TPS - Taxe sur les salaires - Paiement, obligations déclaratives, pénalités et contentieux
I. Paiement de la taxe sur les salaires
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La taxe sur les salaires est payée spontanément au comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) par le débiteur dans les conditions et délais fixés par l'article 1679 du code général des impôts (CGl), l'article 369 de l'annexe III au CGI et l'article 374 de l'annexe III au CGI. En fonction du montant annuel dû, la taxe fait l'objet de versements provisionnels mensuels ou trimestriels ou d'un seul versement annuel. Le montant des droits exigibles doit, lors de chaque échéance, être calculé en fonction des salaires payés au cours de la période considérée.
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Toutefois, même lorsqu'elle fait l'objet de versements provisionnels mensuels ou trimestriels, la taxe sur les salaires est un impôt annuel. La base de cette taxe doit, pour chaque année d'imposition, être déterminée d'après l'ensemble des sommes imposables payées au cours de ladite année ; les versements mensuels ou trimestriels peuvent donc donner lieu à des régularisations.
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Les employeurs bénéficiant d'un excédent de crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) doivent l'imputer sur le montant de leur taxe sur les salaires.
A. Versement de la taxe
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Les modalités de paiement de la taxe sur les salaires diffèrent selon qu'il s'agit de la généralité des débiteurs de la taxe ou de l'État et des collectivités publiques.
1. Règles applicables à la généralité des débiteurs de la taxe
a. Périodicité des versements
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La périodicité des versements est déterminée pour l'année entière en fonction du montant de la taxe sur les salaires due au titre de l'année précédente.
À l'exception des personnes qui, compte tenu des mesures d'allègement (franchise, abattement) prévues à l'article 1679 du CGI et l'article 1679 A du CGI ne sont redevables d'aucun montant de la taxe, les employeurs acquittent la taxe sur les salaires selon une périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
Ainsi, en application du 1 de l'article 369 de l'annexe III au CGI, lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :
- est inférieur à 4 000 euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;
Remarque : Ces employeurs procèdent au paiement de la totalité de la taxe due pour l'année entière au moyen de la déclaration de liquidation et de régularisation n° 2502-SD (CERFA n° 11824), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
- est compris entre 4 000 et 10 000 euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;
- est supérieur à 10 000 euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Remarque : En ce qui concerne les règles applicables aux rémunérations versées par l'État, les collectivités ou établissements publics, il convient de se reporter au I-A-2 § 120 à 130.
Taxe due en N-1 |
Périodicité des versements en N |
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Inférieur à 4 000 euros |
annuelle |
Comprise entre 4 000 et 10 000 euros |
trimestrielle |
Supérieure à 10 000 euros |
mensuelle |
Les rémunérations payées s'entendent notamment des acomptes sur les salaires versés par les entreprises à leur personnel. Par suite, le délai de remise au comptable de la DGFiP de la taxe sur les salaires afférente à ces acomptes doit, en principe, être considéré comme courant à compter de la date de leur paiement et non pas à compter de la date de versement du solde de la rémunération.
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Par ailleurs, certaines dispositions sont prévues en cas de cession ou cessation d'activité ou décès de l'employeur (CGI, ann. III, art. 369, 4) :
- en cas de cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502-SD accompagnée du paiement y afférent (CGI, ann. III, art. 369, 4-b) ;
- en cas de décès de l'employeur, la déclaration n° 2502-SD s'effectue dans les six mois du décès, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent (CGI, ann. III, art. 369, 4-c).
Remarque : Toutefois, il est admis que la déclaration puisse être déposée au plus tard à la date légale de dépôt de la déclaration annuelle des salaires (DADS1), soit au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
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Il résulte des dispositions de l'article 383 de l'annexe II au CGI que ces délais sont applicables à l'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires (taux normal et taux majorés).
En ce qui concerne les modalités de paiement des sommes dues pendant des congés payés, se reporter au I-A-1-c-3° § 110.
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Conformément aux dispositions du 5 de l'article 369 de l'annexe III au CGI, les redevables qui estiment que le montant annuel de la taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du CGI ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du CGI ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé de versement provisionnel mentionné au II-A-2 § 260. Les contribuables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au II-A-3 § 280.
b. Lieu de versement
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Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires doivent être versées au service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur. Toutefois, les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) ont l'obligation de télérégler auprès de cette direction leur taxe sur les salaires, pour l'ensemble de leurs établissements (BOI-BIC-DECLA-30-60-40 au I-B-2 § 55).
Si l'entreprise comprend plusieurs établissements, elle doit acquitter la totalité de la taxe due au titre de l'ensemble de ses établissements auprès du service des impôts mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable du service des impôts des entreprises dont dépend la nouvelle adresse de l'entreprise (CGI, ann. III, art. 369, 4-a).
c. Modalités de versement
1° Arrondissement du montant du versement
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Le montant du versement est arrondi à l'euro le plus proche, toute fraction inférieure à 50 centimes étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes étant comptée pour 1 euro (CGl, art. 1724).
2° Formalités : relevé de versement provisionnel
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Conformément aux dispositions du 2 de l'article 369 de l'annexe III au CGI, chaque versement provisionnel, mensuel ou trimestriel est accompagné d'un relevé de versement provisionnel dont le modèle est fixé par l'Administration, n° 2501-SD, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation (dénomination, n° SIRET), son activité et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.
Ce formulaire doit être télétransmis au titre de chaque mois ou trimestre pour lequel la taxe est due à l'exception du dernier mois ou trimestre civil. En effet, par souci de simplification, ce versement est inclus dans la régularisation de taxe qui accompagne la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de taxe sur les salaires n° 2502-SD.
3° Cas particulier : modalités de paiement des sommes dues pendant la période des congés payés
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Lorsque l'échéance de la taxe sur les salaires tombe pendant la période des congés payés, les entreprises peuvent, sans encourir de sanctions, verser un acompte, dont le montant ne doit pas être inférieur à 80 % du versement précédent, à charge pour elles de régulariser leur situation lors de l'échéance suivante.
Le service des impôts doit être avisé par les entreprises de l'utilisation de cette faculté au moyen de l'inscription sur le relevé de versement provisionnel d'une mention précisant qu'en raison de la fermeture annuelle, il ne s'agit que d'un acompte sur le versement normalement dû à cette date.
Le relevé de versement provisionnel suivant doit faire apparaître distinctement la taxe régularisée au titre de la période précédente et la taxe due au titre de la période pour laquelle le relevé est déposé.
C'est ainsi qu'une entreprise mensualisée qui est en congé le 16 août verse, à cette date, une somme égale à 80 % du versement effectué le 15 juillet précédent en indiquant sur le relevé de versement provisionnel qu'il s'agit d'un acompte.
Sur son relevé du 15 septembre, elle indique :
- le montant de l'impôt afférent au mois d'août (versement normal) ;
- le montant de l'impôt afférent au mois de juillet (versement de régularisation).
2. Règles applicables aux traitements versés par l'État, les collectivités ou établissements publics
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L'article 374 de I'annexe III au CGI édicte des règles spéciales relatives au paiement de la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations à la charge de l'État et des collectivités ou établissements publics.
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Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'État et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable de la DGFiP.
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'État ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.
B. Régularisation de la taxe sur les salaires
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Bien qu'elle soit généralement acquittée suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle, la taxe sur les salaires demeure un impôt annuel dont la base d'imposition doit être déterminée d'après l'ensemble des sommes imposables payées au cours de l'année.
Il en résulte, le cas échéant, des opérations de régularisation annuelle.
Les travaux de régularisation comportent essentiellement :
- la détermination du montant des rémunérations imposables versées au cours de l'année ;
- la comparaison des droits exigibles et du montant des versements effectués.
Remarque : Les régularisations consécutives à la fixation du pourcentage définitif de TVA sont examinées au II-B-2 § 260 et suivants du BOI-TPS-TS-30.
1. Détermination du montant des rémunérations imposables versées au cours de l'année
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La taxe sur les salaires est un impôt annuel.
Pour calculer le montant des droits exigibles, il y a lieu de tenir compte du montant total des rémunérations en espèces et en nature que l'employeur a payées aux salariés de son entreprise, au cours de l'année.
Le montant du versement dont l'employeur est en définitive redevable peut donc être différent du total des versements provisionnels mensuels ou trimestriels, même lorsque ces derniers ont été régulièrement calculés.
Une différence peut notamment résulter d'un changement de l'option exercée au début de l'année pour la détermination du montant net des rémunérations payées aux salariés qui bénéficient, en matière de cotisations sociales, d'une déduction spécifique pour frais professionnels.
Elle peut également provenir de la régularisation annuelle des majorations.
Bien entendu, la différence peut aussi trouver son origine dans une erreur commise par l'employeur, soit dans la détermination de la base, soit dans le calcul même de l'impôt.
Remarque : En ce qui concerne les entreprises assujetties partiellement à la TVA et les entreprises nouvelles ou assimilées (entreprises nouvellement assujetties à la TVA ou qui connaissent une variation importante de leurs conditions d'activité), il convient de se reporter au I-E § 240 à 300 du BOI-TPS-TS-20-30.
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L'employeur peut modifier en fin d'année l'option qu'il a exercée au début de l'année en ce qui concerne les salaires ouvrant droit à une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
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Les sommes remises chaque mois ou trimestre au comptable du service des impôts des entreprises de la DGFiP en application de l'article 142 de l'annexe II au CGl ne constituent que des acomptes provisionnels qui doivent être régularisés dans les conditions fixées par l'article 143 de l'annexe II au CGI.
Le montant des droits exigibles au titre des majorations de la taxe sur les salaires est déterminé, pour la taxe due au titre des rémunérations versées au titre d'une année, en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 8 004 € et 15 981 €, et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 15 981 €.
Ainsi, pour les rémunérations versées au titre d'une année, les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application des majorations les taux de :
- 4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 8 004 € et 15 981 € ;
- 9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 15 981 €.
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En cas de cessation d'activité en cours d'année, les exemples suivants illustrent les modalités de régularisation de la situation des entreprises considérées, compte tenu des dispositions de l'article 143 de l'annexe II au CGI.
Exemple 1 : Soit une entreprise cessant son activité le 31 mars et ayant eu à son service un salarié dont la rémunération s'est élevée à 1 000 € pour chacun des mois de janvier et février et à 2 000 € pour le mois de mars.
La rémunération globale (4 000 €) payée par l'entreprise à l'intéressé au cours de l'année étant inférieure à 8 004 € ne donne pas lieu à l'application des majorations. Les sommes acquittées au titre de la majoration doivent lui être restituées.
Exemple 2 : Soit une entreprise qui cesse son activité le 15 avril et dont le directeur salarié a reçu au cours du mois de janvier une rémunération de 7 000 € (rémunération fixe de 2 500 € et un « intéressement » sur les recettes s'élevant à 4 500 €) ; au cours des mois de février et mars, une rémunération mensuelle de 2 500 € et une somme de 3 000 € le 15 avril. Le montant total des rémunérations imposables s'élève donc à :
7 000 € + 2 500 € + 2 500 € + 3 000 € = 15 000 €.
Le montant des majorations exigible est égal à :
(15 000 € - 8 004 €) x 4,25 % = 297,33 € arrondis à 297 €.
2. Comparaison des droits exigibles et du montant des versements effectués
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Lorsque l'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires (taux normal et majorations) est supérieur au montant des sommes versées au comptable du service des impôts des entreprises, l'entreprise doit effectuer spontanément un versement complémentaire accompagnant la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502-SD.
Si, au contraire, le montant des droits dus est inférieur aux sommes versées, l'employeur doit adresser au service des impôts des entreprises la déclaration n° 2502-SD, en précisant s'il demande le remboursement de l'excédent de la taxe ou s'il utilise cet excédent pour acquitter les versements provisionnels dus postérieurement.
L'employeur peut également demander l'imputation totale ou partielle de l'excédent des versements provisionnels de taxe sur les salaires sur une échéance future d'un autre impôt professionnel encaissé par la DGFiP. A cet effet, il doit joindre à la déclaration n° 2502-SD, le formulaire n° 3516-SD (CERFA n° 12619). Ce formulaire doit être envoyé au service des impôts des entreprises au plus tard 30 jours avant l'échéance que l'entreprise souhaite régler.
À défaut, la demande d'imputation ne sera pas prise en compte et le service des impôts des entreprises considérera que la déclaration n° 2502-SD n'a pas été déposée. Cette possibilité d'imputation sur une échéance future est expressément prévue dans le formulaire n° 2502-SD case 22 bis.
Doivent également adresser au comptable du service des impôts des entreprises de la DGFiP (ou à la DGE) leur déclaration n° 2502-SD, les administrations ou collectivités publiques qui accompagnent leur versement d'un avis de crédit à la place du relevé de versement provisionnel n° 2501-SD.
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Bien entendu, la régularisation peut également être opérée par l'administration à la suite des opérations de contrôle qu'elle effectue.
C. Modalités de paiement
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Pour la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, conformément au 5 de l'article 1681 septies du CGI, les paiements de la taxe sur les salaires, doivent être effectués par télérèglement.
Cette obligation s'applique à tout versement effectué au titre d'une année, qu'il s'agisse d'un versement provisionnel ou du solde de la taxe due.
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II. Obligations des employeurs, procédure, pénalités et contentieux
A. Obligations des employeurs
1. Déclaration annuelle des traitements et salaires
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Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires sont tenus de déclarer chaque année au mois de janvier les rémunérations versées l'année précédente (CGl, art. 87) soit dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) (III-B § 460 du BOI-BIC-DECLA-30-70-10), soit dans la déclaration sociale nominative (DSN) (III-B § 455 du BOI-BIC-DECLA-30-70-10), soit dans la déclaration salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié.
Cette dernière doit être souscrite selon l'une deux procédures informatiques suivantes :
- soit par la procédure de déclaration en ligne des données, qui est utilisable dès lors que le nombre de bénéficiaires n'est pas supérieur à 50 ;
- soit par la procédure EDI de transmission de fichiers par internet.
Ces procédures sont accessibles dans l’espace Tiers déclarants du site www.impots.gouv.fr (Rubrique Partenaire>Tiers déclarants>Service en ligne>Accès à la transmission par internet des fichiers TD/Bilatéral (EDI) ou Accès à la déclaration en ligne des données).
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Dans cette déclaration, les redevables de la taxe sur les salaires doivent faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire, les fractions de rémunérations passibles d'un taux majoré de taxe sur les salaires.
2. Relevé de versement provisionnel de la taxe sur les salaires
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Les employeurs tenus d'acquitter mensuellement ou trimestriellement la taxe sur les salaires doivent joindre à leur paiement un relevé de versement provisionnel n° 2501-SD fourni par l'administration, daté et signé par la partie versante et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires due (CGl, ann. III, art. 369, 3).
Ce formulaire est à déposer au titre de chaque mois ou trimestre au titre duquel la taxe est due à l'exception du dernier mois ou trimestre civil. En effet, par souci de simplification, ce versement sera inclus dans la régularisation de taxe qui accompagne la déclaration annuelle de taxe sur les salaires.
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Même lorsqu'elles sont soumises à la taxe sur les salaires, certaines entreprises n'ont pas à souscrire le relevé de versement provisionnel n° 2501-SD (CERFA n° 11060) :
- si elles estiment que le montant annuel de la taxe n'excédera pas celui de la franchise ou de l'abattement ;
- si elles n'ont qu'un versement annuel à effectuer (ce versement est à joindre à la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502-SD) ;
- s'il s'agit du versement correspondant au dernier trimestre ou au mois de décembre (ce versement sera inclus dans le versement qui accompagne la déclaration n° 2502-SD).
3. Déclaration annuelle de liquidation et de régularisation
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Les redevables de la taxe sur les salaires doivent déposer chaque année une déclaration n° 2502-SD par voie dématérialisée , permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires. Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Toutefois, il est admis que la déclaration puisse être déposée au plus tard à la date légale du dépôt de la déclaration annuelle des salaires (DADS), soit au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Remarque : En ce qui concerne la date de dépôt de la déclaration en cas de cession ou cessation d'activité et de décès de l'employeur, se reporter au I-A-1-a § 50.
Le complément de taxe qui doit éventuellement être versé en janvier N comprend la taxe due au titre du mois de décembre de l’année N-1 ou du quatrième trimestre de l’année N-1.
Les personnes qui bénéficient du régime de paiement annuel de la taxe effectuent leur versement accompagné de la déclaration annuelle n° 2052-SD.
Les employeurs qui estiment être dispensés du paiement de la taxe sur les salaires compte tenu de la franchise ou de l'abattement ne sont pas tenus de déposer la déclaration n° 2502-SD.
4. Tenue d'un livre de paie
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Toute personne physique ou morale qui paie des rémunérations imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paie, ou à défaut, sur un livre spécial, la date, la nature et le montant de ce paiement (CGI, art. 86).
5. Comptabilisation des avantages en nature
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Les entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu sous le régime du bénéfice réel ou de l'impôt sur les sociétés doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel (CGI, art. 54 bis, al. 2).
B. Procédure, pénalités, contentieux
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Les règles relatives à la procédure, aux pénalités et au contentieux sont les règles de droit commun (BOI-CF et BOI-CTX).
Le Conseil d’État, par un arrêt rendu le 19 septembre 2014 (CE, arrêt du 19 septembre 2014, n° 370173, ECLI:FR:CESSR:2014:370173.20140919), a jugé que la liquidation de la cotisation annuelle de la taxe sur les salaires opérée sur la déclaration annuelle prévue par le 3 de l'article 369 de l'annexe III au CGI, qu'elle entraîne ou non une régularisation de paiement, voire une demande de restitution du trop-versé, doit être regardée comme le point de départ du délai de réclamation mentionné au b de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales.