil. Entrent ainsi dans l'assiette du crédit d'impôt famille les dépenses suivantes.

1° Les dotations aux amortissements

270

Les dotations aux amortissements à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, de l'article 39 A du CGI et de l'article 39 B du CGI.

280

Entrent dans cette catégorie de dépenses, les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf affectés directement à l'activité de « crèche » ou de halte garderie accueillant les enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise.

290

En cas d'utilisation mixte des immobilisations (par exemple, des locaux abritant à la fois la « crèche » et d'autres services de l'entreprise), les dotations aux amortissements ne sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt famille qu'au prorata de leur utilisation pour l'activité de garde d'enfants. La répartition peut s'effectuer au prorata de la surface utilisée (pour les immeubles) ou du temps effectif d'utilisation pour les autres immobilisations, à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision le temps d'utilisation du bien pour l'activité de garde d'enfants (exemple, un micro-ordinateur dont l'utilisation est partagée entre la « crèche » et le service comptabilité).

300

Il est admis que les biens pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail sont assimilés à des immobilisations amortissables de l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt famille. Les dépenses ouvrant droit à ce titre au crédit d'impôt sont prises en compte à condition que les biens constituent des immobilisations, ont été créés ou acquis à l'état neuf par la société de crédit-bail et sont affectés par l'entreprise locataire directement à l'activité de « crèche » ou « halte-garderie ».

310

Le montant de l'amortissement retenu pour l'assiette du crédit d'impôt famille de l'entreprise locataire est égal à la dotation aux amortissements pratiqués par l'établissement de crédit-bail sur les biens considérés. Cette dotation doit remplir les conditions prévues pour la prise en compte des amortissements des immobilisations appartenant à l'entreprise (cf. II-A-2-a-1° § 280 et 290). En cas de levée de l'option pour l'acquisition des biens, les amortissements en cause sont bien entendus ceux qui sont effectivement pratiqués par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt.

2° Les autres dépenses

320

Sont éligibles au crédit d'impôt famille les dépenses de fonctionnement exposées au titre de l'activité d'exploitation de la « crèche » ou de la « halte-garderie », dès lors qu'elles accueillent les enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise, à savoir :

- les achats de matières consommables, les dépenses de petit matériel et biens de faible valeur ;

- les frais d'entretien et de réparation lorsqu'ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations ;

- les loyers et charges locatives des immeubles dont l'entreprise n'est pas propriétaire et qui abritent une « crèche » ou « halte-garderie » exploitée par l'entreprise ;

- les loyers du matériel dont l'entreprise est locataire ;

- les rémunérations du personnel affecté à la « crèche » ou la « halte-garderie » ainsi que les charges sociales y afférent, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

- les primes d'assurance payées en vue de garantir les risques encourus par les divers éléments de l'actif immobilisé affectés à la « crèche » ou la « halte-garderie » ;

- les intérêts des emprunts afférents à l'acquisition d'éléments de l'actif immobilisé affectés à la « crèche » ou la « halte-garderie » ;

- les dépenses relatives aux prestations d'études et de conseil, exclusivement lorsqu'elles concernent la création ou la gestion de « crèches » et « halte-garderies » destinées à accueillir les enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise engageant les dépenses. Les dépenses de conseil relatives à des domaines plus étendus (organisation du travail, aménagement du temps de travail, etc.) ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.

330

L'ensemble de ces dépenses n'entre dans l'assiette du crédit d'impôt famille que lorsque celles-ci sont engagées au titre de l'activité de garde d'enfants (« crèche » ou « halte-garderie ») exercée directement par l'entreprise.

340

Les dépenses « mixtes », à savoir celles qui seraient engagées à la fois pour l'activité de garde d'enfants et pour une autre activité réalisée par l'entreprise, ne sont prises en compte qu'au prorata de leur utilisation par l'activité de garde d'enfants (exemple : eau, électricité, etc.).

b. Dépenses éligibles lorsque la « crèche » ou la « halte-garderie » n'est pas exploitée directement par l'entreprise

350

Peuvent également bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille les entreprises qui co-financent la création ou participent aux dépenses de fonctionnement et d'équipement de « crèches » ou « halte-garderies » interentreprises ou de droit public ou privé, en contrepartie de la réservation de « berceaux » ou de places pour les enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

360

Lorsque l'entreprise choisit d'« externaliser » ses dépenses de « crèche » ou « halte-garderie », sa participation financière doit être proportionnelle au service rendu par l'organisme public ou privé qui exploite l'établissement d'accueil (par exemple, financement par une entreprise d'une « crèche » associative, au prorata du nombre d'enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise accueillis dans cette « crèche »).

370

Sous réserve du respect de la condition de contrepartie visée au II-A-2-b § 350 et 360, les versements effectués à des organismes de droit privé ou public exploitant une « crèche » ou une « halte-garderie » sont compris dans l'assiette du crédit d'impôt famille prévu à l'article 244 quater F du CGI.

380

Remarque : Lorsque l'établissement d'accueil n'est pas exploité directement par l'entreprise (par exemple, par une association) mais que les bâtiments appartiennent à l'entreprise ou sont loués par elle, deux cas peuvent se présenter :

- l'entreprise met gratuitement les locaux à disposition de l'établissement d'accueil : dans ce cas, entreront dans l'assiette du crédit d'impôt famille non seulement les dépenses mentionnées au II-A-2-a-2° § 320 mais également les dotations aux amortissements des immeubles dont elle est propriétaire (dans les conditions mentionnées au II-A-2-a-1° § 270 à 310) ou les loyers des immeubles dont elle est locataire (dans les conditions mentionnées au II-A-2-a-2° § 340). Par ailleurs, pourront également entrer dans l'assiette du crédit d'impôt famille toutes les dépenses éligibles au crédit d'impôt exposées par l'entreprise et qui ne seraient pas refacturées à l'organisme gestionnaire de la « crèche » ;

- l'entreprise met les locaux à disposition de l'établissement d'accueil mais facture cette prestation de location : dans ce cas, le loyer à la charge de l'établissement d'accueil est compris dans la prestation de garde d'enfants refacturée à l'entreprise. Dans cette situation, les dotations aux amortissements ou les loyers afférents à l'immeuble considéré n'entrent pas dans la base de calcul du crédit d'impôt famille.

390

Par ailleurs, avant de décider du choix du mode de gestion de l'établissement d'accueil (directement par l'entreprise ou appel à un tiers), l'entreprise peut avoir exposé des dépenses d'études et de conseil. Ces dépenses peuvent entrer dans l'assiette du crédit d'impôt famille lorsqu'elles concernent la création ou la gestion de « crèches » et « halte-garderies » destinées à accueillir les enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise engageant les dépenses. Les dépenses de conseil relatives à des domaines plus étendus (organisation du travail, aménagement du temps de travail, etc.) ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.

c. Cas particulier des « crèches » gérées par des comités d'entreprise

1° Le comité d'entreprise

400

En application de l'article L. 2321-1 du code du travail (C. trav.), l'article L. 2322-1 du code du travail, l'article L. 2322-2 du code du travail, l'article L. 2322-3 du code du travail, l'article L. 2322-4 du code du travail, l'article L. 2326-1 du code du travail, l'article L. 2326-2 du code du travail, l'article L. 2326-2-1 du code du travail et l'article L. 2326-3 du code du travail, la constitution d'un comité d'entreprise est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés.

410

Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise (C. trav., art. L. 2325-1 et C. trav., art. L. 2325-2).

420

Outre ses missions d'ordre économique prévues à l'article L. 2321-1 du code du travail (C. trav.), l'article L. 2322-1 du code du travail, l'article L. 2322-2 du code du travail, l'article L. 2322-3 du code du travail, l'article L. 2322-4 du code du travail, l'article L. 2326-1 du code du travail, l'article L. 2326-2 du code du travail, l'article L. 2326-2-1 du code du travail et l'article L. 2326-3 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion (C. trav., art. L. 2323-83 à C. trav., art. L. 2323-87).

430

Les activités sociales visées de l'article L. 2323-83 du code du travail  à l'article L. 2323-87 du code du travail sont définies plus précisément à l'article R. 2323-20 du code du travail, qui mentionne les « crèches » parmi ces activités sociales.

440

L'article R. 2323-21 du code du travail, l'article R. 2323-22 du code du travail et l'article R. 2323-23 du code du travail précisent quelles sont les activités qui doivent être assurées par le comité d'entreprise et celles pour lesquelles le comité n'a qu'une mission de contrôle de gestion.

450

En vertu de l'article R. 2323-21 du code du travail, l'article R. 2323-22 du code du travail et l'article R. 2323-23 du code du travail, les activités sociales et culturelles de toute nature dénuées de personnalité civile sont assurées par le comité d'entreprise. Ce dernier est également chargé de contrôler la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, ainsi que des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et jardins ouvriers, ainsi que des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.

460

En pratique, lorsqu'il existe un comité d'entreprise, c'est ce dernier qui est chargé de gérer la « crèche » ou la « halte-garderie ». Toutefois, le comité d'entreprise peut décider de confier la gestion de cette activité à des personnes désignées par lui ou à des organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet (C. trav., art. R. 2323-21).

2° Versements éligibles

470

Le comité d'entreprise n'étant pas assujetti à l'impôt sur les bénéfices, il ne peut bénéficier lui-même du crédit d'impôt famille.

480

En revanche, l'entreprise qui, via le comité d'entreprise, engage des dépenses visant à financer la création ou le fonctionnement de « crèches » ou « halte-garderies » peut bénéficier du crédit d'impôt au titre de sa contribution effectivement utilisée par le comité d'entreprise à cette activité. Cependant, les versements de l'entreprise ne peuvent être pris en compte que s'ils sont effectivement affectés à une activité de « crèche » ou « halte-garderie » au profit des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise.

490

Exclusion de la subvention de fonctionnement.

La subvention annuelle d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'entreprise au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43 du code du travail, n'entre pas dans les bases de calcul du crédit d'impôt famille de l'entreprise.

En effet, cette subvention prévue par la loi ne peut être affectée au financement des activités sociales du comité d'entreprise. La subvention doit être affectée au fonctionnement du comité.

(500)

510

Prise en compte de la fraction de contribution affectée à l'exploitation d'une « crèche » ou « halte-garderie».

Si la subvention de fonctionnement est exclue des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt famille, en revanche, la contribution versée par l'entreprise pour financer les activités sociales du comité peut, pour la partie effectivement affectée par le comité à une activité d'exploitation de « crèche » ou de « halte-garderie » assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise, entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt.

En cas de demande de l'administration, notamment lors d'une opération de contrôle, l'entreprise devra être en mesure de justifier que les sommes versées au comité d'entreprise ont été utilisées pour financer la création ou le fonctionnement d'une « crèche » ou d'une « halte-garderie ». Si les sommes versées par l'entreprise sont affectées à plusieurs activités sociales -il est rappelé à ce titre que le comité d'entreprise est seul maître de l'utilisation de ses ressources-, l'entreprise devra pouvoir justifier de la proportion de la contribution globale qui a été effectivement affectée à l'activité de « crèche » ou « halte-garderie », ainsi que le montant des subventions publiques ou privées reçues par le comité au titre des dépenses afférentes à ladite activité. Cette justification pourra être apportée notamment par la production d'un justificatif établi par le comité d'entreprise.

En effet, les subventions publiques reçues par le comité d'entreprise au titre de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du CGI devront être déduites du montant du crédit d'impôt calculé par l'entreprise (BOI-BIC-RICI-10-130-20 au I-A § 1 et 10).

(520 à 530)

d. Situation des versements effectués à des organismes sans but lucratif au regard du mécénat d'entreprise

540

En application des dispositions prévues à l'article 238 bis du CGI, les entreprises qui effectuent des versements en faveur d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % de ces versements, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires. Corrélativement, ces versements ne sont plus déductibles du résultat fiscal de l'entreprise et doivent être réintégrés extra comptablement.

550

En outre, ces versements n'ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au II-A-2-d § 540 que lorsqu'ils sont effectués sans contrepartie directe ou indirecte au profit de l'entreprise donatrice.

560

Cette condition d'absence de contrepartie conduit à exclure du dispositif du mécénat d'entreprise les dons qui seraient effectués par une entreprise à une association exploitant une « crèche » lorsque cette dernière, en contrepartie des versements de l'entreprise, accueille les enfants de moins de trois ans des salariés de cette dernière.

570

Dès lors, une entreprise ne peut bénéficier, au titre des mêmes dépenses, à la fois du crédit d'impôt famille et du régime du mécénat d'entreprise.

Plus généralement, les mêmes dépenses ne sauraient ouvrir droit à la fois au crédit d'impôt famille et à un autre dispositif de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt.

B. Dépenses liées à l'aide financière versée par l'entreprise et destinée à financer des services à la personne

580

Sont éligibles au crédit d'impôt pour l'entreprise les dépenses qu'elle engage au titre de l'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 du code du travail et à l'article L. 7233-5 du code du travail, c'est-à-dire l'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versée en faveur des salariés et destinée soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

- des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

- des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du CSP ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

590

Par ailleurs, il est admis que le financement par une entreprise de services de conciergerie d'entreprises ainsi que la cotisation versée par une entreprise à une entreprise de conciergerie constituent des dépenses engagées au titre de l'aide financière citée au II-B § 580.

600

Toutefois, seul le financement de dépenses de conciergerie relatives à des prestations qualifiables de services à la personne et qui sont donc susceptibles d'être financées par le chèque emploi service universel (CESU) sont éligibles au crédit d'impôt.