Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 22/06/2022
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-50-10-30-20

TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Champ d'application - Opérations imposables sur option – Modalités d'exercice de l'option

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Les personnes pouvant exercer l'option à la TVA seront définies avant l'examen des modalités d'exercice de cette option.

I. Personnes pouvant exercer l'option

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L'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts (CGI) concerne les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent. Dès lors, l'option pour le paiement de la TVA est ouverte aux personnes énumérées à l'article 70 sexies de l'annexe III au CGI, c'est-à-dire les établissements de crédit, les entreprises de marché, changeurs, escompteurs et remisiers.

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Peuvent exercer l'option :

- les organismes visés à l'article 1654 du CGI ;

- les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ;

- les caisses de Crédit mutuel adhérentes à la confédération qui, non soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant le Crédit agricole mutuel, sont régies par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958.

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En outre, sont également susceptibles d'exercer cette option les personnes autres que ces professionnels du commerce des valeurs et de l'argent lorsqu'elles réalisent à titre principal, des opérations se rattachant aux activités bancaires et financières.

A. Professionnels visés

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Les professionnels du commerce des valeurs et de l'argent visés par l'article 70 sexies de l'annexe III au CGI sont les suivants :

- les établissements de crédit : les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L 311-1 du code monétaire et financier. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L 311-2 du code monétaire et financier, telles que par, exemple, les opérations de change ;

- les banques ou établissements financiers dotés d'un statut légal spécial (Banque de France, Caisse nationale d'épargne, Caisse des dépôts et consignations) ;

- les prestataires de services d'investissement : les prestataires de services d'investissement sont des personnes dont le rôle principal est de fournir des services d'investissement au sens de l'article L 321-1 du code monétaire et financier ;

- les changeurs : sont considérées comme changeurs manuels les personnes qui font profession ou commerce de recueillir, acheter ou vendre, négocier, escompter, encaisser ou payer des monnaies ou devises étrangères, coupons, titres d'actions ou d'obligations négociables ou non négociables, quels que soient leur dénomination et le lieu de leur création, dont le montant ou le prix est payable à l'étranger en monnaie étrangère ou payable en France en monnaie française, sur une disposition de l'étranger ou après négociation à l'étranger. Ont également la qualité de changeur manuel les personnes qui pratiquent des transactions sur l'or monnayé, l'or en barres et en lingots, ainsi que sur l'argent monnayé, notamment sur les pièces d'argent ;

- les escompteurs : on entend par escompteur la personne qui escompte des effets ou des billets de fonds qu'elle conserve jusqu'à l'échéance. En l'état actuel de la réglementation, les opérations d'escompte ne peuvent être réalisées, à titre professionnel, que par des banquiers ou des établissements financiers enregistrés auprès du Conseil national du crédit ;

- les remisiers : le remisier fait profession, à titre principal ou accessoire, d'apporter des affaires aux prestataires de services d'investissement sans leur être lié par un contrat de travail. Il peut transmettre aux intermédiaires de bourse qualifiés les ordres dont ses clients le chargent ou gérer le portefeuille de ces derniers dans les conditions fixées par la procuration qu'il a reçue.

B. Personnes autres que les professionnels du commerce des valeurs et de l'argent réalisant à titre principal ou à titre habituel des opérations se rattachant aux activités bancaires et financières

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Des personnes qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit, prestataire de services d'investissement, changeur, escompteur ou remisier réalisent fréquemment des opérations qui se rattachent au commerce des valeurs et de l'argent.

Le 2ème alinéa de l'article 70 sexies de l'annexe III au CGI, prévoit que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières, c'est-à-dire les opérations de la nature de celles que réalisent habituellement et dans l'exercice normal de leur activité les professionnels du commerce des valeurs et de l'argent, peuvent être soumises à la TVA, sur option, lorsqu'elles sont réalisées par d'autres personnes dont elles constituent l'activité principale.

En ce qui concerne les opérations en cause, l'option éventuelle pour le paiement de la TVA est donc subordonnée à la double condition qu'elles se rattachent aux activités bancaires et financières et qu'elles constituent l'activité principale des personnes qui les réalisent.

Précisions : la détermination du caractère principal que ces activités présentent pour une personne est essentiellement une question de fait. Ainsi, lorsqu'une personne physique ou morale ne réalise que des opérations de nature bancaire et financière, ces opérations peuvent être soumises sur option à la TVA.

En revanche, lorsqu'une même personne physique ou morale réalise simultanément des opérations de nature industrielle, commerciale ou des prestations de services et des opérations de nature bancaire et financière, il y a lieu de rechercher quelle est l'activité principale en comparant, d'une part, le montant des recettes réalisées au titre des opérations relatives au commerce des valeurs et de l'argent (sauf les produits du portefeuille « titre ») et, d'autre part, le montant des recettes provenant des autres opérations dès lors qu'elles sont situées dans le champ d'application de la TVA. A l'issue de cette comparaison, lorsque les opérations de nature bancaire et financière sont prépondérantes, l'intéressée peut exercer l'option. Dans le cas contraire, l'option pour la TVA n'est pas possible.

Lorsque la réalisation d'opérations de nature bancaire et financière ne constitue plus l'activité principale de la personne physique ou morale, l'option antérieurement formulée devient caduque. Dès lors, la TVA ne peut plus être acquittée ni, par conséquent, mentionnée sur une facture. Dès que la réalisation d'opérations se rattachant au commerce des valeurs et de l'argent redevient prépondérante, l'intéressée peut à nouveau exercer l'option.

Pour la détermination de l'activité principale d'une personne, seules doivent être prises en considération les opérations faites en France au sens des articles 258 à 259 C du CGI.Le montant des recettes à retenir dans chacun des deux termes de la comparaison est, en principe, celui réalisé au cours du dernier exercice connu.

Toutefois, cette règle n'est pas impérative. Les redevables peuvent, sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration, comparer les recettes de l'année en cours. Il en est ainsi, notamment, des entreprises nouvelles imposables sur les opérations réalisées au cours de leur premier exercice.

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Cela étant, même si elles ne constituent pas leur activité principale, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières peuvent également faire l'objet d'une option lorsqu'elles sont réalisées à titre habituel par des personnes autres que des établissements de crédit, des prestataires de services d'investissement, des changeurs, des escompteurs et des remisiers.

RES N°2006/36 (TVA)

Modalités d'exercice de l'option à la TVA prévue par l'article 260 B du code général des impôts

Question :

Une compagnie d’assurance peut-elle opter à la TVA dans les conditions prévues par l’article 260 B du code général des impôts et des articles 70 sexies et 70 septies de son annexe III pour soumettre à la taxe le chiffre d’affaire afférent à une activité de cautionnement qui lui a été apportée dès lors que cette activité financière ne constitue pas son activité principale ?

Réponse

Il est possible d’admettre qu’un assujetti qui réalise à titre habituel des opérations bancaires et financières visées au 1° de l'article 261 C du CGI puisse opter à la TVA afin d’assurer à l’ensemble des redevables de la taxe un traitement équitable.

II. Modalités d'exercice de l'option

A. Principe applicable

100

L’option est exercée par le dépôt d'une déclaration écrite rédigée sur papier à en-tête de l'entreprise au centre des Finances publiques du lieu d'exercice de la profession (CGI, art. 260 B). Elle prend effet le premier jour du mois suivant son dépôt.

Une fois exercée, l'option s'applique aussi longtemps qu'elle n'a pas été dénoncée à l'ensemble des opérations auxquelles elle s'étend (sauf exceptions prévues par l'article 260 C du CGI).

B. Révocation de l’option

110

La dénonciation de l'option peut intervenir à tout moment à compter du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. La dénonciation prend alors effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été formulée au centre des Finances publiques.

Par ailleurs, le bénéfice d'un remboursement de crédit de TVA en cours d'option ou à son issue est sans incidence sur les conditions de renonciation à l'option.

Exemple : Un prestataire de services financiers exonérés exerce l'option le 10 septembre N. L'option prend effet à compter du 1er octobre N. Elle est révocable à compter du 1er janvier N + 5. Le prestataire formule la dénonciation le 4 janvier N + 5. L'option cesse de produire ses effets à compter du 1er février N + 5.

120

La révocation revêt la forme d’une déclaration écrite rédigée sur papier à en-tête de l’entreprise au service des impôts du lieu d’exercice de la profession ou, pour les entreprises qui relèvent de sa compétence, à la direction des grandes entreprises (DGE).

Il est admis que la révocation de l’option ne soit pas remise en cause lorsque les assujettis ne sont plus en possession de leur lettre d’option pour autant qu’ils soient en mesure de prouver par tout moyen (par exemple, copie du double des déclarations de TVA) qu’ils ont opté depuis plus de cinq ans.

De même, la dénonciation de l'option n'est pas remise en cause lorsqu'un remboursement de crédit de TVA, relatif à une période couverte par l'option, est intervenu.

C. Conséquences de la révocation de l’option

130

Les opérations relevant du 1° de l’article 261 C du CGI, dont le fait générateur est intervenu postérieurement à la date d'effet de la révocation, sont réalisées en exonération de TVA.

140

En conséquence, dès que l'option cesse de produire ses effets, les assujettis qui réalisent des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction doivent, le cas échéant, procéder aux régularisations de la TVA antérieurement déduite au titre de leurs immobilisations (CGI, ann. II, art. 207).

La même obligation s'impose à ceux qui, à la suite de la révocation de l'option, perdent la qualité de redevable de la TVA et, dès lors, ne réalisent plus d'opérations ouvrant droit à déduction. Ces assujettis ne peuvent par la suite exercer aucun droit à déduction au titre de la taxe afférente aux dépenses d’immobilisations et d’autres biens et services qu’ils supporteront pour les besoins de leurs opérations non soumises à la TVA.

Remarque : Les assujettis ayant révoqué l’option à la TVA peuvent à tout moment opter à nouveau, dans les conditions de droit commun rappelées ci-dessus au § 100, pour soumettre leurs opérations à la TVA.