Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-40-30-20-50

IF - Cotisation foncière des entreprises - Dégrèvement transitoire

1

L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts (CGI) issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.

Ce dégrèvement est égal à la différence entre d'une part, les cotisations de CET (cotisation foncière des entreprises [CFE] et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises [CVAE] ), de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 2010 et d'autre part, les cotisations de taxe professionnelle (TP) (dont la cotisation minimale de TP) et de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, majorées de 10 %, qui auraient été dues en 2010 en absence de réforme, multipliée par un taux égal à :

- 100 % pour 2010 ;

- 75 % pour 2011 ;

- 50 % pour 2012 ;

- 25 % pour 2013.

Le nouveau dégrèvement est demandé sur réclamation contentieuse. Il est calculé après les autres dégrèvements contentieux.

10

Le dégrèvement transitoire s'applique au titre des années d'imposition 2010 à 2013.

I. Champ d'application du dégrèvement transitoire

20

Le dégrèvement transitoire s'applique à toutes les personnes physiques ou morales, ainsi qu'aux sociétés non dotées de la personnalité morale, assujetties à la CET, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ou à l'une des taxes mentionnées au n° 110.

30

Le dégrèvement transitoire ne concerne que les personnes effectivement redevables, même partiellement, de la CET ou de l'IFER au titre de l'année d'imposition 2010.

Ainsi, les entreprises qui, au titre de l'année d'imposition 2010, sont placées en totalité hors du champ d'application de ces deux impôts ou qui en sont totalement exonérées, de plein droit ou de manière facultative, ne peuvent pas bénéficier du dégrèvement transitoire pour l'ensemble de la période comprise entre 2010 et 2013.

En outre, les entreprises qui, au titre de l'une des années d'imposition comprises entre 2011 et 2013, ne sont pas redevables de la CET ou de l'IFER ne peuvent pas bénéficier du dégrèvement transitoire au titre de l'année ou des années considérées (exemple : entreprise dont l'activité est la location d'immeubles nus à usage professionnel et qui en retire, au titre d'une de ces années, des recettes inférieures à 100 000 €).

40

Le dégrèvement transitoire ne peut être « transmis » en cas de restructurations. Le principe selon lequel seules les entreprises redevables en 2010 de la CET (ou de l'IFER) bénéficient du dégrèvement transitoire trouve les conséquences suivantes en cas de restructuration (une « entreprise écrêtée » est une entreprise qui a commencé de bénéficier du dégrèvement transitoire en 2010) :

Opération réalisée (entre 2011 et 2013)

Conséquences sur le dégrèvement transitoire

Absorption d’une entreprise écrêtée A par une entreprise non écrêtée B

B ne peut pas bénéficier du dégrèvement transitoire de A, qui a disparu

Absorption d’une entreprise non écrêtée A par une entreprise écrêtée B

Pas de conséquence : le droit au dégrèvement transitoire de B n’est pas modifié

Fusion de deux entreprises écrêtées A et B par création d’une personne morale nouvelle C

C ne peut pas bénéficier du dégrèvement transitoire

Apport partiel d’actifs réalisé par A, écrêtée, au profit de B, non écrêtée

Si A continue d’exister, elle conserve son dégrèvement transitoire

Titre : Conséquences sur le dégrèvement transitoire en cas de restructuration

II. Modalités d'application du dégrèvement transitoire

A. Principes

50

Le dégrèvement transitoire est égal au produit d'un taux et de la différence positive entre les deux termes suivants :

- d'une part, les cotisations réelles dues au titre de l'année 2010 ;

- d'autre part, les cotisations qui auraient été dues au titre de 2010 en application du CGI au 31 décembre 2009, majorées de 10 %.

60

Le dégrèvement transitoire n'est susceptible d'être accordé à l'entreprise que si la différence entre les les cotisations réelles dues au titre de l'année 2010 et les cotisations qui auraient été dues au titre de 2010 en application du CGI au 31 décembre 2009 est positive et supérieure à 500 €. Le bénéfice du dégrèvement transitoire est donc soumis à la double condition de voir la cotisation du redevable augmenter de 10 % et de 500 €.

70

La différence entre les deux termes susvisés n'est calculée qu'une seule fois ; ainsi, le montant de la différence retenu pour le calcul du dégrèvement transitoire au titre de l'année 2010 est figé dans le temps pour le calcul du dégrèvement transitoire des années 2011 à 2013 (voir cependant le dernier alinéa du n° 110).

B. Calcul du dégrèvement transitoire

80

Le dégrèvement transitoire est égal au produit d'un taux et de la différence entre les cotisations réelles dues au titre de l'année 2010 (dénommées « cotisations réelles 2010 ») et 110 % des cotisations qui auraient été dues au titre de la même année si la législation en vigueur au titre de 2009 s'était appliquée au titre de 2010 (dénommées « cotisations théoriques 2010 »).

90

Le calcul du dégrèvement transitoire peut être résumé par la formule suivante :

Dégrèvement transitoire = [cotisations réelles 2010 – (1,10 x cotisations théoriques 2010)] x taux

1. Cotisations retenues pour le calcul de la différence

a. Premier membre de la différence

100

Les cotisations réelles 2010 s'entendent de celles que l'entreprise doit effectivement acquitter au titre de 2010 et sur lesquelles le dégrèvement accordé au titre de la même année est susceptible de s'imputer (n° 250).

En pratique, il s'agit de la somme des cotisations figurant sur les avis d'imposition ou les relevés de solde de CET et d'IFER, diminuées de l'ensemble des dégrèvements et crédits d'impôt accordés sur réclamation.

110

Les cotisations réelles 2010 sont donc constituées par les cotisations dues au titre de cette même année et afférentes aux impôts suivants :

- la CET (art. 1447-0 du CGI), qui est composée de la CFE (art. 1447 du CGI) et de la CVAE (art. 1586 ter du CGI) ;

- la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (art. 1600 du CGI) ;

- la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (art. 1601, 1601 A et 1601 B du CGI) ;

- la taxe spéciale d'équipement (art. 1607 bis à 1609 F du CGI) ;

- l'IFER (art. 1519 D à 1519 H du CGI et art.1599 quater A à 1599 quarter B).

Ces cotisations sont minorées ou majorées des éventuels correctifs (par exemple, un rôle supplémentaire de CFE) établis au titre de l'année 2010. Le dégrèvement transitoire peut donc être minoré en cas de diminution de ces cotisations ; à l'inverse, à la demande du redevable, le dégrèvement transitoire peut être majoré en cas d'augmentation de ces cotisations.

120

Les impôts susvisés incluent les frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement de la fiscalité directe locale y afférents.

S'agissant plus particulièrement de la CET, celle-ci s'entend pour son montant net des exonérations, abattements, réductions, dégrèvements et crédit d'impôt visés aux articles 1449 à 1466 F, 1468, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A bis, 1586 ter, 1586 quater, 1586 nonies, 1647 bis, 1647 B sexies et 1647 C septies du CGI.

130

Le crédit d'impôt en faveur des entreprises situées dans les zones de restructuration de la défense prévu par l'article 1647 C septies du CGI correspond à celui effectivement accordé à l'entreprise au titre de l'année 2010 en matière de CFE.

b. Second membre de la différence

140

Les cotisations théoriques 2010 sont celles qui auraient été afférentes aux impôts suivants s'ils avaient été maintenus dans la législation applicable en 2009 :

- la taxe professionnelle proprement dite (art. 1447 du CGI), laquelle inclut néanmoins également le montant correspondant à la revalorisation des biens passibles de taxe foncière prévue par l'article 1518 bis du CGI applicable au titre de 2010 ;

- la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée;

- les taxes annexes et additionnelles.

1° Taxe professionnelle proprement dite

150

Les cotisations de taxe professionnelle retenues dans le second membre de la différence correspondent aux cotisations de taxe professionnelle proprement dite, c'est-à-dire celles établies au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, augmentées des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement de la fiscalité directe locale ainsi que des éventuels rôles supplémentaires et diminuées des dégrèvements et crédits d'impôt accordés sur réclamation contentieuse.

160

En plus des biens passibles d'une taxe foncière, le montant des cotisations de taxe professionnelle à prendre en compte dans le calcul du second terme de la différence tient compte d'une part, de la valeur locative des équipements et biens mobiliers (y compris les biens visés au 11° et au 12° de l'article 1382 du CGI) qui étaient imposables avant la suppression de la taxe professionnelle et d'autre part, des exonérations, réductions, abattements, dégrèvements et crédits d'impôt qui auraient été susceptibles de s'appliquer si la législation n'avait pas été modifiée à compter de 2010.

170

Précisions sur la période de référence de la taxe professionnelle et sur les exonérations, réductions, abattements, dégrèvements et crédits d'impôt :

La valeur locative imposable à la taxe professionnelle des équipements et biens mobiliers s'entend de celle afférente aux biens dont l'entreprise dispose au cours de la période de référence 2008 (ou 2009 en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de cette même année, sous réserve du cas particulier des entreprises visées au III de l'article 1478 du CGI).

180

Les exonérations, abattements et réductions de taxe professionnelle s'entendent de ceux qui se seraient appliqués en l'absence de suppression de la taxe professionnelle, dès lors qu'ils ont été valablement demandés par l'entreprise dans sa déclaration de taxe professionnelle au titre de 2010 déposée au cours de l'année 2009. Ces exonérations, abattements et réductions sont pris en compte dans la limite des plafonds communautaires lorsqu'ils sont prévus par la législation applicable en 2009.

Il s'agit de l'ensemble des dispositifs d'exonération, d'abattement ou de réduction de taxe professionnelle, qu'ils soient repris ou non en matière de CFE.

Remarque : Sont repris en matière de CFE les dispositifs visés aux articles 1449 à 1464 D, 1464 H à 1466 F, 1468, 1469 A quater, 1472 A ter, 1518 A et 1518 A bis du CGI. En revanche, les dispositifs non repris en matière de CFE sont ceux prévus aux articles 1464 E, 1464 F, 1469-3° bis, 1469-3° ter à 1469-6°et 1469 B à 1472 A bis du CGI.

190

Les dégrèvements de taxe professionnelle s'entendent :

- de ceux visés aux articles 1647 B nonies, et 1647 C à 1647 C quinquies A du CGI, dès lors qu'ils ont été valablement demandés par l'entreprise dans sa déclaration de taxe professionnelle au titre de 2010 déposée au cours de l'année 2009 ;

- du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui aurait été accordé au taux de 3,5 % (ou de 1,5 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers) sur la base des cotisations de taxe professionnelle telles que définies par le I bis de l'article 1647 B sexies du CGI en vigueur au titre de l'année d'imposition 2009 ;

Remarque : Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui s'appliquait en 2009 portait sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception des dispositions de l'article 1647 C du CGI et de celles de l'article 1647 C sexies du CGI mais ne visait pas les taxes consulaires et les frais de gestion de la fiscalité directe locale qui s'y rapportent. Il ne s'appliquait pas non plus à la cotisation minimum.

- du dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité prévu par l'article 1647 bis du CGI qui aurait été accordé en prenant en compte, dans sa formule de calcul, une cotisation nette de tous dégrèvements et des bases d'imposition incluant la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

200

Un montant représentatif du crédit de taxe professionnelle prévu à l'article 1647 C sexies du CGI peut être pris en compte par :

- les entreprises implantées dans les zones d'emploi reconnues en grande difficulté au titre de 2009 (arrêtés du 24 juin 2009 - JO du 3 juillet 2009, pages 11070 et 11075). ;

- les entreprises qui, bien qu'implantées dans des zones d'emploi non reconnues en grande difficulté au titre de 2009, auraient pu bénéficier, au titre de 2010 et conformément à la législation en vigueur en 2009, du crédit de taxe professionnelle en application de la clause de garantie prévue au quatrième alinéa du II de l'article 1647 C sexies du CGI.

Le montant à prendre en compte est déterminé en application de la législation 2009, d'après le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier 2010, à la condition que le crédit de taxe professionnelle ait été valablement demandé par l'entreprise dans sa déclaration de taxe professionnelle déposée au cours de l'année 2009, et sous réserve du respect du plafond communautaire afférant aux aides de minimis.

2° Cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée

210

La cotisation minimale de taxe professionnelle est celle calculée d'après la valeur ajoutée produite en 2010.

3° Taxes annexes et additionnelles

220

Les taxes annexes et additionnelles à prendre en compte pour le calcul du second terme de la différence sont les suivantes :

- taxe spéciale d'équipement mentionnée aux articles 1599 quinquies et 1607 bis à 1609 F du CGI ;

- cotisation de péréquation visée par l'ancien article 1648 D ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

2. Taux retenu

230

Le taux est fixé à :

- 100 % pour 2010 ;

- 75 % pour 2011 ;

- 50 % pour 2012 ;

- 25 % pour 2013.

3. Exemple de calcul

240

Une entreprise, imposable à la CET et à l'IFER au titre de 2010, acquitte les cotisations suivantes (frais de gestion de la fiscalité locale inclus, lorsque ces frais s'appliquent) :

2010

Cotisation théorique TP

100 000 €

Cotisation théorique CMTP

85 000 €

Total cotisations théoriques

185 000 €

Cotisation CFE

90 000 €

Cotisation CVAE

150 000 €

Cotisation IFER

18 000 €

Total cotisations réelles

258 000 €

Titre : Exemple de calcul cotisation théorique

Le montant de la différence entre les cotisations réelles de l'année 2010 dues par l'entreprise et 110 % de ses cotisations théoriques de la même année s'élève à :

258 000 – (1,1 x 185 000) = 54 500 €.

Le montant du dégrèvement transitoire dont peut bénéficier l'entreprise de 2010 à 2013 est obtenu comme suit :

2010

2011

2012

2013

Taux

100 %

75 %

50 %

25 %

Écrêtement

54 500 €

40 875 €

27 250 €

13 625 €

Titre : Calcul du dégrèvement transitoire avec écrêtement

Le montant de la différence entre les cotisations réelles 2010 et les cotisations théoriques 2010 étant supérieur à 10 % du montant de ces dernières et à 500 €, l'entreprise pourra bénéficier du dégrèvement transitoire au titre de chacune des années 2010 à 2013.

C. Imputation du dégrèvement transitoire sur les cotisations éligibles

250

Le dégrèvement transitoire s'impute sur les cotisations effectivement dues de CET et d'IFER de l'année d'imposition. Ces cotisations sont déterminées de la même manière que les cotisations figurant au premier terme de la différence à retenir pour le calcul du dégrèvement (nos 100 à130).

Ainsi, pour 2010, les cotisations sur lesquelles le dégrèvement transitoire s'impute s'entendent des cotisations réelles 2010 définies au n° 100.

260

Le dégrèvement transitoire n'est susceptible de s'imputer que sur les cotisations éligibles dues par l'entreprise au titre de chacune des années 2010 à 2013. Il ne constitue pas un crédit d'impôt et ne peut donc pas donner lieu à restitution lorsque son montant est supérieur à celui de la cotisation de l'année d'imposition.

Le dégrèvement transitoire s'impute sur les cotisations de CET et d'IFER dans l'ordre suivant :

1° CFE ;

2° CVAE ;

3° IFER.

270

En application de l'article 1647 C quinquies B du CGI, les soldes de ces impôts peuvent être réduits, sous la responsabilité des redevables, du montant du dégrèvement transitoire attendu. Toutefois, en cas d'erreur de plus de 10 %, la majoration de 10 % prévue au 1 de l'article 1730 du CGI s'applique à la CFE et à l'IFER non payées dans les délais, après ordonnancement du dégrèvement transitoire.

280

Les redevables sont autorisés, sous leur responsabilité, à réduire le montant des acomptes de CFE et d'IFER dues au titre des années 2011 à 2013 de la moitié du montant du dégrèvement transitoire attendu à la date du paiement de l'acompte. En cas d'erreur de plus de 10 %, la majoration de 10 % prévue au 1 de l'article 1730 du CGI s'applique à la CFE et à l'IFER non payées dans les délais, après ordonnancement du dégrèvement transitoire.

S'agissant de la réduction du montant des acomptes de CVAE en cas de dégrèvement transitoire attendu, les redevables sont autorisés, sous leur responsabilité, à minorer leurs acomptes de CVAE due au titre des années 2010 à 2013 en tenant compte du montant attendu, à la date de paiement de chaque acompte, au titre du dégrèvement transitoire prévu par l’article 1647 B quinquies B du CGI.Chacun des acomptes de CVAE peut être minoré de 50 % du montant attendu au titre du dégrèvement transitoire.

La majoration prévue par l'article 1731 du CGI s’applique sur les sommes non réglées, si à la suite de l’ordonnancement du dégrèvement transitoire de l’ article 1647 B quinquies B du même code, les versements effectués au titre de la CFE, de la CVAE, des TCCI, des TCM et de l’IFER sont inexacts de plus du dixième.

290

Précision : Les entreprises qui ne sont redevables, après la réforme, que de l'IFER et qui n'étaient redevables, avant la réforme, ni de la taxe professionnelle, ni de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée, bénéficient du dégrèvement transitoire et ne sont donc pas tenues d'acquitter le montant de l'IFER au titre de l'année 2010. Elles ne sont toutefois pas dispensées du dépôt, d'une demande contentieuse de dégrèvement transitoire dans le délai de réclamation prévu pour la CFE (n° 340).

D. Articulation du dégrèvement transitoire avec les dispositions existantes

1. Articulation du dégrèvement transitoire avec le crédit d'impôt et les autres dégrèvements de CET

300

Le dégrèvement transitoire s'applique après application des dispositifs de CET suivants :

- dégrèvement de CVAE (art. 1586 quater du CGI) ;

- crédit de CFE dans les zones de restructuration de la défense (art. 1647 C septies du CGI) ;

- dégrèvement de CFE pour réduction d'activité (art. 1647 bis du CGI) ;

- plafonnement des cotisations de CET en fonction de la valeur ajoutée (art. 1647 B sexies du CGI).

310

Ainsi, les cotisations de CET sur lesquelles le dégrèvement transitoire est susceptible de s'imputer s'entendent des cotisations après application du crédit d'impôt et des dégrèvements susvisés.

320

De même, les cotisations de CET à retenir pour le calcul du dégrèvement de CFE pour réduction d'activité et du plafonnement des cotisations de CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA) s'entendent avant application du dégrèvement transitoire.

330

Dans le cas où l'entreprise, au titre d'une même année, bénéficie du dégrèvement transitoire avant que le PVA ait pu lui être accordé, le montant du dégrèvement transitoire doit être recalculé puisqu'il convient, pour sa détermination, de prendre en compte le montant du PVA dans chacun des deux membres de la différence.

2. Articulation du dégrèvement transitoire avec les cotisations minimum de CET

340

Le dégrèvement transitoire est susceptible de s'appliquer à la cotisation minimum foncière des entreprises prévue par l'article 1647 D du CGI et à la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l'article 1586 septies du CGI.

III. Obligations déclaratives

350

Le dégrèvement transitoire est accordé sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la CFE (articles R* 196-2, le cas échéant, article R*196-3 du livre des procédures fiscales).

360

Pour bénéficier du dégrèvement transitoire, les contribuables doivent en faire la demande chaque année dans un imprimé prévu à cet effet (imprimés n° 1332-CET-SD pour les redevables relevant du régime du bénéfice réel et 1332-S-CET-SD pour les redevables relevant des régimes « micro-entreprises » ou « déclaratif spécial »). Ils doivent notamment indiquer :

- le montant des cotisations réelles dues au titre de l'année 2010 ;

- le montant des cotisations qui auraient été dues au titre de 2010 en application de la législation en vigueur en 2009 mais en tenant compte de la revalorisation annuelle prévue par l'article 1518 bis du CGI pour 2010.

S'agissant plus particulièrement des cotisations théoriques 2010, l'entreprise doit mentionner (sur papier libre lorsque l'imprimé ne le permet pas) :

- les éléments de calcul des exonérations, abattements et réductions applicables sous l'empire de la taxe professionnelle et qui ne sont pas repris en matière de CFE ;

- les éléments de calcul des exonérations, abattements et réductions applicables sous l'empire de la taxe professionnelle et qui sont repris en matière de CFE ;

- le nombre de salariés qui auraient été susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du CGI (et plus précisément par la clause de garantie prévue à cet article), en tenant compte, le cas échéant, du plafond communautaire ;

- les éléments de calcul des dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies A du CGI, lorsque l'entreprise a demandé à bénéficier de ces dispositifs dans la déclaration au titre de 2010 déposée au cours de l'année 2009 ;

- les éléments de calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et du dégrèvement pour réduction d'activité qui auraient été accordés en l'absence de suppression de la taxe professionnelle.

370

La demande de dégrèvement transitoire doit être déposée auprès du service des impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise, c'est-à-dire celui à retenir pour la déclaration de CVAE.

380

Le dégrèvement transitoire, lorsqu'il est accordé, est ordonnancé par l'administration dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande.