Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/10/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-30

TVA - Liquidation - Taux réduits - Conditions de mise en oeuvre de l'introduction d'un second taux réduit

I. Entrée en vigueur du dispositif

1

Le nouveau taux réduit de 7 % s'applique aux opérations soumise à ce taux pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012.

10

Toutefois, par exception, s'agissant des livres sur tout type de support physique (papier, audio, clé USB, CD-ROM), le nouveau taux réduit ne s'applique qu'aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er avril 2012.

Ainsi, sont soumises au taux réduit de 7 % les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, réalisées à compter du 1er avril 2012, portant sur les livres sur tout type de support physique, à l'exception des livres numériques (tels que définis dans le BOI-TVA-LIQ-30-10-40 et les livres numériques audio), y compris pour les opérations commerciales entre éditeurs et libraires.

En revanche, sont soumises au taux réduit de 7 % les activités de location de livres et les ventes de livres numériques réalisées à compter du 1er janvier 2012.

20

Les opérations visées à l'article 278 sexies du CGI demeurent soumises au taux réduit de 5,5 % si elles ont été engagées avant le 1er janvier 2012 (cf. BOI-TVA-IMM-20). En revanche, celles qui sont engagées après le 1er janvier 2012 sont soumises au taux réduit de 7 %.

Les travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du CGI demeurent soumis au taux réduit de 5,5 % s'ils ont fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette même date.

A. Livraisons de biens

30

Aux termes des dispositions du a du 2 de l'article 269 du CGI, la TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, c'est-à-dire au moment de la livraison du bien qui correspond à celui auquel intervient le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire.

Il est rappelé que la remise matérielle du bien dans le cadre d'un contrat de location vente ou d'une vente avec réserve de propriété est assimilée à une livraison de bien (CGI, art. 256-II-3°) et déclenche par conséquent l'exigibilité pour ces opérations.

40

Sont donc soumises au taux réduit de 7 % les livraisons de biens meubles ou immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2012.

B. Acquisitions intracommunautaires

50

Le d du 2 de l'article 269 du CGI prévoit que la taxe est exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur, c'est-à-dire la réalisation de l'acquisition intracommunautaire. Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition que celle-ci précède la date d'exigibilité prévue ci-dessus et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.

L'acquisition intracommunautaire se définit comme l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Par suite, le nouveau taux réduit de 7 % s'applique aux acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de décembre 2011. Toutefois, si les acquisitions intracommunautaires réalisées en décembre 2011 ont fait l'objet d'une facturation avant le 1er janvier 2012 (s'il ne s'agit pas d'une facture d'acompte), elles demeurent soumises au taux réduit de 5,5 %.

C. Importations

60

Aux termes de l'article 293 A du CGI, à l'importation, la taxe devient exigible au moment où le bien est introduit ou mis à la consommation en France au sens du 2 du I de l'article 291 du CGI.

70

Ainsi, le taux réduit de 7 % s'applique aux biens introduits ou mis à la consommation en France à compter du 1er janvier 2012 et s'apprécie au moment de la déclaration de mise à la consommation (CGI, art. 293 A-I-4ème alinéa).

Le taux réduit de 7 % s'applique aux biens placés avant le 1er janvier 2012 sous l'un des régimes douaniers communautaires prévus au 1° du I de l'article 277 A du CGI lorsque ces biens sortent de ces régimes à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, lorsque le bien a fait l'objet d'une ou de plusieurs livraisons sous le régime concerné, la TVA est perçue au taux afférent à la dernière livraison intervenue sous le régime. Si la dernière livraison est intervenue avant le 1er janvier 2012, le taux réduit de 5,5 % s'applique. A l'inverse, si la dernière livraison intervient après le 1er janvier 2012, le taux réduit de 7 % s'applique.

Le taux réduit de 7 % s'applique aux biens placés avant le 1er janvier 2012 sous l'un des régimes suspensifs prévus au 2° du I de l'article 277 A du CGI dès lors qu'une livraison est intervenue sous le régime concerné après le 1er janvier 2012. Lorsque aucune livraison n'est intervenue sous le régime concerné ou lorsque la dernière livraison sous le régime est intervenue avant le 1er janvier 2012, le bien reste soumis au taux réduit de 5,5 % applicable lors de son placement sous le régime fiscal suspensif.

D. Prestations de services

80

Aux termes des dispositions du c du 2 de l'article 269 du CGI, la taxe est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.

90

Dès lors, sont soumises au taux réduit de 7 % les sommes encaissées ou, en cas d'option pour les débits, inscrites au débit du compte du client, à compter du 1er janvier 2012, que ces sommes constituent un acompte ou le solde de la prestation de services.

Remarque : cf. toutefois mesure de tempérament au II-B.

A ce titre, sont sans incidence sur ces règles les dates de réservation, d'acceptation du devis ou encore de début de la prestation.

Demeurent par conséquent soumis au taux réduit de 5,5 % les acomptes versés avant le 1er janvier 2012.

Exemple : Un particulier passe commande à un artisan, le 26 décembre 2011, de travaux éligibles au taux réduit de 5,5 % prévu par l'article 279-0 bis du CGI d'un montant de 3 000 euros HT et paie ce même jour (par exemple, par la remise d'un chèque) un acompte de 50 % du prix HT de ces travaux qui sont réalisés en janvier 2012. La TVA est exigible au taux de 5,5 % au titre du mois de décembre 2011 pour un montant de 1 500 x 5,5 %, soit 82,5 euros et au taux de 7 % au titre du mois au cours duquel intervient le paiement du solde des travaux pour un montant de 1 500 x 7 %, soit 105 euros.

100

L'intégralité des opérations de travaux, y compris le paiement - après leur conclusion - de la retenue de garantie, portant sur des locaux à usage d'habitation de plus de deux ans visées à l'article 279-0 bis du CGI ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette même date restent soumises au taux réduit de 5,5 %.

Cette mesure est également applicable lorsqu'un contrat ou un marché public ou privé de travaux a été conclu avant le 20 décembre 2011 et qu'un acompte ou tout autre paiement partiel a été encaissé avant cette même date.

Par dérogation au BOI-TVA-BASE-20-20-I-C-1, et pour la seule appréciation des conditions de mise en œuvre du maintien au taux réduit de 5,5 % de l'intégralité des opérations de travaux dans les logements de plus de deux ans, un acompte est considéré comme encaissé par un professionnel lorsque cet acompte a fait effectivement l'objet d'un crédit bancaire. Toutefois, afin de tenir compte des délais incompressibles d'encaissement, il est admis que cette dérogation demeure applicable si l'acompte a fait l'objet d'un crédit bancaire avant le 4 janvier 2012 pour autant que cet acompte ait été remis au professionnel avant le 20 décembre 2011.

Remarque : Dans l'hypothèse où un avenant à un contrat ou à un marché public ou privé de travaux est signé après le 20 décembre 2011, le taux réduit de 7 % s'applique aux travaux prévus par cet avenant, si ceux-ci font l'objet d'un paiement à compter du 1er janvier 2012, même si cet avenant se rapporte à un contrat signé avant le 20 décembre 2011. De la même manière, en cas de marché à tranches conditionnelles, le taux réduit de 7 % est applicable aux tranches conditionnelles qui font l'objet d'une confirmation après le 20 décembre 2011 même si le marché a été conclu avant cette date.

RES N° 2012/30 (TCA)

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Travaux portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (article 279-0 bis du CGI). Modalités d'entrée en vigueur du taux réduit de 7 %.

QUESTION : Quelles sont les modalités précises d’entrée en vigueur du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’agissant des opérations de travaux dans les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ?

REPONSE :

Remarque liminaire :

Le III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 prévoit que le taux réduit de 7 % s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012.

Par dérogation à cette règle générale d’entrée en vigueur, cet article dispose que le taux réduit de 7 % ne s’applique pas aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant cette date (ci-après « la mesure dérogatoire »).

Le § 100 précise que cette mesure dérogatoire est également applicable lorsqu’un contrat ou un marché public ou privé de travaux a été conclu avant le 20 décembre 2011 et qu’un acompte ou tout autre paiement partiel a fait l’objet d’un crédit bancaire avant le 4 janvier 2012 pour autant que cet acompte ait été remis au professionnel avant le 20 décembre 2011.

Question : Absence de paiement partiel.

La mesure dérogatoire peut-elle s’appliquer lorsque aucun paiement n’est intervenu avant le 20 décembre 2011 ?

Réponse :

Les deux conditions d’application de la mesure dérogatoire sont cumulatives. Par conséquent, si aucun paiement partiel n’a été remis au professionnel avant le 20 décembre 2011, la mesure dérogatoire ne s’applique pas. Il convient alors d’appliquer la règle générale d’entrée en vigueur selon laquelle, en matière de prestations de services, le taux réduit de 7 % est applicable aux paiements encaissés à compter du 1er janvier 2012.

Le fait qu’une facture, non accompagnée d’un paiement partiel, soit émise avant le 20 décembre 2011 ne permet pas davantage de bénéficier de la mesure dérogatoire.

En revanche, en application du § 190, une facture émise au taux de 5,5 % avant le 1er janvier 2012, et se rapportant à une prestation débutée avant cette date, demeure soumise à ce taux même si le paiement n’intervient qu’après le 1er janvier 2012. Dans cette hypothèse, les factures émises postérieurement au 1er janvier 2012 devront être soumises au taux réduit de 7 %.

Question : Marché public de travaux comportant plusieurs lots.

Comment s’apprécie la condition tenant à l’encaissement d’un acompte avant le 20 décembre 2011 lorsqu’un marché public de travaux contient plusieurs lots ?

Réponse :

Si un seul marché public de travaux contenant plusieurs lots, attribués ou non à des entreprises distinctes, a été conclu avant le 20 décembre 2011, il suffit qu’un seul acompte ait été encaissé avant cette même date pour que la mesure dérogatoire s’applique à l’ensemble des lots.

Ainsi, si un même marché public de travaux conclu avant le 20 décembre 2011 contient deux lots distincts, il suffit qu’un acompte relatif à l’un de ces deux lots ait été encaissé avant cette même date pour que la mesure dérogatoire s’applique, même si le second lot n’a, lui, pas fait l’objet d’un acompte encaissé avant le 20 décembre 2011.

En revanche, si chaque lot de travaux fait l’objet d’un marché distinct, la condition tenant à l’encaissement d’un acompte avant le 20 décembre 2011 doit être appréciée distinctement pour chaque marché.

Question : Prestations de services à exécution échelonnée.

La mesure dérogatoire est-elle applicable aux prestations de services à exécution échelonnée éligibles au bénéfice des dispositions de l’article 279-0 bis du CGI ?

Réponse :

La mesure dérogatoire s’applique à l’ensemble des opérations de travaux dans les logements de plus de deux ans éligibles au bénéfice du taux réduit de la TVA en application des dispositions de l’article 279-0 bis du CGI, qu’il s’agisse de prestations de travaux continues ou de prestations à exécution échelonnée, y compris si ces dernières sont effectuées dans le cadre de contrats pluriannuels.

Par conséquent, dès lors qu’un devis daté a été accepté par les deux parties ou qu’un contrat ou marché public ou privé de travaux a été conclu avant le 20 décembre 2011 et qu’un paiement partiel a été remis au professionnel avant cette même date et a fait l’objet d’un crédit bancaire avant le 4 janvier 2012, les prestations de travaux à exécution échelonnée, éligibles au bénéfice des dispositions de l’article 279-0 bis du CGI, sont soumises dans leur intégralité au taux réduit de 5,5 %.

En revanche, s’agissant des contrats pluriannuels reconduits annuellement et des contrats annuels à reconduction tacite, la mesure dérogatoire n’est applicable que si la reconduction, qu’elle soit tacite ou non, est intervenue avant le 20 décembre 2011. Si la reconduction intervient après le 20 décembre 2011, dès lors que le contrat reconduit est assimilable à un nouveau contrat, les paiements réalisés et facturés à compter du 1er janvier 2012 doivent être soumis au taux réduit de 7 %.

Question : Marchés à bons de commande.

Comment s’applique la mesure dérogatoire pour les marchés à bons de commande ?

Réponse :

La remarque du § 100 prévoit, en cas de marché à tranches conditionnelles, que le taux réduit de 7 % est applicable aux tranches conditionnelles qui font l’objet d’une confirmation après

De la même manière, s’agissant des marchés à bons de commande, le taux réduit de 7 % s’applique aux bons de commande passés après le 20 décembre 2011.

Toutefois, les travaux prévus dans des bons de commande passés après le 20 décembre 2011 peuvent rester soumis au taux réduit de 5,5 % s’ils font l’objet d’une facturation à ce taux avant le 1er janvier 2012 et qu’ils débutent avant cette même date conformément au § 190.

Question : Avenants.

Comment s’applique la mesure dérogatoire en cas d’adoption d’avenants relatifs à des contrats ou marché public ou privé de travaux éligibles aux dispositions de l’article 279-0 bis du CGI ?

Réponse :

La remarque du § 100 prévoit que, dans l’hypothèse où un avenant à un contrat ou à un marché public ou privé de travaux est signé après le 20 décembre 2011, le taux réduit de 7 % s’applique aux travaux prévus par cet avenant, si ceux-ci font l’objet d’un paiement et d’une facturation à compter du 1er janvier 2012, même si cet avenant se rapporte à un contrat signé avant le 20 décembre 2011.

En revanche, les travaux prévus au contrat initial, non modifiés par l’avenant signé après le 20 décembre 2011, demeurent soumis au taux réduit de 5,5 % pour autant que les deux conditions permettant l’application de la mesure dérogatoire soient remplies.

Si un avenant a pour objet de rajouter des travaux par rapport au contrat initial, sans modifier les travaux prévus dans celui-ci, le taux de 7 % sera applicable aux seuls nouveaux travaux prévus par l'avenant et le taux de 5,5 % demeurera applicable à l'intégralité des travaux prévus dans le contrat initial.

Enfin, si un avenant signé après le 20 décembre 2011 modifie uniquement la teneur des travaux (par exemple : changement de corps d’état, substitution de matériau…) prévus dans le contrat initial sans en modifier l’ampleur ou le prix, la mesure dérogatoire demeure applicable à l’intégralité des travaux prévus dans le contrat initial et dans l’avenant.

Un tableau récapitulatif du taux applicable aux opérations de travaux dans les logements de plus de deux ans visés à l'article 279-0 bis du CGI est joint en annexe (BOI-ANNX-000222).

110

S'agissant des prestations de services à exécution échelonnée, le taux réduit de 7 % s'applique aux échéances payées à compter du 1er janvier 2012, quelle que soit la période à laquelle se rapportent lesdites échéances.

120

Par ailleurs, il est rappelé que les entrepreneurs de travaux immobiliers, qui sont considérés comme des prestataires de services, peuvent dans certaines conditions, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (CGI, art 269-2 c). Lorsque cette option est exercée, il est renvoyé aux modalités d'entrée en vigueur prévues pour les livraisons de biens.

II. Conséquences sur les obligations des assujettis

130

Les conséquences du relèvement de taux réduit sont différentes selon le régime d'imposition.

A. Obligations déclaratives

1. Entreprises placées sous le régime du réel normal ou relevant du régime simplifié d'imposition ayant opté pour les modalités déclaratives du régime réel normal (régime dit du mini-réel) et redevables agricoles déposant des déclarations CA 3 trimestrielles ou mensuelles

140

Les entreprises concernées doivent tenir compte du relèvement du taux réduit de la TVA pour l'établissement de la déclaration CA3 du mois de janvier 2012 (déposée en février) ou du premier trimestre 2012. Les redevables doivent déclarer les opérations passibles du taux de 7 % sur la ligne 9B du formulaire n° 3310-CA3 aménagé en conséquence.

150

Les redevables qui transmettent leur formulaire n° 3310-CA3 par voie électronique portent les opérations passibles du taux de 7 % sur la ligne 9B aménagée en conséquence.

2. Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition

160

Les entreprises concernées déposent une seule déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

Les opérations passibles du nouveau taux réduit de 7 % doivent être portées sur cette déclaration annuelle n° 3517 S CA 12/CA 12 E sur la ligne 6B. Les formulaires transmis par voie électronique ont été aménagés en conséquence.

170

Par ailleurs, les redevables relevant du régime simplifié d'imposition peuvent, sous certaines conditions, moduler à la hausse le montant de leurs acomptes trimestriels (CGI, art. 287-3 5ème alinéa). Bien entendu, les redevables peuvent moduler leurs acomptes à raison du relèvement du taux réduit de la TVA.

3. Entreprises placées sous le régime simplifié de l'agriculture déposant une déclaration annuelle de régularisation

180

Les opérations taxables au nouveau taux réduit de la TVA doivent être portées sur la déclaration annuelle n° 3517 AGR CA12 A/CA12AE sur la ligne 5B. Les formulaires transmis par voie électronique ont été aménagés en conséquence.

B. Facturation

190

Pour éviter notamment la complexité des enregistrements comptables, sans préjudice du I-D § 90 et 100, les factures émises à 5,5 % avant le 1er janvier 2012 et relatives à des prestations débutées avant cette même date peuvent rester soumises à ce taux alors même que l'exigibilité intervient après le 1er janvier 2012, que le preneur ou l'acquéreur soit ou non un assujetti. Ainsi, seuls les montants figurant sur des factures émises à 5,5 % avant le 1er janvier 2012, et se rapportant à des prestations débutées avant cette date, demeurent soumis au taux de 5,5 %. En revanche, si les mêmes prestations font l'objet d'autres factures postérieures au 1er janvier 2012, ces dernières doivent être établies au taux réduit de 7 %. Cette mesure de tempérament est étendue aux exploitants agricoles pour lesquels l'exigibilité de la TVA est prévue au 2° du I de l'article 298 bis du CGI.

200

Les opérations ayant fait l'objet d'une facture initiale à 5,5 % en 2011 sont également éligibles à cette tolérance lorsqu'elles donnent lieu à une facture rectificative sur le fondement du 5 du I de l'article 289 du CGI postérieurement au 1er janvier 2012.

Remarque : Tant pour les livraisons de biens que pour les prestations de services, en cas d'annulation d'une opération ou de modification de son prix (notamment en cas de rabais donnant lieu à un avoir) initialement soumise au taux réduit de 5,5 %, la rectification doit être opérée au taux (5,5 %) applicable à l'opération d'origine même si celle-ci est effectuée après le 1er janvier 2012. Les redevables conservent néanmoins la possibilité d'opérer des rabais nets de taxe dans les conditions habituelles prévues par le BOI-TVA-DED-40-10-20-II-A-1-b § 80.

210

RES N° 2012/21 (TCA)

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Taux applicable pendant la période de transition vers le taux à 7 % aux retours de livres.

Question :

A quel taux doivent être soumis les retours de livres réalisés après le 1er avril 2012 suite au passage à 7 % du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Réponse :

Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 7 % les opérations portant sur les livres réalisées à compter du 1er avril 2012. Celles portant sur les livres réalisées avant cette date restent soumises au taux réduit de 5,5 %.

En revanche sont soumises au taux réduit de 7 % les activités de location et les ventes de livres numériques réalisées depuis le 1er janvier 2012.

Le § 200 rappelle que, en cas d'annulation d'une opération initialement soumise au taux réduit de 5,5 %, la rectification doit être opérée au taux applicable à l'opération d'origine.

Ainsi, la note d'avoir émise lors du retour de livres doit être soumise au même taux de TVA que l'opération initiale. Par suite, les retours de livres réalisés après le 1er avril 2012 relatifs à des ouvrages livrés avant cette date au taux de TVA de 5,5 % doivent en principe être opérés au taux réduit de 5,5 %.

Afin de prendre en compte les difficultés rencontrées par les professionnels du secteur pour distinguer les livres selon leur date de livraison initiale (avant ou après le 1er avril 2012), il est admis que l'ensemble des retours, lorsqu'ils sont soumis à la TVA, soit soumis au taux réduit de 5,5 % jusqu'au 31 août 2012. Le taux de 7 % s'applique à compter du 1er septembre, indépendamment de la date de livraison initiale du livre retourné.

Enfin, il est rappelé que le BOI-TVA-DED-40-10-20-II-A-1-b § 80.

admet également, en cas d'annulation d'une opération, le recours à la procédure des « avoirs nets de taxe ». Sous réserve de l'accord entre les parties, le retour des livres pourra donc donner lieu à l'émission d'une note d'avoir net de TVA.

C. Ventilation des opérations par taux d'imposition

220

Conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.

230

Ainsi, en l'absence de ventilation, un établissement de restauration rapide proposant à ses clients une formule comprenant une boisson alcoolique doit taxer l'ensemble au taux normal.

240

Dans l'hypothèse de ventes à emporter présentées sous forme de menu comprenant des produits relevant de taux différents de TVA (exemple : formule boisson alcoolique ou non comprise), le redevable peut ventiler le prix du menu en proportion du prix de revient (calculé à partir du prix d'achat) des intrants respectifs.

Lorsque les produits présentés dans le menu sont également présentés séparément à la carte, la méthode suivante est proposée à titre d'exemple :

- détermination du rapport entre le prix hors taxe (HT) à la carte des produits relevant du taux normal, du taux réduit de 7 %, du taux réduit de 5,5 % et le prix total (HT) qui aurait été facturé à la carte ;

- application de ces rapports au prix HT du menu afin de déterminer la fraction du prix HT du menu relevant de chaque taux.

Exemple : carte proposant un sandwich à 5 € TTC (soit 4,67€ HT, TVA à 7 %), une viennoiserie à 2,5 € TTC (soit 2,37 € HT, TVA à 5,5 %), une canette de bière à 3 € TTC (soit 2,51 € HT, TVA à 19,6 %) et une formule sandwich / viennoiserie / bière à 8 € TTC.

- détermination du rapport au taux normal de 19,6 % : 2,51 / (4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,26 ;

- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux normal de 19,6 % : 0,26 x 7,28 = 1,90 € ;

Remarque : 7,28 € est le prix HT reconstitué [8 € (prix TTC) = (prix HT x 0,26 x 1,196) + (prix HT x 0,49 x 1,07) + (prix HT x 0,25 x 1,055)].

- détermination du rapport au taux réduit de 7 % : 4,67 / (4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,49 ;

- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux réduit de 7 % : 0,49 x 7,28 = 3,57 € ;

- détermination du rapport au taux réduit de 5,5 % : 2,37 / (4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,25 ;

- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux de réduit de 5,5 % : 0,25 x 7,28 = 1,82 €.

250

Le redevable peut également utiliser une répartition forfaitaire, tirée des caractéristiques de l'établissement et appliquée de manière cohérente, lorsque la gamme des produits est homogène. Tel est le cas notamment des établissements dans lesquels les proportions entre les boissons alcoolisées et le reste des produits du menu sont semblables.

En tout état de cause, la méthode de ventilation retenue demeure au libre choix du redevable et peut donc être différente des exemples proposés supra sous réserve des principes exposés au § 220.

260

Les mêmes principes doivent notamment être appliqués en matière de services à la personne relevant de plusieurs taux (exemple : facturation comprenant des services d'aide personnelle et d'entretien du domicile) ou par des collectivités locales en matière de distribution d'eau et d'assainissement.