Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-10-50-20

CTX – Procédure contentieuse - Contentieux de l'assiette de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) - Jugement - Procédure à l'audience

I. Publicité des audiences

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L'article L 199 B du livre des procédures fiscales (LPF) instaure la publicité des audiences en toutes matières fiscales, quel que soit l'ordre de juridiction compétente pour statuer.

Cette publicité de l'audience s'applique :

- pour l'ensemble des débats qui comportent la lecture du rapport du juge (cf. n° 30), les explications orales des parties, et les conclusions du ministère public, le cas échéant ;

- pour le prononcé du jugement.

II. Procédure depuis la mise en état jusqu'au prononcé du jugement

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L'affaire est en état d'être jugée dès la signification du mémoire en réponse à l'acte d'assignation si aucun délai n'a été demandé au tribunal pour répliquer à ce mémoire en réponse (cf. BOI-CTX-JUD-10-30-10).

Le tribunal n'est pas tenu d'avertir les parties de la venue de l'affaire à l'audience.

La procédure à l'audience est fixée comme suit :

- lecture du rapport du juge (qui n'est pas une formalité obligatoire, cf. II B) ;

- audition du contribuable ou de son représentant qui est nécessairement un avocat inscrit au tableau (LPF, art. R 202-2, 2e al.) et de l'agent de l'administration, leur permettant ainsi de présenter des explications orales.

Le cas échéant, le ministère public peut présenter ses conclusions.

Le tribunal peut alors mettre l'affaire en délibéré pour rendre son jugement.

A. Ordre des formalités

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L'ordre des formalités qui vient d'être indiqué est en principe celui qui doit être suivi pour les instances en matière d'enregistrement.

B. Rapport du juge

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Le rapport du juge est destiné à éclairer sur les circonstances de l'affaire les magistrats qui n'ont pas eu connaissance des pièces du dossier de procédure.

Le rapport du juge en audience publique n'est pas obligatoire. Cependant, s'il estime que l'affaire le requiert, le président de la chambre peut charger un juge d'établir un rapport écrit qui sera présenté à l'audience [(code de procédure civile (C. proc. Civ.), art. 785].

C. Explications orales des parties

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Voir les commentaires donnés BOI-CTX-JUD-10-30-10.

D. Mise en délibéré et prononcé du jugement

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Après les explications orales des parties ou l'audition du ministère public s'il est intervenu, les débats sont clos et l'affaire est mise en délibéré pour la prononciation du jugement. La mise en délibéré constitue, au sens de l'article L 199 C du LPF, la clôture de l'instruction (cf. BOI-CTX-JUD-10-30-10).

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président du tribunal lorsque les explications de droit ou de fait fournies paraissent insuffisantes (C. proc. Civ., art. 445).

Toutefois, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (C. proc. Civ., art. 444).

Il est précisé qu'en cas de changement dans la composition de la juridiction, les débats doivent être repris (C. proc. Civ., art. 432 et 444), à peine de nullité (C. proc. Civ., art. 446).

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut être relevée d'office.

Il appartient aux juges devant lesquels la cause a été débattue d'en délibérer. Les délibérations des juges sont secrètes et la décision est prise à la majorité des voix (C. proc. Civ., art. 447 à 449).

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Le jugement est prononcé sur-le-champ. Le prononcé peut aussi être renvoyé pour plus ample délibéré à une date que le président indique (C. proc. Civ., art. 450).

Le jugement est prononcé publiquement (C. proc. Civ., art. 451). Le code de procédure civile prévoit expressément que cette prescription doit être observée à peine de nullité (C. proc. Civ., art. 458,).

Il est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, la présence des autres juges n'étant pas indispensable. Enfin, le prononcé peut se limiter au dispositif (C. proc. Civ., art. 452).

Mais aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 précités si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience (C. proc. Civ., art. 458).