Date de début de publication du BOI : 06/05/2015
Date de fin de publication du BOI : 04/05/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-50-50-10

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Participations de sociétés du groupe à d'autres opérations de restructurations - Incidence avec le régime des cessions internes d'immobilisations

1

Il est rappelé que les règles comptables en matière de restructuration d'entreprises et leurs conséquences fiscales ont été exposées au BOI-IS-FUS-30.

En principe, depuis la date d'entrée en vigueur du règlement comptable n° 2004-01 du 4 mai 2004, la valorisation des apports consécutifs aux opérations de restructurations effectuées entre entités placées sous contrôle commun sont réalisées aux valeurs comptables.

Il est par ailleurs précisé que les conséquences fiscales d'une fusion entre deux sociétés du groupe réalisée depuis le 1er janvier 2006 sont exposées au III § 120 et suivants du BOI-IS-GPE-40-20-30.

I. Interaction des opérations de restructurations avec les dispositifs de neutralisation des abandons de créance et subventions, et des plus ou moins-values de cession d'immobilisation intragroupe

10

L'article 223 B du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de neutralisation des abandons de créances et subventions consentis entre sociétés du groupe (BOI-IS-GPE-20-20-40).

A. Maintien de certaines neutralisations en cas de fusion intragroupe

20

En  application des dispositions de l'article 223 R du CGI, la neutralisation des abandons de créance prévue au sixième alinéa de l'article 223 B du CGI et la neutralisation des plus ou moins-values de cession d'immobilisation entre sociétés membres d'un groupe prévue au premier alinéa de l'article 223 F du CGI, sont maintenues lorsque les cas de sorties de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article 223 R du CGI résultent d'une fusion placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI. Les conditions et modalités du maintien de ces neutralisations sont développées au III § 120 et suivants du BOI-IS-GPE-40-20-30.

B. Existence de subventions indirectes constatées lors de certaines restructurations

1. Opérations de fusions et scissions

30

Les apports réalisés dans le cadre d'une fusion ou d'une scission sont, au regard des dispositions de l'article 223 R du CGI, des cessions susceptibles de faire naître des subventions indirectes au sens de ces dispositions lorsque les apports ne sont pas réalisés à leur valeur réelle.

L'application de l'article 223 R du CGI suppose que soient réunies les deux conditions suivantes :

- il existe un écart entre la valeur comptable et la valeur réelle des biens apportés ;

- les résultats des sociétés concernées sont compris dans le résultat d'ensemble du groupe de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue.

40

En cas de fusion ou de scission, la société apporteuse ou la société scindée disparaissent à la suite de l'opération et le résultat d'ensemble ne comprend donc pas, en tant que tel, le résultat de ces sociétés.

Ces opérations ne peuvent donc entraîner la constatation de subventions indirectes entre sociétés du groupe au sens de l'article 223 B du CGI et de l'article 223 R du CGI.

2. Apports partiels d'actif

50

Lorsqu'une société membre d'un groupe effectue un apport partiel d'actif à une autre société du groupe, les deux sociétés concernées demeurent dans le groupe après l'opération. L'apport partiel d'actif n'est donc pas un événement qui entraîne la sortie du groupe des sociétés parties à l'opération.

60

L'apport s'analysant comme une cession au sein du groupe, l'article 223 B du CGI et l'article 223 R du CGI sont applicables. La différence, le cas échéant, entre la valeur comptable des éléments d'actif apportés et leur valeur réelle constitue, en principe, une subvention indirecte au sens de l'article 223 R du CGI.

Dans cette situation, il est admis que la différence entre la valeur réelle des biens apportés et leur valeur nette comptable ne soit pas considérée comme une subvention indirecte au regard de l'article 223 R du CGI à la double condition :

- que les apports soient et demeurent soumis, au regard de l'impôt sur les sociétés, au régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI et l'article 210 B du CGI ;

- que les sociétés bénéficiaires des apports reprennent à leur bilan les écritures comptables des sociétés apporteuses (valeurs d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et qu'elles continuent de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de ces sociétés.

70

Dans l'hypothèse où l'application du régime de faveur serait remise en cause rétroactivement en raison du non-respect des engagements prévus à l'article 210 A du CGI et l'article 210 B du CGI, les plus-values réalisées à l'occasion de l'apport seraient déterminées à partir de la valeur vénale réelle des immobilisations à la date de cet apport.

Pour la société bénéficiaire de l'apport, la subvention indirecte représentée par la minoration du prix devrait alors être rapportée à son résultat, mais serait déduite du résultat d'ensemble, conformément aux dispositions de l'article 223 B du CGI ; dans cette situation, la société bénéficiaire de l'apport pourrait choisir de porter les biens à son bilan pour leur valeur réelle, sans que le profit de réévaluation soit imposé.

80

Enfin, la sortie du groupe des biens ou de l'une ou l'autre des sociétés concernées entraînerait, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, la réintégration des subventions ainsi déduites du résultat d'ensemble (CGI, art. 223 R).

C. Plus ou moins-value non retenue dans le résultat d'ensemble en cas d'opération d'apport

90

L'article 223 F du CGI précise que la plus ou moins-value de cession entre sociétés du groupe d'éléments de l'actif immobilisé, qui n'est pas retenue pour la détermination du résultat d'ensemble, est celle acquise ou subie depuis l'inscription du bien au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du groupe.

100

Cette règle a notamment pour conséquence d'exclure du montant de la plus-value ou de la moins-value qui n'est pas retenue en application de l'article 223 F du CGI, les plus ou moins-values en sursis d'imposition à la suite d'apports de biens non amortissables placés sous le régime de l'article 210 A du CGI transmis par une société non membre du groupe (cf. II-C-1 § 260).

II. Apports soumis au régime spécial des fusions

A. Application du régime spécial des fusions

110

Les sociétés du groupe peuvent bénéficier des dispositions de l'article 210 A du CGI et de l'article 210 B du CGI pour les plus-values nettes qu'elles dégagent sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif à une ou plusieurs autres sociétés du même groupe.

120

Pour l'application des dispositions de l'article 210 B du CGI, et le cas échéant, la demande d'agrément doit être formulée dans les conditions habituelles par la société apporteuse et la société bénéficiaire des apports (BOI-SJ-AGR-20-10).

Ces sociétés doivent mentionner, dans les renseignements à fournir, leur appartenance au périmètre d'intégration de la société mère et, si cette dernière société ne participe pas à l'opération, le siège et le lieu d'imposition de celle-ci.

130

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 223 F du CGI précise que le dispositif de neutralisation des plus ou moins-values de cessions internes au groupe prévu audit article n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A du CGI. En revanche, les apports soumis aux règles de droit commun peuvent en bénéficier.

Ces dispositions entraînent des conséquences différentes selon que les apports concernent des biens amortissables ou non amortissables.

B. Apports de biens amortissables

140

Il est rappelé que les plus-values d'apport placé sous le régime défini à l'article 210 A du CGI, lorsqu'elles ont existé, sont rapportées au résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A du CGI (BOI-IS-FUS-10-20-40-10 au II § 130 et suiv.).

1. Apport puis cession de biens amortissables entre sociétés du groupe

150

En cas de cession entre sociétés du groupe de biens reçus à l'occasion d'opérations de fusion, d'apport ou de scission réalisées, pendant leur période d'intégration, par des sociétés du même groupe et placées sous le régime prévu par l'article 210 A du CGI, les dispositions de l'article 223 F du CGI et de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI, s'appliquent de la manière suivante.

160

La plus-value ou la moins-value qui n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble est égale à la plus-value ou la moins-value de cession réalisée par la société cédante et déterminée par différence entre le prix de cession et la valeur d'apport du bien (CGI, art. 210 A, 3-d).

170

Pour le calcul du montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire, qui doit être réintégré au titre de chaque exercice par la société mère, il y a lieu de retenir comme valeur nette du bien cédé la valeur attribuée à ce bien lors de l'apport antérieur par une autre société du groupe, diminuée des amortissements déduits par la société bénéficiaire des apports et le cas échéant, de ceux différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du CGI.

180

En cas de cessions successives de ce bien à l'intérieur du groupe, cette valeur nette est bien entendu diminuée, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.

190

Exemple :

Dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif, une société A, membre d'un groupe, a reçu au 1er janvier N (antérieur à 2005) de la société B du même groupe un bien amortissable sur vingt ans L'opération a été placée sous le régime de l'article 210 A du CGI ; la valeur d'apport est de 1 000 000 €, la plus-value d'apport s'élève à 300 000 €.

Le 31 décembre N+7, « A » cède le bien à une société « C » du même groupe pour un prix de 1 400 000 € ; « C » décide de l'amortir sur vingt ans.

L'imposition de la plus-value d'apport et de la plus-value de cession s'établit ainsi.

1) Résultat de « A »

Application de l'article 210 A du CGI :

- exercice N et N+7 : réintégration par 1/15ème de la plus-value d'apport, soit = 20 000 € par exercice ;

- exercice N+8 : plus-value de cession à « C » :

- prix de cession 1 400 000,

- valeur nette 600 000 (1 000 000 - 400 000 amortissements),

- plus-value 800 000,

- imposition immédiate de la fraction de la plus-value d'apport qui n'a pas encore été réintégrée, soit 300 000 - (20 000 x 7) = 140 000.

2) Résultat d'ensemble

Exercice N+7 : - 800 000 au titre de la plus-value de cession comprise dans le résultat de « A » (neutralisation, CGI, art. 223 F).

Exercices suivants (N+8 à N+27) : + 500 au titre des suppléments d'amortissements calculés ainsi :

- annuités pratiquées par « C » : (1 400 000 x 5 %) = 70 000 ;

- dotation fiscale selon la valeur nette dans les écritures de « A » au moment de la cession, soit [(1 000 000 - 400 000) x 5 %] = 30 000.

Somme à réintégrer (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZH) = 40 000.

2. Cession puis apport de biens amortissables entre sociétés du groupe

200

Il résulte du troisième alinéa de l'article 223 F du CGI, que si un bien cédé à l'intérieur du groupe fait ultérieurement l'objet d'un apport (fusion ou apport partiel d'actif) placé sous le régime de l'article 210 A du CGI, Ia société mère doit alors comprendre dans le résultat ou la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de l'apport la plus ou moins-value qui n'a pas été antérieurement prise en compte en application du premier alinéa de l'article 223 F du CGI et qui n'a pas encore été réintégrée.

210

En application du troisième alinéa de l'article 223 F du CGI et de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI, la plus ou moins-value à rapporter au résultat ou à la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble se calcule selon les modalités identiques à celles prévues en cas de sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation. Il en va de même pour d'autres cas de dé-neutralisation de la plus ou moins-value de cession (cas de la cession de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, BOI-IS-GPE-20-20-50-20 au II § 30 à 100).

220

En ce qui concerne la qualification fiscale de cette plus-value ou moins-value (court terme ou long terme), il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-20.

3. Opérations successives d'apport et de cession de biens amortissables entre sociétés du groupe

230

Si le bien cédé à l'intérieur du groupe fait ultérieurement l'objet d'un nouvel apport à une autre société du même groupe placé sous le régime de l'article 210 A du CGI, la société mère doit alors comprendre dans le résultat ou la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de l'apport, la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été antérieurement prise en compte en application du premier alinéa de l'article 223 F du CGI et qui n'a pas encore été réintégrée.

240

Exemple :

Les données de l'exemple sont les mêmes que celles mentionnées au II-B-1 § 190. Dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif, une société A, membre d'un groupe, reçoit au 1er janvier N de la société B du même groupe un bien amortissable sur 20 ans. L'opération est placée sous le régime de l'article 210 A du CGI ; la valeur d'apport est de 1 000 000, la plus-value d'apport s'élève à 30 000.

Le 31 décembre N+7, A cède le bien à une société C du même groupe pour un prix de 1 400 000. C décide de l'amortir sur 20 ans.

En outre il est supposé que la société C apporte le bien à une autre société du groupe le 31 décembre N+10. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A du CGI.

La société mère M devra, en application du troisième alinéa de l'article 223 F du CGI, rapporter à la plus ou moins-value nette d'ensemble de l'exercice N+10 la plus-value non retenue lors de sa réalisation, sous déduction du supplément d'amortissement réintégré par la societé mère en application du premier alinéa de l'article 223 F du CGI.

Cette somme se calcule ainsi :

- plus-value non retenue dans le résultat d'ensemble lors de sa réalisation = 800 000 (cf. II-B-1 § 190) ;

- amortissement réintégrés par M de N+8 à N+10 = 120 000 (40 000 x 3) ;

- soit plus-value à réintégrer : 680 000.

Remarque : La valeur nette à retenir lors de cessions postérieures est calculée par référence à la valeur attribuée au bien lors du dernier apport.

C. Apports de biens non amortissables

1. Apport puis cession de biens non amortissables entre sociétés du groupe

250

En application des dispositions du c du 3 de l'article 210 A du CGI, la société cédante calcule les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens non amortissables qui lui ont été antérieurement apportés par d'autres sociétés du groupe, d'après la valeur que ces biens avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Lorsque ces biens sont cédés à d'autres sociétés du groupe, la plus-value ou moins-value qui n'est pas retenue par la société mère pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble est égale à la plus-value acquise ou à la moins-value subie depuis la date d'inscription des biens au bilan de la société absorbée (la plus-value de cession de ce bien par la société absorbante est déterminée d'après sa valeur à cette date).

260

En conséquence, la plus-value ou la moins-value dont l'imposition est neutralisée en application du premier alinéa de l'article 223 F du CGI ne comprend pas la fraction de plus-value ou de moins-value calculée par la société cédante qui correspond :

- aux amortissements exceptionnels ou aux provisions de la société absorbée qui n'ont pas été soumises à l'impôt lors de la fusion (BOI-IS-FUS-10-20-40-10 au III § 210 à 290) ;

- aux plus-values antérieures à la fusion qui sont demeurées en report d'imposition lors de cette opération (par exemple : plus-value afférente à un apport antérieur à la fusion, plus-value afférente à un échange de titres sans soulte).

La plus-value ou la moins-value qui est neutralisée est donc égale à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle que les biens cédés avaient, pour la société absorbée, lors de leur acquisition.

270

Exemple :

Une société A d'un groupe apporte en N (antérieur à 2005), sous le bénéfice de l'article 210 A du CGI, un terrain à une autre société B membre du groupe pour une valeur de 1 350 000. Ce terrain figurait dans les écritures de la société A depuis N-2 pour 800 000.

En N+1, le terrain fait l'objet d'une vente à une société C du même groupe pour un prix de 1 650 000.

La plus-value d'apport réalisée par la société A, d'un montant de 550 000 (1 350 000 - 800 000), a été placée en sursis d'imposition en application des dispositions de l'article 210 A du CGI.

La plus-value de cession réalisée par la société B, est calculée d'après la valeur du terrain dans les écritures de la société A en application du c du 2 de l'article 210 A du CGI. Elle est égale à : 1 650 000 - 800 000 = 850 000 ; cette plus-value est comprise dans le résultat réalisé par la société B et prise en compte dans le résultat d'ensemble, mais neutralisée en application de la première phrase de l'article 223 F du CGI.

2. Cession puis apport de biens non amortissables entre sociétés du groupe

280

Lorsque un bien apporté sous le régime prévu au 1 de l'article 210 A du CGI avait auparavant fait l'objet d'une cession entre sociétés du groupe, il n'y a pas de remise en cause de la neutralisation afférente à la cession antérieure.

290

Exemple :

Reprise de l'exemple au II-C-1 § 270 :

En N+3 (antérieur à 2005), le terrain est compris dans un nouvel apport bénéficiant du régime de l'article 210 A du CGI, réalisé au profit d'une société D également membre du groupe. La valeur d'apport est de 2 000 000.

La plus-value d'apport réalisée par la société C, d'un montant de 350 000 (2 000 000 - 1 650 000), a été placée en sursis d'imposition en application des dispositions de l'article 210 A du CGI ;

Cet apport de la société C à la société D n'entraîne pas la réintégration de la plus-value de cession neutralisée (850 000 ; cf. II-C-1 § 270).

3. Opérations successives d'apport et de cession entre sociétés du groupe de biens non amortissables acquis originellement et cédés « in fine » à l'extérieur du groupe

300

Les opérations successives d'apport et de cession entre sociétés du groupe portant sur un bien non amortissable peuvent bénéficier des dispositions de l'article 223 F du CGI et de l'article 210 A du CGI.

Si les biens cédés à l'intérieur du groupe font ultérieurement l'objet d'un nouvel apport à une autre société du même groupe placé sous le régime de l'article 210 A du CGI, la valeur à retenir lors des cessions postérieures à cette opération est la valeur que ces biens avaient lors de la cession précédant le dernier apport.

310

Exemple :

Reprise de l'exemple aux II-C-1 § 270 et II-C-2 § 290 :

La société A avait reçu en N (antérieur à 2005) d'une société E, extérieure au groupe, le terrain compris dans un apport placé sous le régime de l'article 210 A du CGI.

La valeur d'apport était de 800 000 et la valeur d'origine chez E était de 500 000.

En N+6, postérieur ou antérieur à 2005, la société D cède le terrain hors du groupe pour un prix de 2 600 000.

La plus-value d'apport réalisée par la société E, d'un montant de 300 000 (800 000 - 500 000) a été placée en sursis d'imposition en application des dispositions de l'article 210 A du CGI.

La plus-value d'apport réalisée par la société A, d'un montant de 550 000 (1 350 000 - 800 000) a également été placée en sursis d'imposition en application des dispositions de l'article 210 A du CGI.

La plus-value de cession réalisée par la société B, est calculée d'après la valeur du terrain dans les écritures de la société E, en application du c du 3 de l'article 210 A du CGI. Elle est égale à 1 650 000 - 500 000 = 1 150 000 ; cette plus-value est comprise dans le résultat réalisé par la société B et prise en compte dans le résultat d'ensemble. En application de la première phrase de l'article 223 F du CGI la fraction de la plus-value qui est neutralisée dans le résultat d'ensemble est celle réalisée depuis l'inscription du bien au bilan de la société A soit : 1 650 000 - 800 000 = 850 000. Le solde de la plus-value soit 300 000 reste compris dans le résultat d'ensemble.

La plus-value d'apport réalisée par la société C, d'un montant de 350 000 (2 000 000 - 1 650 000), a été placée en sursis d'imposition en application des dispositions de l'article 210 A du CGI. Cet apport de la société C à la société D n'a pas entraîné la réintégration de la plus-value de cession neutralisée (850 000).

La plus-value de cession réalisée par la société D est calculée d'après la valeur du terrain dans les écritures de C en application du c du 3 de l'article 210 A du CGI. Elle est égale à 2 600 000 - 1 650 000 = 950 000. Cette plus-value est comprise dans le résultat de la société cédante et par conséquent dans le résultat d'ensemble . En outre, la société mère doit comprendre dans le résultat d'ensemble, la plus-value neutralisée lors de la cession du terrain entre les sociétés B et C soit 850 000.

Récapitulation :

- prix de cession du terrain hors du groupe : 2 600 000 ;

- valeur d'entrée du terrain dans le groupe : 500 000 ;

- plus-value : 2 100 000.

Cette plus-value est imposée à raison de :

- 300 000 au titre de N+1 ;

- 950 000 au titre de N+6 ;

- 850 000 au titre de N+6.

D. Cession de titres remis en contrepartie de l'apport de biens à une autre société du groupe

320

En application des dispositions de l'article 210 B du CGI, la société qui cède des titres remis en contrepartie de l'apport de biens placé sous le régime spécial des fusions, calcule la plus-value de cession afférente à ces titres d'après la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

Lorsque ces titres sont cédés à l'intérieur d'un groupe, les disposition de l'article 223 F du CGI sont applicables de manière analogue à celles qui sont prévues en cas de cession de biens non amortissables (cf. II-B § 140 à 240).

III. Opérations placées sous le régime fiscal de droit commun des cessations et pour lesquelles les apports sont transcrits à la valeur nette comptable

330

Dans cette situation, l'application des dispositions du 2 de l'article 221 du CGI conduit à déterminer la plus-value fiscalement imposable en tenant compte de la valeur réelle des biens apportés (BOI-IS-FUS-30-20 au III-C § 180 à 210).

340

Dans le cas particulier d'une opération d'apport partiel d'actif interne à un groupe fiscal, les biens apportés étant valorisés à la valeur nette comptable, et dès lors que la rémunération des apports aura bien été calculée sur la base des valeurs réelles (sauf application de la tolérance prévue au II § 40 du BOI-IS-FUS-30-20), la doctrine mentionnée au I-B-1-a § 20 à 60 du BOI-IS-GPE-20-20-40-10 qui précise qu'est constitutive d'une subvention indirecte, au regard des dispositions de l'article 223 R du CGI, la remise de biens composant l'actif immobilisé pour un prix différent de leur valeur réelle, est écartée au profit de l'application des règles prévues à l'article 223 B du CGI.

Il est précisé qu'à l'alinéa précédent, l'opération d'apport partiel d'actif interne à un groupe désigne les cas où la société apporteuse et la (les) société(s) bénéficiaire(s) des apports appartiennent toutes au même groupe fiscal et demeurent dans celui-ci à l'issue de l'opération.

350

En conséquence, aucune subvention ne doit être constatée dans ce cas et les plus et moins-values calculées par rapport à la valeur réelle des biens sont neutralisées pour la détermination du résultat d'ensemble conformément à l'article 223 F du CGI.

360

En cas de sortie du bien du groupe ou de la société apporteuse ou d'une société bénéficiaire des apports, les plus et moins-values ainsi constatées sur le plan fiscal seront réintégrées au résultat d'ensemble conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

En revanche, la doctrine précitée conserve toute sa portée lorsque la valeur réelle des titres remis en rémunération de l'apport est inférieure à la valeur réelle des biens transmis (BOI-IS-FUS-30-20 au II § 20 à 40).