Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-40-30-10

REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Cautionnement – Conditions de mise en cause de la caution

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La mise en cause de la caution suppose que la créance garantie soit exigible et que le débiteur principal soit défaillant.

I. Exigibilité de la créance fiscale cautionnée

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La dette de la caution, qui est accessoire à la dette principale, est soumise aux mêmes conditions d'exigibilité.

Il en résulte que la caution ne saurait être recherchée en paiement tant que le débiteur ne peut être tenu de payer la dette garantie (exigibilité de la créance).

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En matière fiscale, divers événements peuvent affecter l'exigibilité de la créance du Trésor et, ainsi, mettre obstacle à la mise en cause immédiate de la caution.

C'est ainsi que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L277 du livre des procédures fiscales (LPF), le redevable conteste le bien-fondé ou le montant d'impositions mises à sa charge et demande à surseoir au paiement des sommes en cause, l'exigibilité des impositions contestées se trouve suspendue jusqu'à la décision définitive de première instance (cf BOI-REC-PREA-20-20-40). La caution qui garantit les impositions contestées est fondée à se prévaloir de ce régime suspensif.

Le sursis de paiement produit ses effets :

- jusqu'à l'expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent (tribunal administratif ou tribunal de grande instance selon le cas) après notification de la décision de l'administration ;

- jusqu'à la notification du jugement de la juridiction saisie en cas de poursuite du litige .

Quelle que soit, en effet, la nature de l'impôt dont il conteste la quotité ou le bien-fondé, le contribuable qui engage une instance devant le tribunal administratif ou devant le tribunal de grande instance peut, à la condition qu'il ait sollicité le sursis de paiement dans sa réclamation préalable et sans avoir à formuler une nouvelle demande, continuer à surseoir au paiement des sommes contestées.

Par contre, l'effet suspensif ne s'étend pas aux recours ultérieurs devant la Cour d'appel ou la Cour administrative d'appel et a fortiori aux pourvois en cassation.

Par suite, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge.

II. Défaillance du débiteur

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La caution est tenue de payer si le débiteur n'y satisfait pas lui-même (Code civil, art. 2288 et 2298).

En conséquence, il suffit que le Trésor n'ait pas été payé à l'échéance prévue pour qu'une action contre la caution puisse être engagée.

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En outre, la caution fiscale étant une caution solidaire, qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion (cf. règlement du cautionnement), elle ne peut contraindre le comptable public à la saisie et à la mise en vente préalable des biens du débiteur principal.

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Lorsque l'Administration dispose seulement d'un cautionnement simple, le bénéfice de discussion permet à la caution, sur les premières poursuites dirigées contre elle, d'obliger le créancier à exécuter dans un premier temps les biens du redevable.

Remarque : Le bénéfice de la discussion prévu à l'article 2298 du code civil permet à la caution d'exiger du créancier qu'il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l'actionner en paiement.