Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Prix de cession proprement dit

I. Cas général

1

Le prix de cession s'entend du prix proprement dit et des charges qui peuvent s'y ajouter, tel qu'il résulte des conventions des parties.

10

Conformément à l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts (CGI), il convient d'ajouter au prix de cession toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.

A. Cessions réalisées en bourse

20

Pour les cessions réalisées en bourse, le prix de cession s'entend toujours du cours de transaction. Ainsi, pour les obligations, il s'agit du prix effectivement reçu, y compris celui qui correspond à la fraction courue du coupon.

En cas de transaction sur un marché situé hors de France, ce cours doit être converti en monnaie française par application du taux de change applicable à la date de l'opération.

1. Cessions de gré à gré

30

Pour les cessions de gré à gré, le prix de cession à retenir est, en principe, le prix tel qu'il a été stipulé entre les parties, le cas échéant dans un acte.

40

Lorsque la transaction donne lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 726 du CGI, l'éventuelle insuffisance de valeur constatée par le service résultant de ce que ce droit est assis sur la valeur réelle des titres n'a pas à être prise en compte pour l'application de l'article 150-0 D du CGI.

50

Toutefois, en cas de dissimulation de prix établie par le service, le prix stipulé doit être majoré du montant du prix dissimulé.

II. Cas particuliers

A. Échanges n'entrant pas dans le champ d'application du régime du sursis d'imposition

60

En cas d'échange n'ouvrant pas droit au bénéfice du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, le prix de cession est constitué par la valeur réelle des titres acquis en contrepartie des titres cédés, majorée éventuellement du montant de la soulte reçue ou diminuée de la soulte payée.

70

En cas d'apport de titres à une société n'ouvrant pas droit au bénéfice du sursis d'imposition, le prix de cession est égal à la valeur réelle des titres représentatifs de l'apport (cette valeur est appréciée au jour où la cession est devenue définitive dans le cas particulier d'un apport sous condition suspensive).

B. Complément de prix

80

Le contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux peut, le cas échéant, prévoir une clause par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix déterminé en fonction d'une indexation directe avec l'activité de la société dont les titres font l'objet du contrat. Dans ce cas, le complément de prix est imposé dans les conditions prévues au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20.

C. Droits de souscription ou d'attribution

90

Ces droits constituent des valeurs mobilières. Leur cession constitue donc une opération imposable. Le prix de cession à retenir s'entend, comme pour les autres valeurs mobilières, soit du cours de négociation en bourse, soit du prix réel stipulé entre les parties en cas de cession directe.

D. Actions des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)

100

Dans cette hypothèse, le prix de cession des actions est constitué par le prix de rachat net versé par la SICAV.

E. Cession moyennant le paiement d'une rente viagère

110

L'article 74-0 D de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

120

Cette valeur de la rente doit s'entendre du montant du capital représentatif de la rente au jour de la cession, éventuellement augmenté de la fraction du prix payée comptant. Elle correspond à celle qui a servi de base à la liquidation des droits de mutation.

F. Cession payable par versements échelonnés

130

Le prix de cession est égal au montant cumulé des versements afférents aux diverses échéances stipulées au contrat. Toutefois, si ces versements comprennent des intérêts, le montant de ceux-ci vient en déduction du prix de cession.

G. Cession payable à terme ou par la remise d'effets de commerce

140

En cas de cession consentie moyennant un prix réglable à terme ou par la remise d'effets de commerce, le prix effectif de cession s'entend de la valeur réelle de la créance détenue par le vendeur.

150

Lorsque le contrat stipule que la partie du prix de cession dont le paiement est différé est productive d'intérêts, cette valeur réelle est en principe égale à la valeur nominale de la créance (RM Olivier de Chazeaux, n° 21691, JO AN du 8 février 1999, p. 785).

H. Cession de titres dont la propriété est démembrée ou de droits portant sur ces titres

160

Il convient de se référer au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60.

I. Partages avec soultes d'une indivision autre que successorale ou conjugale

170

Dans cette hypothèse, l'article 74-0 C de l'annexe II au CGI prévoit que le prix de cession des droits cédés aux autres copartageants est égal au montant des soultes reçues lors du partage.

180

En revanche, les partages, même à charge de soulte, qui portent sur des biens provenant d'une succession ou de la communauté conjugale, ne constituent pas des cessions à titre onéreux. Aucune taxation n'est donc à opérer à cette occasion.

J. Actions ou parts de SICAV ou de fonds commun de placement (FCP) à garantie

190

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à garantie repose sur un contrat qui permet de garantir le porteur contre tout ou partie des aléas du marché. L'objet de la garantie est de préserver le capital investi et, dans certains cas, d'assurer au placement une rémunération minimale.

La garantie est apportée par le dépositaire des actifs de l'OPCVM ou par un tiers.

Le bénéficiaire de la garantie peut être l'OPCVM lui-même (dans ce cas, le bulletin de souscription précise les termes exacts de la garantie) ou le souscripteur (par le biais d'un contrat individualisé ou par l'exercice d'une option de vente qui lui confère la faculté de vendre ses actions ou parts au garant dans les conditions prévues lors de leur souscription).

200

Lorsque la garantie est versée directement à l'OPCVM, les sommes qu'il reçoit valorisent son titre. Il ne peut pas les distribuer ou les répartir. Dans ce cas, l'imposition du gain réalisé par le porteur s'effectue lors du rachat ou de la cession de l'action ou de la part selon le régime des plus-values. Lorsque la garantie est versée au porteur, deux cas sont à envisager :

1. Cas général

210

Le versement de la garantie est concomitant au rachat ou à la cession (exercice d'une option de vente) du titre ; dans ce cas, la garantie constitue un élément du prix de rachat ou de cession. La différence entre le prix de rachat ou de cession - incluant la garantie - et le prix d'acquisition est imposée selon le régime des plus-values.

2. Cas particulier

220

Le versement de la garantie n'est pas concomitant ou n'est pas lié au rachat ou à la cession du titre. Dans cette hypothèse, les sommes versées au porteur constituent des revenus.

Lorsque le porteur est une personne physique, ces revenus sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des valeurs et capitaux mobiliers.

Compte tenu de leur nature, ces revenus n'ouvrent pas droit à l'abattement de 40 % ou au prélèvement forfaitaire sur option, prévus respectivement au 3 de l'article 158 du CGI  et à l'article 117 quater et au I de l'article 125 A du même code. Il en est de même lorsque les sommes versées au porteur, qui correspondent à la mise en jeu de la garantie, lui assurent un complément d'intérêt ou de dividende.

K. Retraits ou rachats effectués avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan d'épargne en actions (PEA)

230

Le prix à retenir correspond à la valeur liquidative du PEA ( PEA bancaire) ou à la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation (PEA assurance) à la date du retrait (6 de l'article 150-0 D du CGI).

240

La valeur liquidative du PEA est déterminée à la date de clôture du plan en tenant compte :

- de la valeur réelle des titres inscrits sur le plan ;

- et des sommes figurant sur le compte espèces.

250

Le montant des produits ne bénéficiant pas de l'exonération du 5° bis de l'article 157 du CGI est déduit du gain net réalisé dans le PEA depuis l'ouverture du plan.

III. Frais de cession

260

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D du CGI, le prix de cession est diminué du montant des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession.

270

Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais et taxes comprennent les commissions de négociation, les courtages et les commissions acquittées par le cédant qui a recours au service de règlement différé (SRD). Ces frais sont, en règle générale, portés en déduction du prix de cession sur les bordereaux d'opérations adressés à leurs clients par les intermédiaires financiers.

280

Pour les cessions de titres effectuées hors bourse, il peut s'agir par exemple des commissions d'intermédiaires ou des honoraires versés aux experts chargés de l'évaluation des titres, lorsque, bien entendu, ces frais sont mis à la charge du vendeur.